Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal tutélaire le 18 avril 2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31081/2010 ACJC/520/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 13 AVRIL 2012
Entre Dame X.______, domiciliée c/o ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2011, comparant par Me Marc Lironi, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et X.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Albert Righini, avocat en l'étude duquel il fait élection de domicile,
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C/31081/2010 EN FAIT A. a) Par jugement JTPI/13695/2011 du 14 septembre 2011, notifié aux parties le 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce, a réservé à X.______ un droit de visite sur l'enfant A.______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les époux, à raison d'une journée par semaine, de 11h à 18h, au domicile paternel (ch. 1), dit que cette mesure entrait en vigueur nonobstant appel (ch. 2), compensé les dépens (ch. 3) et condamné X.______ et Dame X.______ à payer chacun par moitié à l'Etat un émolument de décision de 800 fr. (ch. 4), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 septembre 2011, Dame X.______ appelle de ce jugement et conclut préalablement à la nomination de Me B.______ en qualité de curateur de représentation de l'enfant A.______, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, effet suspensif qui a été accordé par décision du 3 octobre 2011. A titre principal, Dame X.______ conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'un droit de visite sur A.______ soit accordé à X.______, lequel s'exercera un jour par semaine jusqu'à ce que l'évolution de leurs rapports permettent d'aller au-delà, hors la présence de ses grands-parents et hors du domicile paternel, à ce qu'il soit ordonné au curateur de mettre en place le droit de visite en fonction de l'évolution des rapports père/fille, à ce que X.______ soit condamné à verser à Dame X.______ une contribution d'entretien en faveur de la famille de 5'950 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à ce qu'il soit dit que cette contribution d'entretien est due dès le 1er avril 2010, à ce qu'il soit dit que le montant précité sera indexé à l'indice genevois des prix à la consommation et à ce que X.______ soit condamné en tous les dépens de la cause, lesquels comprendront une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son conseil, tout opposant devant être débouté de toutes autres ou contraires conclusions. c) X.______ conclut à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de Dame X.______ en tous les frais judiciaires et dépens, et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. B. Les éléments suivants résultent du dossier : a) Dame X.______ et X.______ se sont mariés le ______ 1997 à C.______. Ils sont soumis au régime matrimonial légal. Une enfant est issue de leur union, A.______, née le ______ 2000 à D.______. b) Les époux vivent séparés depuis le 11 mars 2008, à la suite d'une dispute conjugale avec violences physiques qui a eu lieu devant leur enfant et dont ils se rejettent mutuellement la responsabilité.
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C/31081/2010 c) Par requête déposée au Tribunal de première instance le 27 mars 2008, Dame X.______ a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Le 14 avril 2008, le Président du Tribunal de première instance, statuant sur mesures pré-provisoires urgentes, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de l'enfant A.______ à sa mère et réservé à son père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un jour par semaine de 9h30 à 20h, le mercredi et le samedi, en alternance d'une semaine à l'autre. Il a aussi instauré une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et transmis sa décision au Tribunal tutélaire pour la désignation d'un curateur. Par décision du 18 avril 2008, le Tribunal tutélaire a nommé une curatrice à l'enfant en la personne de E.______, juriste titulaire de mandats au Service de la protection des mineurs (SPMi). Par ailleurs, l'enfant A.______ est prise en charge par la Dresse F.______ depuis le 24 avril 2008, en raison du syndrome post-traumatique aigu dont elle a souffert après avoir été exposée aux violences parentales survenues le 11 mars 2008. d) Depuis la séparation des époux, la question des relations personnelles de l'enfant avec son père ont donné lieu à de nombreux litiges entre les époux. Ainsi, le 19 mai 2008, le conseil de Dame X.______ a sollicité le SPMi d'appliquer une clause péril visant la suspension du droit de visite du père, au motif que l'enfant A.______, suite aux deux premiers entretiens de médiation, avait été troublée et ne souhaitait plus, dans l'immédiat, revoir son père. Par courrier du 9 juin 2008, le SPMi a rejeté cette requête, dans la mesure où rien ne montrait que l'enfant était en danger lorsqu'elle voyait son père. La justice pénale a même été saisie, X.______ ayant déposé plainte contre son épouse pour non respect de son droit de visite sur A.______. Ainsi, le 6 juin 2008, le Procureur général a sommé Dame X.______ de respecter l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 14 avril 2008, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS. Le 24 septembre 2008, Dame X.______ a, une nouvelle fois, demandé que soit prononcée une clause péril en vue de la suspension du droit de visite du père sur A.______. Le SPMi a à nouveau rejeté cette requête, jugeant que l'état préoccupant de l'enfant avait pour seule cause le conflit conjugal et non pas le comportement du père. Dans ce contexte, le Tribunal tutélaire a prononcé plusieurs ordonnances sur mesures provisoires modifiant le droit de visite de X.______ sur A.______ et a ordonné une expertise familiale. e) Par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à Dame X.______,
