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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.12.2025 C/3229/2014

16 dicembre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·16,236 parole·~1h 21min·7

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 décembre 2025

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3229/2014 ACJC/1819/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 DÉCEMBRE 2025

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2024, représentée par Me Mike HORNUNG, avocat, Etude de Me Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Cyrille PIGUET, avocat, Bonnard Lawson, rue du Grand-Chêne 8, case postale 240, 1001 Lausanne.

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C/3229/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13309/2024 du 29 octobre 2024, reçu le 4 novembre 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a ordonné le partage de la succession de feu C______, décédée le ______ 2013 à Genève (chiffre 1 du dispositif), dit que la part de A______ et de B______ dans la succession était, pour chacune d'elles, de ½ en pleine propriété (ch. 2), dit que les actifs de la succession étaient les suivants: a. le solde du compte bancaire en 66'496 fr. 58; b. les biens mobiliers, objets des inventaires de l'administrateur de la succession en pièces 33 et 34 produites par A______; c. les bijoux, objets de l'inventaire de l'administrateur de la succession du 5 avril 2014 en pièce 35 produite par la précitée; d. les objets retirés du coffre de C______ à [la banque] D______, objets de l'inventaire de l'administrateur de la succession du 18 février 2015, en pièce 36 produite par A______; e. les parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de E______ [GE], estimées à 8'400'000 fr. (ch. 3), dit que le solde du compte bancaire de la défunte serait réparti entre B______ et A______ en deux parts égales (ch. 4), ordonné la vente aux enchères publiques des parcelles n° 1______ et 2______ de la commune de E______, estimées à 8'400'000 fr., et dit qu'en l'absence d'acquéreur des parcelles au prix de l'estimation, celles-ci seraient remises aux enchères avec vente à tout prix (ch. 5), invité les parties à désigner un notaire de leur choix pour qu'il mette en œuvre la vente aux enchères susmentionnée et désigné au besoin Me F______, notaire à Genève, dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur le nom du notaire à mettre en œuvre dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 6), dit que la rémunération du notaire serait déduite et prélevée en priorité sur le produit brut de la vente (ch. 7), dit que le produit net de la vente aux enchères publiques serait réparti entre B______ et A______ en deux parts égales (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 60'770 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et les a compensés avec les avances de frais fournies (ch. 9), a condamné B______ à payer 23'317 fr. 50 à A______ (ch. 10) et 1'867 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). B. a.a. Par acte déposé le 3 décembre 2024 au greffe universel, A______ appelle des chiffres 3 (et implicitement du ch. 6), 12 et 13 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, à l'annulation des chiffres 12 et 13 et au complètement du chiffre 3 (et implicitement du ch. 6) en ce sens que la Cour de justice :  condamne B______ à rapporter, respectivement verser, dans la masse successorale : - les avances d'hoirie reçues pour l'usage des bâtiments 3______ et 4______, avec intérêts à 5% dès le ______ 2013, à raison de 9'124 fr. pour la période

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C/3229/2014 de septembre à décembre 1987, 28'128 fr. pour l'année 1988, 28'920 fr. pour l'année 1989, 30'960 fr. pour l'année 1990, 33'912 fr. pour l'année 1991, 36'804 fr. pour l'année 1992 et 29'196 fr. pour la période de janvier à septembre 1993, - les avances d'hoirie reçues pour l'usage des bâtiments 5______ et 4______, avec intérêts à 5% dès le ______ 2013, à hauteur de 18'834 fr. pour la période d'octobre à décembre 1993, 77'064 fr. pour l'année 1994, 77'160 fr. pour l'année 1995, 78'708 fr. pour l'année 1996, 79'416 fr. pour l'année 1997, 79'416 fr. pour l'année 1998, 80'256 fr. pour l'année 1999, 80'256 fr. pour l'année 2000, 82'644 fr. pour l'année 2001, 84'096 fr. pour l'année 2002, 84'528 fr. pour l'année 2003, 84'804 fr. pour l'année 2004, 86'580 fr. pour l'année 2005, 87'432 fr. pour l'année 2006, 89'352 fr. pour l'année 2007, 91'224 fr. pour l'année 2008, 93'996 fr. pour l'année 2009, 95'400 fr. pour l'année 2010, 96'708 fr. pour l'année 2011, 97'788 fr. pour l'année 2012 et 89'639 fr. pour la période de janvier à novembre 2013, - des indemnités à titre d'usage exclusif des bâtiments 5______, 6______ et 4______ s'élevant à 12'948 fr. pour le mois de décembre 2013, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 157'536 fr. pour l'année 2014 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 (date moyenne), 159'240 fr. pour l'année 2015 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015 (date moyenne), 159'324 fr. pour l'année 2016, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 (date moyenne), 161'028 fr. pour l'année 2017, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2017 (date moyenne), 162'516 fr. pour l'année 2018 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 (date moyenne), 163'344 fr. pour l'année 2019 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2019 (date moyenne), 164'976 fr. pour l'année 2020 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2020 (date moyenne), 165'648 fr. pour l'année 2021 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021 (date moyenne), 168'180 fr. pour l'année 2022 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2022 (date moyenne), 28'440 fr. pour les mois de janvier et février 2023, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023 (date moyenne), 298'620 fr. pour la période de mars 2023 à novembre 2024 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2023 (date moyenne) et de 14'220 fr. par mois, plus intérêts à 5% dès chaque échéance, tant et aussi longtemps que B______ disposera de l'usage exclusif des bâtiments 5______, 6______ et 4______, - une avance d'hoirie reçue d'un montant de 42'000 fr. avec intérêts à 5% dès le ______ 2013,  impute les montants précités sur la part héréditaire de B______,  tienne compte, dans les actifs de la succession, des créances en rapport et en indemnité à l'encontre de B______ et

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C/3229/2014  désigne un huissier ou un notaire afin de procéder au partage des actifs visés au chiffre 3 let. b, c et d du jugement entrepris, par l'attribution de lots de valeur égale à chacune des héritières, si besoin par tirage au sort, à tout le moins complète la désignation de Me F______ pour ce faire. Elle produit des pièces nouvelles, soit un courriel de la régie G______ du 28 juin 2024 adressé à H______ et à I______ (pièce 2) ainsi qu'un courriel du 2 juillet 2024 de H______ adressé à la régie G______ et à I______ (pièce 3). a.b. Dans sa réponse du 19 février 2025, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de dépens. a.c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 24 mars et 28 avril 2025, persistant dans leurs conclusions respectives. a.d. A______ s'est encore déterminée le 8 mai 2025. b.a. Par acte expédié le 4 décembre 2024 au greffe de la Cour, B______ appelle des chiffres 5, 9, 10 et 12 du dispositif du même jugement, concluant à l'annulation de ceux-ci, cela fait à ce que la Cour ordonne la vente de gré à gré des parcelles nos 1______ et 2______ [recte : 2______] de la commune de E______ pendant dix-huit mois à compter de la date de l'arrêt à rendre et, à défaut d'acquéreur à l'issue de cette période, ordonne la vente aux enchères publiques au prix de l'estimation, mette les frais judiciaires de première instance à raison de 82,47% à la charge de A______, les compense avec les avances de frais fournies par les parties, la condamne à verser 3'601 fr. 07 à A______ et condamne cette dernière à lui verser 63'149 fr. 36 à titre de dépens de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens. b.b. Dans sa réponse du 18 février 2025, A______ conclut à la confirmation du chiffre 5 du dispositif du jugement et à la condamnation de B______ en tous les frais de première instance et d'appel. b.c. B______ a répliqué le 26 mars 2025, réduisant à 61'400 fr. le montant des dépens de première instance au versement duquel elle a conclu et persistant pour le surplus dans ses conclusions d'appel. b.d. A______ a dupliqué le 4 avril 2025, persistant dans ses conclusions. b.e. B______ s'est encore déterminée le 1er mai 2025. c. Par avis du 5 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les deux appels.

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C/3229/2014 C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, née le ______ 1924, est décédée le ______ 2013 à E______, où elle était domiciliée. Elle a laissé pour seules héritières ses filles A______, née le ______ 1953, et B______, née le ______ 1962. b. L'actif principal de la succession de C______ est un ensemble immobilier sis à E______, dit "J______", dans lequel la défunte vivait. Il est composé de deux parcelles mitoyennes : l'une de 396 m2 (n° 1______), sur laquelle est érigé le bâtiment 6______ (correspondant à un appartement) et l'autre de 1'515 m2 (n° 2______), sur laquelle sont érigés les bâtiments 3______ et 5______ (correspondant chacun à un appartement) ainsi qu'un garage, 4______. c. B______ habite dans la propriété précitée depuis 1987. Elle a, dans un premier temps, occupé un appartement (bâtiment 3______) sis au rez-de-chaussée, alors récemment rénové, dans lequel elle a emménagé en septembre 1987. Elle y a habité d'abord seule, puis avec son mari, I______, et leur premier enfant né en 1991. En octobre 1993, au décès de sa grand-mère maternelle, B______ a emménagé avec sa famille dans le bâtiment 5______. Elle y habite encore à ce jour. Les appartements 6______ – dans lequel habitait C______ – et 5______ communiquaient alors par une porte à l'étage. La porte communicante a été murée début 2005. B______ allègue avoir toujours payé un loyer pour l'occupation de ces logements, ce que A______ conteste. Selon les extraits bancaires produits, relatifs au compte de C______ pour les mois de février, avril, mai et juin 1995, avril 1996 ainsi que mai et juin 1998, I______ a versé 1'700 fr. par mois à C______ en mentionnant "loyer". d. A______ et B______ entretiennent une relation très conflictuelle, en raison notamment d'un désaccord intervenu dans le cadre de la succession de leur tante paternelle, décédée en octobre 2009. Le testament de celle-ci avantageait A______ par le legs d'un bien immobilier, sans contrepartie pour sa sœur. e.a. Par testament olographe du 20 juin 2000, dûment signé, C______ a soumis sa succession à la dévolution légale, précisant, à titre de règle de partage, que la parcelle n° 1______ reviendrait à A______ et la parcelle n° 2______ à B______, moyennant paiement par celle-ci d'une soulte. C______ considérait que le fait que B______ habitait dans sa propriété à E______ ne constituait pas un avantage

