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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.02.2019 C/27430/2015

27 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,514 parole·~28 min·1

Riassunto

ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES | CPC.316.al3; aCC.151.al1; aCC.153.al2; tIT.FIN

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27430/2015 ACJC/299/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 27 FEVRIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2018, comparant par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marie-Séverine Courvoisier, avocate, boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/27430/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7679/2018 du 16 mai 2018, reçu par A______ le 18 mai 2018, le Tribunal de première instance a débouté le précité de toutes ses conclusions en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à sa charge, les a compensés avec les avances fournies par les parties et condamné en conséquence A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 juin 2018, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2 et 4 du dispositif. Cela fait, il a conclu à la modification du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2249/1996 rendu par le Tribunal le 7 février 1996 et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité post-divorce, la somme de 3'000 fr. avec effet au dépôt de la requête en modification de jugement, soit au 23 décembre 2015. Il a également sollicité le partage des frais judiciaires de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse du 13 septembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a sollicité l'apport de l'intégralité de la procédure de divorce référencée sous cause C/1______/1991. c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans leur réplique et duplique respectives. B______ a produit une pièce. d. Le 15 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. e. Par détermination spontanée du 20 novembre 2018, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce produite par B______. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, né le ______ 1942 à C______ [GE], et B______, née le ______ 1942 à D______ [Grèce], tous deux originaires de C______ et de E______, se sont mariés à C______ le ______ 1969. b. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : F______, né le ______ 1970, et G______, née le ______ 1973.

c. Par jugement JTPI/7523/1994 du 16 juin 1994, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parties (ch. 1) et condamné A______ à verser à son ex-épouse, par mois et d’avance, une indemnité post-divorce de

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C/27430/2015 3'500 fr. pour une durée illimitée, avec clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation, ceci pour la première fois le 1er janvier 1995, l'indice de base étant celui du mois de juin 1994 (ch. 4).

d. Par arrêt ACJC/162/1995 du 2 février 1995, la Cour a renvoyé la cause au Tribunal, afin de revoir l'indemnité post-divorce allouée à B______.

Considérant que l'adultère de A______ constituait une faute causale de la désunion, la Cour a considéré que B______ avait droit, sans limitation de durée, à une indemnité au sens de l'art. 151 aCC et a renvoyé la cause au Tribunal pour instruire la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts et fixer la quotité de l'indemnité.

e. Par jugement JTPI/2249/1996 du 7 février 1996, le Tribunal a entériné l'accord intervenu entre les parties et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité post-divorce en application de l'art. 151 aCC, la somme de 5'200 fr. (ch. 1), l'indemnité précitée étant indexée le 1er janvier de chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois en janvier 1999, l'indice de base retenu étant celui au 1er janvier 1998 (ch. 2).

A l'époque dudit jugement, A______ exerçait la profession de ______ indépendant. Son revenu annuel net s'élevait à 247'736 fr., soit 20'644 fr. par mois pour des charges alléguées, pension alimentaire non comprise, de l'ordre de 13'980 fr. par mois. B______, pour sa part, [exerçait une activité de] ______ et réalisait un revenu de 1'800 fr. par mois, auxquels s'ajoutait un montant de 220 fr. perçu pour la location de son studio à D______, pour des charges mensuelles alléguées de 1'531 fr. f. Le 1er octobre 2012, A______ a déposé une requête en modification du jugement de divorce, concluant notamment à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser la somme mensuelle de 1'700 fr. à son ex-épouse. g. Par jugement JTPI/17071/2013 du 17 décembre 2013, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions. Il a retenu, d'une part, que les besoins de B______ n'avaient pas diminué et que sa situation financière ne s'était pas améliorée de manière importante et durable et, d'autre part, que la situation financière de A______ ne s'était pas péjorée. Ce dernier était dès lors toujours en mesure de verser la contribution d'entretien convenue, de sorte que la question de savoir si sa mise à la retraite avait été prise en compte lors de la conclusion de l'accord par les parties pouvait rester ouverte.

