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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 19.03.2020 C/3077/2018

19 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,307 parole·~12 min·2

Riassunto

CPC.103; CPC.99; CO.120

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3077/2018 ACJC/498/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 19 MARS 2020

Entre A______, sise ______, ______ (Roumanie), recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er novembre 2019, comparant par Me Gérard Montavon et Me Gaétan Droz, avocats, rue Joseph- Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE) en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Hubert Gillieron, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3077/2018 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/690/2019 du 1er novembre 2019, reçue le 5 novembre 2019 par A______ (ci-après : A______), le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à fournir - dans le cadre de la présente procédure qui l'oppose à B______ (ci-après : B______) - soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 28'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), et lui a fixé un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance pour déposer lesdites sûretés, soit en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit sous forme de garantie auprès de la chambre du Tribunal (ch. 2). Le Tribunal a réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 15 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour dise qu'elle n'est pas tenue au versement de sûretés en garantie des dépens. Elle prend des conclusions subsidiaires qu'elle n'a pas soumises au premier juge. b. Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 23 décembre 2019, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 3 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge : a. B______ est une association de droit suisse, sise à Genève, dont le but est de contribuer au développement et à la prospérité dans tous les pays du transport routier national et international et de sauvegarder les intérêts de celui-ci. Elle est l'organisation internationale autorisée à assumer la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement efficaces d'un système de garantie international (art. 1 let. r de la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR conclue à Genève le 14 novembre 1975 (Convention TIR; RS 0.631.252.512), dont la Roumanie est signataire). Ses membres sont des organisations nationales du secteur des transports routiers. A______ est une association de droit roumain sise à C______ (Roumanie), dont le but est de veiller aux intérêts des transporteurs routiers qui lui sont affiliés. Elle

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C/3077/2018 est une association garante, à savoir une association habilitée par les autorités douanières d'une Partie contractante (en l'occurrence la Roumanie) à se porter garante des personnes qui utilisent le régime TIR (art. 1 let. q Convention TIR). Les associations garantes sont autorisées à remettre les carnets TIR aux transporteurs. A______ est membre de B______. b. Par ordonnance OTPI/255/2018 rendue le 26 avril 2018 dans le cadre de la procédure C/1______/2018, le Tribunal a déclaré irrecevables deux conclusions de la requête de mesures provisionnelles que A______ avait formée à l'encontre de B______ et rejeté ladite requête pour le surplus. Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ 4'000 fr. à titre de dépens. c. Par courrier du 30 mai 2018, B______ a invité A______ à lui verser la somme de 4'000 fr. due à titre de dépens selon l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 avril 2018. Le 4 juillet 2018, A______ lui a répondu qu'elle excipait de compensation, compte tenu des sommes qui lui étaient dues par B______. A son avis, celle-ci restait lui devoir "à tout le moins" la somme de 152'096 fr. 53 "en lien avec le litige l'opposant à D______". Elle expliquait qu'il "était acquis que B______ restituerait les bénéfices qu'elle obtenait du procès contre D______, au pro rata, entre ses membres". d. Le 27 septembre 2018, A______ a porté devant le Tribunal l'action faisant l'objet de la présente procédure, laquelle tend à faire constater la nullité de diverses décisions prises par B______ à son encontre. Dans sa réponse du 29 mars 2019, B______ s'est opposée à la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______ de verser la somme de 28'000 fr. "au moins" à titre de sûretés en garantie des dépens, en faisant valoir que celle-ci lui devait 4'000 fr. de dépens de la procédure C/1______/2018. A______ a conclu au rejet de la demande de sûretés, avec suite de frais judiciaires et dépens, en excipant que la dette de dépens avait été éteinte par compensation et en se référant à son courrier du 4 juillet 2018 à sa partie adverse. e. Le 8 juillet 2019, A______ a porté devant le Tribunal une demande tendant principalement au paiement par B______ de la "somme minimale" de 152'096 fr. 53 avec intérêts à 5% l'an à compter du 4 septembre 2017. La procédure, qui porte le numéro C/2______/2018, est actuellement pendante. Le montant en litige dans cette procédure est celui de la créance invoquée par A______ en compensation de la dette de 4'000 fr. dus à titre de dépens.