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C/31081/2010 attribué la garde de A.______ à cette dernière et réservé le droit de visite de X.______ qui devait, dans un premier temps, s'exercer à raison de deux heures par semaine le mercredi en présence d'un médiateur. Selon l'évolution de la situation, le curateur devait solliciter l'autorité compétente en vue de l'élargissement des modalités de visites. En outre, la curatelle d'organisation et surveillance des relations personnelles instaurée a été maintenue et X.______a été condamné à verser à son épouse une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 2'400 fr. Par arrêt du 19 juin 2009, la Cour de justice a confirmé ce jugement, précisant que la contribution d'entretien était due depuis le 11 mars 2008. f) A la demande du Tribunal tutélaire, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a établi une expertise psychiatrique de la famille, datée du 22 janvier 2010, dont il ressort notamment ce qui suit : "[…] L'exclusion ou l'éloignement du père, dans sa présence et sa représentation, constitue un risque majeur et délétère dans le développement actuel et ultérieur de A.______. Ses représentations masculines pourraient ainsi être fortement mises à mal et l'entraver, dès l'adolescence, dans son rapport aux hommes en général. A long terme, elle serait plus exposée au risque de développer des troubles psychiques sous forme de problèmes d'identité, relationnels et psychosomatiques (troubles anxieux, dépressions, troubles du comportement, troubles communicationnels et relationnels). Il ressort donc de cette expertise qu'une importance toute particulière devrait être accordée à la restauration rapide du droit de visite de X.______. […] Il ressort de la présente expertise que X.______ ne représente aucun danger pour sa fille et qu'il est tout à fait apte à remplir ses obligations matérielles et affectives de père. […] Toutefois, l'état altéré actuel du lien entre A.______ et son père, nécessite absolument et incontournablement un travail de guidance parentale. Afin de respecter le rythme d'évolution de A.______, nous préconisons donc un accroissement progressif mais continu du droit de visite, d'abord de quelques heures, puis de manière usuelle et ceci sans cadre institutionnel." Cette expertise a été élaborée par des professionnels en la matière (G.______, psychologue au Service médico-pédagogique, en qualité d'expert; Dr méd. H.______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, en qualité de médecin adjoint au Service médico-pédagogique; Dr méd. I.______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en qualité de médecin associée), qui se sont basés sur trois entretiens avec Dame X.______, trois entretiens avec X.______, deux entretiens avec A.______, un entretien avec A.______ et sa mère, un entretien avec A.______ et son père, ainsi que divers entretiens avec toutes autres personnes jugées utiles (grands-parents maternels et paternels, médiatrice, pédiatre, pédopsychiatre, enseignants, psychiatre). g) Se référant à l'expertise familiale précitée, le Tribunal tutélaire, statuant sur mesures provisoires par ordonnance du 23 mars 2010, a donné acte aux époux de leur accord de mettre en place une guidance parentale, accordé à X.______ un droit de visite sur son enfant devant s'exercer, après mise en place des guidances parentales, trois heures tous les quinze jours pendant un mois, puis de manière hebdomadaire, et dit que les
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C/31081/2010 premières rencontres auront lieu dans un lieu neutre tel qu'un "bowling" ou un centre commercial. Le travail de guidance parentale a été confié à la Dresse J.______ de l'Office médicopédagogique et a débuté en juillet 2010. Les visites hebdomadaires entre père et fille ont débuté fin octobre 2010. h) Par requête déposée le 23 décembre 2010, Dame X.______ a formé une demande unilatérale en divorce. i) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 11 avril 2011, X.______a déclaré qu'il entendait aussi divorcer, de sorte que la procédure est devenue une requête commune en divorce. Les époux ont déclaré avoir un accord partiel sur les effets de leur divorce, mais être en litige concernant le sort de leur fille et la contribution à son entretien. Les époux ont admis avoir eu beaucoup de peine à rétablir le dialogue entre eux pour parler de leur fille et régler les relations personnelles de celle-ci avec son père. Ils ont cependant estimé avoir fait beaucoup de progrès et indiqué qu'ils travaillaient pour que la situation s'améliore. X.______a indiqué voir sa fille trois heures toutes les semaines dans un lieu autre que son domicile, soit un lieu public. Il a exprimé le souhait de la voir plus largement. Dame X.______ a déclaré ne pas être opposée à un élargissement du droit de visite mais, selon elle, l'enfant y était réticente. Elle pensait toutefois que si on lui proposait des projets concrets, A.______ accepterait de voir son père plus longuement. X.______a indiqué qu'il recherchait un logement à Genève et qu'en attendant, il vivait dans la maison de ses parents, laquelle comportait deux niveaux et était suffisamment spacieuse pour accueillir sa fille. Dame X.______ a déclaré que leur fille ne souhaitait pas voir ses grands-parents paternels en l'état, d'où le choix d'un lieu public pour l'exercice du droit du visite du père. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné le dépôt d'un rapport du SPMi avec audition de l'enfant, ainsi que l'apport de son dossier auprès du Tribunal tutélaire à la présente procédure. j) Par courrier du 19 avril 2011 adressé au Tribunal de première instance, le SPMi a sollicité l'autorisation de ne pas auditionner A.______, formulée en les termes suivants : "Par ailleurs, nous souhaitons vous demander l'autorisation de ne pas auditionner la mineure. Nous évaluons en effet que cette procédure est de nature à réveiller un conflit de loyauté majeur chez l'enfant, compte tenu du contexte de conflit conjugal latent: une
