Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2026.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3650/2024 ACJC/1053/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2025, représenté par Me B______, avocate, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me D______, avocate.
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C/3650/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3506/2025 du 10 mars 2025, notifié le 11 mars 2025 aux parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment prononcé le divorce des époux C______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et A______ sur les enfants E______ et F______ (ch. 3), attribué à C______ la garde des précités et réservé à A______ un droit de visite, lequel devait s’exercer d’entente entre le père et les enfants mais si possible un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 4 et 5), condamné A______ à verser en mains de C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants E______ et F______, un montant de 300 fr. dès le 1er mars 2025 jusqu'à leur majorité, voireau-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 6) et donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient à toute contribution à leur entretien réciproque (ch. 10). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune, la part de C______ étant provisoirement mis à la charge de l’Etat de Genève sauf décision contraire de l’Assistance juridique, A______ étant condamné à payer 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit que C______ pourrait être tenue au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l’art. 123 CPC (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14). B. a. Par acte expédié le 10 avril 2025 par messagerie sécurisée au greffe de la Cour civile (ci-après : la Cour), A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation du chiffe 6 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Il a réitéré qu'il n'habitait plus avec sa compagne G______ depuis le 1er mars 2025. G______ figurait sur son nouveau contrat de bail uniquement en raison du fait que ses propres revenus ne lui permettaient pas de prendre seul un appartement en location. C’était ainsi à tort que le Tribunal avait considéré qu’il vivait en concubinage avec la précitée. b. Dans sa réponse du 8 juillet 2025, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a précisé que A______ entretenait une relation de couple avec G______ depuis 2014. c. Les parties ont répliqué et dupliqué en date du 10 septembre 2025, respectivement 14 octobre 2025, et ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a produit une pièce nouvelle.
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C/3650/2024 d. Les parties se sont encore spontanément déterminées les 6 et 18 novembre 2025, 17 et 29 décembre 2025 et 16 et 22 janvier 2026. A ces occasions, A______ a produit plusieurs pièces nouvelles. Dans ses écritures des 6 novembre et 17 décembre 2025, A______ a soutenu qu’il n’avait plus aucun contact avec G______. Il avait ainsi effectué les démarches nécessaires auprès de sa régie afin de la faire « remplacer en qualité de garante » sur son contrat de bail par H______. e. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 13 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par courrier du 23 avril 2026, notifié le 30 avril 2026, la Cour a interpellé E______, fille aînée des parties devenue majeure le 17 décembre 2025, afin qu’elle l’informe de sa volonté de ratifier ou non les conclusions prises par sa mère concernant son entretien. Le courrier précisait qu’en l’absence de réponse de sa part dans un délai de dix jours dès notification, il serait considéré qu’elle adhérait à ces dernières. E______ n’a pas donné suite à cette interpellation. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______, de nationalité espagnole, et A______, de nationalité équatorienne, ont contracté mariage le ______ 2010 à I______, [province de] J______ (Espagne). Deux enfants sont issus de leur union, soit E______, née le ______ 2007 (devenue majeure durant la procédure d’appel), et F______, né le ______ 2010. b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance a notamment dispensé A______ de verser une contribution à l'entretien de la famille, compte tenu de sa situation financière précaire. c. Par acte du 15 février 2024, C______ a formé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal. Elle a conclu, sur les points encore litigieux en procédure d’appel, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d'entretien pour chacun des enfants de 450 fr. jusqu'à leur quinzième anniversaire, puis de 500 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire, en cas de formation professionnelle sérieuse ou d'études supérieures régulières. d. Lors de l’audience du 29 avril 2024 devant le Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions. A______ a proposé de verser 100 fr. par mois et par enfant au titre de contribution à leur entretien. e. Dans sa réponse du 23 août 2024, A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal dise que l’entretien convenable mensuel des enfants s’élevait, allocations familiales non déduites, à 766 fr. et constate qu'en raison de sa situation financière,
