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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.09.2014 C/30804/2010

16 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,822 parole·~19 min·3

Riassunto

EXÉCUTION ANTICIPÉE; RELATIONS PERSONNELLES | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30804/2010 ACJC/1125/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2014, comparant par Me Camille Maulini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, 2, quai Gustave-Ador, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/30804/2010 Vu, EN FAIT, que les époux B______ et A______ sont les parents de C______, né le ______ 2006; Qu'ils vivent séparés depuis avril 2008; Que par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mai 2009, la garde sur C______ a été attribuée à la mère, le droit de visite du père s'exerçant à l'intérieur du Point de rencontre Liotard durant les six premiers mois à compter de la première rencontre en lieu surveillé, puis à raison de deux heures hebdomadaires durant les trois premiers mois et de trois heures hebdomadaires durant le deuxième trimestre, le droit de visite s'exerçant progressivement hors Point de rencontre à partir du deuxième semestre suivant la première rencontre en lieu surveillé, le curateur, nommé à cet effet, étant chargé d'évaluer la suite de l'organisation des relations personnelles entre le père et le fils, en fonction de l'évolution de la situation; Que ces mesures ont été modifiées fin 2009, en ce sens que le père a été astreint de déposer ses papiers d'identité préalablement à l'exercice du droit de visite et qu'il lui était fait interdiction de quitter le Point de rencontre durant l'exercice du droit de visite; Que par jugement du 1er avril 2010, modifiant le jugement sur mesures protectrices, il a été prévu que le droit de visite s'exerce au Point de rencontre St-Victor avec dépôt préalable des papiers d'identité et des mesures d'éloignement ont également été ordonnées; pour le surplus le jugement du 14 mai 2009 était maintenu; Que le divorce a été prononcé par jugement du 29 septembre 2011, la garde de C______ confiée à la mère, le droit de visite s'exerçant à l'intérieur du point de rencontre Saint-Victor à raison d'une heure tous les 15 jours, avec dépôt préalable de ses papiers d'identité; Que pendant la période du 9 octobre 2010 au 17 mai 2011, le père a rencontré C______ à 12 reprises au Point de rencontre; les intervenants du site ont confirmé que durant les visites père et fils étaient en relation et que le moment de la séparation était sensible pour l'enfant qui montrait des difficultés à laisser partir son père; Que dans son rapport du 9 juin 2011, le Service de protection des mineurs (SPMi) a relevé que la mère était très éprouvée psychologiquement par ce qu'elle avait vécu et par ce que les enfants avaient subi. La tante de C______ avait observé des changements de comportement entre le moment où il entrait et celui où il sortait du Point de rencontre. Au parascolaire, l'enfant était qualifié de perturbé, nerveux, désobéissant; il ne réagissait pas comme les autres enfants, pouvant se montrer violent. Il avait beaucoup de colère en lui. L'enseignante de C______ avait relevé qu'il avait de la peine à accepter les règles et les limites, la vie en groupe lui étant difficile. Il devenait vite agité et savait mettre l'adulte en colère. Il n'en demeurait pas moins un enfant attachant, qui s'intéressait, était intelligent et aimait travailler. Aucune difficulté de concentration n'avait été relevée, C______ se montrant capable de moments calmes;

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C/30804/2010 Que, selon le SPMi, C______ était pris dans un conflit de loyauté amplifié par deux cultures différentes ainsi que par l'attitude que son père avait eue envers sa mère. Le SPMi s'était interrogé sur la suspension du droit de visite compte tenu des troubles de l'enfant (confusion, mal-être); il l'avait cependant exclue, l'absence totale d'un parent étant néfaste au bon développement d'un enfant. Les rencontres devaient toutefois se faire d'une autre manière, soit en médiatisant le droit de visite (parent visiteur, enfant et intervenant). Le SPMi avait alors préconisé de réserver au père un droit de visite médiatisé à l'intérieur du Point de rencontre St-Victor à raison d'une heure tous les 15 jours; Que par arrêt du 25 mai 2012, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il ordonne une expertise familiale; Que l'expert, mis en œuvre par le Tribunal, a rendu son rapport le 7 octobre 2013 et notamment répondu positivement à la question : "Un droit de visite de B______ est-il souhaitable dans l'intérêt de C______?". L'expert a préconisé la reprise progressive de ce droit, dans un cadre protégé, comme un Point de rencontre, à la fréquence de deux heures tous les 15 jours pendant les six premiers mois et ensuite selon évolution. Le droit de visite devait par la suite pouvoir s'exercer hors Point de rencontre de manière progressive et se dérouler à terme selon les modalités habituelles d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. L'expert n'estimait pas nécessaire que les visites soient médiatisées; Que, par ailleurs, l'expert a relevé que C______ était suivi par un psychothérapeute et un pédopsychiatre, sous traitement médicamenteux de Risperdal et de Ritaline justifié par le diagnostic de trouble de l'hyperactivité avec trouble de l'attention (THADA); Que l'expert a retenu comme diagnostique pour C______ "autre trouble du comportement et autre trouble émotionnel. Perturbation de l'activité et de l'attention. Niveau intellectuel dans la norme. Communication intrafamiliale inadéquate ou distordue. Incapacité sociale légère"; l'enfant présentait une attitude de toute-puissance et de contrôle avec tendance à inverser les rôles et à mener les séances; Que l'expert a posé le diagnostic, pour le père, d'"autres troubles spécifiques de la personnalité (trait de personnalité narcissique et mégalomane)" et, pour la mère, de "troubles mixtes de la personnalité avec des traits de labilité émotionnelle, paranoïdes et anxieux. Trouble anxieux et dépressif mixte"; le conflit entre les parents était très important, et il y avait un manque total de communication entre eux; Que, selon l'expert, la reprise des relations entre C______ et son père était "fondamentale pour un bon développement psychoaffectif de l'enfant. Les séances de thérapie mettent en évidence la recherche de C______ d'une figure paternelle protectrice, et l'absence de son père peut sérieusement entraver sa construction identitaire et consolider des défenses psychologiques archaïques et pathogènes, comme le clivage et l'idéalisation. D'autres aspects de la psychopathologie de C______,

