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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.03.2019 C/3688/2014

8 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,389 parole·~22 min·3

Riassunto

SÛRETÉS | CPC.99; CPC.100.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3688/2014 ACJC/362/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MARS 2019

Entre LA MASSE EN FAILLITE DE A______ , p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2018, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Beat Mumenthaler, avocat, cours de Rive 13, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er avril 2019.

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C/3688/2014 EN FAIT A. a. La société polonaise à responsabilité limitée A______ (ci-après : A______), active notamment dans la production d'appareils électroniques, a été déclarée en faillite en Pologne par jugement du 11 décembre 2007, ce qui a donné lieu à la formation de la MASSE EN FAILLITE DE A______. Ce jugement de faillite a été reconnu en Suisse par décision du Tribunal de première instance de Genève du 24 juin 2010. b. B______ SA est une société de droit suisse, avec siège à C______ [GE], faisant partie du groupe D______, dont la société mère est D______ HOLDINGS SA. Le groupe D______ est actif dans le domaine de la télédiffusion numérique et vend, notamment, des décodeurs TV numériques pour le marché européen. c. c.a Le 26 février 2014, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a déposé en conciliation une demande en paiement, portant sur la somme de 20'710'659 fr. 77, à l'encontre de B______ SA; elle a également pris des conclusions préalables portant sur la production de pièces par sa partie adverse et sur la communication de l'identité et des coordonnées des signataires de plusieurs documents, ainsi que des comptables de B______ SA et de E______ LTD (Taïwan) et du réviseur de celle-ci. Cette demande n'est composée que d'une partie en fait et ne comporte aucun développement juridique. L'autorisation de procéder a été délivrée le 2 avril 2014 et la cause déposée le 18 juin 2014 au greffe du Tribunal. En substance, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a allégué que A______ avait procédé à l'assemblage des décodeurs vendus par le groupe D______. Or, par requête du 31 octobre 2007, D______ SA avait requis la faillite de A______, cette requête ayant abouti au prononcé du jugement de faillite du 11 décembre 2007. La MASSE EN FAILLITE DE A______ réclame à B______ SA le paiement de nombreuses factures (listées sur sept pages utiles) correspondant au montant de sa demande; elle a sollicité d'entrée de cause l'audition de quinze témoins, auxquels devaient s'ajouter ceux dont les coordonnées étaient requises de sa partie adverse; elle sollicitait en outre une expertise. c.b Parallèlement à la demande formée à l'encontre de B______ SA, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a également formé une demande en paiement, portant sur la somme de 9'574'074 fr. 18, à l'encontre de F______ SA (C/1______/2014), laquelle est instruite parallèlement à la présente cause.

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C/3688/2014 Dans le cadre de la cause C/1______/2014, la MASSE EN FAILLITE DE A______ réclame le paiement de trente-sept factures, dont le total correspond au montant de sa demande; elle a sollicité l'audition de vingt-deux témoins, auxquels devraient s'ajouter ceux dont les coordonnées ont été requises de sa partie adverse, lesdits témoins se recoupant partiellement avec ceux mentionnés dans la présente procédure. d. Par requête du 20 novembre 2014, B______ SA a sollicité le versement de sûretés en garantie de ses dépens à hauteur de 250'000 fr. Elle a allégué que la MASSE EN FAILLITE DE A______ n'avait aucun avoir disponible pour couvrir de quelconques dépens auxquels elle pourrait être condamnée. e. Par ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal a condamné la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 60'000 fr. Dans les considérants de cette ordonnance, le Tribunal a tout d'abord retenu qu'il était manifeste que la MASSE EN FAILLITE DE A______ ne disposait pas des liquidités lui permettant d'assumer les éventuels dépens de la procédure. Elle avait certes été en mesure de verser les importantes avances de frais réclamées par le Tribunal, mais uniquement grâce à des tiers intéressés à l'issue de la procédure; toutefois, en cas de perte du procès, elle seule et non lesdits tiers serait tenue au paiement des dépens. S'agissant du montant des sûretés, le Tribunal a relevé que la valeur litigieuse de la cause s'élevait à 20'710'659 fr. 77, de sorte que les dépens, fixés sur la base du tarif applicable, pourraient être estimés à 159'954 fr., plus débours à 3% (4'799 fr.), plus TVA à 8% (12'796 fr.), soit un montant total de 172'750 fr. (recte : 177'549). A première vue, la cause semblait complexe et elle impliquait des personnes domiciliées à l'étranger, l'application d'un droit étranger et un examen approfondi d'une multitude de factures et des déclarations de compensation y relatives. Les dépens tels que mentionnés ci-dessus impliquaient toutefois d'aller au terme de la procédure. Or, il paraissait disproportionné, au moment où l'ordonnance du 23 juin 2015 a été rendue, de contraindre d'ores et déjà la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés portant sur l'intégralité des dépens, ce d'autant plus que les sûretés pourraient être adaptées en fonction de l'évolution de la procédure. Il convenait par conséquent de fixer le montant des sûretés au tiers des dépens estimés, soit à 60'000 fr. Aucune des parties n'a recouru contre cette ordonnance. B. a. La procédure s'est poursuivie après le versement des sûretés par l'examen de la requête de jonction de la présente cause avec la C/1______/2014, présentée par la MASSE EN FAILLITE DE A______. Par jugement du 14 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la requête de jonction, la décision sur les frais étant renvoyée à la décision finale.