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C/31081/2010 telle audition équivaudrait pour l'enfant à se sentir responsable d'une décision juridique, et pour protéger sa mère A.______ pourrait de nouveau se mettre à dénigrer son père et sa propre relation à ce dernier. Alors que depuis l'automne 2010, l'enfant a retrouvé une grande partie du lien fort qui l'attachait à son père." Le SPMi s'est aussi référé à l'expertise familiale du 22 janvier 2010, jointe à son courrier, qui relevait notamment s'agissant de A.______ : "une loyauté clivée et exclusive à sa mère" et "son comportement traduit une anxiété importante et ses angoisses sont essentiellement rattachées à sa crainte d'annihilation" et "le caractère souvent indifférencié des discours respectifs de A.______ et de Madame". Le SPMi a également joint à l'attention du Tribunal de première instance une copie du rapport d'évaluation qu'il avait adressé le jour même au Tribunal tutélaire, dont il ressortait notamment ce qui suit : "4.3 Compétences parentales X.______a mis en retrait le conflit conjugal dans lequel il était plongé durant deux ans au profit de sa relation avec sa fille. Il est centré désormais sur le processus d'approvisionnement de sa fille, et semble avoir fait d'énormes progrès à ce sujet. En effet, il arrive à supporter la colère de A.______ ou sa distance. Il reprend patiemment ces moments, et bien que parfois blessé, il évite de réprimander sa fille. Monsieur est soucieux également des apprentissages scolaires de sa fille et malgré le peu de temps à sa disposition s'implique beaucoup dans le programme scolaire de A.______. Bien que souvent inquiète en ce qui concerne l'impact de ces visites sur A.______, Madame Lee respecte l'ordonnance. 4.4 Impact des interventions du Service et évolution de la situation, collaboration et positions des parents et de la mineure par rapport aux mesures proposées. L'absence de tiers dans le droit de visite de X.______ lui a permis de se recentrer sur sa relation avec A.______, et de faire un pas vers une communication parentale avec Madame Dame X.______. De son côté, cette dernière a accepté de prendre le risque de ne pas interpeller son avocat pour organiser ces visites. Tant Monsieur X.______ que Madame Dame X.______ sont favorables à un élargissement du droit de visite de Monsieur, notamment selon le rythme de progression qui est préavisé dans ce rapport. Toutefois, Madame Dame X.______ est fortement opposée à ce que ce droit de visite se déroule en présence des grands-parents paternels, craignant que A.______ ait trop d'adaptations à faire en même temps. 5 Conclusion sociale : A.______ et son père ont retrouvé une bonne partie du lien fort qu'ils entretenaient avant la séparation du couple conjugal. Bien qu'encore prisonnière en partie d'un conflit de loyauté (elle est réticente au contact tactile avec son père et à une discussion en chinois), A.______ semble éprouver du plaisir à partager chaque semaine quelques heures avec son père. Il serait opportun de laisser à X.______ le temps de s'impliquer davantage dans la vie de sa fille, notamment en organisant des visites pouvant se dérouler au domicile paternel. Afin de permettre à cette relation de continuer à s'épanouir, il serait important que X.______ veille à conserver sa place de père, en présence de ses parents.
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C/31081/2010 A ce sujet, il n'y a pas de contre-indication à ce que A.______ voit son père au domicile de ses grands-parents paternels, ces derniers ne présentant aucun danger pour l'enfant. En évitant à A.______ de voir ses grands-parents paternels, le risque encouru est de ne pas différencier le vécu de Madame Lee avec sa belle-famille de l'histoire de l'enfant avec ses grands-parents. En effet, les beaux-parents de Madame ont souvent été au centre de tensions conjugales, Madame vivant très mal le fait que son mari se soumette beaucoup à des devoirs et obligations envers ses beaux-parents. (cf. expertise du 22 janvier 2010, page 12). Madame Lee a accepté de communiquer avec X.______ pour une relation parentale, mais elle ne protège pas encore A.______ de son vécu personnel avec Monsieur. Il conviendrait d'encourager X.______à préserver des moments privilégiés avec sa fille, lors des visites, en lui demandant d'aménager autant que possible un espace relationnel qui puisse préserver le processus d'épanouissement de cette relation père-fille. Il conviendrait également de maintenir le travail qui consiste à désengager A.______ du conflit conjugal latent, et de la loyauté clivée qui en résulte. 6 Préavis : Au vu de ce qui précède, il est préavisé au Tribunal de la manière suivante: - pendant trois mois, les visites se dérouleront une journée par semaine de 11h à 18h, au domicile paternel (chez les grands-parents paternels de A.______). - puis durant trois mois, les visites se dérouleront du samedi matin 11h au dimanche soir 18h un week-end sur deux. - et au bout de six mois, le droit de visite de X.______ deviendrait usuel, soit à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires." k) Compte tenu de la présente procédure en divorce, le Tribunal tutélaire s'est déclaré incompétent le 6 mai 2011. l) Le 23 juin 2011, le SPMi a rendu un rapport d'évaluation à l'attention du Tribunal de première instance, aux termes duquel il a persisté dans le préavis de son rapport du 19 avril 2011, reproduit ci-dessous (cf. supra i), considérant qu'aucun élément nouveau de nature à modifier ledit préavis n'était intervenu entre-temps. En outre, il a indiqué avoir pris connaissance du procès-verbal de comparution personnelle des parties du 11 avril 2011, dont il ressortait que Dame X.______ était opposée à ce que les relations personnelles entre A.______ et son père se déroulent au domicile des grands-parents paternels. Pour autant, le SPMi a déclaré maintenir son préavis, pour les raisons évoquées dans son rapport du 19 avril 2011. m) En date du 1er juillet 2011, X.______a sollicité des mesures provisoires en vue de faire élargir son droit de visite sur A.______. Sur mesures provisoires, il a notamment pris les conclusions suivantes : "1. Réserver à X.______ un droit de visite sur sa fille A.______ qui s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes :