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C/27430/2015 h. L'appel formé par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté. i. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 23 décembre 2015, A______ a formé une requête en modification du jugement de divorce. Il a conclu à la modification du chiffre 1 du jugement JTPI/2249/1996 rendu par le Tribunal de première instance le 7 février 1996 dans la cause C/1______/1991 et à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité post-divorce, la somme de 3'000 fr., avec effet au dépôt de la requête. A l’appui de ses conclusions, A______ a fait valoir que l'accord entériné par jugement du 7 février 1996, avait été trouvé par les parties sans l'intervention de leurs conseils respectifs, à l'issue de trois ans de procédure conflictuelle. Lors de la conclusion de cet accord, les parties n'avaient aucunement envisagé la mise à la retraite de A______, étant précisé qu'il était alors âgé de 54 ans et qu'en tant qu'indépendant, il pouvait travailler au-delà de l'âge légal de la retraite. Il a exposé que sa situation financière s'était dégradée depuis le jugement de divorce en 1996. En effet, alors que ses revenus s'élevaient à cette époque à environ 20'000 fr. par mois, il ne percevait désormais plus que des revenus mensuels nets de 10'676 fr. 05 par mois. Il avait pris sa retraite depuis le 1er janvier 2013, étant précisé qu'il avait exercé son activité de ______ jusqu'à l'âge de 70 ans. Son mandat de ______ [pour] H______ avait pris fin au 30 septembre 2015, de sorte que le revenu complémentaire de 3'000 fr. à 4'000 fr. lié à cette activité n'existait plus. Ses charges avaient diminué à 6'440 fr. et lui laissaient un solde disponible de 4'235 fr. 35, alors que ce solde s'élevait à 6'664 fr. au moment du divorce. Enfin, sa fortune, qui avait du reste sensiblement diminué entre 2014 et 2015, ne pouvait pas être prise en compte, car elle provenait essentiellement d'héritages. Il n'était dès lors plus en mesure de contribuer à l’entretien de son ex-épouse à hauteur de 5'200 fr. par mois, sans entamer son minimum vital. j. Par réponse du 21 juin 2016, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. En substance, elle a fait valoir que la situation financière de A______ ne s'était pas dégradée, mais avait changé de composition, et s'était même probablement améliorée, à l'instar de ses charges qui avaient drastiquement diminué. A l'inverse, la situation de revenus de B______ s'était aggravée et ses charges s'étaient alourdies. De plus, les parties avaient réglé les effets patrimoniaux de leur divorce, en prenant en compte l'ensemble des paramètres de leur situation de revenus et de charges, étant précisé que l'avènement de la retraite de A______ et ses conséquences avaient été largement envisagés et pris en compte. Par conséquent, au vu des revenus insuffisants de B______ pour couvrir ses charges

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C/27430/2015 et compte tenu de la fortune et des revenus dont disposait A______, il convenait de rejeter les conclusions de ce dernier. k. Lors de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 26 septembre 2016, les parties ont persisté dans leurs écritures et conclusions. l. Lors de l'audience de débats principaux du 14 juin 2017, le Tribunal a entendu le témoin I______, notaire, levé de son secret professionnel par les parties. Ce dernier a confirmé avoir été en charge de deux successions concernant respectivement J______ en 1988 et K______ en 2011. Il a affirmé que la valeur de la part de A______ dans la succession de son père J______ était de 359'163 fr. Me I______ a affirmé que, dans la succession de K______, décédée le ______ 2009, l'actif net de succession s'élevait à 2'392'254 fr. 50, plus des pièces d'or pour une valeur de 7'300 fr., étant précisé qu'il n'y avait que deux héritiers. A______ avait été taxé sur une valeur de 1'271'463 fr. m. Lors de l'audience de débats principaux du 11 décembre 2017, le Tribunal a procédé à l'audition du témoin F______, fils des parties. F______ a confirmé avoir reçu de sa mère, vraisemblablement à l'instar de sa sœur, un montant total de 15'000 fr. versé en trois fois, suite à la vente d'un bien immobilier appartenant à sa mère en Grèce. Il a confirmé avoir également reçu récemment de l'argent de la part de son père, soit 30'000 fr. l'an passé et 3'000 fr. pour financer une formation. F______ a indiqué n'avoir pas constaté de changement dans le train de vie de son père, lequel avait récemment effectué un voyage de trois mois en Australie en mobil home. Lors de cette audience, A______ a indiqué s'apprêter à effectuer, en faveur de sa fille, un virement du même montant que celui versé à son fils. Quant à B______, elle a confirmé avoir vendu un studio à D______, dont le produit de vente net s'était élevé à EUR 30'000.-, montant viré sur son compte auprès de L______ ou M______. Elle a également confirmé avoir reçu son 3ème pilier d'un montant de 27'000 fr. environ, probablement sur son compte M______, et l'avoir dépensé. n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 février 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a rappelé qu'il percevait une rente AVS, une rente viagère N______, ainsi qu'une rente des O______ pour un montant total de 10'781 fr. par mois. Depuis le prononcé du divorce, ses revenus avaient diminué de 50% et son solde disponible s'élevait à 5'381 fr., alors qu'il s'élevait à 15'783 fr. au moment du divorce. La diminution de son revenu était consécutive à la cessation de son activité accessoire en qualité de ______ auprès de H______. La fortune de A______ ayant été obtenue par voie d'héritage, elle ne devait pas être prise en considération. B______ a quant à elle dénoncé le caractère indécent de la procédure initiée par son ex-époux. Elle a répété que le divorce avait été prononcé en 1995 après une

