Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.07.2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30805/2010 ACJC/873/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JUIN 2016
Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), requérant en interprétation d'un arrêt rendu par la Cour de justice le 28 juin 2013, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 5, rue Prévost-Martin, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____, domiciliée _____, citée, comparant en personne.
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C/30805/2010 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1/2013 du 7 janvier 2013, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de A_____ et B_____. Au chiffre 12 du dispositif de son jugement, il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties et instruit la Caisse de pension _____, de transférer du compte de prévoyance de A_____, n° _____, sur le compte de prévoyance B_____ auprès de _____, la somme de 278'840 fr. 95. b. Par arrêt ACJC/808/2013 du 28 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 12 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 7 janvier 2013 et, statuant à nouveau sur ce point, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à transférer. Dans ses considérants (cf. ch. 12, p. 23 et 24 de l'arrêt), la Chambre civile a relevé qu'il n'était pas contesté que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage devaient être partagés par moitié au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Les parties étant cependant en litige sur la question du montant exact à transférer et sur les intérêts ayant couru depuis le 30 septembre 2012 jusqu'à l'entrée en vigueur du prononcé du divorce, la Chambre civile a considéré qu'il appartenait à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de déterminer ce montant, dès lors que seule la proportion dans laquelle les avoirs de prévoyance devaient être partagés était fixée. c. Le prononcé du divorce n'a pas été remis en cause et est devenu définitif le 12 février 2013. Il a été transmis d'office à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 juin 2015 pour exécution du partage. Par courrier du 16 décembre 2015, A_____ a rappelé à cette autorité qu'il avait été convenu avec son ex-épouse d'une créance se limitant à 278'840 fr. 95. d. Saisie du dossier, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 mars 2016. A cette occasion, B_____ a confirmé qu'elle était d'accord que soit transféré sur son compte de libre-passage le montant de 278'840 fr. 95, auquel devaient s'ajouter les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2012, conformé-ment à ce qui avait été convenu lors de la comparution personnelle des parties devant le Tribunal de première instance en date du 30 septembre 2012. A_____ a précisé à cette occasion qu'il n'avait pas demandé la rectification du dispositif de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 juin 2013. Il a
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C/30805/2010 indiqué qu'il pensait que les considérants de l'arrêt étaient suffisamment clairs et que l'expression "accumulés par les parties durant le mariage" ne changeait pas ce qui avait été convenu. e. Par arrêt ATAS/2012/2016 du 15 mars 2016, la Chambre des assurances sociales a, statuant sur incident, suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, réservé la suite de la procédure et informé les parties du fait qu'elles pouvaient former recours contre sa décision. Dans ses considérants, cette autorité a considéré que le chiffre 12 du dispositif de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice ne correspondait pas aux considérants y relatifs, voire était contradictoire. La partie la plus diligente devait donc déposer auprès de la Chambre civile de la Cour de justice une demande en interprétation de l'arrêt du 28 juin 2013, conformément à l'art. 334 CPC. B. a. Par requête en interprétation déposée au greffe de la Cour de justice le 4 avril 2016, A_____ a conclu à ce qu'il soit dit que "l'expression ordonner le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage n'impliquait pas la remise en cause du montant dû au titre dudit partage des avoirs de prévoyance arrêté à la somme de 278'840 fr. 95 conformément aux attestations des Caisses de prévoyance des parties au 30 septembre 2012, montant qui ne faisait pas l'objet d'une contestation des parties". Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il appartenait à la Chambre des assurances sociales de déterminer le montant exact à transférer, en tenant compte, le cas échéant, des intérêts courus. Enfin, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions et à la compensation des dépens, vu la qualité des parties. b. Par courrier du 21 avril 2016, le greffe de la Cour de justice a fixé un délai de vingt jours à B_____ pour se déterminer sur la requête en interprétation formée par A_____. B_____ n'a pas répondu dans le délai, ni postérieurement. c. Par courrier du 1er juin 2016, le greffe de la Cour de justice a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal