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C/31081/2010 - pendant trois mois à raison d'une journée par semaine de 11h à 18h au domicile paternel, soit actuellement chez les grands-parents paternels de l'enfant, - puis, durant trois mois, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 11h au dimanche soir 18h, - puis, le droit de visite se déroulera de manière usuelle, soit à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et pendant la moitié des vacances scolaires. 2. Maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles telle qu'instaurée par le jugement JTPI/242/2009 rendu par le Tribunal de Première Instance le 8 janvier 2009 dans la cause C/6347/2008-18 et confirmée sur ce point par l'arrêt de la Cour de Justice ACJC/789/2009 du 19 juin 2009. 3. Déclarer le jugement à rendre par le Tribunal exécutoire nonobstant appel." n) Sur mesures provisoires, Dame X.______ a notamment pris les conclusions suivantes : "- Nommer Me B.______, avocat, en qualité de curateur de représentation de l'enfant A.______ […] - Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal sis_____), à Dame X.______ ainsi que les droits et obligations y afférents; - Attribuer la garde de A.______ à Dame X.______; - Accorder un droit de visite sur l'enfant A.______ à Monsieur X.______, lequel s'exercera un jour par semaine jusqu'à ce que l'évolution de leurs rapports permettent d'aller au-delà; - Ordonner au curateur de mettre en place le droit de visite en fonction de l'évolution des rapports père/fille; - Condamner Monsieur X.______ à verser à Dame X.______ une contribution d'entretien en faveur de la famille d'un montant de CHF 5'950.00 par mois et d'avance, allocations familiales non comprises; - Dire et constater que la contribution d'entretien est due dès le 1 er avril 2010; - Dire et prononcer que le susdit montant sera indexé à l'indice genevois des prix à la consommation […]." o) Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisoires à l'issue de l'audience de plaidoirie du 1er septembre 2011.
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C/31081/2010 p) Le 28 septembre 2011, en réponse à un courrier du conseil de Dame X.______ du 26 septembre 2011 sollicitant que l'audition de A.______ intervienne avant le mois de décembre 2011, le Tribunal de première instance a indiqué que, la cause étant pendante sur mesures provisoires devant la Cour de justice, il procéderait à l'audition de A.______ "dans le cadre de l'instruction au fond des effets litigieux, le moment venu". C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu qu'aucune mesure provisoire n'était nécessaire en ce qui concernait le logement conjugal, la garde de l'enfant et la curatelle d'organisation et surveillance des relations personnelles, les parties étant d'accord sur ces trois points, lesquels avaient de surcroît été réglés de manière appropriée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Concernant l'entretien de la famille, le premier juge a retenu que ce point avait été réglé par le jugement de mesures protectrices du 8 janvier 2009, confirmé par l'arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2009, à teneur duquel le montant fixé par le Tribunal pour l'entretien de la famille avait été jugé proportionné et équitable. Cette fixation tenait compte d'une capacité de gain de X.______ dans son activité à temps plein, de sorte que l'argument de Dame X.______ selon lequel la contribution devait être recalculée, vu que son époux avait repris une activité à 100% (au lieu de 80%), tombait à faux. Rien ne permettait de considérer qu'il était nécessaire de modifier les mesures protectrices sur ce point. Il s'ensuivait que Dame X.______ devait être déboutée de sa conclusion en augmentation de la contribution à l'entretien de la famille. Quant aux relations personnelles du père avec sa fille, le premier juge a constaté qu'elles avaient été élargies depuis le jugement sur mesures protectrices et que leur rythme en était désormais différent, de sorte que des mesures provisoires étaient effectivement nécessaires sur ce point. Il ressortait de l'ensemble du dossier que les parents avaient renoué un dialogue grâce à l'aide des tiers intervenants et que des relations personnelles hebdomadaires entre père et fille se déroulaient depuis octobre 2010, avec la conséquence que l'enfant avait retrouvé une grande partie du lien fort qui l'attachait auparavant à son père. Le Tribunal a jugé qu'il était impératif de permettre à cette relation non seulement de continuer, mais aussi et surtout de lui permettre de s'élargir, afin de permettre à A.______ de grandir et de se construire harmonieusement. Il a en outre considéré qu'il devait être rappelé aux parents, et en particulier à la mère, que l'enfant ne devait plus être impliquée dans le conflit conjugal, dès lors qu'elle avait impérativement besoin d'un lien large et équilibré avec ses deux parents, dont les rôles étaient complémentaires. Les qualités de père de X.______ ne faisant l'objet d'aucune critique sérieuse et/ou fondée de la part des intervenants, le premier juge a retenu qu'il s'imposait d'élargir son droit de visite au rythme actuel d'une journée par semaine, de 11h à 18h, comme préavisé par le SPMi et admis par la mère. Ce droit de visite devait pouvoir se dérouler sans limitation de lieu, y compris au domicile du père, dès lors que le préavis dûment
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C/31081/2010 motivé du SPMi pouvait également être suivi sur ce point. En revanche, le Tribunal a jugé qu'il était prématuré de prévoir un élargissement futur à un week-end sur deux pour l'instant, dans la mesure où les relations personnelles n'avaient repris de manière régulière que depuis dix mois environ, et ce toujours dans un lieu neutre. Avant de rétablir un droit de visite de deux jours incluant la nuit, il s'imposait de s'assurer que l'exercice du droit de visite la journée au domicile du père se déroulait bien. Un tel élargissement incluant la nuit nécessitait une instruction au fond et pourrait, le cas échéant, être décidé par le curateur et les parents, à tout le moins à titre d'essai. Vu la situation, le premier juge a considéré qu'il importait que ces mesures provisoires entrent en vigueur immédiatement, de manière à assurer l'exercice régulier des relations personnelles entre le père et l'enfant, dans l'intérêt de A.