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C/3077/2018 EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Dès lors qu'il s'agit d'ordonnances d'instruction, ces décisions sont soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (art. 319 let. b ch. 1 CPC; TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans les délai et forme prescrits (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2307). La nature du procès en constitution de sûretés commande de lui appliquer la procédure sommaire, au moins par analogie, même s'il ne figure pas parmi les cas d'application de cette procédure désignés par la loi (TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 101 LP). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les conclusions subsidiaires prises par la recourante sont nouvelles et donc irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle est débitrice envers l'intimée des dépens de la procédure C/1______/20018, alors qu'elle s'en est acquittée par compensation avec la créance de 152'096 fr. 53 faisant l'objet de la procédure C/2______/2018. Elle reproche ainsi au premier juge de l'avoir condamnée à tort à verser des sûretés. 2.1 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close (arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.2). Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO).

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C/3077/2018 Il n'est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3), à savoir s'il est judiciairement constaté que la contre-créance existe réellement. En d'autres termes, le droit du débiteur d'invoquer la compensation avec une contre-prestation contestée est de nature purement formelle et demeure sans incidence sur la question matérielle de l'extinction de la dette. Le créancier auquel on oppose la compensation avec une contre-créance peut contester l'existence ou la quotité de celle-ci. Il appartient alors au juge de trancher ces questions. Le débiteur compensant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Bien que le Tribunal fédéral ne se soit pas encore prononcé sur la question, diverses instances cantonales considèrent que la compensation avec une créance contestée n'est pas autorisée dans le cadre de l'art. 99 al. 1 let. c CPC, dès lors que tant qu'il n'y a pas de décision en force à propos de l'existence et du caractère exécutoire de la créance compensatoire contestée, le risque que les dépens ne soient pas recouvrés perdure; autrement dit, il se pourrait, par un rejet total ultérieur, que la créance en question n'ait plus de fondement. L'obligation de fournir des sûretés serait alors vidée de sa substance si la partie soumise à ladite obligation pouvait s'y soustraire par une déclaration de compensation avec une action ou une créance contestée (arrêt de la Cour de justice ACJC/57/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2.2 et les arrêts cantonaux cités, soit : jugement du Tribunal de commerce du canton de Zurich du 11 octobre 2017 consid. 3.3, ZR 116/2017 n° 22, RSJ 2018 41; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Schwyz du 24 juin 2015 consid. 2d, in EGV-SZ 2015, A 3.3, p. 23; arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 25 août 2014 consid. 3.3, in ZK 14 262; arrêt de la Cour suprême du canton de Thurgovie du 30 janvier 2001 consid. 2b, in RBOG 2001 n. 33; cf. également arrêt de la Cour de justice ACJC/657/2018 consid.3.1.4 et 3.2 et TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 99 CPC). 2.2 En l'espèce, à ce jour, les dépens mis à la charge de la recourante par l'ordonnance du Tribunal du 26 avril 2018 n'ont pas été payés. Par ailleurs, la créance compensante invoquée par la recourante est contestée et fait l'objet d'une procédure pendante. Ainsi, au vu des principes dégagés ci-dessus, cette créance n'est pas suffisamment établie et ne permet pas de retenir que la dette de la recourante a été éteinte par compensation. Dans la mesure où la recourante est débitrice de dépens d'une procédure antérieure, c'est à juste titre que le Tribunal a admis le principe du versement de sûretés - fondé sur l'art. 99 al. 1 let. c CPC - la quotité de celles-ci n'étant pas contestée. Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours, de sorte qu'il est superflu d'examiner les autres griefs de la recourante.

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C/3077/2018 Le recours sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours, comprenant ceux de l'arrêt du 19 décembre 2019, seront arrêtés à 800 fr. (art. 21 et 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante versera à l'intimée 1'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens du recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/3077/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2019 par A______ (A______) contre l'ordonnance OTPI/690/2019 rendue le 1 er novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3077/2018-17. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ (A______) et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ (A______) à verser à B______ (B______) 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nathalie RAPP et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

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C/3077/2018

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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