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C/3650/2024 il n'était pas en mesure de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur des enfants. f. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l’audience de plaidoiries finales du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ a travaillé comme nettoyeur pour l'entreprise K______ SA jusqu’à son licenciement pour le 31 décembre 2024, son délai de congé ayant cependant été prolongé au 31 janvier 2025 en raison d’un accident. Dans le cadre de son activité, son salaire net s’est élevé, selon les pièces produites, à 3'784 fr. 60 en janvier 2024 et à 2'954 fr. 30 en mars 2024. Devant le Tribunal, il a déclaré qu’il allait effectuer les démarches nécessaires afin de s’inscrire au chômage, sans toutefois produire de documents correspondants. Sur la base de ses déclarations, le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit critiqué en appel, qu’il percevait des indemnités de chômage à hauteur de 2'700 fr. par mois (soit 80% de 3'369 fr. 45 estimés comme revenu mensuel net moyen). A______ allègue un montant mensuel de 23 fr. 90 à titre de prime d’assurancemaladie complémentaire. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que sa prime d’assurance-maladie de base s’élevait, subsides en 150 fr. déduits, à 417 fr. 45 par mois. b. C______ est au bénéfice d’une demi-rente AI et perçoit à ce titre 788 fr. par mois. Elle bénéficie pour le surplus de prestations complémentaires. Il n’est pas contesté que sa prime d’assurance-maladie de base est entièrement prise en charge par le service des prestations complémentaires. Les charges mensuelles suivantes, non contestées par les parties en appel, ont été retenues par le Tribunal pour C______ : 1'350 fr. de montant de base OP, 564 fr. 85 de part de loyer (soit 70% de 806 fr. 95) et 70 fr. de frais de transport. c. C______ perçoit des allocations familiales à hauteur de 415 fr. pour E______ et de 311 fr. pour F______. Elle perçoit en outre une rente mensuelle complémentaire AI de 315 fr. par enfant. Les primes d’assurance-maladie de base de E______ et de F______ sont entièrement prises en charge par le service des prestations complémentaires. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges mensuelles suivantes pour E______ et F______ : 600 fr. (montant de base OP), 121 fr. 05 (part au loyer, soit 15% de 806 fr. 95) et 0 fr. (assurance-maladie de base). Le Tribunal a par ailleurs arrêté à un montant de 45 fr. par mois les frais relatifs aux transports publics genevois des précités, ce qui est remis en cause par A______, qui invoque la gratuité des abonnements aux transports publics genevois pour les jeunes de 6 ans à 24 ans depuis le 1er janvier 2025.
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C/3650/2024 d. S’agissant des frais de logement de A______, contestés en appel, les éléments suivants ressortent du dossier : d.a A______ et G______ ont signé, conjointement et solidairement, un contrat de bail de durée déterminée pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, relatif à un appartement situé à la rue 1______ no. ______ à Genève (ciaprès : l’appartement de la rue 1______), lequel précise qu’ils étaient précédemment domiciliés rue 2______ no. ______ à L______ [GE]. Le loyer mensuel s’élevait, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2024, à 1'480 fr. par mois, charges de 120 fr. par mois en sus. A compter du 1er juillet 2024, le loyer de l’appartement a été porté à 2'800 fr. par mois, charges de 120 fr. par mois en sus. G______ versait, depuis son compte personnel, l’intégralité de ce loyer. Dans une attestation manuscrite datée du 17 avril 2024, la précitée a attesté qu’elle « partageait » l’appartement avec A______ et qu’elle s’acquittait de 600 fr. par mois de loyer, A______ s’acquittant du solde en 1'000 fr. Lors de l’audience du 29 avril 2024 devant le Tribunal, A______ a précisé que l’appartement de la rue 1______ ne comportait qu’une seule chambre. A la question de savoir si G______ était sa compagne, il a répondu « des fois oui ». Il avait luimême proposé de prendre en charge une partie plus importante du loyer. d.b A______ et G______, « agissant conjointement et solidairement entre eux », ont signé un nouveau contrat de bail pour une période initiale allant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2026, concernant un appartement de trois pièces situé à la rue 3______ no. ______ à L______, pour un loyer mensuel de 1'355 fr. (ci-après : l’appartement de L______). Lors de l’audience du 7 janvier 2025 devant le Tribunal, A______ a expliqué qu’il allait déménager seul dans l’appartement de L______. Il a pour le surplus confirmé que G______ était sa compagne. Les