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C/3229/2014 consenti de son vivant en sa faveur, en raison du loyer qu'elle versait ainsi que du soutien et du confort moral qu'elle lui apportait par son voisinage. Si par impossible il devait être considéré que sa fille avait bénéficié d'un avantage mesurable en argent, elle déclarait qu'il s'agissait de donations non soumises au rapport. Elle nommait Me K______, notaire, aux fonctions d'exécuteur testamentaire. Ce testament a été rédigé par C______ sur la base d'un modèle dactylographié que lui avait adressé Me K______. e.b. Par testament olographe du 23 août 2004, dûment signé, C______ a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures et déclaré soumettre sa succession à la dévolution légale. Ce testament a été confié à Me K______. e.c. Par courrier du 21 mars 2005, faisant suite à une requête de C______, Me K______ lui a retourné, pour annulation, ses testaments des 20 juin 2000 et 23 août 2004. C______ a déchiré le testament olographe du 20 juin 2000. f. Le 6 mars 2001, C______ a effectué un versement de 42'000 fr. en faveur de B______. Selon A______, ce versement a été effectué sans contreprestation, "certainement en lien avec l'achat d'un appartement à L______ [VS]" (cf. action en partage "consolidée" du 1er novembre 2021 p. 22). B______ allègue avoir remboursé cette somme, laquelle constituait un prêt que lui avait octroyé sa mère, et avoir versé 8'000 fr. en sus. A l'appui de ce qui précède, elle a produit une reconnaissance de dette du 20 septembre 2001, dans laquelle elle reconnaissait devoir 50'000 fr. à C______, précisant que ce prêt lui avait été accordé le 1er mars 2001 et avait servi à financer en partie l'achat de l'appartement à L______ (VS). Elle a également produit un avis de débit bancaire du 1er mars 2002 portant sur un versement de 50'000 fr. à C______ le 28 février 2002 par B______. g. Le 30 mai 2003, C______ a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC). A______ a déclaré devant le Tribunal que cet AVC avait fragilisé sa mère, quand bien même celle-ci s'était globalement bien rétablie. A partir de là, cette dernière lui avait demandé de l'aide dans la gestion administrative de sa vie, notamment sur le plan des impôts. En 2009, après une période d'hospitalisation, sa mère s'était trouvée très affaiblie et avait eu besoin de beaucoup d'aide, si bien que A______ avait fait appel à l'équipe de gouvernantes qui avait entouré sa tante jusqu'à son décès. De 2009 à 2013, trois gouvernantes se sont relayées pour s'occuper 24h/24 de C______, qui ne pouvait rien faire seule (témoin M______). Elles préparaient

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C/3229/2014 notamment les repas (témoins N______ et M______). Il y avait également du personnel aide-soignant (témoin N______). Des contrats de prestations de soins ont été conclus par C______ avec la Fondation V______ en date des 19 octobre 2006 et 7 février 2012. h. C______ a rédigé diverses dispositions testamentaires à la suite de ses problèmes de santé. h.a. Le 24 décembre 2009, elle a rédigé, daté et signé, une lettre adressée à ses filles, dont la teneur des dispositions testamentaires était la suivante : "Je souhaite donner les moyens à B______ de garder [l’ensemble immobilier] J______ sachant A______ stable et confortable. Je ne fais pas de différence à mon attachement à chacune mais souhaite équilibrer les chances. Je veux léguer à B______ la partie de J______ qu'elle occupe (maison et jardin) sans compensation, j'espère ainsi qu'elle conservera le tout". h.b. Par testament olographe du 6 janvier 2010, dûment signé, C______ a déclaré révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures et renoncer à en établir des nouvelles, au motif qu'elle désirait que sa succession soit partagée à parts égales entre ses filles. C______ a rédigé ce testament lorsqu'elle était hospitalisée, en présence de A______ et l'époux de celle-ci, qui l'ont conservé. Par codicille olographe du 14 juin 2010, C______ a confirmé les termes de son testament du 6 janvier 2010. Ce codicille a été rédigé par C______ en présence de A______, qui lui avait apporté le testament du 6 janvier 2010. h.c. Par testament olographe du 21 février 2011, dûment signé, C______ a stipulé vouloir que B______ "soit propriétaire de J______ nos. 7______ - 8______ chemin 9______ et qu'elle reçoive le maximum de [sa] succession". h.d. Le 31 août 2011, C______ a rédigé et signé un testament olographe par lequel elle révoquait et annulait toute disposition testamentaire antérieure et qui avait, pour le surplus, la même teneur que son testament du 20 juin 2000, à l'exception de l'exécuteur testamentaire désigné, Me O______, notaire, étant nommé à cette fonction. h.e. Le 8 novembre 2011, C______ a fait instrumenter par Me O______ un testament public, par lequel elle révoquait et annulait toutes ses dispositions testamentaires antérieures, attribuait à A______ la parcelle n° 1______ et à B______ la parcelle n° 2______, à charge pour elles de reprendre par moitié tous les prêts hypothécaires grevant les deux parcelles. Ces attributions étaient faites sans soulte de part et d'autre. C______ dispensait de rapport toutes les donations faites à ses filles de son vivant et instituait, pour le surplus, ces dernières comme seules héritières du solde de sa succession, par parts égales entre elles. Me O______ était désigné exécuteur testamentaire.

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C/3229/2014 h.f. Le 13 novembre 2011, C______ a rédigé, daté et signé, une note manuscrite, au bas de la copie du testament public du 8 novembre 2011, selon laquelle elle révoquait et annulait celui-ci. h.g. Par codicille olographe du 18 décembre 2011, dûment signé, C______ a confirmé, au bas du testament du 6 janvier 2010, les termes de celui-ci. Ce codicille a été rédigé lors d'un repas de famille chez A______, auquel B______ n'était pas conviée. i. Par contrat du 18 mars 2011, C______ a remis à bail à P______ une partie de son logement, soit deux chambres à coucher, une salle de bain, la jouissance de la cuisine étant commune, pour un loyer mensuel de 1'500 fr. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, P______ a notamment déclaré qu'elle avait habité dans la maison où vivait C______ durant 9 à 10 mois, alors qu'elle venait de se séparer de son époux. Elle connaissait "tout le monde dans la famille de [cette dernière]" depuis plus de vingt ans et lorsqu'elle avait vécu dans la maison, elle connaissait déjà bien C______. Cette dernière lui avait proposé de payer un loyer de 1'000 fr.; elle-même était disposée à payer 1'500 fr., ce qu'elle avait fait. j.a. Par ordonnance du 8 mai 2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a prononcé la mise sous curatelle de C______ et désigné Me Q______, avocat, en qualité de curateur, aux fins de gérer et administrer ses affaires et la représenter à l'égard de ses créanciers. Après le décès de C______ (______ 2013), Me Q______ a agi en qualité d'administrateur de la succession jusqu'au 11 juin 2021, date à laquelle la Justice de paix a prononcé la mainlevée de l'administration d'office de la succession. j.b. Lors de l'audience du 16 mars 2012 devant le TPAE, C______ a notamment déclaré que A______ s'occupait de la tenue de ses comptes ainsi que de l'ensemble de son administration, alors que B______ l'entourait et réglait les aspects pratiques de sa vie. j.c. Dans le cadre de la procédure de recours à la Chambre de surveillance initiée par B______ à l'encontre de l'ordonnance du 8 mai 2012, puis retirée par elle, Me Q______ a notamment exposé que B______ avait passé un accord avec ses parents, de nombreuses années auparavant, portant sur un loyer mensuel de 1'800 fr. pour l'occupation d'un appartement dans la maison familiale. Le paiement de ce loyer n'avait pas été régulier au cours de la période récente. k. Par courrier du 30 avril 2013 aux parties, Me Q______ leur a notamment fait part de ce que C______ payait des factures de gaz importantes, d'un montant annuel de l'ordre de 9'600 fr. Il existait un chauffage à gaz centralisé pour les trois logements, ce qui donnait à penser que C______ payait le chauffage pour toutes

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C/3229/2014 les habitations. Il semblait également que la consommation d'eau n'était facturée qu'à C______. Evoquant le loyer de B______, qui était un loyer de faveur, probablement assimilable à une donation mixte, il invitait notamment celle-ci à assumer sa part des charges de chauffage et d'eau. l. Par courrier du 5 février 2015, Me Q______ a répété à B______ que selon son interprétation, le loyer actuel de 1'800 fr. par mois, "charges payées par le propriétaire", était un loyer de faveur qui s'apparentait à une donation mixte. En sa qualité d'administrateur, il était de son devoir de revaloriser le loyer de manière à le porter à sa valeur de marché, estimée par la CGI à 6'000 fr. par mois en 2013, charges non comprises. Il lui demandait si elle était disposée à revaloriser le montant de son loyer par accord amiable, "à défaut de quoi [il] devrai[t] procéder". m. L'ensemble immobilier sis à E______ a été mis en vente en janvier 2021 par les parties. La régie G______, en charge de la vente depuis lors, a résilié son contrat de courtage avec effet immédiat le 8 novembre 2024. n. Selon la facture des SIG du 21 juillet 2021 pour la villa sise "chemin 9______ no. 7______ à E______", adressée à "C______ p.a. Q______", les frais de consommation s'élevaient à 2'156 fr. 75 pour 60 jours entre le 22 mai et le 20 juillet 2021, pour notamment l'électricité (107 fr. 75), le gaz (1'506 fr. 90), l'eau (534 fr. 08). D. a. Par requête du 26 juin 2014, enregistrée sous n° C/3229/2014, A______ a formé une action en partage de la succession de feu C______, En dernier lieu, elle a conclu à ce que le Tribunal détermine la valeur de la succession de feu C______, dise que cette succession devait être partagée à parts égales entre les parties et en fixe la valeur, condamne B______ à rapporter, dans la masse successorale : - les avances d'hoirie reçues pour l'usage des bâtiments 3______ et 4______, avec intérêts à 5% dès le ______ 2013, à raison de 9'124 fr. pour la période de septembre à décembre 1987, 28'128 fr. pour l'année 1988, 28'920 fr. pour l'année 1989, 30'960 fr. pour l'année 1990, 33'912 fr. pour l'année 1991, 36'804 fr. pour l'année 1992, 29'196 fr. pour la période de janvier à septembre 1993, - les avances d'hoirie reçues pour l'usage des bâtiments 5______ et 4______, avec intérêts à 5% dès le ______ 2013, à hauteur de 18'834 fr. pour la période d'octobre à décembre 1993, 77'064 fr. pour l'année 1994, 77'160 fr. pour l'année 1995, 78'708 fr. pour l'année 1996, 79'416 fr. pour l'année 1997, 79'416 fr. pour l'année 1998, 80'256 fr. pour l'année 1999, 80'256 fr. pour l'année 2000, 82'644 fr. pour l'année 2001, 84'096 fr. pour l'année 2002,

