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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.09.2012 C/28271/2011

28 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,710 parole·~14 min·2

Riassunto

; RECOURS MAL INTITULÉ ; MOTIVATION; MOTIF DU RECOURS ; ÉGALITÉ DES ARMES ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; DÉFAUT(CONTUMACE) | 1. Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 328 let. f CPC (consid. 1.2). 2.La motivation doit être contenue dans l'acte de recours lui-même. on est ainsi en droit d'attendre un mémoire complet et soigneusement rédigé pour une procédure ordinaire, alors qu'une motivation brève et succincte suffit pour une procédure simplifiée; ce dernier type de procédure doit être accessible au justiciable qui n'a pas de connaissances particulières; toutefois un simple renvoi aux actes de la procédure antérieure n'est évidemment pas suffisant (consid. 1.3). 3. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (consid. 2.1). 4. Le principe de l'égalité des armes en procédure ainsi que le droit à un procès équitable postule que le défendeur sache au début de l'audience de conciliation si le demandeur requiert le prononcé d'une décision et si l'autorité de conciliation accède à cette demande (consid. 3.1). 5. En cas de défaut du défendeur, le juge conciliateur ne peut statuer au fond, à la requête du demandeur qui a réduit ses conclusions en paiement à moins de 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC), sauf à violer le droit d'être entendu (consid. 3.4). | CPC.320 CPC.321CPC.197 CPC.212.2 CST.29.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 04.10.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28271/2011 ACJC/1350/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012

Entre X ______ SARL, ayant son siège ______, recourante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2012, comparant en personne, et Y ______, domicilié ______, intimé, comparant en personne,

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C/28271/2011 EN FAIT A. a. Par jugement JCTPI/155/2012 du 15 mars 2012, communiqué le lendemain aux parties, la 7ème Chambre du Tribunal de première instance a condamné X ______ SARL à verser à Y ______ la somme de 2'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 25 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1 ______(ch. 2), arrêté les frais de la procédure à 100 fr., mis ceux-ci à la charge de la défenderesse et condamné celle-ci à les verser à la partie demanderesse qui en avait fait l'avance (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a considéré qu'il résultait du dossier que les prestations avaient été fournies par Y ______ et que la facture n'avait pas été contestée, de sorte qu'il pouvait être fait droit à la requête s'agissant du montant résultant de la facture. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 avril 2012, X ______ SARL (ci-après : X ______ SARL) forme "appel" du jugement. L'appel, signé par A ______, expose maintenir l'opposition au commandement de payer, poursuite no 1 ______, et contester la facture de Y ______ ainsi que la demande en paiement de ce dernier. Bien que considérant "l'attitude de Me Y ______ incorrecte" X ______ SARL propose, par gain de paix et solde de compte, la somme de 500 fr. Elle produit un chargé de pièces numérotées de 1 à 12. La pièce no 12 est une procuration générale de X ______ SARL donnant pouvoirs à A ______ pour agir en son nom. Les pièces 2 à 11 n'ont pas été produites en première instance. c. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 2 juillet 2012, Y ______ conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Au fond, il conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement. d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par courrier du greffe de la Cour de justice du 3 juillet 2012. B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. X ______ SARL est une entreprise inscrite au Registre du commerce de Genève. B ______ est associé et C ______ est gérante avec signature individuelle. Par procuration générale du 2 novembre 2009, X ______ SARL a désigné A ______ en qualité de mandataire général pour toutes les affaires pour lesquelles la loi autorise la représentation.

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C/28271/2011 b. Courant mai 2011, A ______ a mandaté Y ______, avocat, pour le compte de X ______ SARL, dans le cadre d'un litige opposant celle-ci à une autre société. c. Y ______ a établi le 24 juin 2011 une note d'honoraires de 2'002 fr. 30 pour son activité allant du 16 mai 2011 au 20 juin 2011. d. Cette note n'ayant pas été honorée, plusieurs rappels ont été adressés à X ______ SARL par Y ______ les 20 juillet, 2 août et 15 août 2011. e. Le 27 octobre 2011, Y ______ a fait notifier à X ______ SARL un commandement de payer, poursuite no 1 ______, la somme de 2'002 fr. 30, selon note d'honoraires du 24 juin 2011. La débitrice a formé opposition au commandement de payer. C. a. Par demande en paiement déposée le 22 décembre 2011 par devant le Tribunal de première instance de Genève, Y ______ a requis, avec suite de frais et dépens, la condamnation de X ______ SARL au paiement de 2'002 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2011. b. Les parties ont été convoquées par le Tribunal de première instance à une audience le 15 mars 2012. La convocation précisait que les parties étaient citées à comparaître à une audience de conciliation. Un extrait des art. 68, 201, 204, 206 et 208 à 212 CPC était joint en annexe. c. A l'audience de conciliation, X ______ SARL n'était ni présente ni représentée. Y ______ a réduit sa demande à 2'000 fr., avec intérêts, et requis qu'un jugement soit rendu. d. A l'issue de l'audience, le Tribunal a rendu le jugement dont est recours. D. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), en particulier dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/28271/2011 La décision de l'autorité de conciliation est sujette au recours limité au droit (Message, FF 2006 p. 6942). 1.2 Le choix entre l'appel et le recours, exclusifs l'un de l'autre, dépend uniquement de la nature du jugement attaqué, voire de la valeur litigieuse (art. 308, 309 et 319 CPC), et non de la volonté des parties, ni du type de procédure, ni même des griefs invoqués (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad Intro. art. 308-334; REETZ, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 71 ad art. 308- 318 CPC). Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 328 let. f CPC (REETZ, op. cit., n. 26 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.3 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit être contenue dans l'acte de recours lui-même. Les exigences de fond et de forme en matière de motivation dépendent du type de procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue : on est ainsi en droit d'attendre un mémoire complet et soigneusement rédigé pour une procédure ordinaire, alors qu'une motivation brève et succincte suffit pour une procédure simplifiée; ce dernier type de procédure doit être accessible au justiciable qui n'a pas de connaissances particulières; toutefois un simple renvoi aux actes de la procédure antérieure n'est évidemment pas suffisant (Message, FF 2006 p. 6980; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257/263). 1.4 En l'espèce, la recourante a déclaré former "appel" contre la décision de première instance prononcée par le juge de conciliation en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La valeur litigieuse portant sur moins de 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. Dans la mesure où la conversion de l'appel en recours ne nuit pas aux droits de l'intimé, l'acte adressé à la Cour le 18 avril 2012 sera considéré comme un recours nonobstant les termes utilisés par la recourante. Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification du jugement entrepris, le recours a été formé en temps utile.

