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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.09.2018 C/29429/2017

5 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,434 parole·~37 min·2

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; MINORITÉ(ÂGE) ; ACTION EN MODIFICATION | CC.179; CC.285

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29429/2017 ACJC/1219/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2018, comparant par Me Charlotte Séchaud, avocate, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/29429/2017 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/218/2018 du 13 avril 2018, notifiée aux parties le 17 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux A______ et B______, a condamné A______ à verser en mains de son épouse B______, par mois, d'avance, et dès le 1 er mai 2018, la somme de 560 fr. (allocations familiales ou d'études non comprises) à titre de contribution à l'entretien de leur fille C______(ch. 1 du dispositif) ainsi que la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 2), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 27 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il requiert l'annulation, avec suite de dépens. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/729/2018 du 11 juin 2018. Il a en outre produit de nouvelles pièces. b. B______ conclut, avec suite de dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. c. Les parties ont été informées le 9 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1955, et B______, née le ______ 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1993 au ______. b. Deux enfants sont nés de cette union, D______ le ______ 1998, et C______ le ______ 2002. c.a Le 14 mars 2005, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. c.b Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde des enfants D______ et C______ à B______, réservé à A______ un large droit de visite et condamné ce dernier à payer à son épouse, à titre de contribution d'entretien de la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'630 fr.

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C/29429/2017 Le Tribunal a retenu que B______, ______ [de profession], était au chômage depuis deux ans et percevait des indemnités mensuelles de 3'228 fr. 45 nets. Quant à son époux, il était employé [auprès de] E______ et réalisait un salaire mensuel net de 4'812 fr. 80. d.a Le 16 août 2016, B______ a requis de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant au versement par son époux d'une contribution à l'entretien de la famille de 1'680 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'au 1 er octobre 2016, de 1'750 fr. d'octobre 2016 au 1 er janvier 2017, puis de 2'000 fr. dès le mois de janvier 2017. Elle a exposé qu'elle percevait une rente de l'assurance invalidité (ci-après : AI) d'un montant de 2'822 fr. pour elle-même et ses deux enfants, tandis que le salaire mensuel net de son époux s'élevait en janvier 2013 à 6'536 fr. 50. Son loyer s'élevait à 2'125 fr. par mois jusqu'au 1 er octobre 2016, date à laquelle il devait être augmenté à 2'195 fr., avant déduction de l'allocation de logement de 416 fr. 65. Elle a indiqué percevoir 700 fr. d'allocations familiales pour ses enfants, dont les charges s'élevaient à 1'458 fr., respectivement 1'720 fr. dès le mois de janvier 2017. Les charges de C______ comprenaient sa prime d'assurance-maladie LaMAL et LCA de 39 fr. 25 (subside déduit) et ses frais de violon de 180 fr. 50. Quant aux charges de D______, elles comprenaient sa prime d'assurance-maladie de 38 fr. 55, estimée par sa mère à 300 fr. dès le mois de janvier 2017. d.b Par jugement JTPI/13729/2016 rendu le 9 novembre 2016, le Tribunal a entériné l'accord trouvé par les parties lors de l'audience tenue la veille. Il a ainsi, d'accord entre les parties, donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de C______, un montant de 860 fr. par enfant, à compter du 1 er novembre 2016, étant précisé que le loyer encaissé par B______ des mains de son frère venait en déduction de ce montant. Le Tribunal a également ordonné le partage par moitié entre les parties des frais extraordinaires des enfants non couverts par l'assurancemaladie. Le dispositif de ce jugement précisait notamment la date de naissance de D______, qui est devenu majeur le ______ 2016, soit [peu après le jugement]. e. Le 15 décembre 2017, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce, alléguant notamment qu'elle était en état de stress et "d'absence de confiance" lors de l'audience du 8 novembre 2016. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au versement par son époux d'un montant de 1'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non