précités n’allaient cependant plus vivre ensemble, G______ ayant trouvé un autre logement pour elle-même. Celle-ci figurait toutefois sur le bail de l’appartement de L______, car la situation financière de A______ ne lui permettait pas de conclure un bail à son seul nom. d.c A______ a produit en appel, au stade de ses déterminations du 6 novembre 2025 seulement, les deux premières pages d’un contrat de bail établi au nom de G______, relatif à un appartement de trois pièces situé à la rue 4______ no. ______ à Genève (ci-après : l’appartement de la rue 4______), pour un loyer mensuel de 1'740 fr. par mois, dont la location a commencé le 15 juillet 2024. Il ressort d’extraits bancaires produits que G______ s’est acquittée du paiement de ce loyer les 6 juin, 14 juillet, 12 août et 11 septembre 2025. Il a par ailleurs produit une photographie de la plaquette de la boîte aux lettres de l’appartement de L______, sur laquelle figure uniquement son nom. Afin d’attester du « changement de garant » figurant sur le contrat de bail de l’appartement de L______, il a produit un courrier de la régie daté du 12 novembre 2025, adressé à lui-même et à H______, concernant des travaux sur l’immeuble.
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C/3650/2024 Cette dernière a attesté, par courriel envoyé le 16 décembre 2025 au conseil de A______, qu’elle intervenait uniquement en tant que « garante » dans le cadre de la location de l’appartement de L______, qu’elle n’y résidait pas, n’avait jamais résidé dans ce logement et qu’elle avait uniquement accepté de se porter « garante suite au retrait de G______ » du contrat de bail. Selon une attestation datée du 13 janvier 2026 établie par l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), H______ est domiciliée à la rue 5______ no. ______, [code postal] Genève. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s’agissant de la détermination des contributions d’entretien pour les enfants, qu’il convenait de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des primes d’assurance-maladie complémentaire des parties. L’entretien convenable des mineurs E______ et F______ s’élevait à 766 fr. 05 par mois, allocations familiales non déduites. Sous déduction des allocations familiales en 415 fr. pour E______ et 311 fr. pour F______, ainsi que des rentes complémentaires AI perçues pour ceux-ci en 315 fr. chacun, les coûts directs de E______ s’élevaient à 36 fr. 05 par mois (montant que le Tribunal a arrondi à 50 fr.) et à 140 fr. 05 pour F______ (montant que le Tribunal a arrondi à 150 fr.). Les charges incompressibles de A______ ont été arrêtées par le Tribunal à 850 fr. pour son montant de base OP (1'700 fr. / 2), 677 fr. 50 pour son loyer dès le 1er mars 2025 (1'355 fr. / 2), 417 fr. 45 pour sa prime d’assurance-maladie de base (subsides déduits) et 70 fr. de frais de transport. Selon le Tribunal, il convenait de retenir que A______ vivait en concubinage avec sa compagne G______, les explications selon lesquelles il vivait seul n’étant pas crédibles dans la mesure où ses revenus de 2'700 fr. ne lui permettaient pas de s’acquitter seul d’un loyer à hauteur de 1'355 fr. par mois. Les charges mensuelles incompressibles de A______ s’élevaient ainsi à 2'014 fr. 95 à compter du 1er mars 2025. Compte tenu d’indemnités de chômage en 2'700 fr., son disponible mensuel s’élevait à 686 fr. 05, arrondi à 600 fr. par mois. Le Tribunal a arrêté sur cette base la contribution d’entretien à 300 fr. par mois pour chacun des enfants à compter du prononcé du jugement, soit par souci de simplification dès le 1er mars 2025, ces montants étant dus jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et régulières. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Savoir si l'affaire est de nature patrimoniale dépend des conclusions de l'appel. Si tel est le cas, la valeur décisive pour l'appel est celle des conclusions qui étaient litigieuses immédiatement avant la communication de la décision attaquée (arrêt du
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C/3650/2024 Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; TAPPY, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 64 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, la quotité contestée des contributions d'entretien litigieuses est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte, ce qui n'est pas contesté. 1.3 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l’appel est recevable. Il en va de même du mémoire de réponse, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 al. 2 CPC), de la réplique et de la duplique (art. 316 al. 2 CPC) ainsi que des déterminations subséquentes des parties (art. 53 al. 3 CPC). 