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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.03.2012 C/30961/2010

23 marzo 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,459 parole·~32 min·2

Riassunto

; MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE ; NOVA ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; MESURE PROVISIONNELLE | 1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La doctrine est divisée sur le point de savoir si les conditions restrictives de cette disposition valent aussi bien pour les procès régis par la maxime inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de soumettre l'admission de faits nouveaux, dans les cas où la maxime inquisitoire s'applique, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, la doctrine étant divisée sur cette question, dont il n'était pas démontré qu'elle serait tranchée de manière uniforme par les tribunaux cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral | CPC.276 CPC.303 CPC.317 CC.285

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mars 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30961/2010 ACJC/416/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 23 MARS 2012

Entre A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2011, comparant par Me Robert Equey, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et B______, représenté par C______, intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

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C/30961/2010 EN FAIT A. a. Par jugement du 12 mai 2011, notifié aux parties le 25 mai suivant, statuant sur une requête en fixation d'aliments, le Tribunal de première instance a, sur mesures provisoires, rejeté les conclusions de B______ et compensé les dépens; sur le fond, il a condamné A______ à verser à C______, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, à compter du 8 janvier 2010, les sommes de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'800 fr. de 10 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif). Le juge a prescrit que ces montants seraient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, l'indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement au cas et dans la mesure où les revenus de A______ le seraient également (ch. 2). Les dépens ont été compensés (ch. 3) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2011, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à la fixation d'une contribution à l'entretien de son fils de 850 fr. par mois jusqu'à 10 ans, augmentée ensuite à 1'300 fr. Il demande en outre que la Cour dise et refuse "dans son montant, dans sa quotité et son effet rétroactif, la différence à payer depuis le 10 janvier 2010 entre la somme versée par Monsieur A______ et le montant arrêté par le jugement du 12 mai 2011, soit CHF 18'000.- au 30 juin 2011." c. Dans ses écritures du 10 octobre 2011, B______ a conclu à ce que l'appel principal soit rejeté et, sur appel joint, à ce que les contributions mensuelles fixées par le Tribunal soient augmentées à 1'800 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 2'000 fr., allocations familiales non comprises, à ce que l'indice de base pour l'indexation soit celui en vigueur le mois où le jugement fixant le principe et le montant de contribution entrera en force et à ce qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. lui soit allouée. A titre préalable, B______ a sollicité l'exécution provisoire du jugement entrepris, subsidiairement le prononcé de mesures provisionnelles consistant à condamner A______ au paiement de contributions d'entretien de 1'800 fr. par mois, dès le 28 décembre 2010, à défaut la consignation de celles-ci. Il allègue que l'appelant projette vraisemblablement de partir définitivement en Amérique latine. d. Par courrier du 20 octobre 2011, A______ s'est opposé à l'exécution provisoire du jugement. Par arrêt du 21 octobre 2011, la Cour de céans a ordonné l'exécution anticipée du ch. 1 du dispositif du jugement, à concurrence de 850 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants d'ores et déjà