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C/3229/2014 84'528 fr. pour l'année 2003, 84'804 fr. pour l'année 2004, 86'580 fr. pour l'année 2005, 87'432 fr. pour l'année 2006, 89'352 fr. pour l'année 2007, 91'224 fr. pour l'année 2008, 93'996 fr. pour l'année 2009, 95'400 fr. pour l'année 2010, 96'708 fr. pour l'année 2011, 97'788 fr. pour l'année 2012, 89'639 fr. pour la période de janvier à novembre 2013, - une indemnité à titre d'usage exclusif des bâtiments 5______, 6______ et 4______ s'élevant à 12'948 fr. pour le mois de décembre 2013, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 157'536 fr. pour l'année 2014 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 (date moyenne), 159'240 fr. pour l'année 2015 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015 (date moyenne), 159'324 fr. pour l'année 2016, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016 (date moyenne), 161'028 fr. pour l'année 2017, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2017 (date moyenne), 162'516 fr. pour l'année 2018 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 (date moyenne), 163'344 fr. pour l'année 2019 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2019 (date moyenne), 164'976 fr. pour l'année 2020 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2020 (date moyenne), 165'648 fr. pour l'année 2021 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2021 (date moyenne), 168'180 fr. pour l'année 2022 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2022 (date moyenne), 28'440 fr. pour les mois de janvier et février 2023, avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023 (date moyenne) et de 14'220 fr. par mois, plus intérêts à 5% dès chaque échéance, tant et aussi longtemps qu'elle disposerait de l'usage exclusif des bâtiments 5______, 6______ et 4______, - une avance d'hoirie d'un montant de 42'000 fr. avec intérêts à 5% dès le ______ 2013, impute les montants précités sur sa part héréditaire, ordonne le partage de la succession de feu C______ sur la base de ce qui précède, désigne un notaire ou un huissier judiciaire à cette fin et ordonne la vente aux enchères publiques des parcelles 1______ et 2______ de la commune de E______, avec suite de frais judiciaires et dépens. Sans prendre de conclusions formelles, A______ a également requis, dans le corps de son écriture, que le partage équitable des biens mobiliers de C______ situés à son domicile, de ses bijoux et du contenu du coffre n° 10______ à l'agence D______ de E______ soit ordonné sur la base des inventaires de Q______ des 10 avril et 8 mai 2014 (pièces 33 et 34 dem.), de l'inventaire photographique signé par les parties le 5 novembre 2014 (pièce 35 dem.), et de l'inventaire établi le 18 février 2015 par Q______ (pièce 36 dem.). b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 16 juin 2015, le Tribunal a ordonné sur le siège la jonction de la cause C/4634/2014 (introduite par B______ le 2 décembre 2014; annulation des dispositions testamentaires des 13 novembre

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C/3229/2014 2011 et 18 décembre 2011, subsidiairement de celles des 6 janvier 2010 et 14 juin 2010, et indignité de A______ à succéder à leur mère) à la présente procédure, sous le numéro C/3229/2014, et la suspension de "l'aspect partage au profit de l'aspect annulation des dispositions testamentaires". c. Par jugement JTPI/18187/2019 du 17 décembre 2019, le Tribunal a annulé les dispositions pour cause de mort contenues dans les testaments olographes établis par feu C______ les 24 décembre 2009, 6 janvier 2010, 14 juin 2010, 21 février 2011, 31 août 2011, 13 novembre 2011 et 18 décembre 2011, ainsi que dans le testament public du 8 novembre 2011 et constaté que la succession de la de cujus suivait la dévolution et les règles de partage légales. Le Tribunal a considéré que feu C______ présentait, dès juillet 2009, un état durable de dégradation des facultés de l'esprit liée à la maladie et à l'âge et donc présumé qu'elle ne disposait plus d'une capacité de discernement suffisante pour tester à partir de ce moment et jusqu'à son décès. Cette absence de discernement était démontrée par l'incohérente succession de testaments contradictoires que la de cujus avait été amenée à établir, entre 2009 et 2011, sur instigation de ses filles. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les testaments postérieurs à juillet 2009 auraient été établis dans un moment de lucidité de la défunte. Ceux-ci ne correspondaient donc pas à sa volonté libre, de sorte qu'ils devaient tous être annulés. Les testaments des 20 juin 2000 et 23 août 2004 avaient été déchirés par feu C______. La succession de cette dernière devait donc suivre la dévolution légale. Le Tribunal a également retenu que l'emprise exercée par chacune des parties sur leur mère était manifeste. Celles-ci avaient pareillement profité de sa faiblesse pour lui dicter leur volonté. Cela étant, il n'était pas démontré que l'une ou l'autre des parties avait usé de menaces ou de violences psychiques pour parvenir à leurs fins. Les parties n'étaient donc pas indignes de succéder à leur mère. L'état de fait du jugement précité retient notamment que "B______ a toujours habité, d'abord seule puis avec son mari et leurs enfants, dans l'une des maisons de C______, à titre gratuit ou pour un loyer symbolique lorsque payé". Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1160/2020 du 25 août 2020. d. Par mémoire réponse du 18 novembre 2021, B______ a conclu au rejet des conclusions de A______, à la fixation de sa part héréditaire à une demie et sa valeur à un montant non inférieur à 3'200'000 fr., après remboursement de sa créance en 8'000 fr., à ce que le partage soit ordonné, à l'attribution en conséquence de sa part, formant si nécessaire des lots tirés au sort, sous réserve d'une soulte à payer, et subsidiairement, si la formation de lots s'avérait impossible ou si la soulte était trop élevée, en procédant à la vente des biens et en particulier

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C/3229/2014 des parcelles n° 1______ et 2______ de E______ au prix de l'expertise à effectuer avec une marge de +/- 15 % maximum, prioritairement entre les héritiers, subsidiairement de gré à gré et plus subsidiairement, dans le cas où aucun acheteur privé ne serait trouvé dans le délai de douze mois dès la mise en vente, aux enchères publiques. Elle a également conclu à la désignation d'un notaire ou d'un huissier auquel les pouvoirs les plus étendus seraient attribués aux fins d'exécuter le partage de la succession de C______ conformément au jugement, sitôt tout ou partie de son dispositif définitif et exécutoire, en procédant à toutes les opérations utiles à cette exécution, avec suite de frais et dépens. e. Sur ordonnance du Tribunal, un rapport d'expertise immobilière a été rendu le 26 janvier 2023, selon lequel la valeur vénale des parcelles nos 1______ et 2______ de la commune de E______ s'élève à 8'400'000 fr. L'expert a estimé la valeur locative du bâtiment 3______ avec le garage à 4'625 fr. par mois en 2023, la base de calcul étant un prix au mètre carré de 450 fr. par an. La valeur locative mensuelle était de 2'281 fr. en 1987, de 2'344 fr. en 1988, de 2'410 fr. en 1989, de 2'580 fr. en 1990, de 2'826 fr. en 1991, de 3'067 fr. en 1992 et de 3'244 fr. en 1993, "étant admis un état jugé constant". La valeur locative mensuelle du bâtiment 5______ avec le garage et le jardin était de 8'950 fr. en 2023, la base de calcul étant un prix au mètre carré de 600 fr. par an. Elle était de 6'278 fr. en 1993, de 6'422 fr. en 1994, de 6'430 fr. en 1995, de 6'559 fr. en 1996, de 6'618 fr. en 1997, de 6'618 fr. en 1998, de 6'688 fr. en 2000, de 6'887 fr. en 2001, de 7'008 fr. en 2002, de 7'044 fr. en 2003, de 7'067 fr. en 2004, de 7'215 fr. en 2005, de 7'286 fr. en 2006, de 7'446 fr. en 2007, de 7'602 fr. en 2008, de 7'833 fr. en 2009, de 7'950 fr. en 2010, de 8'059 fr. en 2011, de 8'149 fr. en 2012 et de 8'149 fr. en 2013, "étant admis un état jugé constant". La valeur pour l'année 1999 ne figure pas dans le rapport. La valeur locative mensuelle des bâtiments 5______ et 6______ avec le garage et le jardin était de 14'220 fr. en 2023, la base de calcul étant un prix au mètre carré par an de respectivement 600 fr. et 550 fr. Elle était de 12'948 fr. en 2013, de 13'128 fr. en 2014, de 13'270 fr. en 2015, de 13'277 fr. en 2016, de 13'419 fr. en 2017, de 13'543 fr. en 2018, de 13'612 fr. en 2019, de 13'748 fr. en 2020, de 13'804 fr. en 2021 et de 14'015 fr. en 2022, "étant admis un état jugé constant". L'expert a précisé que les statistiques locales pour E______ dont il disposait n'existaient pas pour les années 1987 à 1993 et qu'il avait utilisé la statistique d'évolution des loyers suisses. La valeur locative des différents bâtiments a ainsi été estimée pour 2023, valeur à partir de laquelle celle des années 1987 à 2022 a été calculée au moyen de l'indice d'évolution précité. e.a. A______ a déclaré au Tribunal que lorsque B______ avait emménagé dans la maison, elle avait voulu recevoir des garanties de pouvoir y rester. Pour sa part,

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C/3229/2014 elle n'avait pas eu l'intention d'y habiter; il avait toujours été clair qu'elle demanderait à être dédommagée à hauteur de sa part successorale. Pour leur père, il avait toujours été clair que sa sœur et elle-même seraient traitées de la même manière et sa mère avait été d'accord avec cela. e.b. B______ a déclaré au Tribunal qu'elle s'était toujours occupée de manière soutenue de sa mère. A une période, elle avait même passé une nuit par semaine dans la chambre de celle-ci, et cela durant plusieurs années. S'agissant de sa succession, il avait toujours été logique pour C______ que sa fille puisse demeurer à l'endroit où elle habitait déjà, sachant qu'elle était très attachée à cet endroit, tout comme sa mère. Cette dernière avait par ailleurs fait venir un géomètre aux fins de réaliser la division des parcelles pour concrétiser sa volonté concernant la maison. e.c. R______, nièce de C______, entendue comme témoin par le Tribunal, a déclaré que B______ avait installé son logement au rez inférieur de la maison de ses parents. Un nouvel appartement avait été créé et l'installation de B______ n'avait pas rencontré leur approbation. En effet, les travaux avaient été réalisés en vue d'une location, pour rembourser le coût des travaux effectués. La témoin ignorait si B______ payait un loyer pour occuper cet appartement et le suivant. Elle se rappelait une conversation qu'elle avait eue avec C______, au cours de laquelle celle-ci lui avait évoqué l'achat d'un cheval à la fille de B______ et le fait qu'elle était mal à l'aise vis-à-vis de ses autres petits-enfants car elle voulait être équitable. A cette occasion, elle lui avait parlé d'équité et elle avait fait référence au fait qu'en vivant sous le même toit qu'elle, B______ avait déjà des privilèges. Elles avaient également eu d'autres conversations abstraites durant lesquelles C______ lui avait parlé du besoin qu'elle avait d'être égalitaire avec ses deux filles. Son discours n'avait pas changé après l'évènement de la porte murée. A______ rendait régulièrement visite à sa mère et s'en occupait beaucoup. Elle était en charge de la gestion des factures et de la gestion administrative de C______. Elle s'occupait également de l'organisation des aides-soignantes. C______ lui parlait de l'aide que lui apportaient ses deux filles, mais pas spécialement l'une plus que l'autre. e.d. S______, amie de C______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a déclaré avoir eu connaissance de la fermeture de l'accès entre les appartements de B______ et de C______. Cette dernière avait été attristée par ce geste. C______ avait tendance à aller "un peu souvent" chez sa fille; elle lui avait parlé de ses intentions par rapport à sa succession. Elle voulait que ses deux filles soient traitées de manière égale et reçoivent une part égale de son héritage. Elle n'avait jamais voulu privilégier l'une au détriment de l'autre. Les deux filles s'étaient très bien occupées de leur mère lorsqu'elle était malade.