1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit par conséquent être consulté ; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve – même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (arrêts du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). En l’espèce, E______ est devenue majeure durant la procédure d’appel. Elle n’a pas donné suite au courrier de la Cour du 23 avril 2026 sollicitant, compte tenu de son accession à la majorité, qu’elle se prononce sur sa volonté de ratifier ou non les conclusions prises par sa mère relatives à son entretien, et l’informant qu’en l’absence de réponse de sa part, il serait considéré qu’elle y adhérait. Partant, l’intimée dispose de la qualité pour agir au nom de sa fille dans le cadre de la présente procédure. 1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant mineur, ainsi que de l’enfant devenue majeure en cours de procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 4.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). Ceci a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer
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C/3650/2024 activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 27 avril 2017 consid. 4.1). 1.6 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 2. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, comme en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par l’appelant sont recevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 3. L’appelant a formulé un certain nombre de griefs contre l’état de fait retenu par le Tribunal. Celui-ci a été complété de manière à y intégrer les faits pertinents pour l’issue du litige, de sorte que ce grief est purgé. 4. 4.1 L’appelant remet en cause les montants des contributions d’entretien arrêtés par le Tribunal et reproche à ce dernier d’avoir violé les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière. 4.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Cette contribution doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1). 4.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).
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C/3650/2024 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.3 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2). 4.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les Normes d'insaisissabilité (NI 2026, RS/GE E 3 60.04), lequel inclut, notamment, les assurances privées, les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique (ch. I.). Sont, en outre, ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, sous déduction, pour le parent gardien, d'une participation aux frais de chaque enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.2; 20% pour un enfant, 30% pour deux enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter Droit-Matrimonial.ch janvier 2021, p. 15). Viennent également en sus la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et les frais de repas pris à l'extérieur. Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). 4.1.5 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. La durée du concubinage n'est pas déterminante. Ce qui importe, c'est que les intéressés tirent des avantages économiques de leur relation, soit qu'ils forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). 4.1.6 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en
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C/3650/2024 nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 4.1.7 Selon l'art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. Sauf décision contraire du juge, il en va de même des rentes d'assurances sociales et des autres prestations destinées à l'entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien (art. 285a al. 2 CC). Il s'agit notamment des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité (LAI) et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP). Les prestations visées par l'art. 285a al. 1 et 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont retranchées du coût de l'entretien de l'enfant. Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.4; 5A_451/2019 du 28 juin 2020 consid. 3.3.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2023, 2ème éd., n. 37 ad art. 285-285a CC). 4.1.8 Selon l’art. 36 al. 5 de la Loi sur les Transports publics genevois (LTPG; RS GE H 1 55), l’Etat de Genève prend en charge l’intégralité du prix des abonnements mensuels et annuels UNIRESO pour les jeunes de 6 à 24 ans révolus, domiciliés ou en formation à Genève, sous condition de formation ou de revenus. 4.1.9 Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par « grandes et petites têtes », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants ; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant, dans une famille avec deux enfants, elle s'élèvera à 1/3 pour chacun des parents et à 1/6 pour chaque enfant, dans une famille avec trois enfants, à 2/7 pour chacun des parents et à 1/7 pour chaque enfant, etc. La règle des « grandes et petites têtes » n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 consid. 2.1 et 2.4; 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2024 du 10 septembre 2025, destiné à publication, consid. 5.3.2.2), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1).
