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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.09.2018 C/27548/2013

17 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·827 parole·~4 min·1

Riassunto

EXPERTISE ; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL) ; EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.325

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.09.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27548/2013 ACJC/1236/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Yaël Hayat et Me Nicolas Meier, avocats, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/27548/2013 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a désigné un expert en l'invitant à établir l'inventaire ainsi que la valeur vénale des meubles et objets garnissant ou ayant garni l'ancien domicile conjugal sis à ______ ainsi que ceux se trouvant auprès de C______ SA et en mains de B______, à l'exception de diverses pièces qu'il a mentionnées et y compris d'autres pièces dont il a dressé la liste; qu'il a invité l'expert à déposer son rapport d'expertise d'ici au 30 novembre 2018; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 16 août 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation en tant qu'elle a exclu de la mission de l'expert certains biens et, cela fait, à ce que l'expert établisse leur valeur à l'exception de certains d'entre eux seulement; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que le refus de l'effet suspensif causerait des complications et des retards dans la procédure dans la mesure où l'expert entamerait sa mission alors-même que son étendue serait contestée et qu'il devrait entreprendre une nouvelle expertise sur des objets qui se trouvent dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels il devra de toute façon se rendre; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procédera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, la recourante invoque à l'appui de sa requête d'effet suspensif des retards et des complications, mais pas qu'elle pourrait subir un préjudice qui pourrait être qualifié de difficilement réparable si le caractère exécutoire de l'entreprise attaquée n'était pas suspendu; qu'elle n'allègue pas que les objets dont elle demande l'estimation risquent de disparaître, se trouvent dans des lieux difficilement accessibles ou que le fait que l'expert doive se rendre une deuxième fois dans l'endroit où ils sont stockés engendrerait des frais disproportionnés;

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C/27548/2013 Qu'il ne peut être considéré, prima facie, que le recours est manifestement fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/27548/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/543/2018 rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27548/2013-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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