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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2002 C/29670/1995

22 febbraio 2002·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,308 parole·~27 min·4

Riassunto

CC.8 CO.53 FARPRE ADMPRE PREIND

Testo integrale

AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2002

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

COUR DE JUSTICE Case postale 3108 1211 Genève 3 ┌───────────────────┐ Chambre civile │ Réf. C/29670/1995 │ statuant par voie de procédure ordinaire │ │ │ │ Entre │ ACJC/186/2002 │ └───────────────────┘ Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2001, comparant par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

d'une part,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Nicolas Hoffmann, avocat, rue Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part,

AUDIENCE DU VENDREDI 22 FEVRIER 2002

---------------------------------------------- Communiqué le présent arrêt aux parties par plis recommandés du

- EN FAIT - A. Le 30 juillet 2001, le Tribunal de première instance a rendu un jugement condamnant A______, sous suite de dépens, à verser à B______ la somme de 290'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 1994 et, sous la menace des peines prévues à l'art.292 CP, à restituer à celui-ci les objets suivants: - huile sur panneau "______"; - pastel encadré sous verre "______" signé L______; - plaque Isnik, décor femme (restauration) XVIIIème; - dessin ancien "______"; - livre avec gravures de M______; - gravure "______" par N______; - dessin "______" signé O______; - dessin "______" attribué à P______; - huile sur toile "______" signée Q______; - tapis d'orient "______" en laine, à médaillon central, décor fleurs sur fond rouge; - huile sur panneau "______" signée R______; - lithographie de P______ 1924 N° ______; - aiguière en argent massif et son présentoir; - huile sur toile "______" signée S______; - trois vases de Gallé triple couche; - huile "Jeune fille" de T______; - huile "Scène de rue" de T______; - tableau de U______ représentant une scène champêtre; - tableau moderne de V______; - tableau de W______ représentant un paysage sous la neige avec un ruisseau. Par mémoire expédié le 17 septembre 2001 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Il reproche au premier juge d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en violation des art. 8 CC et 53 CO. B. Dans les années 1990-1991, B______ et A______, qui se connaissaient

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depuis 1982, ont décidé d'unir leurs efforts aux fins d'acquérir à Genève des oeuvres d'art lors de ventes aux enchères. Les circonstances dans lesquelles les parties se sont contractuellement liées ne sont pas clairement établies. B______ dit avoir, en tant que propriétaire d'une entreprise spécialisée en achat, vente et courtage d'oeuvres d'art, engagé A______ pour acquérir à son nom des oeuvres d'art. Pour sa part, A______ soutient que ce contrat était "simulé" dans la mesure où B______ n'était pas le véritable propriétaire des oeuvres; c'est lui-même qui avait amené B______ à s'intéresser à ce domaine, dans la mesure où son frère C______, domicilié en Tunisie, faisait déjà le commerce d'objets d'art et lui demandait d'acquérir pour son compte des tableaux à Genève; étant lui-même inscrit au chômage, il ne pouvait exercer ouvertement son activité de courtier en objets d'art, raison pour laquelle B______ avait accepté d'apparaître, à titre fiduciaire, comme acquéreur des oeuvres d'art qui les lui remettait après remboursement et versement d'une commission pour son intervention. Les relations entretenues par les parties se sont à tel point détériorées que B______ a déposé le 24 mars 1995 plainte pénale du chef d'abus de confiance (art. 140 ACP) à l'encontre de A______ (P/1______/1995). Dans ce contexte, les faits sur lesquels le premier juge a fondé sa décision, état de fait assorti de la détermination des parties que la Cour fait sien, sont les suivants : a) Lors d'un voyage effectué en 1990 en Tunisie en compagnie de A______, B______ a procédé à l'achat des tableaux ciaprès inventoriés pour une somme de 30'000 fr. environ : - huile ancienne, renaissance italienne, école de X______ représentant un homme âgé avec une barbe lisant un livre (env. 120 x 150 cm); - huile de Y______ représentant la remise d'une alliance à une vierge; - huile de Z______ représentant une nature morte avec des fleurs (env. 80 x 100 cm); - huile d'un peintre espagnol représentant une gitane qui danse; - statuette de AA______ en argent.