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C/29429/2017 comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et d'un montant de 1'600 fr. pour son propre entretien. f. A l'audience de plaidoiries du 27 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. A______ a conclu au rejet desdites mesures. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. g. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : g.a Anciennement employé pendant plus d'une dizaine d'années [auprès de] E______, A______, âgé de 63 ans, a dernièrement perçu un salaire mensuel net de 6'443 fr. Le 20 février 2018, son employeur a mis fin aux rapports de travail pour le 31 mai 2018. Les époux sont copropriétaires d'un appartement sis à F______, où vit officiellement A______. Celui-ci s'acquitte des charges mensuelles de copropriété ainsi que des intérêts hypothécaires liés à ce bien. Le frère de B______ loue aux époux cet appartement pour un loyer mensuel de 1'500 fr. A______ s'acquitte en outre des charges mensuelles de la seconde copropriété des époux sise à G______ (France), dans laquelle il vit l'essentiel du temps. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à la somme de 4'899 fr. 25, comprenant son entretien de base selon les normes OP réduit à hauteur de 1'020 fr. vu son lieu de vie en France où le coût de la vie est notablement moins élevé qu’à Genève, sa prime d'assurancemaladie (420 fr. 30), sa prime d'assurance RC et ménage de (36 fr. 50), les charges mensuelles de la copropriété des époux à F______ à hauteur de 935 fr. (charges de copropriété de 516 fr. et intérêts hypothécaires de 419 fr.), les charges de la copropriété des époux à G______ de 1'155 fr. (taxe d'habitation de 138.40 EUR , taxe foncière de 86.15 EUR et frais de mazout de 76.60 EUR pour un total de 301.15 EUR convertis à 355 fr., ainsi que les intérêts hypothécaires de 800 fr.), ses frais de transport public de (70 fr.), ainsi que ses primes d'assurance vie, 3 ème pilier a et 3 ème pilier b de 1'262 fr. 45 (397 fr. 50 + 536 fr. 80 + 328 fr. 15). A______ soutient que doivent encore être ajoutés à ses charges la prime d'assurance de son véhicule à hauteur de 96 fr. 70 par mois et ses frais de consommation d'essence de 330 fr. 10 par mois, ce que conteste son épouse. S'agissant de son logement en France, il se prévaut également de la prise en compte des sommes de 12 fr. 25 par mois à titre de frais de consommation d'eau et de 104 fr. 85 à titre de cotisation pour son assurance ménage et vol.

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C/29429/2017 g.b B______, qui ne travaille pas, perçoit une rente AI de 1'568 fr., un subside d'assurance-maladie de 30 fr. ainsi qu'une allocation de logement de 416 fr. 65. Depuis le 1 er octobre 2016, le loyer de l'appartement qu'elle occupe avec ses deux enfants s'élève à 2'179 fr. par mois, avant déduction de l'allocation de logement. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 3'192 fr. 55, comprenant son entretien de base selon les normes OP de 1'350 fr., sa prime d'assurance-maladie LAMal de 455 fr. 60 (485 fr. 60 moins le subside de 30 fr.), ses frais médicaux de 83 fr. 30 (franchise de 300 fr. et quote-part de 700 fr., soit 1'000 fr. /12), ses frais de transport de 70 fr., ainsi que 70% de son loyer, soit 1'233 fr. 65 (70% x (2'179 fr. - 416 fr. 65)). A______ conteste le montant retenu par le Tribunal à titre de frais médicaux de son épouse. g.c D______ et C______ perçoivent tous deux de l'AI une rente complémentaire pour enfant de 627 fr. par mois, en sus des allocations familiales de respectivement 400 fr. et 300 fr. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de C______ à la somme de 1'353 fr. 75 incluant son entretien de base selon les normes OP de 600 fr., ses primes d'assurance-maladie à hauteur de 44 fr. 40 (LAMal de 101 fr. 10 et LCA de 43 fr. 30, sous déduction du subside de 100 fr.), ses frais médicaux de 29 fr. 20 (quote-part de 350 fr. /12), ses frais de transport de 33 fr. 30 (400 fr. /12), ses activités extrascolaires de 382 fr. 50 (cours de violon et location (197 fr. 50), cours de théâtre (85 fr.) et répétiteur ARA (100 fr.)) et sa participation de 15% au loyer de sa mère (264 fr. 35). Il a retenu que les charges de D______ s'élevaient à 1'399 fr. 35 et comprenaient son entretien de base selon les normes OP de 600 fr., ses primes d'assurancemaladie à hauteur de 406 fr. 70 (LAMal de 446 fr. 20 et LCA de 60 fr. 50, sous déduction du subside de 100 fr.), ses frais médicaux de 83 fr. 30 (franchise de 300 fr. et quote-part de 700 fr., soit 1'000 fr. /12), ses frais de transport de 45 fr. et sa participation au loyer de 15%, soit 264 fr. 35. Les charges des enfants sont contestées en appel. g.d Le montant des franchises et des quotes-parts prévus par les assurances maladie de B______ et de ses enfants ont été vraisemblablement atteints au vu des décomptes produits. En outre, en 2017, plus de 500 fr. de frais médicaux non assurés ont été comptabilisés pour C______, tandis que pour D______, environ 2'000 fr. de frais non assurés ont été encourus en 2016, et 200 fr. en 2017.

