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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 24.05.2013 C/2961/2008

24 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,920 parole·~10 min·1

Riassunto

DIVORCE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉCISION DE RENVOI | LPC.176a; CPC.106; CPC.107

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2961/2008 ACJC/691/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 24 MAI 2013

Entre A______, domicilié ______ France, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2011, comparant par Me Howard Kooger, avocat, 1, rue Pedro-Meylan, case postale 252, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 8, place des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

Cause renvoyée par ATF du 21 janvier 2013.

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C/2961/2008 EN FAIT A. A______, né le ______ 1960, de nationalité britannique, et B______, née le ______ 1963, de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1995 dans le district de Columbia (USA), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement le ______ 1996 et le ______ 2000. L'épouse est également la mère d'une enfant née le ______ 1987 d'une précédente union. Les parties vivaient au Kenya au moment du mariage. Pour des motifs professionnels, l'épouse s'est établie avec les enfants en juillet 2002 à Genève, où son mari l'a rejointe en octobre 2003. Les époux vivent séparés depuis juin 2004. B. Le 12 février 2008, l'épouse a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce - au prononcé duquel son mari a adhéré -, assortie d'une requête en mesures provisoires. Le Tribunal, puis la Cour de céans, ont statué sur mesures provisoires. A teneur des décisions rendues, les dépens en relation avec les mesures provisoires ont été compensés. Sur le fond, le Tribunal a procédé à une instruction comprenant plusieurs audiences de comparution personnelle, deux échanges d'écritures et des plaidoiries orales. Il a également procédé à l'instruction écrite d'une requête de l'épouse tendant à la révision du jugement rendu sur mesures provisoires, assortie d'une requête de nouvelles mesures provisoires. Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal de première instance a dans ses considérants et sans reprendre ce point dans son dispositif, rejeté les conclusions en révision et en nouvelles mesures provisoires de l'épouse. Sur le fond, il a prononcé le divorce des époux et, après avoir statué sur le sort des enfants, a (a) fixé, dès l'entrée en force du jugement, la contribution mensuelle, indexée, due par le mari à l'entretien de chacun d'eux à 1'800 fr. jusqu'à 13 ans, puis à 2'000 fr. à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, (b) donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution post-divorce et (c) condamné le mari à verser à l'épouse 198'734 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance professionnelle. Les dépens ont été compensés et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

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C/2961/2008 Le 25 mai 2012 et admettant partiellement l'appel formé par le mari, la Cour de céans a arrêté à 63'548 fr. la somme due par celui-ci à l'épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance, le jugement étant confirmé dans les autres dispositions attaquées. Les frais judiciaires d'appel ont été fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de chaque partie par moitié; le mari, qui avait procédé à une avance de frais de 1'000 fr., a été condamné à verser 500 fr. aux services financiers du pouvoir judiciaire, l'épouse étant condamnée au versement du solde de 1'500 fr. Il a enfin été dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. C. Saisi par chacun des époux d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 janvier 2013, rejeté le recours formé par le mari et partiellement admis celui de l'épouse, la somme due par le premier nommé à la seconde nommée à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports de prévoyance étant arrêté à 124'756 fr. La cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. Les parties ayant été invitées à se déterminer sur le sort de frais et dépens cantonaux, seule l'épouse a déposé des conclusions dans le délai imparti. Elle a ainsi réclamé la condamnation de son mari aux dépens de première et de seconde instance, comprenant une indemnité de 50'000 fr. à titre de participation aux frais de son conseil pour la première instance et de 8'000 fr. pour la seconde instance. Sont jointes à sa détermination les notes d'honoraires de son conseil des 13 octobre 2008, 31 décembre 2010, 31 août 2011, 2 janvier 2012 et 5 juillet 2012, totalisant environ 80'000 fr., frais, débours et TVA inclus, pour l'activité déployée du 7 janvier 2008 au 4 juin 2012. A l'appui de sa position, elle fait en substance valoir qu'elle a obtenu gain de cause dans une large mesure et que, durant toute la procédure, son époux a fait preuve "d'acharnement" à contester ses conclusions par tous les moyens possibles, tant dans leur principe que dans leur montant, influençant ainsi largement le montant des honoraires de son conseil. Ces conclusions ayant été communiquées au mari par pli du 26 avril 2013, celui-ci n'a à ce jour pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 janvier 2013, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