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C/27430/2015 longue période matrimoniale, les conditions de l'accord ayant été longuement négociées, notamment le montant de la contribution de 5'200 fr., sur la base d'éléments connus du couple. Elle a expliqué avoir consenti de grands sacrifices, notamment sur le plan patrimonial, et l'événement "retraite" était parfaitement connu et appréhendé, de même que le fait que A______ venait d'une famille fortunée, dont il hériterait. Une éventuelle activité économique dans le domaine ______ avait également été retenue pour l'épouse. Le revenu tiré de cette activité s'élevait aujourd'hui à environ 530 fr. par mois. B______ a également exposé avoir consenti à un grand sacrifice en relation avec le chalet de P______ [VD], dont elle avait accepté de ne recevoir que la moitié de la valeur fiscale. Il avait également été convenu par les parties, dans le cadre de leur accord, de ne pas toucher aux avoirs de prévoyance de l'époux. A______ a répliqué. Il a confirmé que ses charges avaient diminué et s'élevaient à 6'640 fr. par mois. En revanche, sa situation était déficitaire en début de mois et sa situation personnelle ne s'était pas améliorée. Quant à l'épouse, ses revenus étaient identiques à ceux obtenus au moment du prononcé du divorce, soit 2'000 fr. par mois de rente AVS. A______ a également contesté avoir un train de vie luxueux. B______ a dupliqué. Elle a contesté toute amélioration de sa situation, laquelle s'était au contraire péjorée. Alors que son ex-époux avait un train de vie luxueux, impliquant des voyages et des séjours en hôtels de luxe, des cadeaux aux enfants et du mécénat, son propre train de vie était modeste. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit : a. A______ est ______ indépendant, à la retraite depuis le 31 décembre 2012. Son contrat de mandat avec H______ a pris fin le 30 septembre 2015. Il perçoit actuellement un montant mensuel total de 10'676 fr. 05, soit 2'340 fr. de rente AVS, 6'257 fr. 10 de N______ et 2'078 fr. 95 [de] O______. Il ressort des avis et bordereaux de taxation de l'intéressé qu'en 2015 sa fortune mobilière s'élevait à 991'717 fr. et son revenu mobilier à 3'703 fr. En 2016, sa fortune mobilière était de 899'235 fr. et son revenu mobilier de 7'740 fr. Il est propriétaire d'un chalet à P______ (VD). Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 5'163 fr. 09, comprenant son loyer (909 fr.), le loyer du parking (157 fr.), sa prime d'assurance maladie LAMal (452 fr. 80), sa prime d'assurance maladie LCA (434 fr. 30), ses frais médicaux (233 fr. 38), ses piles auditives (29 fr. 85), son assurance ménage (54 fr. 50 + 4 fr. 77), ses frais de véhicule et de transports (493 fr. 86), ses impôts (517 fr. 65), ses impôts dans le canton de Vaud (57 fr. 22), ses frais liés au chalet de P______

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C/27430/2015 (805 fr. 15), ses cotisations Q______ (94 fr. 50) le stockage des dossiers ______ (69 fr. 11) et son minimum vital LP (850 fr.). b. B______ perçoit un montant mensuel total de 2'465 fr., soit 535 fr. en moyenne de son activité de ______ et 1'930 fr. de rente AVS. Son compte bancaire M______ présentait un solde de 6'614 fr. 35 au 31 décembre 2016 et son compte R______ un solde de 126'429 fr. 89 au 1er janvier 2017. Son assurance 3ème pilier S______ est arrivée à échéance le 1er janvier 2015 et elle a reçu un capital d'un montant de 27'000 fr. environ, qu'elle a affirmé avoir d'ores et déjà dépensé. Elle était propriétaire d'un studio à D______ (Grèce) qu'elle a vendu pour un montant d'environ EUR 30'000.-, dont elle a versé la moitié à chacun de ses deux enfants. Le Tribunal a arrêté le montant de ses charges mensuelles à 6'482 fr. 92, comprenant son loyer, charges comprises (2'471 fr. 85), sa prime d'assurancemaladie LAMal et LCA (995 fr. 25), ses frais médicaux (250 fr.), son assurance ménage (39 fr. 45), son assurance RC (21 fr. 87), ses frais de véhicule et de transport (264 fr. 90), ses impôts (1'200 fr.), son abonnement au journal T______ (39 fr. 60) et son minimum vital LP (1'200 fr.). EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur la contribution due à l'épouse divorcée, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). En revanche, le courrier de l'appelant adressé le 20 novembre 2018 à la Cour est irrecevable, la cause ayant été gardée à juger le 15 novembre 2018. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard https://intrapj/perl/decis/138%20I%20154 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20195 https://intrapj/perl/decis/2011%20I%20345

