Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2025.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28305/2024 ACJC/1201/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2025
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.
- 2/3 -
C/28305/2024 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28305/2024; Que, par décision du 20 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que, par décision du 28 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
- 3/3 -
C/28305/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28305/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110