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A______ a affirmé que ces oeuvres avaient été achetées par son frère C______ et a produit une facture datée du 9 juin 1990, libellée au nom de C______, d'un montant de 57'000'000 dinars correspondant aux objets suivants : - huile sur bois, scène religieuse avec vierge, pas de signature (49,3 x 41 cm); - huile sur toile femme à l'éventail signée AB______ (92 x 73 cm); - huile sur toile bouquet de fleurs signée AC______ (130 x 97 cm); - huile sur toile homme saint avec livre, pas de signature (152 x 102 cm); - reproduction d'un tableau sur toile signé AD______ (85 x 130 cm). b) Le 10 juillet 1990, cinq tableaux estimés à 6'550 fr. ont été séquestrés en mains de A______ alors qu'il passait la douane à l'aéroport de Genève. Il s'agit des oeuvres suivantes : - AC______ " vase de fleurs " (100 x 130 cm); - AB______ " femme avec éventail " (70 x 90 cm); - AE______ "rue d'une ville" (110 x 50 cm); - artiste inconnu "vieillard" (100 x 160 cm); - artiste inconnu "image religieuse" (40 x 50 cm). c) Le 27 juillet 1990, B______ a remis à D______, détenteur d'un stand au marché aux puces, un chèque d'un montant de 8'000 fr. pour un tableau de U______ représentant une scène champêtre. Le solde du prix de vente, soit 3'000 fr., a été payé à D______ en liquide par A______ en 1993. Ce dernier a allégué que le tableau lui appartenait. Dans le cadre de la procédure pénale, il a toutefois déclaré qu'il n'avait fait qu'accompagner B______ lors de cet achat et que c'était ce dernier qui avait payé le prix d'acquisition (PP, pièce 94). d) Au mois de juillet 1990, E______, restaurateur de tableaux à Genève, a vendu à B______ un tableau de W______ représentant un paysage sous la neige avec un ruisseau pour une somme de 3'000 fr. environ. A______ a affirmé que ce tableau lui appartenait également et qu'il en avait acquitté le prix. Dans le cadre de la procédure pénale, il a toutefois dans un premier temps indiqué que

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c'était B______ qui avait acheté ce tableau et qu'il ne s'en était jamais occupé (PP, pièce 95). e) Lors d'une vente aux enchères organisée le 7 novembre 1990, B______ a acquis les objets suivants pour le prix de 64'227 fr. 50 : - huile sur panneau "______"; - pastel encadré sous verre "______" signé L______; - plaque Isnik, décor femme (restauration) XVIIIème; - dessin ancien "______" trace de signature; - livre avec gravures de M______; - gravure "______" par N______; - dessin "______" signé O______; - dessin "______" attribué à P______; - huile sur toile "______" signée Q______; - tapis d'orient Tabriz en laine, à médaillon central, décor fleurs sur fond rouge; - huile sur panneau "______" signée R______; - lithographie de P______ 1924 N° ______; - aiguillère en argent massif et son présentoir; - huile sur toile "______" signée S______. A______ a allégué que ces objets avaient été en réalité acquis à titre fiduciaire pour son compte. f) Le 1er décembre 1990, B______ a acheté un tableau de V______ auprès de la Caisse publique de prêts sur gages pour le prix de 13'200 fr. Le chèque correspondant à cette somme est libellé au porteur. A______ a allégué que ce tableau lui appartenait et qu'il en avait payé le prix. Dans le cadre de la procédure pénale, il a déclaré qu'il avait eu connaissance de cet achat mais qu'il n'avait pas accompagné B______ à cette occasion (PP, pièce 94). g) Le même jour, B______ a acheté les oeuvres suivantes dans une vente aux enchères à ______ [Neuchâtel] pour une somme totale de 65'600 fr. : - trois vases de Gallé triple couche; - une huile "Jeune fille" de T______;