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C/27430/2015 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En annexe à son écriture de duplique du 13 novembre 2018, l'intimée a produit la déclaration fiscale de l'appelant pour l'année 1997. En tant qu'elle figure déjà au dossier de première instance (pièce 8 demandeur), cette pièce n'est pas nouvelle. 3. L'intimée conclut, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne l'apport de l'intégralité de la procédure de divorce ayant abouti au jugement JTPI/2249/1996 du 7 février 1996. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves au sens de l'art. 316 al. 3 CPC, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; JEANDIN, Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, l'intimée n'évoque pas les raisons pour lesquelles l'apport de cette procédure serait nécessaire. Le jugement JTPI/2249/1996 du 7 février 1996 figure au dossier, de même que l'arrêt de renvoi ACJC/162/1995 de la Cour du 2 février 1995. La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite à la conclusion subsidiaire de l'intimée. 4. L'appelant sollicite la modification d'un jugement du 7 février 1996, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, du nouveau droit du divorce. Ce jugement a entériné les conclusions concordantes des parties sur les effets accessoires de leur divorce, fixant ainsi la contribution d'entretien litigieuse de 5'200 fr. par mois, sans limite dans le temps, en application de l'art. 151 aCC. 4.1 La modification d'un jugement de divorce rendu comme in casu selon l'ancien droit est régie par celui-ci, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). 4.1.1 Selon l'art. 151 al. 1 aCC, l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable. En vertu de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement

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C/27430/2015 diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La jurisprudence précise que la rente allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC peut, en principe, aussi être diminuée par application analogique de l'art. 153 al. 2 aCC (ATF 110 II 113 consid. 3b). Une contribution fondée sur une convention ratifiée par le juge du divorce peut également être réduite ultérieurement suivant la procédure prévue par l'art. 153 aCC. Toutefois, quand un conjoint s'engage à verser des sommes élevées et soumet cet engagement à la ratification du juge du divorce, on ne saurait perdre de vue cette circonstance dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 153 al. 2 aCC (ATF 108 II 30 consid. 8). 4.1.2 Pour se prévaloir de l'art. 153 al. 2 aCC, le débiteur doit démontrer que sa situation s'est notablement détériorée (ATF 110 II 114 consid. 3b et réf. citées, JdT 1986 I 103). Une diminution des revenus du débirentier n'entraîne pas impérativement une suppression ou une réduction de la rente. Il y a lieu en effet de tenir compte de toutes les circonstances, en particulier de la situation de fortune et de l'éventuelle imputation au débiteur de la péjoration de sa situation. La mise à la retraite du débiteur ne suffit pas à elle seule pour imposer une réduction de la rente (ATF 108 II 30 consid. 9). Si la détérioration de la situation du débiteur de la pension est due à sa mauvaise volonté ou à sa négligence grossière, ou si elle est imputable à une décision arbitraire, elle ne saurait en règle générale justifier une réduction de la pension, en tout cas pas lorsque le débiteur a la possibilité de se recréer une situation plus favorable (ATF 108 II 30 consid. 7; BÜHLER/FREI- MAURER, Commentaire bernois, Ergänzungsband, 1991, n. 69 ad art. 153 aCC). Une rente fondée peut également être diminuée en cas d'amélioration de la situation du bénéficiaire (ATF 118 II 229 c. 2, JdT 1995 I 37, rés. SJ 1992 p. 589). Les deux facteurs de réduction peuvent être invoqués cumulativement (HINDER- LING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 4e éd. 1995, p. 360-361). La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 3a; 117 II 211 consid. 5a, 117 II 359 consid. 3 in fine). La procédure en modification du jugement de divorce n'est en effet pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits (ATF 117 II 368 consid. 4b). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). Selon une jurisprudence développée déjà sous l'ancien droit du divorce, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements http://intrapj/perl/decis/110%20II%20113 http://intrapj/perl/decis/108%20II%2030 http://intrapj/perl/decis/110%20II%20114 http://intrapj/perl/decis/1986%20I%20103 http://intrapj/perl/decis/118%20II%20229 http://intrapj/perl/decis/1995%20I%2037 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contribution+d%27entretien%22+pr%E9visibilit%E9+%22153%22+aCC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contribution+d%27entretien%22+pr%E9visibilit%E9+%22153%22+aCC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-229%3Afr&number_of_ranks=0#page229 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contribution+d%27entretien%22+pr%E9visibilit%E9+%22153%22+aCC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-211%3Afr&number_of_ranks=0#page211 http://intrapj/perl/decis/117%20II%20368 http://intrapj/perl/decis/117%20II%20368

