Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.1.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30876/2010 ACJC/53/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 11 JANVIER 2013
Entre Monsieur A______, domicilié à B______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1______, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame C______, domiciliée à B______(GE), intimée, comparant par Me Vincent Spira, avocat, 7, rue de Versonnex, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/30876/2010 EN FAIT A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour le 13 juillet 2012, A______ appelle d'un jugement du 1______, expédié aux parties pour notification le même jour et reçu par A______ au plus tôt le lendemain, par lequel le Tribunal a annulé le mariage contracté le 2______ à B______ (GE) par A______, né le 3______ à D______, et C______ le 4_____ à E______, constaté que leur régime matrimonial était liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. A______ sollicite l'annulation de ce jugement et conclut au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b) C______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'A______ en tous les dépens de l'instance comprenant une indemnité à titre de participation à ses honoraires d'avocat. c) Les parties ont été informées par lettre de la Cour du 25 octobre 2012 que la cause était mise en délibération. Leurs arguments seront discutés, dans la mesure utile, dans la partie "EN DROIT". B. a) C______, de nationalité tunisienne et issue d'une famille musulmane conservatrice, séjourne dans le canton de Genève depuis 1998, son permis de séjour initial ayant été transformé en permis d'établissement à partir de septembre 1999. A______, de nationalité marocaine, a fait des études universitaires à F______ (CH), au bénéfice d'un permis de séjour pour étudiant. A la fin de ses études, il a prolongé son séjour en Suisse sans y être autorisé, en attendant l'issue d'une procédure d'immigration au Canada. C'est à ce moment qu'il a été informé, par des amis communs et au printemps 2009, de l'existence de C______ et du souhait de celle-ci de trouver un époux. Un premier rendez-vous a été arrangé en présence des frères de C______ puis, tant C______ qu'A______ étant intéressés à continuer les démarches en vue d'un mariage, une rencontre a été organisée avec le père de C______. Peu après, à fin mai ou en juin 2009, A______ a formulé auprès de la famille C______ une demande en mariage de C______, et les futurs époux ont immédiatement entrepris les démarches en vue d'un mariage civil au lieu de domicile de C______, à B______ (GE).
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C/30876/2010 b) A fin septembre 2009, le Service d'immigration de l'Ambassade du Canada à Paris a informé A______ de ce qu'il pouvait émettre immédiatement un visa d'entrée au Canada en sa faveur, avec une validité limitée au 31 octobre 2009. Au vu de son futur mariage civil en Suisse, A______ a toutefois renoncé à émigrer au Canada. Prolongeant son séjour illégal en Suisse, il est dès lors resté en proie à des problèmes d'argent et de logement. c) Avant leur mariage civil, les fiancés ont continué à se voir une fois par semaine, les dimanches, et presque toujours en présence des frères de C______. Ils ont aussi conversé par téléphone, mais pas autant que C______ l'aurait souhaité. Contrairement aux allégués d'A______, contestés par C______, ils n'ont pas entretenu des relations intimes pendant leurs fiançailles. d) Le mariage civil a finalement eu lieu le 3 février 2010 à la mairie de B______ (GE), suivi d'une réception pour les membres et amis des deux familles qui vivaient à proximité, et financée par un frère de C______. e) En avril 2010, alors qu'il attendait encore son permis de séjour et peinait à trouver du travail, A______ a aménagé dans un appartement à B______ qu'un frère de C______ avait loué en son nom mais pour les époux. Il résulte des déclarations concordantes de plusieurs témoins et proches entendus dans la présente procédure que, contrairement aux affirmations d'A______, C______ n'a pas emménagé dans cet appartement avec lui, mais seulement prévu de le faire après un mariage religieux ultérieur. C______ nie également avoir eu des relations intimes avec son époux à cette époque, et ses amies ont confirmé que les convictions de C______ l'en empêchaient avant son mariage religieux. f) Selon leurs intentions initiales, les époux devaient se rendre d'abord au Maroc pour y rencontrer la famille d'A______, puis en Tunisie pour y rencontrer la famille de C______ et, surtout, y fêter un mariage religieux selon la tradition musulmane. Ce mariage devait avoir lieu le 22 septembre 2010, et la famille de C______ avait déjà réservé pour cette date une salle, un photographe et un groupe de musiciens. g) Dans l'intervalle, les époux ne se voyaient qu'au domicile de la famille C______ à B______ et ceci même, selon C______, moins souvent qu'avant leur mariage civil. Elle a rencontré son époux une fois dans un lieu public pour discuter avec lui de ses sentiments pour elle, mais sans résultat satisfaisant pour elle.