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C/3229/2014 e.e. P______ a notamment déclaré que B______ s'occupait beaucoup de sa mère. C______ lui avait dit qu'elle estimait que A______ avait beaucoup reçu de la part de son oncle et qu'il lui apparaissait naturel de compenser en faveur de B______. C______ tenait à une certaine équité entre ses deux filles. e.f. Les gouvernantes entendues par le Tribunal en qualité de témoin ont pour l'une déclaré qu'elle avait travaillé pour C______ durant environ trois ans, jusqu'à son décès, préparait ses repas, et que B______ venait souvent car elle habitait à côté, tandis que A______ venait aussi régulièrement (N______), pour l'autre qu'elle avait travaillé pour C______ de 2009 à 2013 lui semblait-il, que son travail consistait à préparer les repas, à lui tenir compagnie, à faire les courses, qu'elle restait avec elle le soir, que B______ s'occupait bien de sa mère tandis que A______ s'occupait des affaires administratives de celle-ci (M______). e.g. Me K______, entendu comme témoin par le Tribunal, a notamment déclaré que C______ ne souhaitait pas qu'on tienne compte, dans sa succession, du fait que B______ habitait dans la propriété et considérait au besoin qu'il s'agissait là d'une donation non soumise au rapport. e.h. Me Q______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a confirmé que les parties étaient en désaccord sur de nombreux sujets, notamment le montant du loyer de 1'800 fr. versé par B______, que A______ jugeait insuffisant. Cela était objectivement exact au vu de la valeur du marché et de l'expertise qu'il avait sollicitée à l'époque. Se posait également la question du montant du loyer versé par les locataires du 3ème appartement, de mémoire de 3'200 fr., qui était également objectivement inférieur à la valeur du marché. Il existait un problème de liquidités financières, dans la mesure où l'essentiel de la fortune de C______ était constitué de sa propriété. En sa qualité de curateur, son souci était de veiller à ce que les liquidités financières soient suffisantes pour assurer l'entretien courant de sa protégée. Il existait également un litige latent de nature successorale entre les parties, A______ lui ayant confié qu'elle demanderait une compensation à sa sœur dans le cadre de la future succession de leur mère, représentant la différence entre le loyer effectivement payé par sa sœur et la valeur du marché. Il y avait également un litige au sujet d'un arriéré de plusieurs mois de loyer de l'ordre de 60'000 fr. Il se souvenait avoir eu des discussions à ce propos avec les parties, B______ souhaitant voir régler cet arriéré au moyen de liquidités provenant de la succession de sa tante, ce qui avait finalement été fait. Du vivant de C______, il avait renoncé à augmenter le loyer au motif qu'il estimait son espérance de vie limitée; considérant la durée probable d'une procédure de contestation qui aurait suivi la notification d'une hausse de loyer, de l'ordre de 3 ans, la démarche n'avait pour lui aucun sens dans la mesure où elle n'aurait pas profité à sa protégée. Plus tard, lorsqu'il était administrateur de la succession, il s'était à nouveau posé la question; la Justice de paix avait considéré que, dans le

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C/3229/2014 contexte globalement déjà particulièrement litigieux entre les héritières, il n'était pas nécessaire d'ajouter une procédure. Lors de son unique entretien avec C______, celle-ci lui avait confié que ses deux filles s'occupaient très bien d'elle, A______ lui apportant son soutien dans toutes les affaires administratives et B______ lui prodiguant des soins personnels au quotidien. e.i. Le médecin de C______ de 2009 jusqu'à son décès a déclaré que C______ était très attachée à sa fille B______, qui vivait à proximité et qui lui assurait une présence au quotidien, tandis que A______ avait une personnalité différente et la voyait moins souvent (témoin T______). e.j. H______, époux de A______, entendu comme témoin par le Tribunal, a déclaré que ses beaux-parents avaient décidé de réaménager le rez inférieur de la maison de E______ afin de créer un appartement indépendant, qu'ils voulaient louer afin de disposer d'un revenu pour payer les frais d'entretien de la maison. Une fois qu'ils avaient terminé d'aménager cet appartement, B______ s'y était installée. A sa connaissance, cette dernière avait payé certains montants à titre de contribution aux charges et de constitution d'un fond de rénovation. Ses beauxparents avaient toujours expliqué que pour eux, il s'agissait d'une maison familiale et qu'il n'était pas question de versement de loyer, mais que B______ devait verser la contribution évoquée en fonction de ses possibilités. B______ avait eu des jumeaux en 1994; C______ était très disponible pour aider sa fille avec les enfants. Au décès de C______, B______ avait fait interdiction à Me Q______ de leur remettre une clé de l'appartement qu'avait occupé la défunte jusque-là. Lorsque le couple A______/H______ avait voulu se rendre sur place avec un employé de l'AFC pour une réévaluation de la valeur fiscale du bien, il n'avait pas pu entrer suite au changement de serrure. Une des dernières fois où son épouse et lui-même s'étaient rendus à J______, dans le contexte de la tentative de vente de la maison, I______ les avait menacés par email du dépôt d'une plainte pénale pour violation de domicile. e.k. I______, entendu en qualité de témoin par le Tribunal, a notamment confirmé qu'il y avait eu de tout temps le paiement d'un loyer. Lorsque son épouse vivait dans l'appartement du bas, celui-ci était de 1'700 fr. par mois. Lorsque la grandmère des parties était décédée en 1993, il leur avait été proposé de reprendre son appartement, soit l'appartement du rez supérieur. Cela avait un "coût", soit vivre sous le même toit que ses beaux-parents, ce qui n'était pas toujours facile. Il avait pu constater qu'il y avait une "belle ambiance familiale" et que tout le monde s'entraidait. Un modus operandi s'était alors mis en place. Un loyer pas trop élevé avait été fixé et tout le monde devait s'entraider, par exemple en entretenant le

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C/3229/2014 jardin ou en participant à la réparation de divers éléments sur la propriété. En outre, l'intimité de chacun devait être respectée. Il y avait eu une "certaine porosité" entre les différentes parties de la propriété, ce qui avait détérioré les modalités de la cohabitation. Ces tensions s'étaient aggravées au décès de U______, C______ venant de plus en plus souvent dans l'appartement du couple B______/I______. Il avait ainsi demandé que la porte communicante soit bloquée puisqu'il était arrivé que C______ se retrouve dans leur chambre à coucher, en chemise de nuit, dans la soirée. Cette situation avait mis le couple B______/I______ en danger; il avait pris à bail un autre appartement durant environ trois ans. Le loyer initial pour l'appartement du rez supérieur était de 1'700 fr.; il avait été augmenté à 1'800 fr. Le loyer avait été intégralement payé, y compris l'arriéré accumulé lorsqu'il avait pris à bail un appartement. Les tensions étaient telles que le couple avait envisagé de quitter la propriété, tensions liées notamment aux prétentions de A______ en rapport dans la succession de C______. Ils s'étaient résolus à y rester quand cette dernière leur avait dit qu'elle n'aurait alors "plus qu'à mourir". L'appartement du bas qui avait été mis en location l'avait toujours été à des proches de la famille et le loyer n'avait jamais été fixé au prix du marché. S'agissant de la question du rapport, celle-ci avait été discutée de nombreuses fois en famille, tout d'abord avec U______ puis ultérieurement avec C______. Il était clair qu'il ne pouvait être question de rapport de libéralité avec le montant du loyer puisque cela aurait été problématique par rapport au montant élevé que cela pouvait ultérieurement impliquer. Tant U______ que C______ avaient toujours dit qu'ils allaient régler cette question et il avait ensuite été confirmé, en sa présence, qu'elle l'avait été en ce sens que le rapport était exclu. Son épouse et lui-même n'occupaient pas l'ancien logement de C______. Ils y avaient toutefois entreposé des affaires lorsqu'il y avait eu une inondation dans le garage. Peut-être s'y trouvait-il encore une commode. La serrure avait été changée une fois car les clés de l'ancien appartement de C______ permettaient d'accéder également à l'appartement qu'il occupait avec sa femme. Les clés étaient librement accessibles en cas de besoin, notamment pour les époux A______/H______, respectivement en lien avec les visites effectuées en vue de vendre la maison. Le témoin versait désormais le loyer sur un compte ouvert spécifiquement au nom de son épouse. Le couple payait ensuite les frais de la maison, à l'exclusion de ceux liés à l'appartement qu'ils occupaient, au moyen des fonds versés sur ce compte. Cela concernait notamment les assurances et les SIG, à savoir tous ceux que Me Q______ réglait au moyen du compte de l'hoirie. Il était effectivement possible qu'il ait menacé les époux A______/H______ d'un dépôt de plainte pénale pour violation de domicile, puisque ceux-ci étaient venus

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C/3229/2014 soudainement trois dimanches de suite sans prévenir pour prétendument aérer les parties inoccupées. f. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 30 novembre 2023, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que l'intimée et feu sa mère étaient liées par un contrat de bail. Malgré l'absence de contrat signé, cellesci s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels d'un tel contrat, soit le paiement d'une somme d'argent moyennant la mise à disposition d'un appartement. Si la défunte n'avait pas considéré être liée par un contrat de bail avec l'intimée, elle aurait utilisé un autre terme que "loyer" dans son testament du 20 juin 2000, ce d'autant plus qu'elle était alors assistée d'un notaire. Cela était également corroboré par les termes et agissements de Me Q______, qui avait constamment considéré qu'il s'agissait d'un loyer et avait jugé inopportun, de concert avec la Justice de paix, d'agir en augmentation de celui-ci du vivant de C______. L'existence d'un contrat de bail n'excluait pas celle d'une libéralité rapportable en cas de loyer en dessous des conditions du marché, consistant en une donation mixte. La mise à disposition initiale de l'appartement du rez-de-chaussée entre 1987 et 1993 constituait une libéralité, puisque l'appartement avait été loué ultérieurement à des tiers. En bénéficiant ainsi d'un appartement susceptible d'être loué à des tiers, B______ avait bénéficié d'une attribution devant faire l'objet d'une contreprestation équivalente pour ne pas être sujette à rapport. En l'occurrence, le loyer convenu pour la mise à disposition de cet appartement était de 1'700 fr., alors que la valeur locative mensuelle était de 2'281 fr. en 1987, selon l'expertise judiciaire. Cela étant, il était notoire que deux logements d'habitation strictement identiques, dans le même immeuble, étaient susceptibles d'être loués à des montants très différents. La valeur du marché, dans un canton dans lequel la pénurie de logement était également notoire, constituait donc une moyenne entre les loyers restés relativement bas (bail ancien ou loyer fixé judiciairement par un calcul de rendement) et ceux qui n'avaient pas fait l'objet de contestations de loyer initial et qui atteignaient des montants élevés en raison de ladite pénurie et du changement fréquent de locataires. Dans ce contexte, un loyer fixé entre un parent et son futur héritier ne pouvait être soumis à rapport du simple fait qu'il était possible de trouver un locataire enclin à verser un prix plus élevé. Le rapport n'était envisageable que si le loyer convenu était manifestement hors fourchette admissible de loyer pour le bien considéré, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le loyer convenu étant inférieur de 25% à la valeur locative moyenne. En conséquence, B______ n'avait pas bénéficié de libéralité rapportable en 1987, faute de disproportion suffisante entre la valeur de jouissance de l'appartement et le montant qu'elle versait en échange.