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C/30961/2010 versés à titre de contribution à l'entretien de l'enfant par A______ pour les mois de mai à octobre 2011 compris. Les frais judiciaires de la décision seraient arrêtés dans la décision au fond. e. Dans sa réponse du 20 décembre 2011, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, sous réserve des conclusions de sa partie adverse concernant l'indexation des pensions. Il a également demandé le déboutement de B______ de sa requête en mesures provisionnelles, contestant les allégués de ce dernier au sujet de son intention de déménager à l'étranger, et a sollicité la comparution personnelle des parties, sans toutefois motiver sa requête. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure. a. B______ est né le ______ 2009, de la relation nouée par sa mère, C______, de nationalité suisse et espagnole, née le ______ 1967, avec A______, ressortissant français, né le ______ 1972. A______ a reconnu l'enfant le 5 novembre 2009. Les parents vivent séparés depuis le 8 janvier 2010. b. Par décision du 17 décembre 2010, l'Autorité de surveillance des tutelles a annulé l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 8 octobre 2010 et, d'entente entre les parties, a fixé le droit de visite de A______ envers B______ au samedi ou au dimanche - en alternance - chaque semaine, ainsi qu'à un mercredi ou un mardi après-midi sur deux; puis, dès que l'enfant aurait atteint l'âge de 18 mois, à un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 décembre 2010, le mineur B______, représenté par sa mère, a agi en fixation d'une contribution d'entretien à l'encontre de son père. Sur mesures provisoires et sur le fond, il a demandé l'octroi d'une contribution d'entretien indexée, à compter du 8 janvier 2010, allocations familiales non comprises, de 1'800 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, augmentée ensuite à 2'000 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études supérieures. Dans ses conclusions du 8 avril 2011, B______ a en outre demandé une provisio ad litem de 3'000 fr. A______ a proposé le versement d'une contribution à l'entretien de son fils de 850 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation supérieures. Il s'est opposé au versement d'une provisio ad litem. Bien que le jugement entrepris fasse mention, dans sa partie "En Faits", de la requête de provisio ad litem formée par le mineur, le Tribunal ne s'est pas prononcé à son sujet dans les considérants en droit.

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C/30961/2010 C. La situation personnelle et financière des parents de l'enfant se présente comme suit : a. C______, au bénéfice d'une formation bancaire, a été collaboratrice "Business support" auprès de BANQUE X______ du 14 mars 2005 au 31 juillet 2010. Depuis, elle perçoit des indemnités de chômage de l'ordre de 6'980 fr. nets par mois ([21.7 jours] x [364 fr. 35 d'indemnité journalière] - [399 fr. 27 d'AVS/AI/APG] - [230 fr. 07 de LAA] - [60 fr. de LPP] - [237 fr. 20 d'assurance perte de gain] = 6'979 fr. 85). Elle reçoit en outre des allocations familiales pour B______, qui se sont élevées en 2011 à environ 190 fr. par mois. Son gain assuré s'élève à 9'883 fr. par mois. Son délai cadre prend fin le 31 juillet 2012. Afin de prouver ses recherches d'emploi, C______ a produit le formulaire destiné à l'assurance chômage, mentionnant de nombreuses recherches d'emploi dans le domaine financier pour les mois de mai à novembre 2010 et janvier à août 2011. A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir envisagé la possibilité de C______ de retrouver un emploi. S'il reconnaît que la situation du marché du travail dans le domaine bancaire est actuellement difficile, il soutient que C______ pourrait néanmoins travailler dans d'autres domaines, sans toutefois citer lesquels et chiffrer le salaire hypothétique qu'elle pourrait ainsi réaliser. C______ occupe avec son fils B______ un appartement de cinq pièces, dont le loyer est de 2'670 fr. par mois. A ce montant viennent s'ajouter 160 fr. mensuels pour un parking lié au logement, dont la location est obligatoire en cas de possession d'un véhicule. A cet égard, C______ fait valoir des frais d'automobile en 300 fr. par mois, sans toutefois démontrer, ni même expliquer les raisons qui lui imposent de disposer d'un véhicule. Elle invoque également une prime d'assurances responsabilité civile et ménage de 14 fr. par mois, une prime d'assurance maladie complémentaire de 130 fr. par mois et une charge fiscale mensuelle de 1'000 fr. (estimation). Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 301 fr. par mois. b. Les charges incompressibles mensuelles de B______, non contestées en appel, s'élèvent à 518 fr., dont 400 fr. d'entretien de base OP, 98 fr. d'assurance maladie et 20 fr. de frais médicaux. A ce montant s'ajoute une participation de l'enfant au loyer de sa mère. C______ fait en outre valoir des frais de garde de 1'100 fr. par mois, en expliquant que la présence d'une baby-sitter était nécessaire deux à deux jours et demi par semaine, dans la mesure où elle devait rédiger ses demandes d'emploi, se rendre aux rendez-vous avec la caisse de chômage, suivre des formations et pouvoir se présenter dans les 48 heures pour un poste éventuel.

