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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.11.2018 C/27548/2013

9 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,784 parole·~9 min·3

Riassunto

CPC.104; CPC.106

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27548/2013 ACJC/1556/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2017, comparant par Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2018

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C/27548/2013 EN FAIT A. a. B______, né en 1960, et A______, née en 1970, se sont mariés le ______ 2003. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 23 décembre 2011, date à laquelle le mari a quitté le domicile conjugal. b. La séparation des parties a été réglée par jugement JTPI/2317/2013 du 15 février 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, requises par A______ et par arrêt ACJC/1126/2013 du 30 août 2013, la Cour de justice (ciaprès: la Cour), statuant sur les deux appels formés par les époux contre le jugement précité. B______ a ainsi notamment été condamné à verser en mains de A______, au titre de contribution à l’entretien de son épouse, par mois et d’avance, la somme de 30'000 fr. à compter du 1er avril 2012. Il a en sus été donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge le paiement des intérêts et de l’amortissement hypothécaires de la propriété de C______ [GE] dont les époux étaient copropriétaires. Par arrêt 5A_1______/2013 du 1er avril 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cet arrêt. B. a. Le 31 décembre 2013, B______ a déposé, devant le Tribunal, une demande unilatérale en divorce. b. A______ a requis une première fois, sur mesures provisionnelles, la majoration de la contribution à son entretien. Elle a conclu en définitive à ce que la contribution due par son mari pour son entretien soit fixée à 40'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2014, à ce que celui-ci soit condamné à assumer le paiement des intérêts et l'amortissement hypothécaires, ainsi que les frais d'entretien usuel des propriétés de C______ et de D______ dont étaient copropriétaires les époux. Cette requête a été rejetée par ordonnance OTPI/193/2015 du Tribunal du 24 mars 2015, la décision finale quant au sort des frais étant réservée. c. Le 29 novembre 2016, A______ a déposé une nouvelle requête en majoration de la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, sous suite de frais, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2016, une contribution pour son entretien de 35'000 fr. Par ordonnance OTPI/333/2017 du 30 juin 2017, le Tribunal a débouté A______ de sa requête tendant à l'augmentation de la contribution d'entretien allouée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif) considérant qu'elle

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C/27548/2013 n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de faits nouveaux durables et significatifs justifiant d'augmenter la contribution à son entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le sort des frais a été réservé avec la décision finale (ch. 2 du dispositif) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3 du dispositif). Par acte expédié le 17 juillet 2017 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 33'765 fr. dès le 29 novembre 2016 ainsi qu'à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel. Par arrêt du 24 novembre 2017, expédié le 14 décembre 2017, la Cour a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 30 juin 2017 et l'a réformé en ce sens que B______ a été condamné à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 24'500 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 26'000 fr. Elle a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus, ne se prononçant pas sur les frais de première instance dont le sort avait été réservé à la décision au fond par le Tribunal. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., mis à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils étaient partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr., acquise à l'Etat de Genève, a condamné A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires, condamné B______ à verser 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. d. Par acte du 15 janvier 2018, B______ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 30 juin 2017 était confirmée. Par arrêt 5A_64/2018 du 14 août 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était recevable. L'arrêt attaqué a été annulé et réformé en ce sens que B______ était condamné à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 23'205 fr. du 29 novembre 2016 au 31 mars 2017 puis de 24'262 fr. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., ont été mis par moitié à la charge de chacune des parties et les dépens compensés. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. C. a. Par courrier du greffe de la Cour du 20 septembre 2018, les parties ont été invitées à se déterminer sur la suite à donner à l'arrêt du Tribunal fédéral précité. b. Le 22 octobre 2018, B______ a conclu à ce que la Cour répartisse par moitié les frais judiciaires entre les parties et compense les dépens.

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C/27548/2013 c. A______ a pris des conclusions identiques dans un courrier du même jour. d. Par courrier du 30 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 août 2018 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 24 novembre 2017. La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales. 2. 2.1.1 La décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). 2.1.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Très large, la règle de l'art. 107 al. 1 let. c permet une répartition en équité même lorsque le procès reste fondé sur le modèle classique de parties opposées. 2.1.3 Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.2 En l'espèce, le Tribunal ayant renvoyé sa décision sur les frais des mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, point n'ayant pas été contesté, la Cour ne se prononcera pas à cet égard, les parties s'étant, au demeurant, limitées dans leurs observations du 22 octobre 2018 à la question des frais et dépens d'appel. Les frais relatifs à l'appel ont été arrêtés à 5'000 fr., sans que ce montant ne fasse l'objet d'une contestation. Conforme à la loi (art. 31 et 37 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), il sera dès lors confirmé.

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C/27548/2013 S'agissant d'une procédure relevant du droit de la famille, ces frais seront répartis en équité par moitié entre chacune des parties, celles-ci étant par ailleurs d'accord sur ce point. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 2'000 fr., fournie par A______ et acquise à l'Etat. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. * * * * *

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C/27548/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Les compense partiellement avec l'avance de 2'000 fr., acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser 2'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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