______. Il a donc prononcé ces mesures nonobstant appel (art. 303 al. 1 LPC). D. a) Devant la Cour, Dame X.______ reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir ordonné de comparution personnelle des parties avant toute décision relative au droit de visite, ainsi que de ne pas avoir entendu l'enfant. En second lieu, elle fait grief au premier juge d'avoir ordonné que le droit de visite du père soit exercé au domicile paternel, obligeant de ce fait l'enfant à avoir des relations avec ses grands-parents paternels, ce qu'elle ne souhaite pas. Enfin, elle allègue que le Tribunal n'a pas tenu compte de la péjoration de sa situation financière, qui serait imputable au fait que son époux n'aurait pas effectué de déclaration fiscale pendant de nombreuses années en violation de ses obligations légales, ni de l'amélioration de la situation financière de X.______, qui travaille actuellement à Zurich, avec des conséquences positives sur sa rémunération. b) X.______ conteste intégralement ces griefs et conclut essentiellement à la confirmation du jugement entrepris. c) Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). Si la valeur litigieuse est inférieure à ce montant, le recours limité au droit est ouvert (art. 319 let. a CPC). En l'espèce, les dernières conclusions des parties devant le premier juge portaient à la fois sur des questions non patrimoniales, soit des questions liées au droit de visite de
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C/31081/2010 l'intimé sur l'enfant A.______, ainsi que sur l'augmentation de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, soit une prétention patrimoniale supérieure à 10'000 fr. (5'950 fr. x 12 x 20, compte tenu de la durée indéterminée des versements; art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d, 271, 276 al. 1 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 ss., p. 283 et 349). La preuve est simplement vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A.597/2007 du 17 avril 2008, consid. 3.2.3; HOHL, op. cit., n. 1560, p. 284). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Par ailleurs, la maxime inquisitoire illimitée s'applique, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC). 2.2. Seuls les faits et moyens de preuve nouveaux qui n'ont pas pu être invoqués en première instance peuvent être admis en appel (art. 317 al. 1 et 229 CPC; HOHL, op. cit., n. 1197). En l'espèce, à l'appui de leurs écritures respectives devant la Cour de céans, les parties ont produit plusieurs pièces non soumises au premier juge. Dans la mesure où elles sont postérieures au 1er septembre 2011, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, ces pièces sont recevables. 3. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir entendu les parties avant toute décision relative à l'élargissement du droit de visite accordé à l'intimé. D'emblée, il appert que ce grief est infondé. Les parties ont comparu personnellement devant le Tribunal de première instance le 11 avril 2011. Lors de cette audience, la question de l'élargissement du droit de visite de l'intimé a bien été discutée. L'appelante a manifesté son accord quant à cet élargissement, indiquant que, selon elle, l'enfant y était réticente, mais que si on lui proposait des projets concrets, elle accepterait de voir son père plus longuement. En outre, contrairement à ce que soutient le conseil de
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C/31081/2010 l'appelante, la question de l'exercice du droit de visite au domicile paternel a bien été abordée : l'intimé a indiqué qu'il vivait dans la maison de ses parents en attendant de trouver un logement et l'appelante s'est opposée à l'exercice du droit de visite au domicile des grands-parents paternels de l'enfant, au motif que celle-ci ne souhaitait pas les voir pour l'instant. Pour le surplus, le premier juge a ordonné l'apport du dossier du Tribunal tutélaire à la présente procédure, lequel inclut le rapport d'évaluation du SPMi du 19 avril 2011. Ce rapport traite de manière détaillée de la question de l'élargissement du droit de visite accordé à l'intimé, y compris de son exercice au domicile des grands-parents paternels de l'enfant; le SPMi a encore confirmé son préavis en la matière dans son rapport du 23 juin 2011. Ainsi, dans leurs conclusions motivées sur mesures provisoires, les parties n'ont pas manqué de se référer abondamment au rapport du 19 avril 2011, ainsi que de faire valoir leur position respective quant à l'opportunité pour l'intimé d'exercer son droit de visite sur A.______ au domicile des grands-parents paternels (cf. conclusions motivés requérant ch. 58 ss; conclusions motivées citée ch. 37 ss). Enfin, une audience de plaidoirie a eu lieu le 1er septembre 2011, au cours de laquelle les parties ont encore eu l'occasion de faire valoir leurs positions respectives. Partant, le grief de l'appelante tiré de l'absence d'audition des parties en relation avec l'élargissement du droit de visite et de ses modalités tombe à faux. 4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir entendu l'enfant avant de prononcer le jugement querellé. 4.1. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile (CPC), les dispositions relatives à la procédure qui se trouvaient dans le Code civil (art. 135 à 149 aCC) ont été abrogées. Toutefois, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Par conséquent, la présente cause demeure soumise à l'ancien droit de procédure, l'assignation en divorce ayant été déposée le 23 décembre 2010. 4.1.1 A teneur de l'art. 144 al. 2 aCC (repris par l'art. 298 al. 1 CPC), les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas (cf. ég. art. 387A à 387D aLPC). L'audition des enfants doit avoir lieu déjà au stade de la procédure de mesures provisoires, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas (ATF 126 III 497 = JdT 2002 I 257). En principe, les enfants doivent être entendus dès qu'ils ont six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.4 = JdT 2006 I 83; ATF 133 III 553 consid. 3 = JdT 2008 I 244).