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C/27430/2015 prévisibles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 4.1, citant LÜCHINGER/GEISER, Commentaire bâlois, 1ère éd., 1996, n. 12 ad art. 153 aCC). Le fardeau de la preuve incombe en principe au débiteur de l'obligation d'entretien. Le juge saisi doit statuer selon le droit et l'équité (art. 4 CC) et en fonction des particularités du cas d'espèce (ATF 117 II 368 consid. 4b; 117 II 211 consid. 5a, in JdT 1994 I 265; BÜHLER/FREI-MAURER, op. cit., n. 54 ad art. 153 aCC). Le minimum vital du débiteur des contributions d'entretien doit être préservé (ATF 123 III 1). 4.2 En l'espèce, l'appelant invoque deux circonstances de fait qui se seraient modifiées depuis le jugement du Tribunal du 7 février 1996. Il fait valoir, d'une part, que ses revenus ont baissé de manière significative et durable et, d'autre part, que la situation financière de son ex-épouse s'est améliorée. 4.2.1 S'agissant de la première circonstance invoquée par l'appelant, ce dernier invoque une diminution de ses revenus de l'ordre de 48.5% par rapport à ceux qu'il réalisait au moment du jugement du 7 février 1996. Or, ce fait n'est pas contesté. Le premier juge a en effet retenu qu'il était indéniable que, depuis la retraite de l'intéressé le 1er janvier 2013, ses revenus avaient considérablement diminué, passant de 20'644 fr. par mois au moment du prononcé du divorce à 10'676 fr. 05 lors du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Le premier juge a cependant relevé que la diminution des revenus de l'appelant allait de pair avec une diminution de ses charges, puisqu'elles étaient passées de 13'980 fr. au moment du jugement de divorce à 5'163 fr. 09. Le solde disponible de l'appelant avait ainsi été modifié de 6'664 fr. à 5'513 fr. La question se pose donc de savoir si, conformément à la jurisprudence précitée, la contribution d'entretien de l'intimée a été fixée en prenant en considération la diminution des revenus de l'appelant. D'après ce dernier, lors de l'accord sur le montant de la contribution d'entretien, les parties n'avaient nullement envisagé ce qui se passerait lorsqu'il prendrait la retraite. Compte tenu de son statut d'indépendant, il avait la possibilité de travailler au-delà de 65 ans, sans qu'il ne soit possible de déterminer à l'avance l'impact sur la contribution d'entretien d'une probable diminution progressive de ses revenus. L'intimée soutient, pour sa part, que les parties ont réglé les effets patrimoniaux de leur divorce à l'issue d'une longue procédure, initiée en 1991, où l'ensemble des paramètres de leur situation de revenus et charges avait été abondamment discuté. L'avènement de la retraite de l'appelant et ses conséquences avaient ainsi été largement envisagés et pris en compte. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22contribution+d%27entretien%22+pr%E9visibilit%E9+%22153%22+aCC&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189