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C/3229/2014 Il en allait de même pour les années suivantes, puisque sous réserve d'un loyer indexé ou échelonné, il n'était pas rare que le loyer n'augmente pas sur une période de six ans seulement, lorsque le même locataire restait en place, et qu'il n'était ni allégué ni rendu vraisemblable que le loyer aurait été augmenté chaque année si l'appartement avait été loué à des tiers. A compter de 1993, B______ avait occupé l'appartement du 1er étage dans le bâtiment 5______, laissé vacant à la suite du décès de la grand-mère des parties. Cet appartement n'avait jamais été loué à un tiers et il n'était pas allégué que C______ souhaitait le louer à un tiers ni qu'elle en aurait eu la possibilité. Une telle location n'allait pas de soi compte tenu de l'existence d'une porte communicante entre cet appartement et celui occupé alors par C______. A______ n'ayant pas allégué que ce logement était susceptible d'être loué, B______ n'avait pas été bénéficiaire d'une attribution ayant créé un appauvrissement durable du patrimoine de la de cujus. Cette solution n'était par ailleurs pas inéquitable à l'égard de A______, puisque cette dernière n'avait elle-même jamais souhaité occuper ce logement. L'éventuel avantage économique dont avait bénéficié B______ en vivant entre 1993 et 2013 dans un appartement pour un loyer possiblement inférieur au bas de la fourchette de la valeur locative n'était donc pas soumis à rapport. Il n'y avait pas non plus lieu de rapporter la somme de 42'000 fr., versée le 6 mars 2011 par C______ sur le compte de B______, puisque cette dernière avait produit une reconnaissance de dette faisant état d'un prêt de 50'000 fr., qu'elle avait remboursé le 28 février 2002. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une dette de 8'000 fr. envers B______, car la reconnaissance de dette mentionnait une somme de 50'000 fr. et non de 42'000 fr. et que la précitée ne démontrait pas le remboursement d'un montant de 8'000 fr. en sus des 50'000 fr. B______ n'était pas tenue de verser une indemnité pour l'usage exclusif de l'appartement 5______, puisqu'elle était au bénéfice d'un contrat de bail à loyer portant sur ce logement contre le paiement d'un loyer de 1'800 fr. A______ était liée par ce contrat et faute pour l'administrateur de la succession d'avoir augmenté le loyer en respectant la forme et les conditions du droit du bail, aucune indemnité ne pouvait être réclamée à B______. Si cette dernière ne démontrait pas par pièce le paiement régulier du loyer, le Tribunal était convaincu de cette réalité, puisque le témoin I______ avait confirmé que tel était le cas et qu'il n'apparaissait pas que Me Q______ ait dû, en sa qualité d'administrateur de la succession, agir en paiement du loyer. A______ n'avait pas démontré l'usage exclusif que B______ ferait de l'appartement 6______. L'entrepôt de meubles n'empêchait pas A______ d'en faire autant. Bien qu'il y ait eu un changement de serrure, il n'était pas démontré que B______ aurait refusé d'en remettre les clés à sa sœur et qu'elle se soit de la sorte opposée à une

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C/3229/2014 utilisation du bien par celle-ci, qui avait donc la possibilité d'en faire usage. Enfin, les circonstances entourant la menace d'une plainte pour violation de domicile formée par I______ n'étaient pas détaillées, pas plus que la suite qui y avait été donnée, de sorte qu'il ne pouvait être retenu, sur cette seule base, un usage exclusif par B______ du bâtiment 6______. Aucune indemnité n'était donc due à ce titre. Il convenait de procéder à la vente des parcelles nos 1______ et 2______. Les parties ne s'entendant pas sur le mode de vente (enchères publiques ou privées ou vente de gré à gré), la vente aux enchères publiques serait ordonnée, puisqu'il n'apparaissait pas que les parties avaient les moyens financiers d'acquérir les parcelles. Il ne pouvait être procédé au partage des biens meubles, bijoux et objets provenant du coffre-fort, qu'il n'était pas possible de fractionner entre les héritiers en proportion de leurs parts successorales, faute de connaître la valeur des biens concernés, les parties n'ayant pas allégué la valeur individuelle de chaque objet à partager. En outre, faute d'accord, le Tribunal n'était pas fondé à attribuer directement des biens successoraux aux héritiers selon son pouvoir d'appréciation. Les frais judiciaires ont été arrêtés en tenant compte d'une valeur litigieuse de 4'233'248 fr. 25, correspondant à la part des héritières à la succession estimée à 8'466'496 fr. 55 (8'400'000 fr. + 66'496 fr. 58). Rappelant les règles sur la répartition des frais, notamment l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Tribunal les a mis à la charge de chacune des parties par moitié au vu de l'issue du litige et décidé qu'il ne serait pas alloué de dépens. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 1.2 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. Interjetés dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), les deux appels sont recevables dans leur ensemble. La recevabilité de certaines conclusions sera examinée ciaprès, dans la mesure utile (cf. infra consid. 5.2).

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C/3229/2014 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimée. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Le présent litige est soumis à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables. 2. L'appelante produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l'espèce, les deux pièces nouvelles sont postérieures au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger en première instance et ont été produites par l'appelante sans retard, à l'appui de son appel. Elles sont par conséquent recevables, de même que les faits y afférents. 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir ordonné le rapport de libéralités dont l'intimée aurait bénéficié. Elle conteste l'existence d'un bail à loyer entre l'intimée et la défunte au motif qu'aucun loyer n'était versé, les montants mensuels de 1'700 fr. puis de 1'800 fr. constituant une simple participation aux charges couvrant ses propres frais de consommation. 3.1 Le droit des successions a été modifié lors de la révision du 18 décembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (RO 2021 312). Feu C______ étant décédée le ______ 2013, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite révision, l'ancien droit des successions s'applique, ce qui n'est à juste titre pas contesté (art. 15 al. 1 Tit. fin. CC). Les dispositions pertinentes pour trancher le présent litige n'ont en tout état pas subi de modifications avec la révision. 3.1.1 L'actif successoral comprend les biens extants du de cujus au moment de l'ouverture de la succession et les rapports dus par les héritiers conformément à l'art. 626 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 453, p. 254). A teneur de l'art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie (al. 1). Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément disposé

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C/3229/2014 le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2). Le caractère commun de toutes les libéralités rapportables indiquées à l'art. 626 al. 2 CC est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l'établissement du descendant dans l'existence (ATF 131 III 49 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 9.1.1). Une libéralité tombe sous le coup de l'art. 626 CC si, d'un point de vue objectif, l'attribution est (partiellement) gratuite et, d'un point de vue subjectif, si le disposant a eu la volonté d'avantager le donataire sur le plan patrimonial (animus donandi) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 5.2; 5A_670/2012 du 30 janvier 2013 consid. 3). La cession d'une valeur patrimoniale est sujette à réduction ou rapport lorsque l'acte de disposition du défunt a eu lieu totalement ou partiellement à titre gratuit, à savoir quand il n'y a pas eu de contreprestation ou que celle-ci était de valeur sensiblement moindre de sorte qu'il existe une disproportion entre les prestations, en d'autres termes, lorsque la fortune du futur défunt a subi une diminution en raison de la libéralité, pour laquelle aucune compensation économiquement équivalente n'a été perçue. Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si la libéralité doit être qualifiée de gratuite (ATF 120 II 417 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 5.2; 5D_22/2015 du 17 mars 2015 consid. 3.1; 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 8.1). S'il existe une contre-prestation mais que sa valeur est inférieure à celle de la libéralité, il s'agit d'une donation mixte. Dans ces cas, seule la partie gratuite peut être sujette à rapport (EIGENMANN, Commentaire du droit des successions, 2023, p. 1230 ad art. 626 CC; STEINAUER, op. cit., pp. 127 et 156). La question de savoir si l'attribution gratuite doit entraîner un appauvrissement durable dans le patrimoine du de cujus, le cas échéant de sa succession, est controversée. Selon certains auteurs, la diminution n'est pas requise pour qu'il y ait matière à rapport; la doctrine dominante exige un appauvrissement durable du patrimoine du de cujus pour qu'il y ait matière à rapport. La doctrine récente admet le principe d'une libéralité rapportable dès lors que l'avantage patrimonial est retiré d'une valeur extraite du patrimoine du de cujus, sans qu'il en résulte nécessairement pour autant un appauvrissement durable de ce patrimoine (PIOTET, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 25 ad art. 626 CC et les références citées). Il appartient au demandeur de prouver que les éléments constitutifs d'une libéralité rapportable sont réunis (art. 8 CC; BOHNET, Actions civiles, 2ème éd., 2019, p. 505).