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C/30805/2010 procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procède d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (HERZOG, op. cit., n° 8 ad art. 334 CPC; OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 334 CPC). 1.2 L'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 20 ad art. 308 ss CPC), à la manière d'un appel déguisé. Le juge saisi d'une demande d'interprétation ou de rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (SPÜHLER/DOLGE/ GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd. 2010, p. 389 n° 101). Ainsi, l'interprétation entre en considération lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le Tribunal a voulu dire dans son dispositif, sans en référer aux motifs (p. ex. lorsque le taux des intérêts ne figure que dans les motifs, JEANDIN, op. cit., n° 5 et 8 ad art. 334 CPC), et la rectification entre en considération lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle un lapsus calami : la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros; le montant de la condamnation comporte un zéro de trop ou de pas assez, alors que le Tribunal, à la lecture de la motivation, n'avait manifestement aucune intention de statuer ultra petita ou de diviser la condamnation par dix (JEANDIN, op. cit., n° 11 ad art. 334 CPC). 1.3 La requête en interprétation indique les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine). Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande en interprétation doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. 1.4 En l'espèce, la requête en interprétation formée par le requérant respecte les conditions de forme, de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 Le requérant soutient que le chiffre 12 du dispositif de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 juin 2013 est en contradiction avec les considérants du l'arrêt (cf. consid. 12, p. 23 et 24 ). Il relève que le montant à partager n'est contesté par aucune des parties. Celles-ci avaient certes contesté le jugement de première instance, mais le seul point litigieux au sujet des avoirs de prévoyance était la question de savoir si la créance de l'épouse résultant du partage portait intérêts à compter du 30 septembre 2012. Pour le requérant, la problématique de l'interprétation ne portait que sur l'expression "durant le mariage", dès lors que celui des parties n'avait pris fin qu'après l'accord conclu pour le partage de leurs avoirs de prévoyance. Il a rappelé
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C/30805/2010 par ailleurs que le fait d'arrêter le partage des avoirs de prévoyance à une date précise était parfaitement admissible et que les parties ne pouvaient être contraintes d'avoir à accepter une autre date. 2.2 Dans les considérants de son arrêt ACJC/808/2013 du 28 juin 2013, la Chambre civile de la Cour de justice a relevé qu'il n'était pas contesté que les avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage devaient être partagés par moitié au sens de l'art. 122 al. 1 CC. Les parties étant cependant en litige sur la question du montant exact à transférer et sur les intérêts ayant couru depuis le 30 septembre 2012 jusqu'à l'entrée en vigueur du prononcé du jugement de divorce, il appartenait au juge compétent, soit à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, de déterminer ce montant (arrêt précité consid. 12, p. 23 et 24). Dans son dispositif, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment annulé le chiffre 12 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau sur ce point, a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour détermination du montant à transférer (consid. 12 du dispositif de l'arrêt précité). 2.3 Contrairement à l'avis exprimé par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans son arrêt incident du 15 mars 2016, le chiffre 12 du dispositif de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice n'est pas en contradiction avec le considérant y relatif. Peut-être aurait-il fallu préciser dans le dispositif que les parties s'étaient mises d'accord sur le transfert d'une somme en capital de 278'840 fr. 95 sur le compte de libre-passage de la citée. Cela étant, l'interprétation ne tend pas à modifier le jugement rendu à la manière d'un appel déguisé et le juge saisi d'une demande en rectification ne doit donc pas changer le fond du jugement (voir ch. 1.2 ci-dessus). De surcroît les parties sont encore en litige sur la question du montant exact à transférer compte tenu des intérêts. Le chiffre 12 du dispositif de l'arrêt en question n'est donc pas contradictoire. Il n'est pas non plus incomplet ou peu clair, de sorte la Chambre de céans considère qu'il n'y a pas lieu à interprétation. Il en résulte que le requérant doit être débouté de sa demande en interprétation. 3. Il ressort de la procédure que le requérant a saisi la Chambre civile de la Cour de justice d'une requête en interprétation suite à l'arrêt incident du 15 mars 2016 de la Chambre des assurances sociales. Lui-même estimait que les considérants étaient suffisamment clairs et que l'expression "accumulés par les parties durant le mariage" ne changeait pas ce que les parties avaient convenu.
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C/30805/2010 Dans ces circonstances et même si le requérant succombe, il se justifie de laisser les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge de l'Etat. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront donc invités à rembourser au requérant l'avance de 800 fr. que ce dernier a opérée. Aucun dépens ne sera alloué. * * * * * *
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C/30805/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation formée le 4 avril 2016 par A_____ relative au chiffre 12 du dispositif de l'arrêt ACJC/808/2013 de la Chambre civile de la Cour de justice du 28 juin 2013. Au fond : Rejette la requête en interprétation. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Invite par conséquent les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A_____ l'avance versée de 800 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.