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- une huile "Scène de rue" de T______. A______ a allégué que ces objets avaient été acquis pour son compte. h) A la fin du mois de novembre 1990, B______ a ouvert une entreprise spécialisée dans le courtage d'oeuvres d'art et d'antiquités. Par contrat de travail signé le 26 novembre 1990, il a engagé A______ en qualité de responsable commercial-architecte d'intérieur, à charge pour celui-ci en particulier de nouer des contacts avec la clientèle et d'organiser les services de ventes et d'achats. Par courrier du 28 juin 1991, B______ a mis un terme aux rapports de travail de A______ pour le 31 juillet 1991 et a alors cessé l'exploitation de son commerce. Les oeuvres d'art susmentionnées sont demeurées en mains de A______. C. Parallèlement à leurs activités dans le domaine de l'art, les parties ont été en relation pour diverses autres affaires. Selon procès-verbal de vente du 27 septembre 1991, A______ a acquis aux enchères pour le prix de 26'000 fr. une cédule hypothécaire no 2______ en 2ème rang au porteur d'un montant de 250'000 fr. Le prix de la transaction lui a été versé par B______ et la cédule a été déposée dans un coffre à F______ au nom des deux parties. Le 17 janvier 1992, A______ a acquis auprès de l'Office des poursuites et des faillites une seconde cédule hypothécaire no 3______en 3ème rang au porteur d'un montant de 250'000 fr. pour le prix de 2'000 fr. B______ a affirmé que cette cédule avait été acquise à titre fiduciaire par A______ pour son compte, alors que ce dernier allègue qu'il l'avait achetée pour son compte personnel. Par contrat du 13 décembre 1991, B______ est devenu propriétaire du commerce à l'enseigne "G______" pour la somme de 200'000 fr. Il a cédé ce commerce le 28 juillet 1993 à A______ pour le prix de 290'000 fr., payable, selon un document intitulé "avenant/quittance" et daté du même jour, à raison de 150'000 fr. à la signature du contrat et 140'000 fr. le 1er novembre 1993. Le 16 juillet 1993, B______ et A______, agissant à titre fiduciaire, ont acheté la totalité du capital-actions des sociétés H______SA et I______SA,

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respectivement propriétaire et exploitant du café restaurant "J______". B______ a financé cette acquisition à hauteur de 1'500'000 fr. D. Les relations entre les parties se sont depuis lors détériorées. Par courrier de son conseil du 12 décembre 1994, B______ a réclamé à A______ la restitution des oeuvres d'art demeurées en sa possession, le paiement du prix d'acquisition du commerce de tabac qui, prétendait-il, ne lui avait pas été remboursé ainsi que le versement de sommes que A______ aurait prélevées indûment dans la caisse de la "J______". Le 15 décembre 1994, A______ a répondu que le prix d'acquisition du commerce en question avait été entièrement remboursé et qu'il ne détenait aucun tableau acquis pour le compte de B______ au moyen de fonds fournis par ce dernier. A______ a produit une convention, signée le 26 novembre 1993 avec son frère C______ en présence de deux témoins, selon laquelle ce dernier lui aurait prêté 150'000 fr. le 27 juillet 1993, 140'000 fr. le 29 octobre 1993 et 100'000 fr. le 1er décembre 1993, sommes destinées entre autres à l'achat du commerce "G______". B______ a fait notifier le 11 janvier 1995 à A______ un commandement de payer la somme de 290'000 fr. avec intérêts à 6% l'an dès le 28 juillet 1993. Celui-ci a fait opposition. Par courrier du 4 mai 1995, il a déclaré invalider le contrat du 28 juillet 1993 ainsi que son avenant en se prévalant d'un dol et d'une erreur essentielle, soutenant que le document intitulé "avenant/quittance" était un faux, ce dernier terme ayant été rajouté postérieurement à son insu. Le 15 novembre 1995, B______ a assigné A______ devant le Tribunal de première instance en restitution des oeuvres d'art mentionnées aux considérants B. a), c) d), e), f) et g) du présent état de fait, des deux cédules hypothécaires, d'un ordinateur "______" et d'une imprimante laser "______" achetés en janvier 1994 et dont la facture avait été envoyée à l'adresse de la "J______" ainsi que d'un télécopieur "______" pris en leasing avec A______ le 4 février 1991. Il sollicitait également la restitution, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, du fonds de commerce du "G______" ainsi que le paiement d'une indemnité équitable pour l'exploitation sans droit de cet établissement. Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de A______ au paiement de 150'000 fr.