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C/30804/2010 notamment sa fragilité narcissique, ses angoisses de perte et d'effondrement identitaires, sont exacerbés dans le contexte actuel". Si les thérapeutes s'accordaient pour souligner l'amélioration progressive de l'enfant, cette amélioration n'était, selon l'expert, qu'apparente; elle n'était pas en lien avec la rupture des relations père/fils. Cette rupture avait diminué l'angoisse de la mère ce qui bénéficiait à C______. Toutefois, le manque de contact père/fils était "mauvais pour le pronostic"; Que, toujours selon l'expert, le conflit parental et le manque total de communication entre les parties étaient un autre facteur pathogène pour C______, qui était placé dans un conflit de loyauté très exacerbé, proportionnel au conflit parental; tout moment agréable passé avec un des parents engendrait de la confusion, des angoisses de perte de l'autre, des sentiments de frustration et colère, des comportements agressifs; le conflit entre les parents faisait que les visites se passaient dans un climat d'angoisse extrême; ces éléments expliquaient les réactions que C______ avant ou après les visites de son père; le conflit de loyauté constituait une entrave sévère aux processus de développement psychologique et de construction identitaire de l'enfant; Que l'expert a admis que la reprise du droit de visite réactiverait les angoisses de la mère avec pour conséquence moins de disponibilité pour les contenir au risque de les projeter inconsciemment sur l'enfant, qui se verrait à nouveau confronté à son conflit de loyauté, augmentant ainsi ses troubles émotionnels et comportementaux; en raison des conséquences indéniables de la reprise de des relations personnelles, l'expert préconisait un travail d'accompagnement thérapeutique pour les parents, auquel s'ajoutait un suivi psychiatrique pour la mère et le maintien de l'espace thérapeutique pour l'enfant; Que le père a ensuite principalement conclu à un droit de visite s'exerçant à raison de 2 heures tous les 15 jours au point de rencontre pendant une période n'excédant pas six mois, ce droit pouvant ensuite être élargi par le curateur jusqu'à concurrence d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires : Que la mère a préalablement conclu à ce que le Tribunal entende D______ (psychothérapeute de C______), E______ (psychiatre de la demanderesse), F______ (psychologue SOLIDARITE FEMME), G______ (assistante sociale au SPMi), H______ (médecin traitant de la demanderesse) et a conclu, sur le fond, à ce que le droit de visite soit suspendu, que les mesures de protection soient maintenues, subsidiairement, si le Tribunal devait décider de la reprise de l'exercice du droit de visite, elle a conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à l'instauration d'une curatelle éducative, et au maintien des mesures de protection; Que, par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal a, notamment, exhorté les parents à entreprendre dans les plus brefs délais une thérapie visant à une réouverture du dialogue pour réduire les effets de l'important conflit de loyauté dans lequel C______ était plongé ainsi qu'à se soumettre à un accompagnement thérapeutique dans le cadre de la reprise