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C/29429/2017 g.e Depuis 2016, A______ fait l'objet d'une procédure pénale pour infractions de lésions corporelles simples, menaces, injure et violation du devoir d'assistance ou d'éducation concernant notamment sa fille. Celle-ci rencontre depuis quelques temps de grandes difficultés scolaires et des troubles psychologiques. Selon la pédopsychiatre qui a établi une expertise à son sujet, elle souffre notamment de troubles de concentration, elle est "inhibée" et présente "des défenses rigides et verrouillées dans ce qu'elle ressent". Les situations de stress ont un impact sur son fonctionnement cognitif. g.f Selon B______, son fils poursuit avec succès des études à [l'école] H______. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1). La capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement la somme de 10'000 fr. (art 92 al. 2 CPC). Formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1 et 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2). 1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de

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C/29429/2017 sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 2. Des pièces nouvelles ont été produites en appel concernant la situation des parents et de leurs enfants. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu’elles sont relatives à des éléments se rapportant à la situation personnelle et financière des parties, entrant en considération pour fixer la contribution due à l’entretien de l'enfant mineur. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que, depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2016, la situation de la famille avait changé au point de justifier une modification desdites mesures. Le Tribunal a retenu que, bien que les revenus et charges des époux n'aient pas changé de manière essentielle et durable depuis le 9 novembre 2016, les charges de leurs enfants avaient augmenté et leur fils était devenu majeur depuis lors, de sorte que les contributions d'entretien convenues par les parties en novembre 2016 devaient être revues. 3.1.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par le passé sont

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C/29429/2017 maintenues pendant la procédure de divorce et le Tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification aux conditions de l'art. 179 CC (art. 276 al. 2 CPC ; ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_732/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes. Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 et 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). 3.1.2 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

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C/29429/2017 permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n. 1210, p. 794). 3.2 En l'espèce, il convient de déterminer si des faits nouveaux au sens de l'art. 179 CC sont survenus depuis le jugement du 9 novembre 2016. La situation de l'appelant a changé depuis lors, puisque son contrat de travail a été résilié pour le 31 mai 2018. L'appelant a indiqué qu'il percevrait des indemnités de chômage dès le 1 er juin 2018. Celles-ci seront vraisemblablement de 80% de son dernier revenu des six derniers mois (art. 22 al. 1 LACI et 37 al. 1 OACI). Sa situation a donc changé de manière notable à cet égard. La plupart des charges de l'enfant C______ n'ont pas sensiblement changé. En particulier, sa prime d'assurance-maladie LaMAL et LCA, subside déduit, s'élevait à 39 fr. 25 en 2016, et s'élève actuellement à 44 fr. 40. Quant à ses frais médicaux de 29 fr. 20, que le Tribunal a évalués en prenant en compte sa quotepart de 350 fr. sur douze mois, il est vraisemblable que le montant de ladite quotepart n'ait pas sensiblement changé depuis 2016. S'agissant du loyer de l'intimée, dont une part peut être comprise dans les charges de ses enfants, son montant avant et après augmentation figurait dans sa requête du 16 août 2016 (à 16 fr. près) et a donc été pris en compte en 2016. En revanche, le coût mensuel des activités extrascolaires de C______, qui s'élevait à 180 fr. 50 en 2016, a augmenté de 202 fr. puisqu'elle suit depuis lors, en sus de ses cours de violon (197 fr. 50), des cours de théâtre (85 fr.) lui apportant vraisemblablement une source d'équilibre dans le cadre des difficultés qu'elle rencontre, ainsi que des cours de rattrapage scolaire (100 fr.) nécessaires compte tenu de ses difficultés scolaires. L'appelant n'a par ailleurs pas contesté cette augmentation, dont il a tenu compte dans son propre calcul des charges de C______. Il s'agit donc de charges nouvelles et importantes. A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 277 al. 1 CC, l'obligation d'entretien des parents envers les enfants ne devrait durer en principe que jusqu'à leur majorité, sauf si les conditions de l'art. 277 al. 2 sont réalisées. Dans la mesure où le jugement du 9 novembre 2016 ne prévoit pas le sort de la contribution due aux enfants pour la période postérieure à leur majorité, c'est à juste titre que, dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a considéré que la majorité de D______ survenue entretemps constituait un fait revêtant un caractère nouveau.

