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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.12.2014 C/30917/2010

12 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·884 parole·~4 min·1

Riassunto

FRAIS JUDICIAIRES

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30917/2010 ACJC/1598/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2013, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____, domiciliée ______ Genève, intimée et appelante du susdit jugement, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2014.

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C/30917/2010 Vu le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 22 janvier 2013 dans la cause opposant B_____ à A______, condamnant la première à prendre en charge la moitié des émoluments de mise au rôle et compensant les dépens; Vu l'appel contre ce jugement formé par B_____; Vu l'appel joint et demande de mesures provisionnelles de A______; Vu l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 condamnant notamment A______ à payer une contribution d'entretien jusqu'en 2030, âge de son passage à la retraite, à son ancienne épouse et confirmant le jugement antérieur en tant qu'il condamne A______ à lui verser au titre de liquidation du régime matrimonial une somme de l'ordre de 18'500 fr., hors part de la vente d'un immeuble et en tant qu'il concerne les contributions d'entretien dues à l'enfant commun; Attendu que cet arrêt arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. au total (appel et appel joint) et les compense avec les avances de frais de 3'000 fr. versées par chacune des parties, ces frais étant mis à la charge de chacune des parties à parts égales entre elles et la restitution du trop-perçu d'avance de frais ordonnée; Vu le recours de A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt portant sur la durée de la contribution d'entretien à l'épouse, sur le montant de la contribution en faveur de l'enfant pour une période déterminée et sur la somme due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2014 admettant le recours quant à la durée de la contribution d'entretien à l'ancienne épouse et la raccourcissant, et rejetant ce recours pour le surplus, renvoyant en outre la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale exclusivement; Vu les déterminations des parties des 1er et 2 décembre 2014 suite à l'arrêt mentionné, concluant pour B_____ à la "compensation des frais et dépens" et pour A______ à l'arrêté des frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., mis pour 1/3 à sa charge et pour 2/3 à charge de B_____ et à la condamnation de B_____ à lui verser un montant de 6'000 fr. au titre de dépens; Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur les frais de première instance qui pourront être à nouveau purement et simplement confirmés, aucune des parties ne les remettant en cause; Que s'agissant des frais d'appel, ils seront, conformément à l'arrêt précédent du 22 novembre 2013, arrêtés à 4'000 fr. et mis à la charge de chacune des parties par moitié au vu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient pleinement gain de cause et qu'aucune ne succombe totalement (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC); Que pour les mêmes raisons, chaque partie conservera ses propres dépens;

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C/30917/2010 Que, par conséquent, le montant de 4'000 fr. étant compensé avec les avances de frais effectuées par les parties en 3'000 fr. chacune, il s'agira de restituer à chacune d'elles le trop-perçu d'avances, soit 1'000 fr. par partie. * * * * *

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C/30917/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale : Confirme en tant que de besoin l'arrêté des frais de première instance tel qu'il ressort du jugement du 22 janvier 2013 du Tribunal de première instance. Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr. et dit qu'ils sont compensés en totalité avec les avances de frais de 3'000 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat à due concurrence. Met ces frais à charge de chacune des parties par moitié. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B_____ et à A______ la somme de 1'000 fr. chacun. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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