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avec intérêts à 6% l'an dès le 28 juillet 1993 et 140'000 fr. avec intérêts à 6% l'an à partir du 1er novembre 1993 ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer notifié dans la poursuite no 4______. A______ s'est opposé à ces conclusions. Il a notamment indiqué que tous les achats avaient été effectués à l'aide de fonds provenant de son frère et qu'il avait versé à B______ le montant nécessaire à l'acquisition du commerce "G______" qui avait été entre-temps revendu. Le 13 mars 1996, la cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ouverte à l'encontre de A______. Par jugement du 16 septembre 1998, le Tribunal de police a condamné A______ du chef d'abus de confiance pour avoir disposé des tableaux susmentionnés sans avoir démontré qu'il en était devenu propriétaire. Le Tribunal a ordonné la restitution de toutes ces oeuvres à B______, décision confirmée par la Chambre pénale de la Cour de justice le 26 avril 1999 puis par le Tribunal fédéral le 17 novembre 1999. Les oeuvres en question ne lui ayant pas été restituées, B______ en a revendiqué la propriété devant le Tribunal de première instance. E. Pour fonder la décision attaquée, le Tribunal a considéré que B______ avait produit à l'appui de sa revendication (art. 641 al. 2 CC) les documents attestant qu'il avait financé les ventes conclues aux mois de juillet, novembre et décembre 1990, A______ se bornant à affirmer, sans en apporter la preuve, que ces acquisitions avaient été effectuées par B______ à titre fiduciaire. S'agissant des oeuvres achetées au cours du voyage en Tunisie, le Tribunal a retenu par contre que B______ n'avait fourni aucun document démontrant qu'il en aurait financé l'acquisition. Au contraire, les pièces produites mentionnaient les références de C______ et les oeuvres correspondantes avaient été saisies à la douane de Genève en possession de A______. De même, le Tribunal a estimé que le droit de propriété de B______ sur les cédules hypothécaires n'avait, faute d'éléments probants, pas été établi, le seul fait qu'il ait avancé à A______ le prix d'acquisition de la première cédule n'étant pas déterminant, ce dernier invoquant un prêt. Le Tribunal a également rejeté les prétentions de l'intimé relatives au matériel informatique de "J______", objet au demeurant d'un contrat de leasing. Enfin, en ce qui concerne le fonds de commerce du "G______", le Tribunal a estimé que l'avenant établi le 28 juillet 1993, malgré