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C/30961/2010 A l'appui de ces allégués, elle a produit un relevé - établi par LEMAN EMPLOI des entretiens et ateliers qu'elle a effectués du 4 avril au 3 octobre 2011. Il ressort de ce document qu'elle a assisté à une formation ayant lieu un matin ou une aprèsmidi par mois jusqu'au mois d'août 2011 et qu'elle a dû se présenter à des entretiens individuels approximativement une fois par semaine. C______ a également versé à la procédure une attestation de sa baby-sitter déclarant qu'elle avait gardé B______ deux à deux jours et demi par semaine durant les trois derniers mois et avait perçu à ce titre 3'111 fr. pour 183 heures de travail. A______ conteste les frais de garde de 1'100 fr. par mois. Il admet à ce titre des frais de 420 fr. par mois, se basant sur les tarifs édités par le service CHAPERON ROUGE à Genève. Selon ces tarifs, une garde fixe coûte pour un ménage dont le revenu déterminant unifié ne dépasse pas 100'000 fr., 68 fr. pour une journée et 37 fr. pour une demi-journée. A cela s'ajoutent 100 fr. de taxe administrative (30 fr. les années suivantes) et 6 fr. par jour ou 70 fr. par mois de frais de déplacement. Le dépannage en urgence d'enfants non-malades coûte 21 fr. de l'heure, majorés de 2 fr. les heures suivantes et de 6 fr. de déplacement. A______ reproche également à C______ de ne pas avoir inscrit l'enfant dans une crèche, ce qui aurait réduit ses frais de garde. La mère de l'enfant soutient, sans toutefois produire le moindre document pour prouver ses dires, qu'elle n'a pas obtenu de place à la crèche, malgré ses recherches. Selon les tarifs publiés par la ville de Genève (www.ville-geneve.ch/themes/petite -enfance-jeunesse-loisirs/petite-enfance/demande-inscription/tarifs/), une garde en crèche à temps complet coûte environ 1'050 fr., lorsque le revenu annuel net du parent gardien, majoré d'une éventuelle pension alimentaire en faveur de l'enfant, est de l'ordre de 104'000 fr. c. A______ est employé de la BANQUE X______. D'après les fiches de salaires produites, son revenu mensuel de base brut, versé treize fois l'an, a été augmenté de 9'100 fr. à 9'600 fr. en mars 2011. A______ reçoit en sus une indemnité mensuelle de repas de 200 fr., ainsi qu'un bonus, lequel s'est élevé à 12'000 fr. de 2009 à 2011. En 2010, il a en outre effectué des heures supplémentaires, aux mois de mai et juin, lui ayant procuré un revenu brut total de 982 fr. Les cotisations sociales représentent 13.295% de son salaire brut, de sorte que son revenu mensuel actuel peut être estimé à 10'058 fr. nets ([12 x 9'800 fr. + 9'600 fr. + 12'000 fr.] / 12 / 100 x 86.705), heures supplémentaires non comprises. A______ est imposé à la source. Le décompte final de l'administration cantonale pour l'année 2009 indique un impôt à la source de 25'072 fr. 95. A______ occupe un appartement de deux pièces avec jardin pour un loyer de 1'232 fr., charges comprises. Il dit vouloir déménager pour mieux accueillir son