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C/28271/2011 S'agissant de la motivation, la recourante invoque contester la facture et la demande en paiement de l'intimé et explique les raisons de sa position. Elle propose en outre, par gain de paix, de verser 500 fr. pour solde de tout compte. Dans la mesure où la recourante n'est pas assistée d'un conseil, la Cour retient que ses explications sont suffisantes pour constituer une motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC. Le recours sera dès lors déclaré recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267; HOFFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). 2.2 En l’espèce, les pièces 2 à 11 produites par la recourante n’ont pas été soumises au premier juge. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ces pièces et les allégués de faits y relatifs seront écartés des débats. 3. 3.1 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec dans un procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui n'accepte pas cette proposition peut s'y opposer dans un délai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 2 CPC). Lorsque le litige entre dans l'une des hypothèses permettant tant à l'autorité de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une

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C/28271/2011 décision au fond (art. 212 al. 2 CPC), ladite autorité choisit librement la voie qu'elle entend emprunter (BOHNET, Code de procédure civile commenté, no 5 ad art. 212 CPC). La requête du demandeur en vue d'une décision au fond devrait être formulée dans la demande de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d'une réponse écrite et le développement d'une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l'autorité renonce à rendre une décision. Il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l'autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (BOHNET, op. cit., no 7 ad art. 212 CPC). Le principe de l'égalité des armes en procédure ainsi que le droit à un procès équitable postule que le défendeur sache au début de l'audience de conciliation si le demandeur requiert le prononcé d'une décision et si l'autorité de conciliation accède à cette demande (SANDOZ, Procédure civile suisse : Les grands thèmes pour les praticiens, no 95, page 89). 3.2 Lorsque le défendeur fait défaut à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). 3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2). 3.4 En l'espèce, la recourante a reçu une citation à une audience de conciliation, fixée au 15 mars 2012. Cette citation ne mentionnait nullement que l'autorité de conciliation pouvait rendre une décision au fond, et pour cause, puisque la valeur litigieuse était, à ce moment-là, supérieure à 2'000 fr. (en l'occurrence 2'002 fr. 30). A la lecture des dispositions légales jointes à la citation, les parties étaient informées qu'en l'absence de la partie défenderesse l'autorité de conciliation procéderait comme si aucun accord n'était intervenu, c'est-à-dire qu'elle pouvait soit délivrer à la partie demanderesse (l'intimé) une autorisation de procéder, soit rendre une proposition de jugement contre laquelle la partie défenderesse (la recourante) pourrait, en cas de désaccord, former opposition dans les vingt jours.

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C/28271/2011 Ainsi, en aucun cas la recourante n'a pu inférer des informations figurant sur la citation - ou en annexe à celle-ci - qu'en cas de réduction de la demande à l'audience de conciliation, l'autorité disposerait de la compétence de trancher le litige au fond, sans que la partie absente n'en soit informée. Afin de ne pas créer un effet de surprise et risquer de violer le droit d'être entendu de la recourante, l'autorité de conciliation se trouvait face à deux solutions. Moyennant accord de l'intimé, le juge conciliateur pouvait convoquer une nouvelle audience (art. 203 al. 4 CPC) en mentionnant clairement dans la citation que le demandeur avait réduit sa demande en paiement et qu'une décision pouvait dès lors être rendue sur le fond. Ou, s'il ne souhaitait pas procéder à une nouvelle convocation des parties, le juge de conciliation pouvait rendre une proposition de jugement, laissant ainsi le choix à la recourante d'accepter celle-ci ou, dans le cas contraire, de manifester son désaccord par une opposition. En rendant une décision alors que la partie défenderesse, absente, ne pouvait s'attendre à une telle issue, l'autorité de conciliation a violé le droit. 3.5 Au vu des motifs développés ci-dessus, le recours sera admis et la cause retournée en première instance afin que l'autorité de conciliation procède au sens des considérants du présent arrêt. 4. Les frais de recours sont arrêtés à 200 fr., avancés par la recourante (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 35 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). En vertu de l'art. 104 al. 4 CPC, la répartition des frais de la procédure de recours sera déléguée à la juridiction précédente. 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/28271/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par X ______ SARL contre le jugement JTCPI/155/2012 rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28271/2011-7. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède au sens des considérants du présent arrêt. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 200 fr. et dit que leur répartition est déléguée au Tribunal de première instance. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/28271/2011 Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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