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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 22.06.2018 C/2798/2018

22 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,507 parole·~8 min·2

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juillet 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2798/2018 ACJC/833/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JUIN 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'une ordonnance rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 février 2018, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et 1) Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Virginie Jordan, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, 2) ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de- Faucigny 2, 1204 Genève, autre intimé, comparant en personne.

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C/2798/2018 EN FAIT A. En date du 23 février 2018, le Tribunal de première instance a rendu l'ordonnance ORTPI/170/2018 suivante : "Vu la demande en divorce avec mesures provisionnelles déposée le 31 janvier 2018; vu que le SCARPA y est indiqué comme partie défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 1. Met le SCARPA hors de cause, 2. Transmet la demande et les pièces à B______, 3. Convoque les parties à une audience (…)". B. L'ordonnance a été communiquée le même jour aux parties à l'exclusion du SCARPA, qui n'est pas mentionné dans les parties défenderesses. Par acte du 8 mars 2018 déposé au greffe de la Cour, A______ forme appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 1 de son dispositif, à ce qu'il soit constaté que l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, est légitimé à défendre, dans le cadre de la procédure, aux côtés de B______, sous suite de frais et dépens. En substance, il reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, n'entendant pas les parties avant de prononcer sa décision et ne la motivant en rien, et lui reproche en outre d'avoir commis une violation de la loi, la collectivité publique subrogée devant être assignée dans le cas présent. Par observations déposées le 29 mars 2018 au greffe de la Cour, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), a conclu à l'admission du recours, exposant être subrogé par convention passée avec B______ dans ses droits à l'égard du demandeur. Il s'oppose toutefois à sa condamnation aux frais et dépens, telle que requise par l'appelant. Par détermination déposée au greffe de la Cour le 9 avril 2018, l'intimée s'en rapporte à justice quant au sort de l'appel. C. Il résulte pour le surplus de la procédure qu'en date du 31 janvier 2018, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce avec demande de mesures provisionnelles à l'encontre de B______ et l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, concluant à ce que, sur mesures provisionnelles, il soit dit que la contribution due par lui-même à l'entretien de son épouse est supprimée dès le dépôt de la demande. Sur le fond, il conclut à ce que le divorce soit prononcé, à ce que les droits et obligations de l'ancien domicile conjugal lui soient attribués, à ce qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse et n'en réclame aucune pour lui-même, le régime matrimonial étant liquidé, aucune indemnité équitable n'étant due pour le surplus par l'une ou l'autre des parties, les frais de justice devant être partagés par moitié et les dépens compensés.

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C/2798/2018 S'agissant de la légitimation passive du SCARPA, il se référait à l'art. 131 al. 3 CC et à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposant que lorsqu'un débiteur veut faire réduire l'étendue de son devoir d'entretien, il doit assigner la collectivité publique subrogée dans la mesure où la prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier. Il ressort en outre du dossier que l'intimée et le SCARPA ont passé une convention le 12 juin 2017, entrée en vigueur le 1 er juillet 2017, par laquelle l'intimé charge ledit service d'entreprendre toute démarche nécessaire à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle est créancière à partir de l'entrée en vigueur de la convention, la mandante cédant à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future, tous les droit qui lui sont rattachés pour la durée du mandat. Le SCARPA avance l'intégralité de la contribution d'entretien en 800 fr. due par l'appelant à l'intimée sur la base d'un jugement du 9 octobre 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 1 er juillet 2017. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. e CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance si la valeur litigieuse est de plus de 10'000 fr. Que l'on qualifie la décision d'exclusion d'une partie au procès de décision finale au sens de l'art. 236 CPC ou de décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, l'appel est quoi qu'il en soit recevable immédiatement, la valeur litigieuse étant de plus de 10'000 fr. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Dans le cas présent, l'appel déposé dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable. 2. L'appelant se plaint notamment de la violation de son droit d'être entendu par le Tribunal du fait que celui-ci s'est prononcé avant l'audition des parties et d'autre part dans la mesure où il n'a pas motivé sa décision. S'agissant d'un grief à caractère formel, il doit être examiné avant toute autre chose. 2.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit

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C/2798/2018 prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet. Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 II 286 consid. 5.1). La motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1, notamment). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1, notamment). 2.2 En l'espèce, il ressort d'entrée de cause de la décision dont est appel, que le droit d'être entendu des parties a été violé dans la mesure où la décision prise l'a été par une ordonnance ne contenant aucune motivation ni explicite, ni implicite, ni même aucune référence à une disposition légale. Dans ce sens, on ignore les motifs qui ont poussé le Tribunal à rendre la décision querellée indépendamment de son caractère fondé ou non alors que l'appelant avait développé les raisons pour lesquelles il avait assigné dans la procédure l'Etat de Genève. Par conséquent, pour ce seul motif déjà, le recours sera admis et l'ordonnance entreprise annulée. 3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. Vu la nature de la cause, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * *

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C/2798/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 23 février 2018 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/170/2018 rendue le 23 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2798/2018-20 SDF. Au fond : Annule la décision attaquée. Retourne la cause au Tribunal pour suite de la procédure. Sur les frais : Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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