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C/30961/2010 fils et estime son futur loyer à 2'000 fr. par mois. A l'appui de cet allégué, il a produit une annonce datant du mois de mars 2011, liée à la location d'un appartement de quatre pièces pour un loyer de 2'100 fr., charges comprises. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire se monte à 294 fr. par mois. A______ invoque au surplus des primes mensuelles d'assurances maladie complémentaires de 309 fr., une prime d'assurances responsabilité civile et ménage de 12 fr. par mois, des frais de déplacement de 421 fr. par mois et des frais de téléphone, loisir et vacances de 418 fr. par mois. d. Depuis le mois de mars 2010, A______ a versé une contribution de 500 fr. par mois pour l'entretien de son fils, qu'il a augmentée à 850 fr. par mois au mois de juin 2011. D. L'argumentation juridique développée par A______ (ci-après : l'appelant) et B______ (ci-après : l'intimé) devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'occurrence, le jugement querellé a été notifié aux parties après le 1er janvier 2011; la présente cause est donc régie par le nouveau droit de procédure. 2. L'appel joint ne porte pas sur la décision sur mesures provisoires, étant précisé qu'un éventuel appel serait en tout état de cause tardif (art. 314 al. 1 CPC). 3. La procédure simplifiée est applicable aux procédures indépendantes relatives aux enfants (art. 295 CPC). La décision au fond est susceptible d'appel, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Les appels principal et joint ont été interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1, 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). 4. La demande en comparution personnelle des parties de l'appelant doit être rejetée. Ces dernières ont déjà eu l'occasion de s'exprimer oralement devant le Tribunal. Par ailleurs, elles ont pu se déterminer par écrit dans la procédure d'appel. Rien ne justifie une nouvelle audition.

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C/30961/2010 5. La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 296 CPC; SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 3 ad art. 296 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La doctrine est divisée sur le point de savoir si les conditions restrictives de cette disposition valent aussi bien pour les procès régis par la maxime inquisitoire que pour ceux soumis à la maxime des débats. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire de soumettre l'admission de faits nouveaux, dans les cas où la maxime inquisitoire s'applique, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, la doctrine étant divisée sur cette question, dont il n'était pas démontré qu'elle serait tranchée de manière uniforme par les tribunaux cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et les références citées). Ce faisant, le Tribunal fédéral n'a pas exclu l'avis de la doctrine qui admet en appel l'introduction de faits nouveaux - proprement dits et/ou improprement dits - lorsque la cause est régie par les maximes d'office et inquisitoire illimitée. Partant, les pièces nouvelles produites en appel par l'intimé sont admises. Elles concernent au demeurant, pour l'essentiel, des faits survenus postérieurement à la clôture des débats. 6. 6.1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les besoins de l’enfant ne représentent pas une somme fixée à l'avance; il a plutôt droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci ne vivent pas ensemble, les contributions d'entretien à fournir par chacun d'eux doivent se fonder sur leur niveau de vie respectif (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I p. 217). Pour déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier dans le cadre du calcul d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est fondé à tenir compte du minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.), le poste afférent à l’entretien courant devant en principe être augmenté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1). Il peut par ailleurs s'écarter des revenus réels et prendre en considération un revenu hypothétique dans la mesure où l'un ou l'autre des parents pourrait gagner

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C/30961/2010 davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 = SJ 2002 175; arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010, consid. 3, paru in : SJ 2011 I 177). Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 et les références citées). 6.2 En l'espèce, il n'a pas été établi, ni même été rendu vraisemblable, que l'appelant effectuait régulièrement des heures supplémentaires. Il n'est dès lors pas tenu compte du montant de 982 fr. perçu en 2010 à ce titre pour déterminer ses revenus actuels. Ceux-ci s'élèvent donc à 10'058 fr. nets par mois, arrondis à 10'060 fr. L'appelant n'a ni établi, ni même rendu vraisemblable, son intention de déménager dans un appartement plus spacieux pour accueillir son enfant. En effet, il n'a produit à cet effet qu'une annonce datant du mois de mars 2011. Il n'y a donc pas lieu de retenir un montant supérieur au loyer de 1'232 fr. par mois, dont il s'acquitte actuellement. La prime d'assurances responsabilité civile et ménage, ainsi que les frais de téléphonie sont écartés, ces charges étant déjà comprises dans le montant d'entretien de base OP. Les primes d'assurances-maladie complémentaires invoquées, ainsi que le coût des loisirs et des vacances ne sont pas pris en considération, dès lors qu'ils ne constituent pas des charges incompressibles. Il en va de même des frais de déplacement allégués, l'appelant n'ayant ni démontré, ni même allégué, que l'utilisation d'un véhicule lui était indispensable dans le cadre de son activité professionnelle ou pour des raisons privées. Il sera par conséquent retenu, au titre de frais de déplacement, 70 fr. par mois, correspondant au prix d'un abonnement TPG. L'intimé se prévaut d'un arrêt 2C.319/2009 du 26 janvier 2010, dans lequel le Tribunal fédéral a établi qu'une personne imposée à la source doit pouvoir bénéficier du même régime de déductions fiscales qu'un contribuable soumis à la taxation ordinaire. Il soutient que, dans la mesure où l'appelant peut déduire ses frais d'assurance maladie, de transport et autres, ainsi que la contribution à l'entretien de son fils, sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à 1'200 fr. La Cour relève toutefois qu'une simulation sur la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale (www.ge.ch), incluant une déduction pour l'assurance-maladie obligatoire et les frais professionnels - soit les déductions