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C/3650/2024 Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1). 4.1.10 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1). L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4). 4.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement du Tribunal, lequel n’est pas contesté, selon lequel la situation financière des parties doit être examinée à l’aune du minimum vital du droit des poursuites. De même, le dies a quo de la contribution d’entretien, arrêté au 1er mars 2025 par le Tribunal, sera confirmé, dans la mesure où il n’est pas remis en cause par les parties. 4.2.1 La situation financière de l’appelant sera examinée en premier lieu. Le montant de ses revenus, arrêté à 2'700 fr. net par mois par le Tribunal, sera confirmé, dans la mesure où il n’est pas remis en cause dans le cadre de l’appel. Concernant l’établissement de ses charges, l’appelant soutient qu’il convient de prendre en compte l’intégralité du montant de base OP d’un débiteur vivant seul, soit 1'200 fr. par mois, ainsi que l’intégralité du montant de son loyer, soit 1'355 fr. par mois, dans la mesure où il ne serait plus en concubinage avec G______ depuis le 1er mars 2025. L’appelant ne saurait toutefois être suivi sur ces points, ceci pour les raisons qui suivent. Il ressort des pièces produites que l’appelant et G______ étaient tous deux titulaires du contrat de bail de l’appartement de la rue 1______ depuis janvier 2021, puis qu’ils ont signé conjointement et solidairement, un contrat de bail relatif à l’appartement de L______, à compter du 1er mars 2025. Devant le premier juge, l’appelant a soutenu qu’il avait décidé d’emménager seul dans l'appartement de L______. C’est à juste titre que le Tribunal a considéré que cette explication n’était pas convaincante, dès lors que les moyens financiers de l'appelant ne lui permettent pas d’assumer seul le paiement du loyer de 1'355 fr. Afin de tenter de contrer le raisonnement du Tribunal, l’appelant produit en appel les deux premières pages d’un contrat de bail relatif à un appartement sis à la rue 4______ à Genève, établi
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C/3650/2024 au nom de G______, dont la location a débuté le 15 juillet 2024. L’appelant ne se prévaut curieusement, et sans l’expliquer, qu’au stade de ses déterminations du 6 novembre 2025 en appel de cette pièce et de l’existence de ce bail. Quoi qu’il en soit, ce contrat, qui a débuté en juillet 2024, n'établit pas la fin du concubinage, dès lors que l'appelant a admis devant le Tribunal, à l'audience du 7 janvier 2025, qu'il vivait toujours avec G______, sa "copine". L'appelant ne peut rien tirer de la photographie de la boîte-aux-lettres de l'appartement de L______, sur laquelle ne figure que son nom, cet élément étant insuffisant pour retenir qu’il vivrait seul dans ce logement. L’appelant a encore produit, à l’appui de ses déterminations du 17 décembre 2025 seulement, un courrier daté du 12 novembre 2025 adressé conjointement à luimême et à une certaine H______ par la régie de l’immeuble sis rue 3______ no. ______ à L______, concernant des travaux à réaliser dans l’appartement. Cette pièce nouvelle ne permet pas de retenir que l’appelant ne vivrait plus en concubinage avec G______. L’appelant ne produit d'ailleurs pas un transfert de bail, alors qu’il lui aurait été aisé de le faire. En tout état, eût-il désigné une garante, comme il le soutient, que cela ne démontre pas la fin du concubinage. L'usage allégué de garant pour faciliter la conclusion d’un bail à Genève n'est en tout état pas démontré. Les explications morcelées, parfois contradictoires et diffusées « au compte-gouttes » au fil des écritures de l’appelant ne sont pas convaincantes, pour permettre de retenir qu’il ne vivrait plus en concubinage avec sa compagne depuis le 1er mars 2025. L’attestation de l’OCPM produite concernant H______, datée du 13 janvier 2026, précisant qu’elle est domiciliée rue 5______ no. ______ à Genève, n’apporte aucunement la preuve que l’appelant ne vivrait pas en concubinage avec