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C/3229/2014 3.1.2 La dispense de rapport peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la libéralité (STEINAUER, op. cit., p. 138; RUBIDO, L'acquisition immobilière, 2022, n. 470 p. 127-128). La dispense de rapport peut être unilatérale, et par suite être librement révocable, ou encore bilatérale (PIOTET, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 54 ad art. 626 CC). Toutefois, si la dispense est communiquée au donataire, elle devient irrévocable, sauf consentement exprès du donataire (RUBIDO, op. cit., n. 470 p. 127-128; STEINAUER, op. cit. p. 137 à 139). 3.1.3 Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose (art. 257 CO). La loi ne prescrit aucune forme pour le contrat de bail (art. 11 al. 1 CO; LACHAT/BOHNET, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 20 ad art. 253 CO). Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 67). 3.2.1 En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l'existence d'un loyer et a fortiori d'un contrat de bail à loyer - ressortait notamment du testament du 20 juin 2000, rédigé alors que C______ était encore en pleine possession de ses facultés; en effet, cette dernière y évoquait clairement le paiement d'un loyer et aurait utilisé un autre terme si elle avait estimé ne pas être liée par un contrat de bail, ce d'autant plus qu'elle était assistée d'un notaire dans la rédaction de ce document. Le fait que ce testament ait par la suite été révoqué n'affecte en rien la crédibilité des informations objectives qu'il contenait, soit le paiement effectif d'un loyer par l'intimée, sauf à retenir que C______ y aurait énoncé une contrevérité, ce qu'aucun élément de la procédure ne corrobore. Il ne saurait être considéré que le mot "loyer" serait un terme générique utilisé communément lorsqu'un montant est censé être versé régulièrement, comme le soutient l'appelante sans étayer sa thèse, cette hypothèse étant en tout état contredite par les éléments du dossier, examinés ici. L'emploi, par C______, des termes "donations" et "rapport" dans ses divers testaments ne permet par ailleurs pas de conclure à l'absence de contrat de bail, puisqu'elle y a expressément mentionné le paiement d'un loyer et a uniquement évoqué l'éventualité d'un avantage en argent, qui aurait alors été une donation non soumise au rapport. L'existence d'une hypothétique libéralité sujette à rapport – question distincte qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.2.2) – n'exclut en tout état pas l'existence d'un contrat de bail, la libéralité portant alors sur la différence entre le loyer convenu et celui du marché en cas de disproportion entre ceux-ci. L'appelante se prévaut donc en vain tant du témoignage de I______, dont il ressort

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C/3229/2014 que la question du rapport de libéralité en lien avec l'occupation de l'immeuble aurait été discutée au sein de la famille, que de sa propre intention – qu'elle aurait communiquée à sa sœur et à Me Q______ – de réclamer, en plus du partage, une compensation pour l'occupation du logement à des conditions plus favorables que celles du marché, les deux n'étant pas incompatibles. L'existence d'un contrat de bail à loyer est également étayée par les extraits bancaires produits, portant la mention "loyer". Le versement d'un loyer ressort aussi des divers courriers de Me Q______. L'évocation d'un loyer de faveur et d'une donation mixte dans ces courriers, en tant que le loyer convenu était inférieur à celui du marché, ne remet pas en cause l'existence du contrat de bail, puisqu'une donation mixte suppose l'existence d'une contre-prestation, en l'occurrence d'un loyer. Les raisons pour lesquelles Me Q______ a renoncé à procéder à une hausse du loyer ne sont pas déterminantes à cet égard. Le fait que la relation, qualifiée plus haut de bail, n'ait pas été formalisée par écrit ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un tel contrat, au vu des éléments qui précèdent et des liens familiaux unissant les cocontractants, étant par ailleurs rappelé que la forme écrite n'est pas requise. Il ne saurait être retenu que le montant versé correspondait aux frais de consommation de l'intimée, ni qu'il constituait une simple participation aux charges de la propriété. D'une part, cette hypothèse émise par l'appelante est contredite par ce qui précède et ne repose sur aucun élément du dossier, hormis les déclarations de son époux, lesquelles doivent être appréciées avec réserve. D'autre part, il n'a pas été établi que les charges relatives au logement occupé par l'intimée s'élevaient au montant mensuel versé de 1'700 fr., puis 1'800 fr. Me Q______ a en effet évoqué des frais de gaz annuel de 9'600 fr., soit 800 fr. par mois, pour toute la propriété, laquelle comprend trois logements, ce qui revient à environ 270 fr. par logement. La facture des SIG produite par l'appelante pour la période du 22 mai au 20 juillet 2021 s'élève à 2'156 fr. 75 pour deux mois, comprenant notamment l'électricité (107 fr. 75), le gaz (1'506 fr. 90) et l'eau (534 fr. 08). Au vu des informations communiquées par Me Q______ dans son courrier du 30 avril 2013 au sujet du chauffage à gaz centralisé et de la facturation de l'eau à C______ pour toutes les habitations, il y a lieu de retenir que la facture précitée porte sur la consommation des trois logements, faute de preuve du contraire. C'est donc un montant mensuel de 360 fr. par logement qui est facturé par les SIG pour les charges précitées. Le montant mensuel versé par l'intimée ne correspond donc pas uniquement à sa participation aux charges démontrées, le montant d'éventuelles autres charges n'étant pas chiffré ni établi. L'appelante se prévaut en vain du témoignage de I______ selon lequel il verserait désormais la somme de 1'800 fr. sur le compte de son épouse et que cette somme

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C/3229/2014 servirait à régler les "frais de la maison" puisque, d'une part, la propriété compte trois logements, alors que seul un d'entre eux est concerné par le contrat de bail litigieux, et que, d'autre part, le témoin a précisé que ce règlement s'entendait à l'exclusion des frais liés à l'appartement qu'il occupait avec sa famille. Il ne peut donc être déduit de ce témoignage que le montant versé serait entièrement affecté aux frais de consommation de l'intimée, ce qui est en tout état contredit par les éléments qui précèdent. Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait dès lors conclure à l'inexistence d'un contrat de bail au motif que "si un loyer avait été convenu, il aurait été bien plus élevé", ce qui constituerait "la preuve que les montants […] versés ne servaient qu'à couvrir les charges". Le fait que la somme de 1'800 fr. soit désormais versée sur le compte de l'intimée plutôt que sur le compte de la succession n'est pas non plus propre à remettre en cause l'existence du contrat de bail. Il peut tout au plus faire naître une créance de la succession envers la précitée, sous déduction des charges de la propriété dont l'intimée se serait acquittée au moyen du loyer et qui incombait à la succession. L'appelante fait valoir une telle créance tardivement, au stade de sa réplique seulement, sans la chiffrer ni prendre de conclusion à cet égard. Enfin, les conditions d'emménagement de l'intimée dans le premier appartement en 1987 ne permettent pas de nier l'existence d'un contrat de bail à loyer. L'appelante fait elle-même état, dans son appel, de ce que les parents des parties avaient accepté l'emménagement de l'intimée contre versement d'une "contribution relative aux charges", contribution qui, comme examiné ci-avant, constituait un loyer. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à retenir que l'intimée était au bénéfice d'un contrat de bail. 3.2.2 Il convient d'examiner si l'occupation, par l'intimée, d'un logement moyennant paiement d'un loyer sur la propriété de la défunte depuis 1987 constitue une libéralité rapportable. 3.2.2.1 Durant la période de septembre 1987 à octobre 1993, il n'est pas contesté que l'intimée a occupé un logement destiné à la location. Pour qu'il y ait libéralité, il faudrait tout d'abord que le loyer de 1'700 fr. ait été sensiblement inférieur à celui qui aurait pu être obtenu par la défunte si elle l'avait loué à un tiers. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le raisonnement du Tribunal relatif à l'absence de disproportion du loyer ne va pas à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'arrêt 5A_271/2014 auquel l'appelante se réfère n'exige pas que la valeur du marché corresponde au franc près à celle ressortant d'une estimation immobilière, le Tribunal fédéral s'étant contenté d'exposer que dans ce cas les deux instances inférieures s'étaient fondées sur la valeur du marché ressortant

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C/3229/2014 d'une estimation immobilière, sans se prononcer sur l'adéquation de cette valeur, le montant du loyer raisonnable n'ayant pas été pas contesté devant lui. En l'occurrence, le premier juge s'est en tout état fondé sur la valeur ressortant de l'estimation immobilière, la nuançant néanmoins pour des raisons qu'il a développées. Ce raisonnement n'est pas critiquable, puisqu'il reflète la réalité du marché de la location immobilière. En retenant, dans ces circonstances, qu'un loyer inférieur de 25% à la valeur locative moyenne n'apparaissait pas suffisamment disproportionné pour conclure à une contre-prestation insuffisante et donc à une libéralité, le Tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, étant rappelé en outre que lorsque C______ a loué ce même logement à un tiers, elle en a fixé le loyer à un montant "objectivement inférieur à la valeur du marché", selon les termes de son curateur. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que C______ aurait pu louer ce logement à un tiers moyennant un loyer supérieur à 1'700 fr. L'appelante reproche, sans aucun développement, au Tribunal de ne s'être fondé que sur la valeur locative retenue par l'expert pour l'année 1987, sans tenir compte de l'évolution de celle-ci, laquelle aurait impliqué un écart supérieur à 25%. Or, le premier juge a motivé les raisons pour lesquelles il n'a tenu compte que de la valeur pour 1987. Le grief est donc irrecevable sur ce point. Le loyer convenu en 1987 ne saurait par ailleurs être comparé avec le loyer de 3'200 fr., qui était celui en vigueur lorsque le curateur était en fonction, soit à compter de 2012, vu l'écoulement du temps. Toute comparaison avec le loyer de 1'500 fr. versé par P______ pour l'occupation partielle de l'appartement de la défunte pendant neuf mois est également vaine, pour le même motif et parce que l'objet de la location était différent, comme les conditions de celle-ci (temporaire et dans l'urgence pour P______ et durable pour l'intimée). Le loyer demandé par la défunte était d'ailleurs de 1'000 fr., P______ ayant choisi de son propre chef de verser davantage selon son témoignage. Rien ne permet par ailleurs de retenir que le manque de liquidités relevé par le curateur en 2012 serait lié au montant du loyer versé vingt ans plus tôt. Le fait que le curateur ait estimé que l'arriéré de loyers avait été versé et qu'il n'ait pas sollicité d'autre paiement à ce titre tend à établir le règlement intégral du loyer jusqu'à la fin de son mandat. L'appelante ne saurait tirer argument de ce que le jugement JTPI/18187/2019 du 17 décembre 2019 retient en fait que l'intimée aurait toujours habité "dans l'une des maisons de C______, à titre gratuit ou pour un loyer symbolique lorsque payé", dès lors que le fait n'avait alors pas été instruit et n'était pas pertinent au regard de l'aspect du litige alors tranché.