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C/30961/2010 ressortant du dossier -, donne l'indication d'un impôt de l'ordre de 25'500 fr., laquelle est proche du montant résultant du décompte final d'imposition pour l'année 2009 (25'073 fr.). Si l'on tient compte du versement d'une contribution d'entretien de l'ordre de 1'500 fr. en faveur de l'intimé, la charge fiscale de l'appelant peut être estimée, selon la calculette, à environ 23'000 fr., ce qui représente un montant de 1'917 fr. par mois. Les charges mensuelles admissibles de l'appelant s'élèvent donc à 4'953 fr., arrondis à 4'950 fr., dont 1'232 fr. de loyer, 70 fr. de transports publics, 294 fr. d'assurance maladie obligatoire, 1'917 fr. d'impôts et 1'440 fr., correspondant à l'entretien de base OP pour une personne vivant seule, majoré de 20%. Après paiement de ses charges, l'appelant dispose ainsi d'un solde de 5'110 fr. par mois (10'060 fr. - 4'950 fr.). 6.3 La mère de l'intimé perçoit actuellement des indemnités de l'assurance chômage de 6'980 fr. nets par mois. L'appelant ne conteste pas ses difficultés à retrouver un emploi dans le domaine bancaire, en raison de la conjoncture actuelle. Certes, aucune raison ne permet en l'espèce de penser que la mère, âgée seulement de 44 ans, ne serait pas à même de retrouver, au terme de son délai cadre - le 31 juillet 2012 -, un emploi dans un autre domaine d'activité. Il n'a cependant pas été établi qu'elle serait alors capable de réaliser un revenu mensuel net supérieur aux indemnités qu'elle perçoit actuellement. Il sera ainsi retenu à son encontre une capacité financière de 6'980 fr. nets par mois. La nécessité d'un véhicule n'a été ni établie, ni même rendue vraisemblable, de sorte que les frais d'automobile (300 fr.) et de parking (160 fr.) invoqués sont écartés. Un montant de 70 fr. sera retenu au titre de frais de transports publics. Les primes d'assurances responsabilité civile et ménage et d'assurance maladie complémentaire ne seront pas admises pour les raisons déjà exposées ci-dessus (cf. consid. 6.2). La charge fiscale de la mère du mineur peut être estimée à environ 875 fr. par mois, selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale. Cette évaluation tient compte du versement en faveur de l'enfant d'une contribution à son entretien de l'ordre de 1'500 fr. Les charges admissibles de la mère de l'intimé s'élèvent donc à 5'536 fr. par mois, arrondis à 5'540 fr., dont 2'670 fr. de loyer, 301 fr. d'assurance maladie obligatoire, 70 fr. de transports publics, 875 fr. d'impôts et 1'620 fr., correspondant à son entretien de base OP majoré de 20%, ce qui lui laisse un disponible de 1'440 fr. (6'980 fr. - 5'540 fr.). 6.4 Dans la mesure où elle doit disposer de suffisamment de temps pour effectuer ses recherches d'emploi et se rendre aux entretiens de travail, ainsi qu'aux formations et autres rencontres organisées par la caisse de chômage, la mère de l'enfant doit pouvoir compter sur une solution de garde flexible. Or cette dernière