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C/2961/2008 2. La procédure cantonale de première instance, introduite en 2008 et ayant conduit au jugement du 17 novembre 2011, était soumise à l'ancien droit de procédure cantonal applicable jusqu'au 31 décembre 2010, puisqu'à teneur de l'art. 404 al. 1 du Code de procédure civile fédérale (CPC; RS.272), les procédures en cours à son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la fin de l'instance. Le sort des frais et dépens de la procédure de première instance antérieure audit jugement est ainsi régi par l'ancienne loi de procédure genevoise (aLPC). 2.1 Tout jugement doit condamner aux dépens (qui comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure, art. 181 al. 1 aLPC),. la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le principe de base qui régit la répartition des dépens est ainsi celui du résultat ou "Erfolgsprinzip" (ATF 119 Ia 1; BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 176 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, notamment si ses conclusions sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC) ou lorsque elle a adopté un comportement ou omis fautivement d'adopter un comportement qui aurait été de nature à éviter que l'action ne soit introduite (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 7 ad art. 176 aLPC). Le juge peut en outre compenser les dépens entre époux, ascendants et descendants, frères et sœurs, alliés au même degré et associés ainsi que lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 aLPC). 2.2 En l'espèce, la qualité des parties et la nature familiale du litige conduisent la Cour à compenser les dépens de première instance (art. 176 al. 3 aLPC). Même si l'époux s'est opposé à certaines conclusions prises par l'épouse et portant sur les effets accessoires, sa position en procédure ne saurait en effet être qualifiée d'abusive et aucun motif ne justifie dès lors de s'écarter, sur ce point, de la pratique constante et de longue date des tribunaux genevois, consistant en règle générale à ordonner la compensation des dépens dans le cadre des procédures de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale. 3. La procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2011 est en revanche soumise au code de procédure civile fédérale, entré en vigueur le 1er janvier 2011, en application de l'art. 405 al. 1 CPC. 3.1 A l'instar de ce que prévoyait l'aLPC, les dispositions régissant la répartition des frais (qui comprennent les frais judiciaires et les dépens) dans le nouveau code de procédure civile fédérale sont fondées sur le principe du résultat. Ainsi, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase

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C/2961/2008 CPC) et, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut cependant s'écarter de ces règles générales notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou quand des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties ou aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). 3.2. En l'espèce, les frais judiciaires pour la procédure d'appel fixés par la Cour dans son arrêt du 25 mai 2011 (3'000 fr.) se situent dans les fourchettes prévues par le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC, E 1.05.10) adopté en exécution des dispositions de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC, E 1 05). Leur montant n'est pas remis en cause et sera dès lors confirmé. La Cour renoncera à la perception d'un émolument de décision complémentaire pour la procédure ultérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2013, limitée au seul sort des frais et dépens cantonaux, compte tenu du montant des émoluments de mise au rôle précédemment perçus. La nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let b CPC) justifie, quelle qu'ait été l'issue du litige et aucune des parties n'ayant plaidé de manière téméraire, de mettre lesdits frais judiciaires par moitié à la charge de chacune des parties, cellesci supportant pour le surplus leurs propres dépens. Cette répartition, déjà adoptée dans l'arrêt de la Cour de céans du 25 mai 2012, sera dès lors confirmée. * * * * *

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C/2961/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais et dépens cantonaux, sur renvoi du Tribunal fédéral : Compense les dépens de première instance. Arrête à 3'000 fr. les frais judiciaires de la procédure d'appel, y inclus celle postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2013. Met ces frais à la charge de chaque partie par moitié. Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. déjà opérée par A______, laquelle est acquise à l'Etat. Condamne A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. Condamne B______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 1'500 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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