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C/27430/2015 En l'occurrence, l'appelant a atteint l'âge de la retraite le ______ 2007, mais a continué son activité professionnelle jusqu'au 31 décembre 2012. A partir de cette date, il a conservé une activité de ______ auprès de H______, qui a pris fin le 30 septembre 2015. Il ressort du jugement de divorce du 7 février 1996, dans lequel le Tribunal a entériné l'accord intervenu entre les parties le 1er février 1996, que les parties n'avaient pas prévu de modification de la rente à la retraite du débirentier. Les parties se sont, au contraire, expressément référées à l'art. 151 aCC, intégrant de ce fait dans leur convention le principe du divorce pour faute. Ce faisant, elles se sont alignées sur l'arrêt ACJC/162/1995 du 2 février 1995, par lequel la Cour a renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il fixe la quotité de l'indemnité due à l'intimée, retenant que celle-ci devait être due sans limite dans le temps, "vu les vingt-cinq ans de mariage, les deux enfants que le couple a élevés et les revenus, très mesurés par rapport à son train de vie antérieur, que [l'intimée], qui [était] entrée dans sa cinquante-quatrième année, [était] en mesure de réaliser par [son activité de] ______ à son domicile" (consid. 3c). Compte tenu des éléments retenus par la Cour dans cet arrêt, il y a lieu de retenir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la question de la durée de la rente se posait lors de la conclusion de l'accord du 1er février 1996. Si un doute subsistait à ce sujet, le Tribunal aurait attiré l'attention de l'appelant, alors âgé de 53 ans, sur la question de la durée ou de la quotité de la rente. Ainsi, en ne soumettant la rente à aucune durée, il y a lieu de présumer que les parties ont tenu compte de l'évolution probable des revenus de l'appelant. Cette présomption est renforcée par les déclarations de l'intimée, selon lesquelles le divorce avait été prononcé après une longue période matrimoniale, durant laquelle les conditions de l'accord avaient été longuement négociées, l'événement "retraite" ayant été parfaitement connu et appréhendé, de même que le fait que l'appelant venait d'une famille fortunée, dont il allait hériter. L'appelant, à qui incombe le fardeau de la preuve, se limite à prétendre le contraire, sans invoquer, pièces à l'appui, de motif propre à renverser cette présomption. A cela s'ajoute qu'au moment du divorce, l'appelant s'était engagé à verser 5'200 fr. par mois à l'intimée et a soumis cet engagement à la ratification du juge du divorce. Or, il s'agit là d'une circonstance qui entre également en considération dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 153 al. 2 aCC. Doit aussi être prise en compte la situation de fortune de l'appelant, qui s'élevait à plus de 900'000 fr. en 2016, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire d'en entamer la substance pour couvrir la contribution d'entretien, le solde disponible de l'appelant étant suffisant. Dans ces circonstances, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la situation financière de l'appelant n'a pas connu de modification importante et non prévisible depuis le jugement du Tribunal du 7 février 1996.

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C/27430/2015 4.2.2 Reste à voir si la seconde circonstance invoquée par l'appelant justifie une diminution de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. En l'occurrence, l'appelant soutient que les revenus de l'intimée ont augmenté de 21% depuis le jugement du 7 février 1996. Compte tenu de sa contribution d'entretien de 5'200 fr. et de ses charges mensuelles de 6'483 fr., son disponible mensuel était de 1'182 fr. alors que celui de l'appelant ne s'élevait qu'à 313 fr. L'appelant reproche ainsi au Tribunal de n'avoir pas retenu que le solde positif de l'intimée était près de quatre fois plus élevé que le sien. Par son argumentation, l'appelant méconnaît que la modification du jugement de divorce présuppose une modification importante de la situation du bénéficiaire. Or, s'il est vrai que l'intimée perçoit grâce à sa rente AVS un revenu légèrement supérieur au revenu qu'elle percevait à l'époque du jugement en cause, ses charges ont sensiblement augmenté. Il ressort en effet du jugement entrepris - non contesté sur ce point - que les charges incompressibles de l'intimée ont passé de 1'531 fr. à l'époque du jugement de divorce à 6'483 fr. (charge d'impôts compris) au moment du dépôt de la demande en modification. C'est partant à bon droit que le premier juge a considéré que les besoins de l'intimée n'avaient pas diminué et que sa situation financière ne s'était pas améliorée de manière importante et durable. 4.2.3 Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que sa fortune doit être préservée en raison du fait que ses revenus mensuels vont drastiquement diminuer dès le mois de janvier 2030, date à laquelle le versement des O______ aura pris fin. Il conviendra en effet de réévaluer sa situation financière, en particulier ses charges, afin de déterminer, notamment, si son minimum vital restera préservé. 4.3 Infondés, les griefs de l'appelant seront par conséquent rejetés et le jugement entrepris entièrement confirmé. 5. A défaut de grief motivé, le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué concernant les frais de première instance, dont l'annulation est requise, sera confirmé, ceux-ci ayant été arrêtés et répartis conformément à la loi. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * * http://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/27430/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/7679/2018 rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27430/2015-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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