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C/3688/2014 b. B______ SA a répondu à la demande le 31 mars 2017 par des écritures comportant 59 pages. Elle a contesté devoir les montants réclamés, affirmant s'être valablement prévalue de la compensation, en se fondant sur un contrat-cadre conclu avec A______ le 1er janvier 2007. Selon B______ SA, ledit contrat prévoyait qu'elle devait livrer et facturer à A______ des composants que cette dernière devait payer sous forme de déduction du prix des produits finis qu'elle vendait à B______ SA; toujours selon B______ SA, le contrat du 1er janvier 2007 consacrait le principe de la compensation de la créance qu'elle détenait contre A______ pour le paiement des composants, avec la créance que A______ détenait contre elle pour la livraison de produits finis. c. Le 31 mars 2017 également, B______ SA a formé une requête en modification des sûretés en garantie des dépens et a requis la condamnation de la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 112'750 fr. d. La MASSE EN FAILLITE DE A______ a conclu au déboutement de B______ SA de ses conclusions. e. Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Tribunal a débouté B______ SA de ses conclusions, la question des frais étant renvoyée à la décision finale. Le Tribunal a considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait de modifier le montant des sûretés tel qu'il avait été fixé le 23 juin 2015. C. a. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction. Les parties ont sollicité un second échange d'écritures, lequel a été ordonné par le Tribunal le 2 novembre 2017. La MASSE EN FAILLITE DE A______ a répliqué le 2 février 2018 par une écriture de 16 pages et a produit des pièces complémentaires; elle a sollicité l'audition d'un témoin qui ne figurait pas dans la demande. B______ SA a dupliqué le 20 avril 2018 par un mémoire de 10 pages. b. Par requête du 20 avril 2018, B______ SA a sollicité du Tribunal qu'il ordonne à la MASSE EN FAILLITE DE A______ de verser un montant de 112'750 fr. à titre de solde de sûretés en garantie des dépens. B______ SA a exposé que le Tribunal avait, dans son ordonnance du 23 juin 2015, fixé le montant des sûretés à 172'750 fr., ledit montant étant définitif, mais n'avait toutefois ordonné à la MASSE EN FAILLITE DE A______ de n'en verser que le tiers dans un premier temps. Or, la somme de 60'000 fr. fournie ne couvrait même pas les frais engagés pour la réponse à la demande, qui avait nécessité de longues recherches et l'analyse de documents. Depuis lors, B______ SA avait engagé des frais