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C/3229/2014 L'appelante se prévaut également en vain de ce que le Tribunal a relevé que la mise à disposition initiale de l'appartement du rez-de-chaussée entre 1987 et 1993 constituait une libéralité. Cette citation est en effet incomplète, puisqu'il a été ajouté que cette attribution devait faire l'objet d'une contreprestation équivalente pour ne pas être sujette à rapport. En définitive, faute de disproportion suffisante entre le loyer convenu de 1'700 fr. et celui que la de cujus aurait pu obtenir en louant l'appartement concerné à un tiers entre 1987 et 1993, le Tribunal était fondé à écarter toute libéralité en lien avec la mise à disposition de ce logement à l'intimée durant cette période, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la condition de l'animus donandi, ni le caractère révocable de la dispense de rapport du 20 juin 2000. Sans libéralité rapportable, il ne peut être considéré qu'il y aurait une inégalité entre les héritières, si bien que les témoignages selon lesquels la défunte souhaitait garantir l'égalité entre ses filles sont sans portée. 3.2.2.2 A compter d'octobre 1993, l'intimée a occupé un autre appartement de la propriété, dans lequel elle habite encore à ce jour. A cet égard, le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas été bénéficiaire d'une attribution ayant créé un appauvrissement durable du patrimoine de la de cujus, dès lors que l'appartement concerné n'avait jamais été loué à un tiers, qu'il n'était pas allégué que C______ souhaitait le louer à un tiers et qu'une telle location n'allait pas de soi compte tenu en particulier de l'existence d'une porte communicante entre ce logement et l'appartement occupé alors par C______. L'éventuel avantage économique dont avait bénéficié l'intimée en vivant entre 1993 et 2013 dans un appartement pour un loyer possiblement inférieur au bas de la fourchette de la valeur locative n'était donc pas soumise à rapport. Citant un extrait incomplet de doctrine, l'appelante fait valoir une violation de l'art. 626 CC au motif qu'une libéralité ne devrait pas nécessairement créer un appauvrissement durable du patrimoine du défunt et que la libéralité consisterait ici en la mise à disposition à titre gratuit d'un logement qui aurait permis à l'intimée de faire l'économie d'un loyer pendant de nombreuses années. La question de savoir si la libéralité doit entraîner un appauvrissement durable dans le patrimoine du de cujus fait l'objet d'une controverse doctrinale, laquelle n'a pas besoin d'être tranchée en l'état, au vu de ce qui suit. Il n'est pas contesté que de 1993 à 2005, l'appartement susmentionné communiquait avec celui de la défunte. A supposer que cette caractéristique ait permis la location à un tiers, la valeur locative d'un logement présentant un tel inconvénient (en termes d'intimité, de sécurité et d'isolation) n'a pas été déterminée. L'estimation ressortant du rapport d'expertise se fonde en effet sur la qualité de l'appartement

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C/3229/2014 après le murage de la porte communicante ("étant admis un état jugé constant"), soit sur un logement entièrement indépendant. Cette estimation n'est dès lors pas représentative de la valeur locative du logement dont a bénéficié l'intimée jusqu'en 2005. Le fait que C______ aurait pu, dans l'absolu, décider de murer la porte communicante en vue de louer l'appartement a un tiers n'est pas décisif, dans la mesure où pour déterminer s'il y a eu libéralité, il s'agit de comparer le loyer payé par l'intimée avec la valeur locative du logement dont elle a effectivement bénéficié, et non avec celle d'un logement présentant des caractéristiques hypothétiques. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intimée aurait bénéficié d'une libéralité en occupant l'appartement litigieux de 1993 à 2005 contre le versement d'un loyer de 1'700 fr. puis de 1'800 fr., faute pour l'appelante d'avoir établi une disproportion entre les montants précités et la valeur locative de l'appartement, dans l'état dans lequel il se trouvait au cours de cette période. Après 2005, le loyer convenu était nettement inférieur à la valeur locative ressortant du rapport d'expertise, soit 6'278 fr. en 1993, 7'215 fr. en 2005 et 8'149 fr. en 2012 et 2013. Certes, ces valeurs locatives ne se fondent pas sur les statistiques de E______, mais sur la statistique d'évolution des loyers suisses, alors qu'aucun élément ne permet de confirmer que les loyers à E______ auraient évolué dans la même mesure, et sont nettement au-dessus de celles estimées par la CGI en 2013, soit 6'000 fr., sans qu'aucun élément ne permette de comprendre une différence de plus de 2'000 fr. En outre, des valeurs au mètre carré différentes ont été utilisées par l'expert pour chacun des logements ou groupe de logements de la propriété, variant entre 450 et 600 fr., cet écart n'étant pas expliqué. Cela étant, même à considérer que le rapport d'expertise aurait surévalué la valeur du marché à raison de 2'000 fr., un loyer de l'ordre de 4'000 fr. en 1993 et de 5'000 fr. en 2005 demeurerait nettement plus élevé que le loyer convenu. En tout état, ce dernier ne constituait pas l'unique contre-prestation à la mise à disposition de l'appartement. L'intimée a en effet consenti à vivre à proximité de ses parents âgés, ce qui, à ses dires et à ceux de son mari, aurait mis son ménage en péril. Elle s'est en outre occupée de sa mère âgée et affaiblie par un AVC en 2003, soutien évoqué par cette dernière dans son testament du 20 juin 2000. Les soins apportés quotidiennement par l'intimée à sa mère sont également corroborés par les divers témoignages recueillis par le Tribunal, soit ceux des témoins Q______, T______, M______, P______ et N______. Cette aide au quasi quotidien n'est pas comparable à celle apportée ponctuellement par l'appelante sur les plans administratif et organisationnel. Par ailleurs, au vu de l'âge et de l'état de santé de C______ durant la période concernée, l'aide de celle-ci envers ses petits-enfants, dont les cadets étaient déjà

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C/3229/2014 âgés de 11 ans en 2005, n'apparaît pas décisive, contrairement à ce que soutient l'appelante. En définitive, au vu de ce qui précède, la mise à disposition de l'appartement litigieux a fait l'objet d'une contreprestation suffisante, de par le versement d'un loyer et le soutien moral prodigué au quasi quotidien par l'intimée à sa mère. Faute de libéralité, il n'y a pas lieu à rapport, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la condition de l'animus donandi, ni le caractère révocable de la dispense de rapport du 20 juin 2000. 3.2.3 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de rapport relative à la somme de 42'000 fr. au motif que l'intimée l'avait remboursée en versant 50'000 fr. Elle fait valoir que C______ lui avait prêté, outre 50'000 fr., 42'000 fr. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'intimée aurait bénéficié de deux prêts. Les pièces du dossier démontrent au contraire que le montant de 42'000 fr. versé le 6 mars 2001 faisait partie des 50'000 fr., objets de la reconnaissance de dette. En effet, le prêt de 50'000 fr. a été octroyé le 1er mars 2001, soit quelques jours avant le virement de 42'000 fr. L'appelante a allégué que ce transfert était en lien avec l'achat d'un appartement à L______ (VS), ce qui correspondait également à l'affectation du prêt de 50'000 fr., aux termes de la reconnaissance de dette. De plus, l'extrait bancaire du mois de mars 2001 de la de cujus ne révèle pas d'autre transfert en faveur de l'intimée et aucune autre pièce produite ne fait état d'un ou de virements totalisant 50'000 fr. en mars 2021. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a à raison écarté tout rapport de libéralités. 4. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant au paiement, par l'intimée, d'une indemnité pour l'usage exclusif du bien immobilier à E______, propriété commune des parties, après le décès de leur mère. 4.1. A teneur de l'art. 602 al. 2 CC, les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d'utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la mesure de leur part héréditaire (STEINAUER, op. cit., p. 621). Selon la jurisprudence, un héritier qui ne peut réclamer l'attribution d'un bien que lors du partage de la succession, mais en use auparavant, doit indemniser ses cohéritiers pour la jouissance du bien entre le décès du de cujus et le moment du partage (ATF 141 III 522 consid. 2.1.1; 101 II 36 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_572/2010 et 5A_573/2010 du 22 février 2011 consid. 5.3; 5A_338/2010 et

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C/3229/2014 5A_341/2010 du 4 octobre 2010 consid. 6.1; 5A_776/2009 du 27 mai 2010 consid. 10.4.1; 5A_141/2007 du 21 décembre 2007 consid. 4.2.3). Il convient de distinguer ce cas de celui où la communauté héréditaire conclut avec l'un de ses membres un contrat portant sur l'utilisation d'un bien successoral. L'héritier qui loue par exemple un appartement appartenant à la succession est à la fois locataire à titre individuel et bailleur en tant que membre de la communauté héréditaire. Si la communauté héréditaire, en tant que bailleur, souhaite augmenter le loyer et que l'héritier concerné, en tant que locataire et membre de la communauté héréditaire, refuse de donner son accord à cette augmentation, la disposition commune des droits successoraux par les héritiers prévue par la loi (art. 602 al. 2, CC) n'est plus possible et un représentant des héritiers doit être désigné (art. 602 al. 3 CC), qui doit prendre une décision appropriée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_572/2010 et 5A_573/2010 précités consid. 5.3). Tout usage d'un bien successoral par un héritier ne donne pas inévitablement lieu à une indemnité qu'il devrait verser à la communauté. En particulier, une indemnité semble injustifiée si un héritier emploie un bien d'une façon qui n'a pas privé les autres de la possibilité d'en faire usage eux aussi dans la même mesure (plus précisément : dans une mesure proportionnelle à leur quotepart héréditaire), mais qu'ils se sont simplement abstenus de le faire. En effet, dans de telles situations, l’usage du bien successoral par un héritier n’a pas été exclusif (ROUILLER, in Commentaire du droit des successions, 2023, n. 35 ad art. 602 CC). Le principe découlant du droit égal (proportionnel à la quote-part) de jouir des biens successoraux consiste à conférer à chaque héritier la possibilité d'en faire usage. Ce n'est que si, du fait d'un usage exclusif, certains héritiers n'ont pas cette possibilité – et non pas seulement s'ils n'en font pas usage – qu'il est juste de mettre à la charge de l'héritier qui a eu un tel usage exclusif l'obligation de les indemniser indirectement (par une indemnité due à la communauté). Concrètement, il ne devrait pas y avoir d'indemnité due par l'héritier qui se retrouve être concrètement le seul à faire usage d'un bien successoral, mais ne s'oppose nullement à ce que ses cohéritiers en fassent de même (ROUILLER, op. cit., n. 39 ad art. 602 CC). Le loyer ou le fermage dû par cet héritier pour l'usage du bien se détermine en fonction de la valeur du marché, soit selon les critères qui prévaudraient en cas de remise à bail à un tiers ou, cas échéant, en fonction de la valeur d'attribution arrêtée par le de cujus (ATF 101 II 36 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_338/2010 et 5A_341/2010 précités consid. 6.1). L'administrateur d'office n'est pas le mandataire ou représentant des héritiers (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 4 ad art. 554 CC).