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son intitulé, ne permettait pas, en l'absence de tout justificatif bancaire ou comptable, d'établir que A______ s'était acquitté du prix d'acquisition, ceci malgré le contrat de prêt passé avec son frère et les déclarations du témoin K______, entendu par le juge d'instruction. Selon le Tribunal, le fait que B______ n'ait pas réclamé plus tôt le remboursement des 290'000 fr. n'était pas déterminant. F. Dans le cadre de son appel, A______ rappelle que le rôle de B______ se limitait à faire l'avance des montants nécessaires à l'acquisition des tableaux qui suscitaient son intérêt; celui-ci en obtenait ensuite le remboursement, auquel s'ajoutait une commission pour son intervention, ceci grâce à l'argent de son frère C______. L'appelant reconnaît qu'il lui est difficile d'en apporter la preuve dès lors que la Tunisie interdit l'exportation des dinars et qu'il a fallu procéder par le biais d'opérations de compensation, l'argent étant remis à A______ par des ressortissants tunisiens résidant à l'étranger dont les comptes en Tunisie étaient simultanément crédités par C______ d'un montant équivalent. A______ estime révélateur le fait que B______ ait attendu trois ans et demi pour déposer plainte pénale à son encontre. Il relève qu'il a reçu de B______, lors du remboursement des sommes que celui-ci avait avancées, les factures originales des tableaux. Il s'étonne que les tableaux revendiqués par B______ n'aient pas été dès l'origine entreposés chez ce dernier et constate que celui-ci n'a jamais justifié de la provenance des fonds importants qu'il dit avoir investis dans les acquisitions litigieuses. Le fait que le Tribunal ait reconnu qu'il était bien le propriétaire des cinq tableaux acquis en Tunisie atteste du caractère "accessoire et ponctuel" du rôle imparti à B______. Enfin, s'agissant du "G______", il estime que le bilan d'entrée du 1er novembre 1993 fait foi du prêt reçu de son frère pour acquérir l'établissement. Il précise, à cet égard, n'avoir reçu un exemplaire du contrat, valant quittance, que lors du paiement du solde de 140'000 fr., que la date de signature de ce document n'est, par conséquent, pas déterminante, soulignant le fait que B______ a tenté de le lui subtiliser. Après avoir rappelé qu'il avait offert sans succès au premier juge de prouver ses allégués, il conclut à l'annulation du jugement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens.

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G. B______ ne conteste pas le bien-fondé du jugement. Dans son mémoire responsif, il inventorie les nombreuses procédures qu'il a dû initier, tant au plan civil que pénal, pour tenter de récupérer les oeuvres d'art qui lui appartiennent. Il ne voit pas la nécessité de renvoyer la cause au premier juge pour instruction dès lors que les mesures probatoires nécessaires ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure pénale dont le Tribunal a ordonné l'apport. Il demande à ce que la cause introduite il y a six ans soit jugée dans le délai raisonnable que garantit l'art. 6 al. 1 CEDH. Il observe que A______ n'a pas démontré avec précision en quoi l'art. 8 CC aurait été violé, qu'il appartient en effet à celui-ci de prouver le paiement du prix du fonds de commerce et le remboursement des tableaux, ce qu'il n'a pas fait. Il reproche enfin à l'appelant de ne pas indiquer par quels moyens celui-ci entend rapporter la preuve de ce qu'il allègue. Lors de l'audience de plaidoirie, les parties ont persisté dans leurs conclusions, l'intimé précisant que la Cour européenne des droits de l'homme avait récemment débouté A______ dans le cadre d'une requête déposée par celui-ci en contestation de sa condamnation pénale.

- EN DROIT -

1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 296 et 300 LPC). Les dernières conclusions prises en première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 22, 24 et 25 LOJ; 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Elle applique d'office le droit fédéral (Bertossa/Gaillard/- Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 144 LPC). 2. L'appelant soutient que le jugement attaqué consacre une violation du droit à la preuve selon l'art. 8 CC. a) Dans le cadre d'une action en revendication, il appartient au