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C/3688/2014 supplémentaires relatifs au deuxième échange d'écritures, en 24'894 fr. 60, correspondant au montant d'une facture qui couvrait la période du 31 mars 2017 au 11 décembre 2017; s'y ajoutaient les frais engagés depuis le début de l'année 2018, qui n'avaient pas encore été facturés et qui s'élevaient à 15'000 fr. Au total, les frais et honoraires engagés depuis le début de la procédure atteignaient déjà plus de 168'000 fr. D'autres coûts allaient s'ajouter au montant susmentionné, relatifs à l'audition de témoins, à la préparation des audiences, voire à une expertise. A l'appui de ses allégations, B______ SA a produit une note d'honoraires de son conseil du 26 mai 2016 en 23'282 fr. 80, laquelle mentionne "for services rendered from 01.10 2015 to 30.04.2016", une note d'honoraires du 7 septembre 2016 en 13'315 fr. 55, sur laquelle figure la mention "for services rendered from 01.06.2016 to 31.08.2016", une note d'honoraires du 31 mars 2017 en 92'163 fr. 50, avec la mention " for services rendered from 01.09.2016 to 31.03.2017" et une note d'honoraires du 20 décembre 2017 en 24'894 fr. 60, qui mentionne " for services rendered from 01.03.2017 to 15.12.2017". Lesdites notes d'honoraires ont toutes l'intitulé suivant : "in the matter of A______". Aucune ne contient de détails sur l'activité déployée et toutes renvoient à une "enclosed specification sheet", non versée à la procédure. c. Dans sa réponse du 25 mai 2018, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse des fins de sa requête, remettant en cause le principe même de la fourniture de sûretés. Elle a repris l'argumentation qu'elle avait déjà développée avant le prononcé de l'ordonnance du 23 juin 2015, à savoir que sa solvabilité était corroborée par le paiement de l'avance de frais en 100'000 fr., les sûretés en 60'000 fr. et des sûretés à hauteur de 50'000 fr. (recte : 40'000 fr.) dans la cause C/1______/2014; l'assistance judiciaire n'avait pas été sollicitée et le conseil de la MASSE EN FAILLITE DE A______ était rémunéré. Celle-ci s'est également opposée à l'augmentation des sûretés au motif que le défraiement d'un représentant professionnel n'était pas exclusivement lié à la valeur litigieuse, mais au travail réellement effectué. B______ SA n'avait par ailleurs pas établi le coût de sa duplique, qui ne comportait que quelques pages et n'avait pas mentionné de frais judiciaires à venir. La MASSE EN FAILLITE DE A______ a contesté les notes d'horaires produites par sa partie adverse, au motif qu'elles ne précisaient pas si elles concernaient exclusivement la présente procédure ou également la C/1______/2014 et qu'elles ne contenaient pas un décompte du temps consacré aux différentes tâches; elle-même avait versé à son conseil, pour la période allant du 16 mai 2014 au 18 mai 2018 et pour les deux procédures, des honoraires à hauteur de 67'604 fr. HT au taux horaire de 500 fr. d. B______ SA a répliqué le 6 juin 2018. Elle a confirmé qu'elle ne réclamait pas le paiement de nouvelles sûretés, mais simplement le versement du solde des sûretés déjà fixées par le Tribunal à 172'750 fr. et a persisté dans ses conclusions.

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C/3688/2014 e. La MASSE EN FAILLITE DE A______ a dupliqué le 19 juin 2018, persistant dans son argumentation et ses conclusions antérieures. f. Par ordonnance OTPI/660/18 du 31 octobre 2018, le Tribunal a condamné la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens en 112'750 fr. en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, lui a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés, a dit que la demande serait déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti, a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu, en substance, que l'insolvabilité de la MASSE EN FAILLITE DE A______ ne faisait aucun doute, elle-même ayant admis ne pas disposer de liquidités mais être financée par des tiers dans le cadre des procédures pendantes. Dans son ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal avait estimé et non définitivement fixé les dépens à 172'750 fr., en application du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, à savoir en fonction de la valeur litigieuse et avait fixé les sûretés à un tiers des dépens estimés, dans la mesure où la procédure en était encore à son stade initial. Depuis lors, B______ SA avait déposé un mémoire réponse détaillé, les parties avaient respectivement répliqué et dupliqué, ce qui impliquait que la procédure irait à son terme. La MASSE EN FAILLITE DE A______ devait par conséquent être astreinte à garantir l'entier des dépens présumés et non plus seulement le tiers, ce qui était d'ailleurs le but même de l'art. 99 CPC. Il ne s'agissait ni d'une modification des sûretés, ni d'une augmentation de celles-ci, mais de la constitution de sûretés à concurrence du solde du montant des dépens estimés dans l'ordonnance du 25 (recte : 23) juin 2015. D. a. Par acte du 16 novembre 2018, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a formé recours contre l'ordonnance du 31 octobre 2018, reçue le 6 novembre 2018, concluant à son annulation, subsidiairement à ce que le montant des sûretés soit réduit à 10'000 fr. avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. A titre préalable, la MASSE EN FAILLITE DE A______ a requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par arrêt de la Cour de justice du 30 novembre 2018. La recourante a invoqué le fait que le Tribunal ne s'était pas prononcé sur sa solvabilité, ni sur l'adéquation des honoraires réclamés par le conseil de sa partie adverse avec le travail effectué. Par ailleurs, l'essentiel du travail du conseil de l'intimée avait déjà été exécuté par la rédaction des écritures et l'étude du dossier, la suite de la procédure se résumant à "quelques enquêtes" et à la plaidoirie finale, tous les témoins cités par la MASSE EN FAILLITE DE A______ étant disposés à venir à Genève. La présente cause était par ailleurs similaire, à 80%, à la cause C/1______/2014.