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C/3229/2014 4.2 En l'espèce, comme retenu ci-dessus, l'intimée était au bénéfice d'un contrat de bail à loyer portant sur l'usage du bâtiment 5______ moyennant un loyer de 1'800 fr. (cf. supra consid. 3.2.1). Comme retenu à juste titre par le Tribunal, la communauté héréditaire est liée par ce contrat de bail et le montant du loyer convenu, si bien qu'aucune indemnité supplémentaire n'est due pour l'usage exclusif de l'appartement précité par l'intimée. Si l'appelante avait souhaité augmenter le loyer, il lui appartenait de solliciter la désignation d'un représentant des héritiers à cette fin, étant précisé que l'administrateur d'office ne représentait pas les héritiers à ce titre. Les raisons qui ont conduit ce dernier à renoncer à toute démarche en vue de l'augmentation du loyer et le fait que l'appelante affirme avoir toujours eu l'intention de réclamer une indemnité pour l'usage exclusif de la propriété par sa sœur ne sont pas pertinents. La thèse liée à l'application de l'art. 252 CO est sans fondement puisqu'il n'y a pas eu de donation en l'espèce. L'appelante soutient à tort que la question de savoir si un contrat de bail avait effectivement été conclu pouvait rester indécise au motif que le versement d'une indemnité devrait intervenir indépendamment de tout contrat. La jurisprudence rappelée ci-dessus distingue en effet clairement la situation où un héritier use, sans droit particulier, d'un bien de la succession et doit ainsi indemniser ses cohéritiers, de celle où un contrat de bail a été conclu et lie la communauté héréditaire. Au vu de l'existence du contrat de bail et de l'absence de démarches en vue de l'augmentation du loyer, peu importe que le bien ait pu être loué à un prix supérieur, si l'intimée n'avait pas occupé le logement au décès de la de cujus. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir retenu que même si l'intimée n'avait pas démontré le paiement régulier du loyer, il était convaincu de cette réalité puisque le témoin I______ avait confirmé que tel était le cas, ce qui serait arbitraire dès lors que ce témoignage émanait de l'époux de l'intimée. Or, le premier juge ne s'est pas fondé uniquement sur le témoignage I______ pour retenir que le loyer était régulièrement payé, mais également sur le fait que l'administrateur de la succession, n'avait pas agi en paiement du loyer. Le grief se révèle donc mal fondé. Par ailleurs, à supposer que le loyer n'ait pas été payé régulièrement depuis la fin du mandat de l'administrateur, il n'en demeure pas moins que le contrat de bail existe, quand bien même le loyer ne serait plus versé à la succession. La conséquence en serait tout au plus une créance de celle-ci envers l'intimée, sous déduction des charges de la propriété dont elle se serait acquittée au moyen du loyer et qui incombait à la communauté héréditaire. L'appelante ne mentionne une

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C/3229/2014 telle créance que tardivement (au stade de sa réplique), sans la chiffrer ni prendre de conclusion à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter davantage. S'agissant de l'appartement 6______ ou d'autres parties de la propriété, le Tribunal a retenu, à raison, que l'appelante n'avait pas démontré l'usage exclusif qu'en ferait l'intimée. L'appelante se prévaut du témoignage H______ sur ce point, lequel est contredit par le témoignage I______. Les déclarations qui émanent des maris respectifs des parties doivent en tout état être appréciées avec circonspection. Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer qu'elle n'aurait pas accès à l'appartement 6______. Quant à la menace d'une plainte pour violation de domicile formée par I______, ce seul élément ne suffit pas, dans les circonstances du cas d'espèce, à retenir que l'intimée ferait un usage exclusif de toute la propriété et empêcherait l'appelante de jouir de l'appartement 6______ dans la même mesure qu'elle. Cet épisode apparaît en effet isolé et les circonstances entourant la menace précitée ne sont pas détaillées, étant rappelé que l'intimée est au bénéfice d'un contrat de bail portant sur un des appartements de la propriété, qui l'autorise à se plaindre de la présence de certaines personnes, contre sa volonté, dans le périmètre loué. La circonstance que les parties connaissent des tensions qui, selon l'appelante, l'empêcherait d'user du bien est sans pertinence dans la mesure où aucun fait n'a été établi à cet égard. Il en va de même du fait que l'intimée se serait opposée, selon l'appelante, à la vente du bien immobilier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à considérer que l'appelante n'avait pas droit à une indemnité. 5. L'intimée, dans son appel, reproche au Tribunal d'avoir ordonné d'emblée la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis à E______ sans avoir examiné si les parties étaient d'accord de procéder à une vente de gré à gré. Une telle vente permettrait selon elle d'obtenir un prix plus élevé, si bien que l'appelante n'aurait aucun intérêt à la refuser. 5.1.1 Dans le cadre d'une action en partage, la partie défenderesse peut présenter des conclusions indépendantes. Même si elles s'écartent de celles de la partie adverse, elles ne sont pas qualifiées de reconventionnelles; les prétentions du défendeur sont dites réciproques ("actio duplex"). En effet, les parties ne poursuivent pas des buts forcément opposés, mais présentent à l'autorité judiciaire des variantes différentes sur la base desquelles le partage peut être réalisé (SPAHR, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 28 ad art. 604 CC et les références citées). 5.1.2 L'article 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées présentent en lien de connexité

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C/3229/2014 avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). 5.1.3 Selon l'art. 612 al. 3 CC, la vente se fait aux enchères, si l'un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s'entendre, l'autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu'elles n'auront lieu qu'entre héritiers. 5.2. En l'espèce, l'intimée a formulé des conclusions propres en partage dans sa réponse de première instance, ce qu'elle était en droit de faire dans le cadre de l'action en partage (actio duplex) intentée par l'appelante. L'on peut s'interroger sur la recevabilité de sa conclusion relative à la vente du bien immobilier en appel en tant qu'elle diffère de celle prise en première instance. L'intimée avait alors conclu à ce que les enchères publiques ne soient ordonnées que si aucun acheteur n'était trouvé dans un délai de douze mois dès la mise en vente, durée qu'elle a étendue en appel à dix-huit mois à compter de la date du présent arrêt, sans faits nouveaux et alors que la propriété a été mise en vente depuis plus de douze mois. Cette question souffre toutefois de rester indécise, dès lors que le grief de l'intimée est en tout état infondé. En effet et contrairement à ce qu'elle soutient, le Tribunal a exclu la vente de gré à gré du fait que les parties ne s'entendaient pas sur le mode de vente, si bien que la vente aux enchères publiques devait être ordonnée, les parties n'ayant pas les moyens financiers d'acquérir les parcelles. Ce raisonnement est conforme à la disposition légale applicable, l'intimée ne contestant pas que les parties ne sont pas d'accord sur le mode de vente. L'argument selon lequel l'appelante n'aurait pas d'intérêt à refuser la vente de gré à gré au motif que celle-ci serait économiquement plus intéressante est sans pertinence à cet égard. Le grief est donc inconsistant. 6. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé au partage des biens mobiliers au motif qu'aucune des parties n'avait allégué la valeur individuelle de chaque objet, alors qu'elle avait conclu à la nomination d'un huissier ou d'un notaire pour procéder audit partage. 6.1 Selon l'art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Dans le cadre d'une action en partage, l'autorité judiciaire doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les

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C/3229/2014 modalités du partage (SPAHR, op. cit., n. 21 ad art. 604 CC). Lorsqu'un partage en nature n'est pas possible, il y a lieu de composer des lots avec les biens successoraux (cf. art. 611 al. 1 et 612 al. 1 CC). Il en va ainsi des biens qui ne peuvent pas être divisés matériellement sans subir une diminution notable de valeur, tels que notamment des meubles, des œuvres d'art ou des bijoux. Chaque lot devra comprendre des éléments de nature et de valeur équivalente (MAIRE, in Commentaire du droit des successions, 2023, n. 14 et 15 ad art. 610 CC). La formation de lots exige l'évaluation des biens qui composeront ces lots (STEINAUER, Les règles légales ou volontaires de partage, in Journée de droit successoral 2020, p. 155). Le demandeur doit prendre les conclusions les plus précises possible, de manière que le juge soit en mesure de rendre un jugement de partage qui puisse être exécuté. Le droit de procédure ne peut toutefois pas exiger de l'héritier concerné la présentation d'un projet de partage détaillé. Des conclusions abstraites et générales, comme "le partage de la succession est ordonné", sont admissibles (SPAHR, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 604 CC et les références citées; PEYROT, in Commentaire du droit des successions, 2023, n. 21 ad art. 604). 6.2 En l'espèce, l'appelante a conclu en première instance à ce que le Tribunal ordonne le partage de la succession de feu C______ (sans distinguer les biens mobiliers et immobilier) et désigne un notaire ou un huissier judiciaire à cette fin. L'intimée, sur ce point, a conclu au rejet des conclusions de l'appelante, à ce que le partage de la succession soit ordonné, à l'attribution en conséquence de sa part, formant si nécessaires des lots tirés au sort, sous réserve d'une soulte à payer – subsidiairement, si la formation de lots s'avérait impossible ou si la soulte était trop élevée, en procédant à la vente des biens et en particulier des parcelles n° 1______ et 2______ de E______ – et à la désignation d'un notaire ou d'un huissier auquel les pouvoirs les plus étendus seraient attribués aux fins d'exécuter le partage de la succession de C______ conformément au jugement, en procédant à toutes les opérations utiles à cette exécution. Le Tribunal s'est limité à traiter l'aspect immobilier, considérant ne pas avoir à procéder au partage des biens mobiliers de la succession au motif que des lots ne pouvaient pas être formés, faute d'allégués sur la valeur des biens concernés. S'il est exact que le premier juge n'était pas en mesure de procéder lui-même au partage au regard des éléments du dossier, il n'en demeure pas moins qu'il était saisi de conclusions tendant à la vente des biens et à la désignation d'un notaire pour procéder au partage; le déboutement des parties sur ce point n'était donc pas fondé. Dans la mesure où la vente des biens n'est plus sollicitée en appel et où la désignation d'un notaire pour procéder au partage – y compris des biens mobiliers

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C/3229/2014 – demeure requise par l'appelante, sans que l'intimée ne se soit déterminée sur ce point devant la Cour, il sera fait droit à cette conclusion; les pouvoirs du notaire désigné – dont l'identité n'a pas fait l'objet de contestation, de sorte qu'il sera directement chargé de la mise en œuvre du partage – seront étendus afin d'inclure le partage des actifs mentionnés au chiffre 3 let. b à d du dispositif du jugement, le notaire étant chargé d'attribuer des lots de valeur égale à chacune des héritières, si besoin par tirage au sort. 7. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties et de ne pas avoir alloué de dépens en s'écartant indûment de la règle de répartition des frais, alors que l'appelante avait succombé dans toutes ses conclusions en rapport et en versement d'une indemnité pour occupation du bien immobilier à E______. Les frais judiciaires devaient être mis à la charge de l'appelante à hauteur de 82.47% - correspondant à la proportion des conclusions en rapport et en versement d'une indemnité (3'491'745 fr.) par rapport à la valeur litigieuse retenue (4'233'248 fr. 25) - et des dépens de 61'400 fr. devaient lui être versés. 7.1.1 A teneur de l'art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 7.2; 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1). Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité, certaines prétentions étaient peut-être plus importantes que d'autres, paraît justifiée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 34 ad art. 106 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné les frais. Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2024 précité consid. 7.2; 5A_401/2021 précité consid. 4.1).

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C/3229/2014 Ne constituent pas des litiges relevant du droit de la famille au sens de l'art. 107 al. 1 let. c CPC les procès successoraux ou autres contestations entre conjoints, parents ou alliés (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 21 ad art. 107 CPC). Le lien de parenté entre les parties est en revanche un élément qui peut être pris en compte au titre des circonstances particulières réservées dans la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9.2, non publié in ATF 148 III 115). Selon l'art. 17 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 1'000'000 fr. et 10'000'000 fr. donne lieu à un émolument forfaire compris entre 20'000 fr. et 100'000 fr. 7.1.2 Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit, notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et arrêter les modalités du partage. Le procès peut également porter sur des questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une disposition pour cause de mort, rapports). Compte tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire inexact, de parler de partie gagnante ou succombante, dès lors que chaque partie reçoit sa part de la

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