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C/31081/2010 Cette audition constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 5.1; arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.50/2010 du 6 juillet 2010, consid. 2.1; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d'office trouvent application. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.402/2011 précité et les références citées). Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.50/2010 précité). Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même. En cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.50/2010 précité; ATF 133 III 553 consid. 4; 127 III 295 consid. 2a-2b; arrêts du Tribunal fédéral 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 consid. 2.1 in FamPra.ch 2003 p. 446 ss et 5C.247/2004 du 10 février 2005 consid. 6.3.2). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.50/2010 précité; RUMO-JUNGO/BODENMANN, Die Anhörung von Kindern in FamPra.ch 2003 p. 6; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 4 ss ad art. 144 CC). Le Tribunal fédéral a également admis que, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (arrêt non publié du Tribunal fédéral 5A.50/2010 précité; ATF 133 III 553 consid. 4). 4.1.2 En l'occurrence, il ressort du dossier qu'après avoir délégué l'audition de l'enfant au SPMi à l'issue de l'audience du 11 avril 2011, le juge de première instance a renoncé à cette audition avant de statuer sur mesures provisoires, se basant vraisemblablement
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C/31081/2010 sur une demande expresse du SPMi en ce sens. A teneur de celle-ci, l'audition de l'enfant était de nature à réveiller un conflit de loyauté majeur chez celle-ci, compte tenu du contexte de conflit conjugal latent. Une telle audition équivaudrait pour l'enfant à se sentir responsable d'une décision juridique et, pour protéger sa mère, A.______ pourrait recommencer à dénigrer son père et sa propre relation à ce dernier, alors que depuis l'automne 2010, elle avait retrouvé une grande partie du lien fort qui l'attachait à celuici. A l'appui de sa demande, le SPMi se référait aussi à l'expertise psychiatrique de la famille du 22 janvier 2010, relevant notamment en relation avec l'enfant : "une loyauté clivée et exclusive à sa mère" et "le caractère souvent indifférencié des discours respectifs de A.______ et de Madame est à relever". Il convient de relever que, dans le cadre de cette expertise, la mineure a été entendue par les experts seule à deux reprises, ainsi qu'une fois avec chacun de ses parents, soit quatre fois au total, à des dates non précisées mais antérieures au 22 janvier 2010. Par ailleurs, par courrier du 28 septembre 2011, le juge de première instance a informé les parties qu'il procéderait à l'audition de A.______ "dans le cadre de l'instruction au fond des effets litigieux, le moment venu". 4.1.3 Dès lors, au regard des conditions strictes posées par la jurisprudence précitée en matière d'audition de l'enfant, la question se pose de savoir si la renonciation à l'audition de A.______ avant de statuer sur mesures provisoires était contraire au droit. En effet, d'une part, la dernière audition de A.______ remonte à une date antérieure au 22 janvier 2010 et, d'autre part, elle n'a pas été entendue en rapport avec l'élargissement du droit de visite de son père. Il ressort du dossier soumis à la Cour que A.______, actuellement âgée de onze ans, souffre d'un conflit de loyauté aigu en relation avec ses parents, qui se caractérise par une loyauté clivée et exclusive envers sa mère. En outre, il découle du rapport du SPMi du 19 avril 2011 que, compte tenu du contexte de conflit conjugal prévalant entre les parties, l'audition de A.______ était de nature à exacerber ce conflit de loyauté, ainsi que de compromettre les progrès importants accomplis dans la relation père-fille depuis l'instauration de leurs rencontres hebdomadaires à l'automne 2010. En effet, une telle audition aurait été susceptible d'amener l'enfant à rejeter à nouveau son père, afin de protéger les sentiments de sa mère. Or, les derniers rapports du SPMi comme l'expertise familiale précitée sont unanimes sur la nécessité de préserver et d'encourager les relations personnelles entre le père et sa fille, et ceci dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
