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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 29.05.2026 C/29495/2024

29 maggio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,382 parole·~7 min·5

Riassunto

CPC.315.ala.letb

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29495/2024 ACJC/911/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 MAI 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2026, représentée par Me Lucie BOULDIN, avocate, ATHENA Avocats, boulevard des Tranchées 16, 1206 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat, VCA Avocats, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1.

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C/29495/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4992/2026 du 27 mars 2026, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a, sur mesures provisionnelles, rejeté les conclusions de A______ (chiffre 1 du dispositif), révoqué l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2025 (ch. 2) et réservé le sort des frais (ch. 3); que sur le fond, le Tribunal a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (ch. 1), constaté que les époux vivaient séparés depuis le 12 septembre 2025 (ch. 2), attribué à A______ la jouissance du domicile conjugal (ch. 3), condamné l’époux à verser à l’épouse, par mois et d’avance, dès la séparation, le montant de 550 fr. dès le 12 septembre 2025 (ch. 4), débouté A______ de ses conclusions en avis aux débiteurs (ch. 5), arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 6 et 7), débouté A______ de ses conclusions sur provisio ad litem (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que s’agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que les revenus de A______, gérante indépendante d’un institut de beauté, étaient difficiles à établir avec précision, dans la mesure notamment où elle avait produit des relevés incomplets de son compte professionnel et que de surcroît, elle recevait également des versements via TWINT sur son compte privé; que ses revenus pouvaient être estimés à 5'000 fr. net par mois, sur la base du calculateur des revenus en ligne, pour des charges arrêtées à 3'969 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'031 fr. par mois; Que B______ percevait pour sa part un revenu mensuel net de 8'196 fr., pour des charges de 6'057 fr., ce qui lui laissait un disponible de 2'140 fr.; Que précédemment au prononcé de ce jugement, soit par ordonnance du 10 décembre 2025, le Tribunal avait prononcé des mesures superprovisionnelles, condamnant B______ à verser à A______ la somme de 2'860 fr. par mois d’octobre à décembre 2025, puis 2'915 fr. par mois dès janvier 2026; que dans cette ordonnance, le Tribunal avait retenu le fait que A______ avait rendu vraisemblable avoir été placée dans une situation financière particulièrement précaire et faire l’objet de nombreux rappels en raison de la décision unilatérale de B______ de cesser de payer, depuis octobre 2025, les frais courants de la famille dont il s’acquittait jusqu’alors; que le Tribunal avait en outre considéré que la requérante avait rendu suffisamment vraisemblable le fait que le disponible du cité s’élevait à tout le moins à 4'173 fr. par mois, ce qui permettait le versement d’une contribution d’entretien de 2'860 fr., respectivement de 2'915 fr. par mois en faveur de la requérante, sans entamer le minimum vital du cité; que cette décision ne comporte aucun élément permettant de déterminer les bases de calcul ayant permis au Tribunal de retenir les montants mentionnés ci-dessus; Vu l’appel formé le 29 avril 2026 auprès de la Cour de justice (ci-après : la Cour) par A______ contre le jugement du 27 mars 2026 reçu le 30 mars 2026, concluant, sur mesures provisionnelles, à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement

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C/29495/2024 rendu sur mesures provisionnelles et cela fait, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 2'595 fr. par mois à partir de septembre 2025; qu’elle a également sollicité un avis au débiteur; que sur le fond, elle a conclu à l’annulation des chiffres 4 à 9 du dispositif du jugement attaqué et a requis le versement d’une contribution de 3'500 fr. par mois à partir de septembre 2025 et un avis au débiteur; qu’elle a également pris des conclusions en séparation de biens et requis le versement d’une provisio ad litem de 30'000 fr.; Attendu que, préalablement, l’appelante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, elle a allégué ne pas parvenir à couvrir ses frais de base, son déficit mensuel dépassant très largement le montant de 550 fr. que l’intimé avait été condamné à lui verser; qu’elle risquait dès lors de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu’elle allait perdre son logement ainsi que ses assurances maladie, RC et ménage si elle ne parvenait pas à régler ses charges mensuelles; qu’il se justifiait par conséquent d’accorder l’effet suspensif de manière à ce que l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 sur mesures superprovisionnelles demeure applicable; Que l’intimé, qui a conclu à l’irrecevabilité de l’appel au motif que le délai pour le former n’aurait pas été respecté, a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC) telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu’en l’espèce, le Tribunal, dans la décision rendue sur mesures superprovisionnelles, a retenu, sans développer la moindre motivation, que le disponible de l’intimé était supérieur à 4'000 fr. par mois; Qu’il est toutefois revenu, de manière motivée cette fois, sur cette appréciation dans le jugement attaqué, retenant, pour l’intimé, un solde disponible à peine supérieur à 2'100 fr. par mois; Qu’il résulte de ce qui précède que l’octroi de l’effet suspensif et le maintien de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles aurait pour effet de porter atteinte au minimum vital de l’intimé, tel qu’il a été fixé dans le jugement attaqué;

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C/29495/2024 Que pour le surplus, l’appelante, qui n’a produit aucune pièce utile sur ce point, n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’elle risquait, à court terme, de perdre son logement et ses contrats d’assurances; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif sera rejetée; Que la question de la recevabilité de l’appel sera examinée dans l’arrêt au fond; Que la question des frais relatifs à la présente décision sera également renvoyée à l’arrêt au fond.

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C/29495/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre l’effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4992/2026 rendu le 27 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29495/2024. Dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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