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C/30804/2010 des relations personnelles (ch. 1), exhorté la mère à se soumettre au suivi thérapeutique régulier préconisé par l'expert (ch. 2), ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et C______ (ch. 3), fixé le droit de visite à 2 heures tous les 15 jours durant les 6 premiers mois dans un Point de Rencontre dont le lieu est à fixer par le curateur (ch. 4), dit que ce droit devait ensuite être étendu selon l'évolution de C______, d'abord au sein du Point de rencontre, pour s'exercer ensuite progressivement hors du Point de rencontre (ch. 5), dit que cette extension progressive pouvait s'étendre, dans un délai déterminé par le curateur en fonction de l'évolution de l'enfant, à un exercice usuel du droit de visite, soit un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné à A______ de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 7), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 8), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 9), chargé spécifiquement le curateur de surveiller l'évolution du droit de visite et de gérer, dans le seul intérêt de l'enfant, son extension progressive dans les limites définies sous chiffre 6 ci-dessus (ch. 10), prononcé les mesures de curatelle pour une période de 4 ans, renouvelable (ch. 11), fait interdiction au mari d'accéder au domicile de son épouse, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ce logement (ch. 14), fait interdiction au père d'accéder à l'école de C______, ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de cet établissement (ch. 15), fait interdiction à B______ d'accéder aux places de travail de A______ ainsi que de pénétrer dans un périmètre de 300 mètres autour de ces lieux (ch. 16), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______, notamment pas téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 17), prononce les mesures d'éloignement pour une période de 2 ans à compter de la notification du jugement (ch. 18), dit que les mesures d'éloignements ordonnées ci-dessus, sous chiffres 14 à 18 étaient prononcées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 19); Que le Tribunal a retenu que les conclusions de l'expertise étaient claires en ce qu'elles tendaient à la reprise des relations personnelles, avec parallèlement la mise en place de mesures d'accompagnement des parents, l'ordonnance d'une curatelle éducative et le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite; le rapport d'expertise admettait l'amélioration de la symptomatique de l'enfant et l'imputait à la diminution de l'angoisse chez la mère induite par la rupture des relations. Cette rupture avait donc d'abord bénéficié à la mère, puis par ricochet à l'enfant. L'état de santé de l'enfant - contenu et contrôlé par médication tant sur le plan psychologique que par la prise de psychotropes - était toutefois fragile et temporaire. Cette amélioration semblait avoir peu de poids pour l'expert, face aux graves conséquences que pouvait induire l'absence du père, hypothèse qui était qualifiée de "mauvaise pour le pronostic"; le conflit de loyauté auquel les parents soumettaient l'enfant était pathogène; ce conflit avait pour conséquence que les moments agréables passés par l'enfant avec l'un ou l'autre de ses parents engendraient "confusion, angoisse de perte de l'autre, des sentiments de frustration et colère, des comportements agressifs"; contrairement à ce que soutenait la mère, ce n'était pas l'exercice du droit de visite en tant que tel ou les

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C/30804/2010 relations père/fils qui avaient induit la symptomatique de l'enfant mais l'important conflit de loyauté dans lequel il était placé; cette analyse se vérifiait dans les faits puisque les frères et sœurs de C______ confirmaient qu'il ne posait pas de problème avant les visites avec son père, alors qu'au retour il était ingérable, souhaitant le retrouver; les intervenants du Point de Rencontre avaient également constaté que la séparation père/fils était difficile; Que la reprise des relations personnelles entre le père et le fils était nécessaire au bon développement de l'enfant et que rien ne permettait de remettre en cause cette conclusion de l'expert qui étayait suffisamment sa thèse; contrairement à ce que soutenait la mère, l'expert avait tenu compte des angoisses qu'elle nourrissait en relation avec le droit de visite et les répercussions sur l'enfant, puisqu'il avait souligné la nécessité d'un traitement psychiatrique régulier pour elle ainsi que de l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative; en présence d'un suivi psychiatrique régulier de la mère et d'une curatelle d'assistance éducative, le bien de l'enfant (et non de la mère) imposait la reprise des relations personnelles; par ailleurs, la crainte d'un enlèvement n'était plus d'actualité; afin de faire face au constat du trouble de la personnalité avec traits narcissiques et mégalomanes et au diagnostic posé de parentalité de type narcissique du père, l'expert avait préconisé le maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, aucun traitement ne s'imposait, sous réserve de l'accompagnement thérapeutique suggéré aux parties; Que par acte déposé le 27 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 1 à 7 et 10 du dispositif du jugement précité, concluant, principalement, à ce que le droit de visite du père soit suspendu, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision après audition des différents témoins, déjà cités par ses soins en première instance; Que B______ conclut au rejet de l'appel; Qu'à titre préalable, il requiert l'exécution anticipée des chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement querellé, relevant qu'il ne voit plus son fils depuis trois ans, que l'appelante n'a jamais respecté le jugement du 14 mai 2009, toujours en vigueur, qui prévoyait que le droit de visite devait, dans un premier temps, s'exercer dans un Point de rencontre, puis être élargi; que ce jugement était demeuré lettre morte; que l'expert avait relevé que l'enfant avait besoin de la présence de son père; il était ainsi urgent que les relations personnelles puissent reprendre, dans l'intérêt de l'enfant; Que l'appelante s'oppose à cette requête, expliquant que les quelques mois de la procédure d'appel ne sont pas susceptibles de mettre en danger l'éventuelle reprise des relations personnelles entre le père et le fils, qu'en revanche, celles-ci engendrent de nombreux dangers pour l'équilibre, la santé et la sécurité de l'enfant, comme le relevait le thérapeute de C______, D______; que, par ailleurs, le besoin de stabilité de l'enfant