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demandeur de prouver qu'il avait valablement acquis la propriété de la chose, selon un mode originaire ou dérivé. La restitution ne sera toutefois pas ordonnée si le défendeur, qui supporte alors le fardeau de la preuve, démontre notamment qu'il est devenu propriétaire de la chose ou qu'il a le droit de la posséder en vertu d'un droit réel limité ou personnel (Steinauer, Les droits réels, tome I, 3e éd., n. 1022; Meier-Hayoz, n. 62 à 68 ad art. 641 CC). b) Le droit de procédure cantonal détermine de quelle manière et par quels moyens la preuve doit être administrée (ATF 116 II 196 consid. 3a; 116 II 594 consid. 3a). En procédure civile genevoise ordinaire, la maxime des débats s'applique dans la règle. Chaque partie doit, à défaut de prescriptions contraires, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC et 186 LPC). Cette répartition du fardeau de la preuve ne réglemente toutefois pas l'appréciation des preuves, qui relève de l'intime conviction du juge, auquel l'art. 8 CC n'interdit pas, lorsque les moyens de preuve ordinaires font défaut, de procéder par indices ou de se fonder sur une très grande vraisemblance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 186 LPC et les références; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1978, no 3, p. 123), ou encore sur l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, sorte de présomption naturelle facilitant l'apport de la preuve (ATF 117 II 256 consid. 2b et les références, not. Poudret/Sandoz-Monod, COJ, n. 4.3.3 ad art. 43 LOJ; Kummer, Commentaire bernois, n. 362 ss; Deschenaux, Le Titre préliminaire du Code Civil, ch. 2 lit. b, p. 223). En termes procéduraux, dans le cadre de la preuve indirecte ou par indices, il suffit, pour que la preuve dite principale de la survenance d'un fait positif ne soit plus considérée comme rapportée, que la contre-preuve, savoir l'établissement de faits et d'indices neutralisant la valeur probante des moyens principaux, éveille des doutes dans l'esprit du juge sur l'exactitude des indices allégués et des conclusions qui en sont déduites par la partie supportant la charge de la preuve principale. Dans une telle éventualité, ce n'est pas le fardeau de la preuve qui est inversé, mais la preuve principale qui est considérée comme n'étant pas rapportée (Deschenaux, op. cit., p. 234 et les références; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 1992, chapitre 10, no 22; Kummer, Commentaire bernois, 1966, n. 362-363).

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c) En application de ces principes, B______ a, dans le cadre des conclusions qui lui ont été accordées par le premier juge, rapporté à satisfaction de droit la preuve principale. A l'examen du dossier, la Cour estime que, faute d'éléments suffisamment probants, l'appelant a échoué dans l'apport d'une contre-preuve : aa) S'agissant tout d'abord des tableaux litigieux, l'appelant prétend en avoir remboursé le prix payé par B______ grâce aux fonds de son frère C______. Entendu dans le cadre de la procédure pénale, celui-ci n'a produit contrairement à ses premières déclarations devant le juge d'instruction (PP, pièce 284) - aucun justificatif de tels paiements, ni fourni les références des ressortissants tunisiens dont l'appelant prétend que les comptes ont été utilisés pour des opérations de compensation. L'opacité d'un tel système de paiement dont l'appelant se prévaut ne le dispensait pas de produire devant le Tribunal les justificatifs des remboursements invoqués. A cet égard, la Cour se rallie aux conclusions du Tribunal de police et de la Chambre pénale laquelle a retenu que "dès lors que la propriété de l'intimé sur les objets au moment où ils ont été confiés est établie par les pièces du dossier, et d'ailleurs non contestée, il appartenait à l'appelant d'établir la preuve qu'il en avait acquis postérieurement la propriété. En l'absence de toutes pièces et témoignages probants, hormis celui du frère de l'appelant qui ne peut être considéré qu'avec beaucoup de retenue, compte tenu de son intérêt manifeste dans l'affaire, force est de constater que l'appelant n'a nullement démontré qu'il serait devenu le propriétaire des objets" (cf. jugement du Tribunal de police du 16 septembre 1998, p. 2 et arrêt de la Chambre pénale du 26 avril 1999 p. 5). La propriété des cinq tableaux acquis en Tunisie lui a été reconnue sur la base de tels éléments probants. Il ne saurait en tirer argument. De par la nature de ses fonctions au service de B______, il n'est pas insolite qu'il soit demeuré en possession des tableaux. Enfin, les relations entre les parties ne se sont détériorées que fin 1994. L'appelant ne saurait tirer argument du fait que B______ n'a agi au plan judiciaire que courant 1995. Enfin, l'appelant n'indique pas les moyens de preuve dont il dispose pour fonder son argumentation, de nature à justifier un retour de la cause au premier juge. Il devra donc restituer à l'intimé les oeuvres d'art toujours en sa possession, propriété de l'intimé.