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C/3688/2014 b. Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. L'intimée a allégué que la recourante s'était contentée de faire un "copiécollé" de l'argumentation développée en première instance, sans critiquer le raisonnement du Tribunal, de sorte qu'elle n'avait pas respecté son devoir de motivation et encore moins tenté de critiquer la constatation des faits sous l'angle de l'arbitraire. Pour le surplus, la recourante n'avait pas même tenté de prouver sa solvabilité et s'était contentée de l'affirmer. Or, il ressortait du dernier rapport de son liquidateur, déposé par devant les autorités de surveillance polonaises, que la MASSE EN FAILLITE DE A______ disposait de liquidités à hauteur de 63'109 fr. 95, des salaires impayés pour 165'402 fr. 58 restant dus. Enfin, le litige n'était pas simple et impliquait un travail conséquent. c. Par avis du greffe de la Cour du 20 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Il s'agit d'ordonnances d'instruction et non de décisions finales ou incidentes (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours prévu pour les ordonnances d'instruction (art. 142 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable, sa motivation apparaissant suffisante. 1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Dans la mesure où la requête de sûretés intervient pendant la litispendance et qu'elle a généralement pour conséquence de paralyser l'avancement de l'instruction au fond, le principe de célérité dans la conduite du procès, exprimé par l'art. 124 al. 1 CPC, commande de soumettre à la procédure sommaire, par définition rapide, le contentieux relatif à la fourniture des sûretés (ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1 et les réf. citées). 2. 2.1.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défauts de biens (let. b), il est débiteur de frais d'une

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C/3688/2014 procédure antérieure (let. c) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement, ce dernier ne pouvant y être astreint que si l'une des quatre conditions alternatives précitées est réalisée (TAPPY, in CPC, op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC). Sont réservés les cas dans lesquels il n'y a pas lieu de fournir des sûretés (art. 99 al. 3 CPC), dont les hypothèses ne sont pas concernées par la présente procédure. 2.1.2 L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de "cautio judicatum solvi" a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (TAPPY, in CPC, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC; SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 99 CPC). 2.1.3 Les sûretés doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur s'il succombe. Il s'agit de tous les dépens envisagés à l'art. 95 al. 3 CPC (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). Ces dépens devront être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l'expérience du juge, qui dispose d'un grand pouvoir d'appréciation (URWYLER/GRÜTTER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 1 ad art. 100 CPC). A défaut de précision dans le texte légal, les sûretés ne peuvent porter que sur les dépens de l'instance saisie (TAPPY, op. cit., n. 7 ad art. 100 CPC). 2.1.4 Les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC). Des causes de réduction ou d'augmentation des sûretés supposeront que la cause obligeant le demandeur à fournir des sûretés, selon l'art. 99 al. 1 CPC, subsiste, mais que l'appréciation des dépens présumés se modifie. Cela pourra résulter d'une modification de l'objet du litige, par exemple en cas d'augmentation ou de réduction des conclusions, de transaction partielle, etc. Une augmentation des sûretés, sans changement de cet objet, pourrait aussi être décidée si le déroulement du procès (en cas de multiplication des audiences et des écritures par ex.) montre que l'évaluation initiale des dépens supposés était trop faible (TAPPY, op. cit. ad art. 100 n. 12).