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C/30961/2010 engendre un coût plus important qu'une garde fixe. A titre d'exemple, les tarifs du service du CHAPERON ROUGE, sur lesquels se base l'appelant pour critiquer les frais de garde allégués, indiquent un prix de 50 fr. pour un dépannage de deux heures en urgence (21 fr. + 23 fr. + 6 fr.), alors qu'ils fixent à 43 fr. (37 fr. + 6 fr.) le coût d'une demi-journée en cas de garde fixe. Dans ces circonstances, il sera retenu un montant de 1'050 fr. par mois, correspondant au prix d'une garde en crèche à temps complet en ville de Genève. A cet égard, il n'a pas été démontré, ni même rendu vraisemblable, que la mère du mineur aurait fait des démarches, restées vaines, en vue d'inscrire l'enfant dans une crèche. Jusqu'au 31 décembre 2011, les charges incompressibles du mineur, participation au loyer de sa mère non comprise, se chiffrent ainsi à environ 1'380 fr., dont 1'050 fr. de frais de garde, 98 fr. d'assurance maladie, 20 fr. de frais médicaux et 210 fr. d'entretien de base OP après déduction des allocations familiales (400 fr. - 190 fr.). Dès le 1er janvier 2012, l'enfant perçoit des allocations familiales de l'ordre de 300 fr. par mois (art. 8 al. 2 let. a Loi sur les allocations familiales, LAF - J 5 10). Actuellement, ses besoins s'élèvent donc à 1'280 fr. par mois. L'appelant jouit d'un solde disponible plus élevé que l'intimée. Par ailleurs, la mère de l'enfant fournit à ce dernier un logement, ainsi qu'une prestation importante en nature en assumant son éducation et ses soins au quotidien, alors qu'il est encore en bas âge. Sa contribution financière doit par conséquent être considérée comme secondaire. Compte tenu du fait que l'enfant a le droit de participer au train de vie de ses parents, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, augmentée ensuite à 1'800 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation sérieuse et régulière, apparaît adaptée à la situation financière des parties. Les montants arrêtés par le Tribunal seront par conséquent confirmés. L'intimé semble contester l'indice de base pour l'indexation de la contribution qui lui est allouée. Il demande à ce que ce soit celui en vigueur le mois où le jugement fixant le principe et le montant de contribution entrera en force. L'appelant a acquiescé à ces conclusions. Dans la mesure toutefois où les parties ne motivent pas cette requête (cf. JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC), leurs conclusions sont irrecevables. Au demeurant, l'indexation prévue par le Tribunal ne prête pas le flanc à la critique. 7. L'appelante conteste le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 8 janvier 2010, jour de la séparation des parents. 7.1. A teneur de l'art. 279 CC, l'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.