G______. Il en va de même du courriel de H______ adressé au conseil de l’appelant le 15 décembre 2025, précisant qu’elle s’est substituée à l’ancienne garante, G______, mais n’a jamais habité l’appartement de L______, qui semble établi pour les besoins de la cause et n’est pas de nature à remettre en cause le concubinage retenu par le premier juge entre l’appelant et sa compagne. Il doit ainsi être considéré que l'appelant a admis vivre jusqu'à fin février 2025 en concubinage avec G______, et qu'il n'a pas démontré la fin de ce concubinage. Partant, c’est bien les montants de 850 fr., correspondant à la moitié du montant de base OP pour un couple en 1'700 fr., ainsi que la moitié du loyer de l’appartement de L______, soit 677 fr. 50 par mois (1'355 fr. / 2), qui doivent être intégrés dans les charges de l’appelant. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu d’intégrer dans ses charges le montant de sa prime d’assurance-maladie complémentaire, cet élément n’étant pas pris en considération lorsque la situation s’examine à l’aune du minimum vital du droit des poursuites. Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l’appelant, qui ne sont pas contestées par les parties, seront confirmées.
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C/3650/2024 Les charges de l’appelant totalisent ainsi un montant mensuel de 2'014 fr. 95 (850 fr. [moitié du montant de base OP] + 677 fr. 50 [moitié du loyer en 1'355 fr.] + 417 fr. 45 [prime d’assurance-maladie de base] + 70 fr. [frais de transport]). Son disponible mensuel s’élève ainsi à 685 fr. 05 (2'700 fr. [revenus] – 2'014 fr. 95 [charges]). 4.2.2 La situation financière de l’intimée, telle que déterminée dans le jugement querellé, n’est pas remise en cause par les parties. Elle sera ainsi confirmée. L’intimée bénéficie d’une demi-rente AI de 788 fr. par mois, ce montant devant être comptabilisé dans ses revenus, à l’exclusion des montants qu’elle perçoit de la part des prestations complémentaires (cf. supra consid. 4.1.3). Ses charges s’élèvent à un montant mensuel de 1'984 fr. 85 par mois (1'350 fr. [montant de base OP] + 564 fr. 85 [part de loyer, soit 70% de 806 fr. 95] + 70 fr. de frais de transport]). Elle se trouve ainsi dans une situation déficitaire à hauteur de 1'196 fr. 85 par mois (788 fr. [rente AI] – 1'984 fr. 85 [charges]). Dans la mesure où elle ne sollicite pas de contribution de prise en charge, ni de contribution d’entretien pour elle-même, il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant sa situation financière. 4.2.3 Finalement, il y a lieu d’examiner la situation des enfants E______ et F______. Il y a lieu préalablement de relever que l’appelant ne conteste pas que sa fille E______ poursuivait des études ou une formation après sa majorité. L’intimée perçoit mensuellement des allocations familiales à hauteur de 415 fr. pour E______ et de 311 fr. pour F______, ainsi qu’une rente complémentaire AI de 315 fr. chacun. Il n’est pas contesté que les primes d’assurance-maladie de base de E______ et F______ sont prises en charge par le service des prestations complémentaires, de sorte que ces montants ne doivent pas être intégrés dans leurs charges. C’est à raison que l’appelant soutient que le Tribunal n’avait pas à intégrer la somme mensuelle de 45 fr. au titre d’abonnement aux transports publics genevois dans les charges de E______ et F______, compte tenu de la gratuité des transports publics genevois pour les mineurs et jeunes adultes en formation depuis le 1er janvier 2025 dans le canton de Genève (cf. supra consid. 4.1.8). Les autres charges de E______ et F______, non contestées par les parties, seront confirmées. Celles-ci s’élèvent, allocations familiales non déduites, à 721 fr. 05 par mois pour chacun des enfants (121 fr. 05 [part de loyer] + 600 fr. [montant de base OP]). Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, il convient de retrancher des charges précitées le montant des allocations familiales (en 415 fr. pour E______ et en 311 fr. pour F______), ainsi que le montant de la rente complémentaire AI en 315 fr. par enfant.