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C/3688/2014 2.1.5 Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 128 III 284 consid. 3b; 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a). L'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui résulte du dispositif de la décision (cf. ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478 s.). 2.2 Dans la présente cause, B______ SA a sollicité le versement de sûretés par requête du 20 novembre 2014, qui a donné lieu à l'ordonnance du 23 juin 2015, contre laquelle aucune des parties n'a recouru. Le principe de la fourniture de sûretés par la recourante est par conséquent acquis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à nouveau cette question, la recourante n'ayant invoqué aucune modification de sa situation par rapport à celle qui existait au début de la procédure. Dans les considérants de son ordonnance du 23 juin 2015, le Tribunal a certes mentionné le fait que les éventuels dépens futurs pouvaient être estimés à 172'750 fr.; il n'a toutefois pas repris ce montant dans le dispositif de ladite ordonnance et s'est contenté de condamner la MASSE EN FAILLITE DE A______ à fournir des sûretés en 60'000 fr. Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal dans son ordonnance du 31 octobre 2018, il a bel et bien augmenté le montant des sûretés auquel il avait astreint dans un premier temps la recourante. Il reste par conséquent à déterminer s'il était fondé à le faire. Il résulte de l'art. 100 al. 2 CPC que l'augmentation des sûretés doit se fonder sur une modification de la situation initiale. Or, en l'espèce, aucun fait nouveau ne s'est produit depuis l'ordonnance du 23 juin 2015. En effet, lorsque le Tribunal a rendu cette première ordonnance en fixation des sûretés, il ressortait déjà de la demande que la valeur litigieuse était conséquente, que la procédure serait vraisemblablement complexe et nécessiterait l'examen de très nombreux documents et l'audition d'une multitude de témoins, tous mentionnés dans la demande, sous réserve d'un seul, ajouté par la suite et de ceux dont l'identité devait encore être fournie par la partie adverse; la nécessité d'une expertise avait également été évoquée et le caractère international du litige ressortait en outre de la demande. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de penser que la procédure n'irait pas à son terme, de sorte que le Tribunal n'avait aucune raison objective de limiter le montant des sûretés à 60'000 fr. dans son ordonnance du 23 juin 2015, qu'il n'était néanmoins pas autorisé à corriger par la suite, sauf à retenir des faits nouveaux, inexistants en l'espèce. L'intimée allègue certes que les honoraires d'ores et déjà engagés dépassent largement les sûretés actuellement constituées. Elle a toutefois produit des notes d'honoraires de son conseil qui ne détaillent pas l'activité déployée et qui ne

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C/3688/2014 permettent pas de déterminer si ladite activité concerne exclusivement la présente procédure ou également la cause C/1______/2014, étant relevé que le même conseil est constitué pour B______ SA et pour F______ SA. Par ailleurs, les deux causes présentent des similitudes, une partie non négligeable des témoins étant commune aux deux procédures, ce qui permettra de limiter l'activité des conseils des parties. Il résulte de ce qui précède que le recours est fondé, de sorte que l'ordonnance attaquée sera annulée. 3. Les frais judiciaires, y compris ceux relatifs à l'arrêt sur effet suspensif, seront fixés à 1'600 fr. (art. 2, 21 et 41 RTFMC). La recourante a obtenu gain de cause sur sa requête de restitution de l'effet suspensif, ainsi que sur le fond. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Les frais judiciaires seront compensés par l'avance de frais versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 1'600 fr. à la recourante au titre de remboursement des frais et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à la recourante la somme de 600 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante 1'500 fr. à titre de dépens. * * * * *

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C/3688/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la MASSE EN FAILLITE DE A______ contre l'ordonnance OTPI/660/18 du 31 octobre 2018 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/3688/2014-18. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'600 fr. Les met à la charge de B______ SA. Les compense avec l'avance versée par la MASSE EN FAILLITE DE A______ , qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Condamne en conséquence B______ SA à verser à la MASSE EN FAILLITE DE A______ la somme de 1'600 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la MASSE EN FAILLITE DE A______ la somme de 600 fr. Condamne B______ SA à payer 1'500 fr. à la MASSE EN FAILLITE DE A______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans la mesure de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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