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C/31081/2010 Au vu de ce qui précède, la Cour considère, d'une part, qu'il était d'une importance prépondérante que A.______ ne se sente en aucune façon responsable de l'issue de la décision du juge de première instance concernant l'élargissement du droit de visite du père et, d'autre part, que renoncer à l'audition de l'enfant était un moyen adéquat de parvenir à ce résultat. Dès lors, le souci de ne pas aggraver le conflit de loyauté dont souffre A.______, ainsi que la nécessité de ne pas compromettre les progrès réalisés dans la relation entre le père et son enfant, constituaient à n'en pas douter des motifs importants au sens de l'art. 144 al. 2 aCC, permettant de renoncer à l'audition de l'enfant. Par conséquent, le juge de première instance pouvait à bon droit se fonder sur les rapports du SPMi des 19 avril et 23 juin 2011, ainsi que sur les résultats des quatre auditions de l'enfant effectuées dans le cadre de l'expertise familiale du 22 janvier 2010, s'agissant d'une expertise établie par des professionnels indépendants et qualifiés, au cours de laquelle l'enfant a été interrogée sur les éléments décisifs de l'affaire à juger, à savoir notamment sa relation avec son père. En outre, aucun élément figurant au dossier ne permet de retenir que les résultats de ces auditions ne sont plus d'actualité. Les circonstances de fait ne se sont pas modifiées de manière essentielle depuis ces auditions, aucun changement majeur n'étant intervenu dans l'environnement quotidien de l'enfant, si ce n'est l'instauration de rencontres hebdomadaires avec son père depuis la fin octobre 2010, lesquelles leur ont permis de retrouver une bonne partie du lien fort qu'ils entretenaient avant la séparation du couple conjugal (Rapport du SPMi du 19 avril 2011, p. 4). Enfin, il convient de relever que le premier juge pouvait d'autant plus renoncer à l'audition de l'enfant, au vu des motifs importants exposés ci-dessus, que les parties étaient toutes deux favorables à l'élargissement du droit de visite du père, selon le rythme de progression préavisé dans les rapports du SPMi des 19 avril et 23 juin 2011. En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point, le Tribunal ayant renoncé à l'audition de l'enfant pour des motifs importants au sens de l'art. 144 al. 2 aCC et cette mesure étant apte, au vu des circonstances, à ménager le conflit de loyauté aigu de l'enfant, ainsi qu'à préserver le lien renaissant entre elle et son père. 4.2. Faute d'audition de l'enfant avant le prononcé du jugement litigieux, l'appelante conclut à la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant. Selon l'art. 146 aCC, lorsque de justes motifs l'exigent, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la procédure (al. 1). Il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque : 1. les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant; 2. l'autorité tutélaire le requiert; 3. l'audition des père et mère ou de l'enfant, ou d'autres raisons, font sérieusement douter du bien-fondé
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C/31081/2010 des conclusions communes des père et mère relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à la façon dont les relations personnelles sont réglées ou qu'elles justifient que la nécessité de prononcer une mesure de protection de l'enfant soit examinée (al. 2). La curatelle est ordonnée lorsque l'enfant capable de discernement le requiert (al. 3). En l'espèce, le seul motif pour lequel l'appelante conclut à l'instauration d'une telle curatelle est tiré de l'absence d'audition de l'enfant avant la décision sur mesures provisoires. Or, il a été dit plus haut que cette renonciation à l'audition de l'enfant était dans son intérêt et se justifiait pour des motifs importants au sens de l'art. 144 al. 2 aCC (cf. supra 4.2.). Pour le surplus, aucun juste motif au sens de l'art. 146 aCC n'exige une telle représentation en l'espèce. Partant, l'appelante sera déboutée de sa conclusion en ce sens. 5. 5.1. Il ressort du dossier soumis à la Cour que les relations personnelles du père avec l'enfant ont été élargies depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que le Tribunal a, à bon droit, ordonné des mesures provisoires sur ce point. Ainsi, se fondant sur le préavis du SPMi, le Tribunal a ordonné que le droit de visite de l'intimé sur l'enfant s'exercerait à raison d'une journée par semaine, de 11h à 18h, au domicile paternel. S'il n'est pas contesté que l'élargissement du droit de visite de l'intimé soit dans l'intérêt de l'enfant, l'appelante s'oppose à ce que le droit de visite précité s'exerce au domicile paternel, principalement au motif qu'il s'agit également du domicile des grands-parents paternels de l'enfant. 5.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a; 136 I 178 consid. 5.3). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 2 = JdT 2005 I p. 206). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A.341/2008 du 23 décembre 2008, consid. 4.3). De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 122 III 404 consid. 3d).