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C/29429/2017 Ces faits nouveaux importants et durables ont entraîné des changements significatifs et non temporaires depuis 2016. Ils justifient à eux seuls qu'il soit entré en matière sur la requête en modification de l'intimée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme le soutient cette dernière, l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 du nouveau droit de l'entretien de l'enfant constituerait une circonstance nouvelle supplémentaire au sens de l'art. 179 CC. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a procédé aux modifications commandées par ces nouvelles circonstances de fait. 4. Dans le cadre de la fixation des contributions litigieuses, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un calcul trop restreint de ses charges mensuelles, de sorte que son minimum vital serait entamé. Il lui reproche également d'avoir pris en compte, dans les charges des enfants, des frais de transport trop élevés, des primes d'assurance-maladie non obligatoire, des frais médicaux non assurés, et d'une partie du loyer de leur mère. Il prétend en outre que depuis treize ans, jamais l'intimée n'a bénéficié d'une contribution d'entretien en sa faveur, et qu'elle y a renoncé, pourvoyant seule à son entretien durant toutes ces années et adaptant son train de vie en conséquence. Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que l'intimée percevait 250 fr. par mois provenant de la location de l'appartement sis à F______, tandis que l'appelant en percevait 1'250 fr. par mois. Les revenus de celui-ci s'élevaient donc à 7'693 fr. et ses charges à 4'899 fr. Une fois couvert le déficit de C______ (427 fr.), de l'intimée (1'375 fr.), et de D______ (372 fr.), il lui restait un disponible de 620 fr., qu'il convenait de répartir à raison d'un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur de ses enfants et de son épouse. Le Tribunal a déduit des revenus de l'appelant les charges de son enfant majeur, considérant que celui-ci ne subvenait pas encore à ses propres besoins, et qu'il y avait lieu de tenir compte du fait qu'il pourrait rechercher son père afin qu'il contribue à son entretien. 4.1.1 Lorsqu'il admet que les conditions de l'art. 179 CC sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3 et 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1).

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C/29429/2017 4.1.2 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue durant la vie commune au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). 4.1.3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les réf. citées). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une

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C/29429/2017 situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1). 4.1.4 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due à un époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.1). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1; 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1 et 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, si la situation le permet, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 126 III 8 consid. 3c; 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). Une répartition différente est cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8

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C/29429/2017 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 p. 181). 4.1.5 Pour déterminer les charges incompressibles du débirentier, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (Normes d'insaisissabilité 2018, RS GE E 3 60.04 [ci-après : NI-2018]; arrêt du Tribunal fédéral 5P_127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 3, in FamPra.ch 2003 p. 909; PICHONNAZ/ FOEX, in Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC). Le montant de base couvre forfaitairement, notamment, les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Il convient d'y ajouter les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire de ce dernier et le chauffage, les primes d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport (NI-2018, parties I et II; arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; ACJC/1253/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 90). Si l'une des parties ou les deux sont propriétaires d'un immeuble qu'ils occupent, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (NI-2018, partie II, ch. 1). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant les impôts de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3 ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 84 ss). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 30% de ce