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C/30876/2010 Entendues sous la foi du serment, ses amies ont confirmé avoir appris à cette période qu'A______ s'était désintéressé de C______ à partir de leur mariage civil et ne s'était investi ni dans l'aménagement de l'appartement mis à disposition par l'un de ses frères, ni dans la préparation de leur mariage religieux en Tunisie. h) Après un voyage de C______ en Tunisie, au mois de juin 2010, la relation entre les époux, voire entre toute la famille C______, et A______ s'est définitivement dégradée. En juillet 2010, le frère de C______ qui avait mis un appartement à la disposition d'A______ a récupéré ces locaux. A______ a ensuite prétendu être parti au Maroc, pour éviter de rencontrer les frères de C______ qui voulaient lui parler au sujet de sa relation avec leur sœur. i) Le 4 août 2010, A______ a obtenu un permis de séjour en Suisse, accordé dans le cadre de son regroupement familial avec C______. C. a) Par demande déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2010, C______ a assigné A______ en annulation de leur mariage contracté le 2______ à B______ (GE), concluant également à la constatation de la liquidation du régime matrimonial des époux et à la condamnation d'A______ aux frais et dépens. b) A______ a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de C______ aux frais et dépens. D. a) La tante d'A______, son cousin germain, sa sœur, son beau-frère et une amie de sa famille ont confirmé qu'A______ n'était pas très pratiquant. Sa sœur a indiqué que seule une fête devait avoir lieu en Tunisie au mois de septembre et non pas un mariage religieux, tandis que l'époux de cette sœur a déclaré qu'il s'agissait bien d'un mariage religieux traditionnel. Le cousin d'A______ a déclaré s'être rendu une fois dans l'appartement alors occupé en tout cas par A______, à B______, sans y avoir rencontré C______ et sans avoir constaté la présence d'effets personnels de celle-ci dans l'appartement. Pour le surplus, les déclarations des proches et des témoins ont été intégrées ci-dessus sous lettre B., dans la mesure utile. c) En dernier lieu, les époux ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure de seconde instance est régie par le nouveau droit de procédure.
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C/30876/2010 En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par les art. 106 ss et 135 ss aCC réglant spécifiquement la procédure d'annulation du mariage, et par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC); ceci vaut notamment pour les frais et dépens de première instance. 1.2 Le jugement attaqué constitue une décision finale, mettant fin à la procédure d'annulation de mariage. 1.3 L'acte d'appel, écrit et motivé, a été déposé dans le délai de 30 jours suivant la notification et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC). Sa recevabilité est dès lors admise. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Compétence et droit applicable En raison des nationalités tunisienne et marocaine des parties, le litige présente des éléments d'extranéité. 2.1 Les tribunaux genevois sont compétents en raison du domicile de chaque époux sur territoire genevois, conformément à l'article 59 LDIP qui est applicable par analogie en matière d'annulation de mariage (BUCHER, Commentaire romand 2011, n° 13, 14 ad art. 43 LDIP). 2.2 L'annulation d'un mariage célébré en Suisse est soumise au droit suisse en application de l'art. 44 al. 1 LDIP; l'application éventuel d'un droit étranger, selon l'art. 44 al. 2 LDIP, est de toute façon exclue dans le cas de figure visé par l'art. 105 ch. 4 CC, puisque cette norme légale suisse étant directement applicable en vertu de l'art. 18 LDIP qui réserve les dispositions impératives du droit suisse, en raison de leur but particulier, quel que soit le droit désigné par la LDIP (BUCHER, op. cit., n° 42 ad art. 44 LDIP). 3. 3.1 Selon l'art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Selon l'art. 97a CC, l'officier de l'état civil doit d'ailleurs refuser son concours au mariage lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, celui qui se marie uniquement pour contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers commet un abus de droit (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3590 s). Un tel mariage doit être annulé ultérieurement, afin d'assurer la cohérence de l'activité
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C/30876/2010 étatique : lorsque les autorités compétentes en matière de droit des étrangers retirent l'autorisation de séjour suite à un constat de mariage de complaisance, le mariage ne doit pas continuer à déployer des effets en droit civil (Message précité, FF 2002 3469 ss, p. 3592). L'action en annulation peut être engagée en tout temps par toute personne intéressée, singulièrement chaque époux (art. 106 al. 1 CC in fine; art. 106 al. 3 CC), mais également par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux qui peut intervenir d'office comme en cas de bigamie, d'incapacité durable de discernement ou de liens de parenté ou d'alliance prohibés. Même en cas d'intervention d'un tiers ou de l'autorité cantonale compétente, aucun des