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C/31081/2010 La réglementation des relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant est soumise aux maximes inquisitoire et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CC). 5.3. En l'espèce, il ressort de l'ensemble du dossier qu'il est dans l'intérêt de l'enfant A.______ d'élargir le droit de visite de son père au rythme actuel d'une journée par semaine de 11h à 18h, comme l'a préavisé le SPMi et y consent l'appelante. En revanche, la Cour considère d'office qu'en l'état, sans audition préalable de l'enfant (cf. supra 4.2.), il est prématuré de prévoir un élargissement du droit de visite à un week-end sur deux. Toutefois, dans l'optique d'un tel élargissement à moyen terme, il importe que le droit de visite du père puisse, dans l'intervalle, s'exercer sans limitation de lieu, soit également au domicile paternel, fût-il également le domicile des grands-parents paternels de l'enfant. En effet, il découle de l'ensemble du dossier que, d'une part, l'intimé est tout à fait apte à remplir ses obligations matérielles et affectives de père et, d'autre part, que les grands-parents paternels de A.______ ne présentent aucun danger pour elle et qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que A.______ renoue des liens avec eux. Au contraire, au vu du rapport du SPMi du 19 avril 2011, il est dans l'intérêt de A.______ de revoir ses grands-parents paternels car, faute de contacts avec ceux-ci, A.______ encourt le risque de ne pas être en mesure de différencier le vécu de sa mère avec sa belle-famille de sa propre histoire avec ses grands-parents paternels. Dans ce contexte, la Cour rappellera à l'appelante qu'il lui incombe de protéger A.______ de son vécu personnel avec l'intimé et sa belle-famille, et à l'intimé qu'il lui incombera de veiller, en présence de ses parents, à conserver sa place de père vis-à-vis de A.______, afin de permettre à leur relation père-fille de continuer à s'épanouir. Au vu de ce qui précède, ainsi que des rapports du SPMi des 19 avril et 23 juin 2011, la Cour confirmera le droit de visite ordonné par le juge de première instance, qui pourra donc s'exercer au domicile paternel. 6. L'appelante fait enfin grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa conclusion en modification de la contribution à l'entretien de la famille, telle qu'elle avait été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, il convient de déterminer si une modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale se justifie sous l'angle de l'ancien droit (art. 404 al. 1 CPC). 6.1. Aux termes de l'art. 137 al. 2 aCC, chaque époux peut demander au juge, dès le début de la litispendance de la procédure de divorce, d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Après l'ouverture d'un procès en divorce, les parties peuvent solliciter, dans le cadre de mesures provisoires, la modification des mesures protectrices de l'union conjugale si,
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C/31081/2010 depuis leur entrée en force, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable ou si le juge s'était fondé sur des circonstances de fait erronées (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A.183/2010 consid. 3.3.1 et 5A.667/2007 consid. 3.3; LEUENBERGER in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Berne 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aCC; GLOOR, Commentaire bâlois, 3 ème éd., 2006, n. 4 ad art. 137 aCC). Le nouveau droit de procédure prévoit une réglementation similaire (art. 276 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1955 et 1956). Cela ne doit toutefois pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation des circonstances de l'espèce; il appartient aux parties d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (CHAIX, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 179 CC). Le critère décisif est donc de savoir si une décision nouvelle sur mesures provisoires revêt un caractère nécessaire, étant précisé que le juge des mesures provisoires n'est pas en droit de procéder à la réévaluation du jugement sur mesures protectrices sur la seule base de son appréciation différente de la situation (ATF 129 III 60 précité; LEUENBERGER, op. cit., n. 8 ad art. 137 aCC et n. 3 ad art. 179 aCC). 6.2. En l'occurrence, l'appelante allègue une augmentation des revenus de l'intimé, ainsi que de ses propres charges, justifiant une augmentation de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. 6.2.1 S'agissant des revenus de l'intimé, la fixation de la contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale, telle qu'elle a été confirmée par arrêt de la Cour du 19 juin 2009, a bien pris en compte une capacité de gain à 100% pour l'intimé, de sorte que l'argument de l'appelante selon lequel la contribution d'entretien devrait être recalculée du fait que l'intimé travaille désormais à 100% (au lieu de 80%) tombe à faux, comme l'a déjà relevé le premier juge. Par ailleurs, l'appelante ne rend pas vraisemblable que l'intimé ait bénéficié d'une quelconque augmentation de revenu en raison du fait qu'il travaille actuellement à Zurich (pour le même employeur), cet allégué étant contesté par l'intimé et n'étant étayé par aucune indication ni pièce probante. 6.2.2 S'agissant de ses charges, l'appelante fait valoir que sa situation financière se serait péjorée, notamment en raison du fait que son époux n'aurait pas déposé de déclaration fiscale pendant de nombreuses années. S'il s'avère que les époux ont effectivement accumulé du retard dans le paiement de leurs impôts du temps de la vie commune (cf. pièce 14 appelante), l'appelante ne démontre pas pour autant que sa charge fiscale aurait évolué depuis le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, dans le détail de ses charges, elle indique le montant de 3'194 fr. 30 au titre des impôts ICC et IFD, lequel correspond
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C/31081/2010 au chiffre qu'elle alléguait déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, le moyen de preuve invoqué à l'appui du montant précité ne correspond pas, puisque la pièce no 10 indiquée par l'appelante renvoie à un document sans rapport avec ses charges fiscales, soit la copie de l'expertise familiale du 22 janvier 2010. Dans ces conditions, faute de pièce probante propre à étayer ses prétentions, l'appelante a échoué à rendre vraisemblable une augmentation de ses charges. Il s'ensuit que les arguments présentés par l'appelante à l'appui de sa conclusion en augmentation de la contribution à l'entretien de la famille ne convainquent pas, rien ne permettant de considérer qu'il soit nécessaire de modifier les mesures protectrices sur ce point, comme l'a retenu à bon droit le juge de première instance. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 7. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'200 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante ayant succombé dans l'intégralité de ses conclusions, la totalité des frais judiciaires seront mis à sa charge. Cependant, compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses dépens d'appel. 8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (5'950 fr. x 12 x 20, art. 51 al. 4 LTF) au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *
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C/31081/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Dame X.______ contre le jugement JTPI/13695/2011 prononcé le 14 septembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/31081/2010-10. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., compensés à concurrence de 2'200 fr. par l'avance versée par Dame X.______ en instance appel. Les met à la charge de Dame X.______. Condamne en conséquence Dame X.______ à verser 800 fr. à ce titre à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.