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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 13.11.2014 C/3120/2011

13 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·637 parole·~3 min·1

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 21.11.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3120/2011 ACJC/1405/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Entre A______, en tant que cessionnaire des droits de la Masse en faillite de B______, sise c/o M. ______, ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2013, comparant par Me Nicolas Golovtchiner, avocat, 66, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______, sise ______ (Luxembourg), intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3120/2011 Vu, EN FAIT, le recours formé le 5 avril 2012 par B______ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 27 mars 2012 dans la cause C/3120/2011-5; Vu l'arrêt ACJC/1072/2012 rendu par la Cour de céans le 24 juillet 2012, constatant la suspension de la procédure en application de l'art. 207 LP, en raison de la faillite de B______; Vu la décision de l'Office des poursuites du 28 août 2014, annonçant à A______ que la cession des droits de la masse en faillite lui était accordée dans le cadre de l'action en libération de dette opposant B______ à C______; Attendu que B______ avait procédé à l'avance de frais de 1'000 fr. réclamée par la Chambre de céans pour la présente procédure de recours; Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2014, A______ a retiré le recours précité; Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge de la partie recourante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat; Qu'aucun dépens ne sera alloué à la partie intimée qui n'a pas eu à répondre au recours. * * * * *

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C/3120/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3120/2011-5. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais acquise à l'État. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens de recours. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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