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bb) En ce qui concerne le fonds de commerce du "G______", force est de constater que s'agissant le paiement de la première tranche de 150'000 fr., l'appelant n'a fourni aucune précision quant à ses modalités. Quant à la deuxième tranche de 140'000 fr., elle aurait été versée en présence du témoin K______, le 1er novembre 1993, grâce à l'argent provenant de C______. Cette version des faits diverge de celle de C______ qui a expliqué au juge d'instruction qu'il s'était déplacé à Genève et avait remis en une fois le montant total de 290'000 fr. à A______ (PP, pièces 299 et 300). D'autre part, les déclarations de K______ devant le juge d'instruction ne sauraient emporter la conviction de la Cour quant à la réalité du versement de la deuxième tranche, en particulier lorsque le témoin déclare de manière pour le moins équivoque : "J'ai vu les enveloppes et il y avait de l'argent dedans. J'explique que je travaillais dans une banque et que je sens l'argent. J'ai eu l'enveloppe en mains mais je ne l'ai pas ouverte. Il s'agissait d'une enveloppe jaune. M. C______ m'a dit qu'il y avait de l'argent dedans et j'ai touché l'enveloppe pour avoir la sensation (...). C'est par déduction que j'ai considéré qu'il y avait 140'000 fr. dans l'enveloppe" (PP, pièce 446). L'attestation établie par le témoin en date du 13 décembre 1994 et rédigée "par un professeur de français de passage", ne fournit aucune autre précision sur les circonstances de cette remise d'argent (PP, pièce 627). Certes la procédure pénale n'a pas permis d'établir que la mention "quittance" figurant sur l'avenant daté du 28 juillet 1993 aurait été rajoutée par la suite. Rien ne permet cependant d'affirmer que le deuxième exemplaire de ce document a été remis - pour valoir quittance - à l'appelant le jour du paiement de la dernière tranche prévu le 1er novembre 1993. L'avenant, malgré son libellé, ne saurait donc constituer une preuve du versement du prix de vente. Le prêt invoqué, figurant au bilan de l'entreprise, faute d'être documenté, n'est d'aucun secours à l'appelant. Aucune convention en attestant n'a été produite. Selon l'appelant, ce prêt aurait d'ailleurs été transformé en "avance sur héritage" (PP, pièce 296) sans que le moindre élément d'information n'ait été fourni sur la valeur d'une telle expectative successorale. Enfin, en ce qui concerne l'attestation produite par C______ lui-même (PP, pièce 306), la Cour, en l'absence de tous justificatifs (avis de débit des fonds, quittances, estimation des avoirs successoraux) et compte tenu de l'intérêt commun de A______ et C______ à l'issue de la présente cause, ne la tient pas pour déterminante. Les autres pièces de la procédure pénale visées par le premier juge (not. 76, 104, 268, 295, 296,