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C/29429/2017 loyer à la charge de deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 102, note marginale n. 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). 4.2 En l'espèce, au vu de la situation financière des parties, c'est à juste titre que le Tribunal a fait usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas contestée en appel. 4.2.1 Pour déterminer les facultés économiques des parties, il convient de tenir compte du loyer de 1'500 fr. provenant de leur appartement sis à F______. Déduction faite des charges d'intérêts et de copropriété de 935 fr. dont s'acquitte l'appelant, ainsi que des éventuels frais divers mensuels raisonnablement estimés par le premier juge à 65 fr., le bénéfice provenant de ce bien s'élève à 500 fr., dont l'intimée doit percevoir la moitié, soit 250 fr. Il convient donc de préciser que l'intimée devra solliciter de la part de son frère le paiement de 250 fr. correspondant à sa part du loyer, le solde de 1'250 fr. devant revenir à l'appelant. Celui-ci a perçu la somme de 6'443 fr. par mois à titre de salaire jusqu'au 31 mai 2018, puis de 5'154 fr. (80% de 6'443 fr.) à titre d'indemnités de chômage à compter du 1 er juin 2018, date à laquelle il a perdu son emploi. Son revenu s'élève donc à 7'693 fr. (6'443 fr. + 1'250 fr. provenant du bien sis à F______) jusqu'au 31 mai 2018, puis à 6'404 fr. (5'154 fr. + 1'250 fr.) à compter du 1 er juin 2018. Quant à l'intimée, elle perçoit un revenu de 1'818 fr. par mois (1'568 fr. + 250 fr.). 4.2.2 Les charges mensuelles de l'appelant seront retenues à hauteur de à 4'899 fr. Celles dont il se prévaut relatives à l'assurance et à la consommation d'essence de son véhicule ne seront pas prises en compte. L'utilisation de son véhicule n'apparaît en effet pas indispensable à sa profession qu'il n'exerce d'ailleurs plus, ce d'autant que ses charges comprennent déjà un abonnement aux transports publics. Quant aux frais de consommation d'eau et d'assurance privée relatifs à sa maison en France, ils ne sont pas justifiés puisqu'ils sont déjà compris dans son entretien de base et que ses charges tiennent compte de sa prime d'assurance ménage en Suisse. Malgré sa majorité, D______ est encore en formation et ne dispose pas de ressources nécessaires pour assumer seul ses besoins, de sorte que ses parents doivent encore subvenir à son entretien. Cela étant, dans la mesure où lui seul peut désormais rechercher son père afin qu'il contribue à son entretien, qu'il ne l'a pas fait à ce stade, et que le versement régulier d'une telle contribution n'a pas non plus été démontré, il n'y a pas lieu d'en tenir compte en l'état dans les charges incompressibles de l'appelant.

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C/29429/2017 Les charges de l'intimée s'élèvent à 3'193 fr. et comprennent son entretien de base (1'350 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire sous déduction du subside (455 fr. 60) et ses frais de transport (70 fr.). Il se justifie de tenir compte de ses frais médicaux non assurés à hauteur de 83 fr. 30 par mois correspondant aux montants de sa franchise et de sa quote-part mensualisés, dans la mesure où ils ont été documentés et rendus vraisemblables, notamment s'agissant de leur régularité. Il en sera par ailleurs de même pour ses enfants. Enfin, il convient de tenir compte d'une part de 70 % de son loyer, soit 1'233 fr. 65. 4.2.3 Il s'ensuit que le solde disponible de l'appelant s'élève à 2'794 fr. (7'693 fr. – 4'899 fr.) jusqu'au 1 er juin 2018, puis à 1'505 fr. (6'404 fr. – 4'899 fr.), tandis que l'intimée subit un déficit de 1'375 fr. (1'818 fr. – 3'193 fr.). 4.2.4 Il se justifie de prendre en compte dans les charges mensuelles des enfants leurs frais médicaux non assurés, lesquels peuvent être évalués en tenant compte de leurs quotes-parts et de leurs franchises, lesquelles sont régulièrement atteintes. Vu les frais médicaux importants effectivement encourus par les enfants, il apparaît justifié en l'espèce que leurs parents les prennent en charge au prorata de leurs capacités financières, de même que leurs primes d'assurance-maladie non obligatoire. Il en sera donc tenu compte dans le calcul de leurs charges. Dès lors, les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 1'354 fr. et comprennent son entretien de base (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie après déduction du subside (44 fr. 40), ses frais médicaux non assurés de 29 fr. 20 (quote-part de 350 fr./12), ses frais de transport de 33 fr. 30 (400 fr. /12), ses activités extrascolaires (382 fr. 50), qui ont été admises par l'appelant, et sa participation au loyer de 264 fr. 35. Compte tenu de sa rente AI de 627 fr. et de l'allocation familiale de 300 fr., elle subit un déficit mensuel de 427 fr. (627 fr. + 300 fr. – 1'354 fr.). 4.2.5 Dans la mesure où, depuis le 1er juin 2018, l'appelant est au chômage, le revenu total de la famille (6'404 fr. + 1'818 fr. + 927 fr. = 9'149 fr.), sans tenir compte de l'enfant majeur, s'en trouve considérablement amoindri, et ne permet plus de couvrir les charges de ses membres (4'899 fr. + 3'193 fr. + 1'354 fr. = 9'446 fr.). Il s'ensuit qu'à compter de cette date, il ne se justifie plus de compter dans les charges de l'appelant ses primes d'assurance vie et ses cotisations au troisième pilier à hauteur de 1'262 fr. 45 par mois, la situation financière de la famille ne le permettant plus. Dès lors, à compter du 1 er juin 2018, les charges de l'appelant seront évaluées à la somme de 3'637 fr. (4'899 fr. – 1'262 fr.), de sorte que son disponible s'élève alors à 2'767 fr. (6'404 fr. – 3'637 fr.). Ainsi, jusqu'au mois de mai 2018, après prise en compte des déficits de son épouse et de sa fille, l'appelant dispose d'un solde de 992 fr. (2'794 fr. – 1'375 fr. – 427 fr.), ainsi que l'a calculé le Tribunal.

