Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 mars 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3684/2017 ACJC/397/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 MARS 2019
Entre Madame A______, domiciliée _______, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 novembre 2018 et requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé et cité sur mesures provisionnelles, comparant par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/3684/2017 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 27 novembre 2018, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A______/B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 650 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 21 février 2017 jusqu'au 1 er juillet 2017, sous déduction de tous montants d'ores et déjà versés à ce titre, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, la somme de 550 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1 er juillet 2017, sous déduction de tous montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 6); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 14 janvier 2019, A______ a formé appel contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement précité, concluant notamment à ce que B______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. par mois, allocations familiales déduites, jusqu'à sa majorité, puis de 1'600 fr. par mois; Qu'elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr.; qu'elle a invoqué qu'il ressortait du jugement attaqué qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour assumer les frais et dépens de la présente procédure, que B______ disposait d'un emploi lui procurant des revenus élevés et que le Tribunal lui avait alloué une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure de première instance, confirmée par la Cour; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; qu'il a invoqué qu'à teneur du jugement attaqué, A______ disposait d'un solde mensuel de 747 fr. et que le Tribunal lui avait alloué une contribution d'entretien de 1'800 fr., lui assurant un disponible de 2'547 fr.; que l'activité de son conseil devrait être réduite pour la procédure d'appel et que ce n'était qu'à l'issue de celle-ci que la situation pourra être évaluée de manière plus précise; Considérant, EN DROIT, que la provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale; Que la fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1); Que le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient
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C/3684/2017 nécessaires pour couvrir son entretien courant; que la situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants; qu'un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret: l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevés ou de deux ans s'ils sont plus importants; qu'il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). Que les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce; que l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du du 25 mai 2010 consid. 8.2); Qu'en l'espèce, l'appelante indique disposer d'un solde mensuel de 747 fr., avant paiement de la contribution d'entretien; qu'il est ainsi vraisemblable qu'elle est en mesure de s'acquitter de l'avance de frais de 1'700 fr. qui lui a été réclamée; Que, concernant ses frais d'avocat, l'appelante a été en mesure de déposer son appel et la procédure devant la Cour n'engendrera vraisemblablement pas de frais supplémentaires, sous réserve d'une éventuelle réplique; Que la situation ne présente pas d'urgence nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à la fourniture d'une provisio ad litem sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/3684/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 14 janvier 2019 dans la cause C/3684/2017-16. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.