époux ne peut exiger le maintien du mariage dans son intérêt exclusif lorsqu'une cause de nullité est réalisée. C'est l'intérêt public à l'annulation du mariage qui prime tout intérêt individuel de l'un ou de l'autre des conjoints, qu'il soit de nature sentimentale ou patrimoniale; en particulier, l'intérêt successoral du conjoint survivant n'est pas déterminant (art. 109 al. 1 CC in fine). Ainsi, lorsqu'un étranger désireux d'obtenir un titre d'admission ou de séjour en Suisse a dupé son conjoint au sujet de sa volonté réelle de fonder une véritable communauté conjugale, le mariage doit toujours être annulé, sans égard aux intérêts sentimentaux ou financiers éventuels de la dupe (A MARCA in Commentaire romand, 2012, n. 32 ad art. 105 CC; TUOR/SCHNYDER/RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13ème éd. 2009, p. 210 s; contra: GEISER/LÜCHINGER in Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 14e ad art. 105 CC), une exception entrant toutefois en considération lorsqu'une véritable communauté conjugale a néanmoins été formée pendant le mariage parce que le conjoint de la dupe a modifié ultérieurement ses intentions frauduleuses initiales (A MARCA, op. cit., n. 33 ad art. 105 CC; GEISER/LÜCHINGER, op. cit., n. 14d ad art. 105 CC). La volonté de fonder une communauté conjugale étant un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être prouvé directement, l'abus ne pourra être établi, le plus souvent, qu'au moyen d'un faisceau d'indices, le juge appréciant librement les preuves (Message précité, FF 2002 3469 ss, p. 3591 s). Constituent par exemple de tels indices la menace d'un renvoi de Suisse, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour, la brièveté de leur relation avant le mariage, l'absence de relations intimes et l'existence de domiciles séparés (A MARCA, op. cit., n. 28 ad art. 105 CC), étant précisé que pris isolément, l'absence de l'un de ces éléments, notamment l'absence de relations intimes ou d'un domicile commun, n'est pas décisive (GEISER/LÜCHINGER, op. cit., n. 14a et 14b ad art. 105 CC). 3.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
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C/30876/2010 prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 3.3 En l'espèce, il ressort de la procédure qu'au moment de la première rencontre des parties, l'appelant séjournait en Suisse de façon illégale et n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine, puisqu'il tentait d'obtenir un visa pour émigrer au Canada. En revanche, l'intimée séjournait en Suisse depuis plus de dix ans et était au bénéfice d'un permis d'établissement valable. Les parties ont pris la décision de se marier immédiatement après avoir été présentées, entamant sans tarder les présentations familiales conformes à leurs traditions, sinon au moins à celles de l'intimée, issue d'une famille musulmane conservatrice. Avant leur mariage, les parties ne se sont vues qu'une fois par semaine, les dimanches, au domicile de l'intimée et sous la surveillance permanente de la famille de celle-ci. Même après leur mariage (civil, en Suisse), ils n'ont pas vécu ensemble, ni eu des relations intimes, l'épouse attendant pour cela leur mariage religieux que sa famille préparait dans son pays d'origine, pour une date éloignée de plusieurs mois. Or, l'appelant s'est désintéressé de l'intimée après leur mariage civil en Suisse et ne s'est pas impliqué dans la préparation du mariage religieux. Il a aussi évité de rencontrer les frères de l'intimée, juste avant de recevoir son permis de séjour pour cause de regroupement familial avec l'intimée. Par ailleurs, le mariage religieux n'a pas été célébré, alors même qu'il revêtait une importance primordiale pour l'intimée et sa famille. Comme le Tribunal, la Cour déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'appelant a épousé l'intimée sans avoir eu l'intention de fonder une communauté conjugale avec elle, mais pour obtenir un permis de séjour en Suisse. C'est à juste titre que le Tribunal a annulé le mariage contracté par les parties. 4. 4.1 Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, y compris en tant qu'il compense les dépens de première instance, conformément aux conclusions de l'intimée y relatives. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) qui est arrêté à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 RTFMC [E 1 05.10]). Il est compensé avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, avance qui est acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
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C/30876/2010 Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 al. 2 CPC) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais chaque partie gardera ses propres dépens (au sens de l'art. 95 al. 3 CPC). * * * * *
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C/30876/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2012 par A______ contre le jugement JTPI/5______ prononcé le 1______ par le Tribunal de première instance dans la cause C/30876/2010-19. Au fond : Confirme ledit jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, avance qui est acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.