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C/29429/2017 A compter du mois de juin 2018, son solde s'élève à 965 fr. (2'767 fr. – 1'375 fr. – 427 fr.). 4.2.6 Le premier juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en répartissant le solde de l'appelant entre les membres de la famille en tenant compte du déficit de D______, qui vit encore chez sa mère et qui pourrait solliciter l'aide financière de son père pour qu'il contribue à son entretien pendant sa formation. Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 1'387 fr. et comprennent son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses primes d'assurance-maladie (406 fr. 70), ses frais médicaux non assurés (83 fr. 30), sa participation au loyer (264 fr. 35) et ses frais de transport de 33 fr. 30 (400 fr. /12). Compte tenu de son revenu de 1'027 fr. par mois (rente AI de 627 fr. + allocation familiale de 300 fr.), il subit un déficit de 360 fr. 4.2.7 Il convient par conséquent de répartir l'excédent du solde de l'appelant de 632 fr. jusqu'en mai 2018 (992 fr. – 360 fr.), ainsi que l'a fait le Tribunal, à raison d'un tiers en faveur de l'appelant et de deux tiers (soit environ 420 fr.) en faveur de l'intimée et de ses enfants (soit environ 140 fr. pour chacun). C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé les contributions d'entretien mensuelles en faveur de l'intimée à 1'500 fr., et en faveur de C______ à 560 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que l'intimée, dont la situation financière est clairement déficitaire, aurait renoncé à percevoir une contribution d'entretien. De plus, la différence résultant des calculs précités par rapport aux montants fixés par le jugement du 9 novembre 2016 est d'une ampleur suffisante pour justifier une modification des mesures protectrices de l'union conjugale. 4.2.8 A compter du 1er juin 2018, les charges de l'appelant ont été revues à la baisse pour permettre de couvrir les déficits de son épouse et de sa fille. L'excédent du solde de l'appelant de 605 fr. (2'767 fr. – 1'375 fr. – 427 fr. – 360 fr.) sera réparti à raison d'un tiers en faveur de l'appelant et de deux tiers (soit environ 403 fr.) en faveur de l'intimée et de ses enfants (soit environ 135 fr. pour chacun). Les contributions d'entretien en faveur de l'intimée et de C______ seront donc maintenues à respectivement 1'500 fr. et 560 fr. L'ordonnance querellée sera par conséquent confirmée, étant précisé que le dies a quo du paiement des contributions d'entretien fixé au 1 er mai 2018 n'a pas été contesté par les parties.

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C/29429/2017 5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr., y compris la décision prononcée le 11 juin 2018 sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC), et seront entièrement mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *

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C/29429/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 août 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/218/2018 rendue le 13 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29429/2017. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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