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C/30961/2010 Le but de cette rétroactivité est que l'entretien puisse être exigé pour le présent et l'avenir et pour une durée déterminée du passé, sans forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, et en lui laissant un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 = JdT 1991 I 537). 7.2. En l'occurrence, en 2010, l'appelant percevait un revenu mensuel inférieur de 500 fr. bruts à celui perçu aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'il disposait déjà, après paiement de ses charges, d'un solde disponible important s'élevant à environ 4'700 fr. (5'110 fr. - 400 fr. = 4'710 fr.), de sorte qu'une réduction de la pension pour cette période n'est pas fondée. L'appelant était alors largement en mesure de contribuer à l'entretien de son fils sans porter atteinte à son minimum vital. Il se justifie donc de fixer le dies a quo de la contribution à d'entretien au 8 janvier 2010. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 7.3 Conformément aux exigences découlant de la jurisprudence (ATF 135 III 315), il convient de déterminer avec précision les montants déjà payés par l'appelant et de les déduire des montants à payer, à ce jour. L'appelant a versé la somme mensuelle de 500 fr. pour les mois de mars 2010 à mai 2011, qu'il a augmentée ensuite à 850 fr. par mois. Il a ainsi réglé un montant de 7'500 fr. pour les mois de mars 2010 à mai 2011 (15 mois x 500 fr.). Dans ses écritures du 11 octobre 2011, l'intimé a admis que son père s'était régulièrement acquitté, dès le mois de juin 2011, du montant de 850 fr. Par arrêt du 21 octobre 2011, l'exécution anticipée du jugement entrepris a par ailleurs été prononcée à hauteur de cette même somme. Aucun élément au dossier ne permet de penser que l'appelant n'aurait pas continué à verser régulièrement le montant mensuel de 850 fr. jusqu'à ce jour, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'il a payé un total de 8'500 fr. pour la période des mois de juin 2011 à mars 2012 (10 mois x 850 fr.). Par conséquent, il se justifie de condamner l'appelant à verser à l'intimé, à titre de contribution à son entretien, pour la période du 8 janvier 2010 au mois de mars 2012, la somme de 24'110 fr. ([26.74 mois x 1'500 fr.] - 7'500 fr. - 8'500 fr.), allocations familiales non comprises. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent modifié dans ce sens. 8. L'intimé demande des mesures provisionnelles en appel. 8.1 Selon l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables. L'art. 303 CPC reprend en substance les dispositions du Code civile, notamment l'art. 281 al. 1 aCC (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile annoté, Bâle 2011,

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C/30961/2010 n. 1 ad art. 303 CPC). L'application de cette dernière disposition supposait une condition de nécessité, laquelle était admise chaque fois que l'absence de mesure engendrait vraisemblablement un préjudice à l'enfant créancier (PIOTET, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 7 ad art. 281 aCC). Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure, la condition de nécessité disparaît pour laisser place à la libre appréciation du juge (PIOTET, op. cit., n. 7 ad art. 281 aCC; JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 303 CPC). La Cour est compétente pour ordonner de nouvelles mesures provisionnelles, lorsque la procédure au fond fait l'objet d'un appel (cf. TAPPY, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p.268). 8.2 En l'espèce, il se justifie de condamner le débirentier à avancer les contributions d'entretien, fixées à 1'500 fr. par mois (cf. consid. 6.4), dans l'attente de l'entrée en force du présent arrêt. 8.3 Bien que la doctrine récente admette le principe, selon lequel des mesures provisoires puissent être requises rétroactivement, mais au plus pour une année avant le dépôt de la requête (PFÄNDER/BAUMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St. Gallen 2011, n. 6 ad art. 303 CPC; VAN DE GRAAF, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 2 ad art. 303; STECK, in Basler Kommentar, 2010, n. 23 ad art. 303 CPC), la question de savoir si cela s'applique indifféremment au paiement provisoire des aliments ou à la consignation de ceux-ci semble contestée (SCHWEIGHAUSER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 24 ad art. 303 CPV; BREITSCHMID, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 281 a CC). En l'espèce, cette question peut toutefois rester indécise. En effet, faisant application de son large pouvoir d'appréciation, la Cour estime qu'il ne se justifie de faire remonter l'effet des mesures provisionnelles ni au jour du dépôt de la requête, ni à une date antérieure, dès lors que le montant de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles correspond à celui arrêté, dans ce même arrêt, sur le fond de la requête en aliments. Partant, les mesures provisionnelles déploieront leurs effets dès le prononcé du présent arrêt. Cette solution permet d'éviter des décomptes compliqués liés au rétroactif dû par l'appelant, sans prétériter la situation de l'enfant. Par ailleurs, l'appelant a contribué mensuellement à l'entretien de l'enfant, depuis l'introduction de l'action alimentaire du 28 décembre 2010, à hauteur de 500 fr. jusqu'au mois de mai 2011, augmentés ensuite à 850 fr., et l'intimé n'a lui-même pas jugé opportun d'appeler du jugement du 12 mai 2011 rejetant sa demande de mesures provisoires. Le risque allégué par l'intimé que l'appelant parte prochainement vivre en Amérique du Sud, ce qui rendrait une procédure de recouvrement difficile, n'est au demeurant pas rendu vraisemblable.

