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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.02.2012 C/30176/2010

3 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,010 parole·~5 min·1

Riassunto

DÉCISION; DÉFAUT(CONTUMACE); VOIE DE DROIT; RESTITUTION DU DÉLAI ; MOYEN DE DROIT CANTONAL | En cas de de jugement par défaut, le défaillant a le le choix, soit de former une requête en restitution dans le délai de six mois de l'art. 148 al. 3 CPC, soit d'entreprendre directement du jugement par défaut, le délai d'appel ou de recours ne courant toutefois qu'après décision du premier juge sur la demande de restitution (art. 149 CPC), qui n'est susceptible ni d'appel, ni de recours. | CPC.148 CPC.149 CPC.315 al. 1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 février 2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/30176/2010 ACJC/155/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 3 FEVRIER 2012

Entre X______, domicilié ______ appelant et intimé d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2011, comparant par Me Pascal Junod, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et Dame X______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Manuel Piquerez, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/30176/2010

Vu le jugement JTPI/9072/11 du 26 mai 2011, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant a prononcé le divorce des époux X______ et Dame X______, née Y______, et statué sur les effets accessoires; Que le jugement a été prononcé par voie de procédure ordinaire et par défaut, à la suite d'une requête de divorce unilatérale déposée le 20 décembre 2010, la défenderesse ayant été citée à comparaître et informée du jugement par voie édictale; Vu le courrier expédié le 29 juin 2011 au Tribunal de première instance, par lequel Dame X______ déclare faire opposition au jugement rendu par défaut, faisant en particulier valoir que X______ savait où la joindre, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans son acte introductif d'instance; Vu le jugement JTPI/16683/2011 rendu le 17 novembre 2011 et expédié pour notification le lendemain, à teneur duquel le Tribunal de première instance déclare l'opposition à défaut recevable, en se référant à l'avis de TAPPY (in Comm. romand du CPC, n. 43 et ss. ad art 405 CPC), selon lequel l'art. 405 al. 1 CPC ne s'applique pas à la voie de l'opposition à défaut, laquelle demeure soumise à l'ancien droit de procédure; Vu le recours formé par X______ à l'encontre de ce jugement, le recourant concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable une suspension du caractère exécutoire qui y est selon lui attaché (art. 325 al. 2 CPC); Vu le mémoire préventif déposé par l'intimée le 16 décembre 2011, à teneur duquel elle s'oppose à toute requête préalable de X______ fondée sur l'art. 325 al. 2 CPC, sollicitant, à titre subsidiaire, des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, dont elle ne précise pas la nature; Attendu que ledit mémoire préventif a été communiqué à l'appelant par courrier du 17 janvier 2012, et que ce dernier n'a pas formé d'observations à ce jour; Considérant qu'au regard de l'art. 405 al. 1 CPC, la question se pose de savoir si le courrier de l'intimée du 29 juin 2011 doit être traité, conformément à l'avis de TAPPY cité supra, comme une opposition à défaut régie par l'ancien droit de procédure, i.e. par les art. 84 et ss. aLPC, ou comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, l'intimée ayant alors le choix soit de former une telle requête dans le délai de six mois de l'art. 148 al. 3 CPC, soit d'appeler directement du jugement attaqué, le délai d'appel ou de recours ne courant toutefois qu'après décision du premier juge sur la demande de restitution (RETORNAZ, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, § 2, n. 70 p. 374);

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C/30176/2010 Qu'en tout état, les voies de recours à l'encontre du jugement attaqué, rendu postérieurement au 1 er janvier 2011, sont régies par les dispositions du CPC (art. 405 al. 1 CPC); Considérant que dans la première des hypothèses évoquées ci-dessus, le jugement attaqué (qui déclare l'opposition recevable) constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC), puisque, si l'opposition à défaut était déclarée irrecevable, le procès prendrait fin; Que cette décision incidente serait, in casu, susceptible d'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), compte tenu de la nature de la cause (Comm. romand du CPC, TAPPY, n. 9 ad art. 237, en accord avec les autres commentateurs), la requête de suspension du caractère exécutoire étant alors sans objet, compte tenu de l'effet suspensif attaché ex lege à l'appel (art. 315 al. 1 CPC); Considérant que dans la seconde hypothèse, la décision du premier juge d'accepter la requête de restitution de délai n'est susceptible ni d'appel, ni de recours (art. 149 CPC (art. 149 CPC), la suspension du caractère exécutoire requise ne pouvant être accordée, vu l'irrecevabilité du recours dont la Cour est saisie; Qu'en conclusion, la requête doit être rejetée, dans la limite de sa recevabilité; Considérant qu'il sera statué sur les frais liés à la présente dans la décision sur le fond. * * * * *

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C/30176/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant par délégation de la Chambre civile (art. 14 al. 2 LaCCS) et vu les art. 149, 237, 308 al. 1 let. a et 315 al. 1 CPC, Sur suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête de X______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/16683/2011, rendu le 17 novembre 2011 dans la procédure C/30176/2010-18. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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