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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.07.2016 C/27702/2015

28 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,084 parole·~5 min·1

Riassunto

SÛRETÉS ; EFFET SUSPENSIF

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 août 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27702/2015 ACJC/1057/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 JUILLET 2016

Entre A______, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant par Me Julien Liechti, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Pietro Rigamonti, avocat, 3-5, place de la Taconnerie, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/27702/2015 Vu l'ordonnance du 23 juin 2016, expédiée pour notification aux parties le lendemain, par laquelle le Tribunal de première instance a rejeté la requête en fourniture de sûretés formée le 12 mai 2016 par A______, relevant notamment qu'il n'avait pas été fait usage du droit de répliquer; Vu le recours du 6 juillet 2016 par lequel A______ conclut à l'annulation de la décision attaquée, cela fait principalement à ce que B______ fournisse 18'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens, relevant une violation de son droit d'être entendu (violation du droit à la réplique) et de la jurisprudence relative à la compensation; Vu la requête de restitution d'effet suspensif que comporte le recours; Attendu que la recourante fait valoir que si l'effet suspensif n'était pas restitué, le délai fixé par le Tribunal pour répondre arriverait à échéance avant que le recours ne soit tranché, rendant "probablement" la requête en fourniture de sûretés sans objet; Que l'intimée conclut au rejet de la requête; Que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure en annulation de poursuite (art. 85a LP) formée par l'intimée contre la recourante, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; Que la requête de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 7 mars 2016, aujourd'hui exécutoire, dépens de 1'000 fr. à charge de l'intimée; Que l'intimée a, par courrier du 10 mai 2016 adressé au Tribunal, déclaré compenser le montant précité avec une créance d'un montant de 92'712 fr. 95 qu'elle alléguait détenir contre la recourante; Que, le 12 mai 2016, la recourante a formé la requête en fourniture de sûretés précitée, au motif qu'elle était créancière de l'intimée à raison des dépens en 1'000 fr. selon l'ordonnance du 7 mars 2016, et que les dépens de la procédure devaient être estimés à 18'000 fr. sur la base de l'art. 85 RTFMC; Que l'intimée a, par écritures spontanées, conclu au rejet de la requête, vu la compensation de créances évoquée dans son courrier du 7 mars 2016 et sa propre solvabilité; Que, par courrier du 24 mai 2016 adressé au Tribunal, la recourante a déclaré contester la créance opposée en compensation, et soutenu qu'en tout état celle-ci ne résultait pas d'un titre exécutoire; Qu'invité à répondre à la requête, l'intimée a, par courrier reçu au Tribunal le 16 juin 2016, renvoyé à sa détermination spontanée;

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C/27702/2015 Que cette prise de position a été adressée à une date ne résultant pas du dossier du Tribunal à la recourante, qui affirme les avoir reçues trois jours avant la date de reddition de l'ordonnance attaquée; Que, parallèlement à l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rendu une autre ordonnance limitant la procédure à la question de la compétence à raison de la matière, impartissant un délai de trente jours dès notification pour répondre et convoquant les parties aux débats d'instruction, premières plaidoiries et plaidoiries finales au 19 septembre 2016; Considérant que l'ordonnance attaquée peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, OBERHAMMER et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 3ème éd., 2016, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Qu'en l'occurrence, la recourante soutient que si l'effet suspensif n'était pas restitué, son délai pour répondre arriverait à échéance avant que le recours ne soit tranché, rendant celui-ci sans objet, Que l'intimée relève que sa solvabilité n'étant pas en cause, aucun préjudice irréparable d'un point de vue financier ne pourrait se produire, Qu'elle observe par ailleurs qu'il serait certain que le Tribunal attendrait l'issue de la procédure de recours avant d'aller de l'avant, Que dans ces circonstances, et compte tenu à tout le moins du grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, qui prima facie n'apparaît pas dénué de toute chance de succès et est de nature à causer un préjudice irréparable, il sera donné droit à la requête de la recourante, Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond, * * * * * *

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C/27702/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/346/2016 rendue le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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