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C/3650/2024 Il en découle que les coûts directs de E______ sont entièrement couverts par les allocations familiales ainsi que la rente complémentaire AI perçue par l’intimée. Les coûts directs de F______ s’élèvent quant à eux à 95 fr. 05 par mois (721 fr. 05 [charges] – 311 fr. [allocations familiales] – 315 fr. [rente complémentaire AI]). 4.2.3.1 Il convient à présent de déterminer les montants des contributions dues aux enfants. Dans la mesure où la garde de E______ (avant sa majorité) et de F______ a été confiée à l’intimée, la contribution d’entretien de ceux-ci doit être entièrement mise à la charge de l’appelant, ce qu’il ne remet pas en cause de façon motivée. Après déductions de ses propres charges ainsi que des coûts directs de E______ et de F______, l’appelant bénéficie d’un excédent mensuel de 590 fr. (2'700 fr. [revenus] – 2'014 fr. 95 [charges] – 0 fr. [coûts directs de E______] – 95 fr. 05 [coûts directs de F______]). 4.2.3.2 Reste à examiner la question de la répartition de l’excédent. Il convient de tenir compte du fait que E______ est devenue majeure le 17 décembre 2025. La contribution d’entretien à son égard doit ainsi être arrêtée selon les paliers suivants : une première période du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025 (par souci de simplification), puis une seconde période à compter du 1er janvier 2026. L’excédent de l’appelant s’élève à 590 fr. par mois et doit être réparti selon le principe des « grandes et petites têtes », soit à hauteur de 1/6 pour chaque enfant, ce qui correspond à 98 fr. 30 par mois, arrondi à 100 fr. L’appelant se méprend en effet lorsqu’il soutient que la part d’excédent revenant aux enfants correspond à 1/4 par enfant, cette clé de répartition n’étant pas applicable lorsque les parents ont été mariés (cf. supra consid. 4.1.9). La contribution d’entretien de F______ s’élèvera ainsi à un montant arrondi de 195 fr. par mois à compter du 1er mars 2025 (95 fr. 05 [coûts directs] + 100 fr. [part à l’excédent]). Pour la période allant du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025, la contribution d’entretien de E______ s’élèvera à 100 fr. par mois, ce qui correspond à sa part à l’excédent, dans la mesure où l’intégralité de ses coûts directs sont couverts. En revanche, à compter du 1er janvier 2026, l’intéressée ne pourra plus prétendre au versement d’une contribution en sa faveur, dès lors que l’enfant majeur n’a pas le droit à une part d’excédent (cf. supra consid. 4.1.10). 4.3 Par conséquent, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur les contributions d’entretien dans le sens qui précède. 5. 5.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 30 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).
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C/3650/2024 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacun, vue la nature familiale du litige (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chacun supportera ses propres dépens d’appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2025 par A______ contre le jugement JTPI/3506/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3650/2024-13. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de F______, la somme de 195 fr. dès le 1er mars 2025 jusqu’à sa majorité, voire-au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies. Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, à titre de contribution à l’entretien de E______, la somme de 100 fr. pour la période allant du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par A______ pour l’entretien de E______ à compter du 1er janvier 2026. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Dit que les frais précités seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève, qui pourra ultérieurement en demander le remboursement. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110