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C/30804/2010 s'opposait à l'exécution anticipée du jugement, si celui-ci n'était, par hypothèse, pas confirmé; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure ordinaire, l'appel déploie un effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC); Que l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée (art. 315 al. 2 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution anticipée, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3); Qu'au regard de cette jurisprudence, applicable mutas mutatis aux relations personnelles, il y a lieu de maintenir, en principe, le statu quo pendant la procédure d'appel; Qu'en l'espèce, le jugement du 1er avril 2010, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, a modifié les dispositions précédentes en ce sens que le droit de visite devait être exercé au Foyer St-Victor; Qu'en l'état, les dispositions prises dans le jugement précité sont donc applicables; Que le jugement querellé (ch. 4) prévoit d'ailleurs également que le droit de visite s'exerce, les six premiers mois, en milieu protégé;

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C/30804/2010 Qu'ainsi, l'exécution anticipée du jugement attaqué sur ce point revient à exécuter le jugement sur mesures protectrices; Que, toutefois, l'intimé n'a plus revu son fils depuis en tout cas trois ans; Que c'est ainsi que le Tribunal a, dans le dispositif du jugement, expressément ordonné la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant (ch. 3); Qu'il convient en principe, dans une telle situation, de maintenir le statu quo – à savoir l'absence de toute relation entre le père et le fils - durant la procédure d'appel; Que la question de savoir si cette solution est, in casu, dans l'intérêt de l'enfant – intérêt qui seul est déterminant - est délicate; Que l'expert a souligné l'importance, pour le bon développement psychoaffectif et identitaire de l'enfant, de la reprise des relations personnelles; Qu'il a néanmoins relevé que la reprise de celles-ci allait réactiver les angoisses de la mère avec le risque que cette dernière les projette inconsciemment sur l'enfant, dont les troubles émotionnels et comportementaux étaient susceptibles d'augmenter en raison du conflit de loyauté auquel il était ainsi à nouveau exposé; en raison de ces conséquences indéniables sur l'enfant, un travail thérapeutique d'accompagnement des parents et un suivi psychiatrique de la mère étaient nécessaires, en sus du maintien de la thérapie suivie par l'enfant; Que cette appréciation est, certes, critiquée par l'appelante; Qu'il n'en demeure pas moins qu'il apparaît, prima facie et sous l'angle de la vraisemblance, que le conflit parental est important, que les parents de C______ ne semblent pas capables de communiquer au sujet de leur enfant et que ce dernier présente des difficultés de comportements et émotionnelles reconnues et pour lesquelles il est traité; Que les différents intervenants ont tous souligné que le conflit parental exposait C______ à un important conflit de loyauté, dont les effets étaient délétères pour son développement psychique; Que, dans ces circonstances, il apparaît, prima facie, dans l'intérêt de l'enfant que la reprise des relations personnelles se fasse parallèlement à un accompagnement psychique adéquat de chacun des parents; Que, toutefois, la mère s'oppose catégoriquement à cette reprise et conteste, en particulier, l'adéquation d'un suivi destiné à la réouverture du dialogue avec l'intimé; Que, dans ces conditions, il ne paraît pas dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner l'exécution anticipée du jugement querellé en tant qu'il prévoit la reprise des relations personnelles;

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C/30804/2010 Qu'en effet, compte tenu de l'important conflit de loyauté que vit C______, de sa fragilité psychique et de ses difficultés émotionnelles, il paraît préférable de ne pas introduire d'ores et déjà, pendant la procédure d'appel, la reprise des relations personnelles, alors que les conditions dans lesquelles celles-ci devraient, a priori, se faire sont litigieuses; Qu'il est relevé que si le maintien du statu quo - à savoir l'absence de toute relation entre le père et le fils - revient à laisser perdurer une situation de fait qui n'est pas conforme au jugement sur mesures protectrices passé en force, cette solution ne prévaut que durant la procédure d'appel et ne préjuge en rien de l'appréciation qui sera faite sur le fond; Qu'en conclusion, la requête d'exécution anticipée des chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement attaqué est rejetée; Qu'enfin, il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1), seule pouvant être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/30804/2010

La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête d'exécution anticipée : Rejette la requête de B______ tendant à l'exécution anticipée des chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement JTPI/4863/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/30804/2010-11. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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