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C/30961/2010 9. L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur sa demande de provisio ad litem. Compte tenu de l'appel interjeté, il estime désormais ses prétentions à 5'000 fr. pour les deux instances. 9.1 Dans le jugement entrepris, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les conclusions en paiement d'une provisio ad litem formées par l'enfant dans ses dernières écritures de première instance. Cette omission constitue un déni de justice, qui ouvre en principe la voie à un recours (art. 319 let. c CPC); ce dernier n'est soumis à aucun délai (art. 321 al. 4 CPC). Avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure civile, une provisio ad litem constituait une mesure provisoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 6; SJ 1942 491; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/- SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 379 aLPC et n. 9 ad art 181 aLPC). Après le 1er janvier 2011, cette mesure est qualifiée de mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 1.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, p. 363). Dès lors qu'elle peut être requise pour la première fois en deuxième instance et que la Cour dispose in casu d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 LPC), il sera statué, dans le cadre du présent appel, sur l'ensemble des prétentions requises. 9.2 Le Tribunal fédéral a jugé admissible la demande du versement d'une provisio ad litem dans le cadre des mesures provisoires de l'art. 281 CC, car l'obligation du créancier d'aliments d'avancer les frais de procès découle de son devoir d'entretien et d'assistance (ATF 117 II 127 consid. 6). C'est uniquement si une partie est dans l'incapacité de faire face par ses propres moyens à ses frais de procès que l'autre peut être requise de l'assister, étant admis que l'avance devra correspondre aux facultés financières de cette dernière, sans être elle-même placée dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). 9.3 En l'espèce, la contribution alimentaire de 1'500 fr. allouée en faveur de l'intimé est destinée à couvrir son entretien et non les frais relatifs à la présente procédure. Il appartient donc à ses parents de s'acquitter de ceux-ci. Les émoluments se sont élevés pour l'intimé à 1'000 fr. en première instance et à 1'250 fr. en appel (cf. consid. 9 ci-dessous). Les frais de la procédure, honoraires d'avocat inclus, peuvent dès lors être estimés à 6'000 fr. Le solde disponible de l'appelant étant supérieur à celui de la mère de l'enfant, celui-là devra s'acquitter des deux tiers de ce montant, soit 4'000 fr.

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C/30961/2010 10. L'appelant a versé une avance de frais de 1'000 fr., tandis que l'avance de frais de l'intimé, pour la procédure au fond, s'est chiffrée à 900 fr. L'avance liée à sa demande de mesures provisionnelles s'est élevée à 300 fr. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 2'200 fr., comportant tous les frais de la procédure au fond, ainsi que ceux relatifs à la décision sur l'exécution anticipée du jugement entrepris (art. 95 al. 2 et art. 96 CPC; art. 17 et 32 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Ceux sur mesures provisoires sont fixés à 300 fr. (art. 33 RTFMC). Pour des motifs d’équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC). 11. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 54 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés par A______, respectivement B______, contre les chiffres 1 et 2 "sur le fond" du jugement JTPI/7771/2011 rendu le 12 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30961/2010-22. Sur mesures provisionnelles : Condamne A______ à verser en mains de C______, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, la somme de 1'500 fr. dès le prononcé du présent arrêt. Condamne A______ à verser à B______, soit pour lui, à sa mère, C______, la somme de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires sur mesures provisionnelles à 300 fr. et dit qu’ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée par B______. Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Condamne A______ à verser à B______ 150 fr. à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, pour la période allant du 8 janvier 2010 au 31 mars 2012, la somme en capital de 24'110 fr., allocations familiales non comprises.

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C/30961/2010 Condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, dès avril 2012, d'avance et par mois, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 1'800 fr. de 10 à 18 ans, voire au-delà si l'enfant poursuit des études ou une formation de manière sérieuse et régulière. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 2'200 fr. et dit qu’ils sont partiellement compensés par les avances de frais de 1'000 fr. et de 900 fr. déjà opérées par A______, respectivement B______. Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 100 fr. Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 200 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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