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299, 300, 450, 508, 667) fondent également le rejet des moyens de l'appelant. C'est, en conséquence, à raison que le Tribunal l'a condamné à payer le montant de 290'000 fr., prix d'achat du fonds de commerce. 3. A______ se plaint, en outre, de ce que, dans ce contexte, le Tribunal aurait violé l'art. 53 CO. A l'appui de sa thèse, il fait valoir - de manière d'ailleurs contradictoire - qu'en ce concerne les tableaux, le juge civil ne devait pas se considérer comme lié par les décisions pénales mais qu'en revanche, au sujet du fonds de commerce, il était lié par l'absence d'inculpation de l'appelant. Il est vrai que la doctrine considère que l'art. 53 CO est une norme peu claire (Brehm, Berner Kommentar, Die Enstehung durch unerlaubte Handlungen, art. 41-61 OR; Stämpfli, Berne 1998, 2ème éd., no 3 ad art. 53 CO). Cela étant, il n'est pas contesté que le juge civil apprécie juridiquement les faits de façon autonome et qu'il n'est donc pas lié par les règles du droit pénal (SJ 1998, p. 647; ATF 108 II 422, JdT 1983 I 104 , not. 107 consid. 2b in fine; Engel, op. cit., p. 573; Oftinger/Stark, Schweize-risches Haftpflichtrecht I, par. 5 n. 133; Keller, Haftpflichtrecht im Privatrecht, p. 82 et 83). Tant la teneur de l'art. 53 CO que l'option retenue par la Cour de justice dans le champ étroit que lui réserve le droit fédéral dénient l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil. La justification théorique de la règle "le pénal tient le civil en état", telle que mise en avant par la doctrine française, ne se retrouve pas en droit genevois (cf. Gaillard, La règle "le pénal tient le civil en l'état" en procédure genevoise in : SJ 1985, p. 152). A juste titre, le premier juge a suspendu l'instruction de l'action civile comme dépendant du pénal. Une telle mesure s'imposait du fait que la personne poursuivie était celle-là même qui figurait en qualité de défenderesse dans l'action civile (SJ 1985, 147; 1944 p. 359; 1953 p. 76; ACJ cause Givaudan SA du 2 octobre 1981, p. 16), qu'il existait un rapport de connexité entre les faits fondant l'action civile et ceux poursuivis pénalement (SJ 1940 p. 477 et ss; 1948 p. 534 et ss; 1950 p. 234; 1966 p. 19), qu'enfin, l'action publique était conduite par les autorités judiciaires genevoises (SJ 1974 p. 175). L'issue de la procédure pénale en cours était bien de nature à apporter au juge civil un élément d'appréciation important pour statuer dans la cause qui lui était soumise (SJ 1974 p. 129 et 171). N'étant pas lié par les constatations du juge

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pénal qu'il revoit librement (ACJ cause Vuissoz du 14 octobre 1977, p. 8), le premier juge pouvait, en vertu de cette même liberté, se dispenser d'ordonner de nouvelles enquêtes sur des circonstances de fait au sujet desquelles la procédure pénale lui apportait tous les renseignements nécessaires (ACJ cause Nyanza Textile Ltd. du 23 mai 1980, p. 16) et valablement se référer aux constatations figurant dans la procédure pénale (SJ 1978 p. 283). Aucun grief ne peut donc être adressé au premier juge lorsqu'il a procédé à une appréciation des preuves et des indices, rappelés plus haut, tels qu'ils ressortaient de l'ensemble du dossier qui était à sa disposition, c'est-à-dire des preuves produites aussi bien devant lui-même que devant le juge pénal. Partant, les moyens de l'appelant tirés d'une violation des art. 8 CC et 53 CO s'avèrent infondés. 4. En conséquence, l'appel sera rejeté et A______ condamné aux dépens de seconde instance (art. 176 al. 1 LPC).

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P a r c e s motifs

L a Cour :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9455/2001 rendu le 30 juillet 2001 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29670/1995-8. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux dépens d'appel, lesquels comprennent une indemnité de procédure de 1'000 fr. qui constitue une participation aux honoraires d'avocat de B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Stéphane Geiger, président; Madame Antoinette Stalder et Monsieur Laurent Kasper-Ansermet, juges; Madame Nathalie Deschamps, greffière.

C/29670/1995 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.02.2002 C/29670/1995 — Swissrulings