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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.04.2014 C/27357/2011

11 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,974 parole·~10 min·2

Riassunto

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27357/2011 ACJC/467/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014 Entre 1) Monsieur A______, 2) Madame B______, 3) Madame C______, 4) Madame D______, domiciliés ______ Genève, recourants contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2013, comparant tous quatre par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et Madame E______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean- Christophe Hocke, avocat, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 avril 2014.

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C/27357/2011 EN FAIT Par acte expédié à la Cour de justice le 13 janvier 2014, A______, B______, C______ et D______ recourent contre l'ordonnance rendue le vendredi 13 décembre 2013 et expédiée pour notification en date du même jour, qu'ils disent avoir reçue le 16 du même mois, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance refuse de suspendre la procédure C/27357/2011 les opposant à E______, jusqu'à droit jugé dans une procédure C/1______, les opposant également à cette dernière. Les recourants reprennent, cette ordonnance étant mise à néant, leur conclusion de première instance, tendant à la suspension de la procédure C/27357/2011, avec suite de frais. L'intimée conclut, avec suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le premier juge a retenu les faits suivants, qui ne font pas l'objet de contestations devant la Cour : A. Dans la présente procédure C/27357/2011, introduite le 13 mars 2012, E______ agit à l'encontre des consorts A______, B______, C______ et D______ en revendication d'un bien immobilier et en dommages-intérêts, chiffrés à 360'000 fr. Cette procédure a, dans un premier temps, été suspendue en raison d'une procédure parallèle (Cause C/2______), E______ réclamant dans celle-ci, selon la procédure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), l'évacuation par les consorts A______, B______, C______ et D______ de l'immeuble concerné. Cette procédure C/2______ a trouvé son épilogue dans un arrêt du Tribunal fédéral 4A_141/2013 rendu le 22 août 2013, confirmant un arrêt de la Cour de céans du 8 février 2013 ayant déclaré la requête en cas clair irrecevable. La procédure C/27357/2011 a alors été reprise, par ordonnance du 25 septembre 2013. B. Le 31 octobre 2013, les consorts A______, B______, C______ et D______ ont requis la suspension de la présente procédure C/27357/2011, en raison d'une procédure C/3______, intentée par A______ à l'encontre d'E______ dans le cadre de la succession de feue F______. Cette procédure, dans laquelle A______ sollicite à titre préalable l'expertise du bien immobilier concerné et l'apport de diverses pièces en relation avec d'autres actifs successoraux, tend à la réduction de la part d'E______ dans la succession et à la condamnation de cette dernière à verser à A______ une somme de 1'059'823 fr. 70, assortie d'intérêts dès le 22 septembre 2011, avec suite de frais et dépens.

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C/27357/2011 Dans le cadre de cette procédure C/3______, introduite devant le Tribunal de première instance le 14 mars 2013, aucun délai n'a encore été imparti à la partie défenderesse pour répondre à la demande. Les consorts A______, B______, C______ et D______ ont fondé leur requête de suspension sur le fait qu'ils entendent, dans la présente procédure, opposer la créance de 1'059'823 fr. 70 que A______ fait valoir à l'encontre d'E______ dans la procédure en réduction C/3______ en compensation de la créance que fait valoir E______ dans la présente procédure à leur encontre. C. Le jugement attaqué retient que l'incidence de la procédure en réduction "apparaît faible" par rapport à la présente cause, qui tend avant tout à obtenir l'évacuation des consorts A______, B______, C______ et D______ et la libération de l'appartement qu'ils occupent, de manière illicite selon E______, depuis la dénonciation du prêt à usage dont ils bénéficiaient. La nature des actions en revendication et en paiement de dommages-intérêts ne coïncidait pas avec celle de l'action en réduction, dont l'effet serait, en cas d'admission, non pas de transférer la propriété à A______ de l'appartement qu'il occupe avec sa famille, mais seulement de créer, si elle est admise, une créance de celui-ci à l'égard d'E______. Les parties à la procédure n'étaient en outre pas les mêmes. Le sort de l'action en réduction n'était ainsi pas de nature à influencer le sort de la cause C/27357/2011 et l'effet que son issue pourrait avoir sur celle-ci n'était que partiel et indirect. Enfin, sous l'angle du principe de célérité, il apparaissait que l'action en revendication pourrait être tranchée avant l'action en réduction. Celle-ci, qui avait été déposée devant le Tribunal postérieurement à la présente action, n'avait à ce jour pas fait l'objet d'actes d'instruction et A______ y sollicitait d'importants probatoires. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les "autres décisions" et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ainsi que lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les décisions de suspension au sens de l'art. 126 al. 1 CPC entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al., 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, n. 1.2.4 p. 123).

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C/27357/2011 La décision ordonnant la suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC). Seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JEANDIN, op. cit., n. 18 let. g ad art. 319 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Hausheer/Walter [éd.], 2012, n. 22 ad art. 126 CPC; STAEHELIN in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Ces conditions sont remplies en l'espèce, compte tenu de la réception du jugement querellé le 16 décembre 2013, de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC) et du report de l'échéance du délai, qui venait à expiration le samedi 11 janvier 2014), au lundi 13 janvier 2014 suivant (art. 142 al. 3 CPC). 2. Reste à déterminer si les recourants subissent un dommage difficilement réparable. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger/, 2ème éd., 2013 n. 13 ad art. 319 CPC). Est ainsi considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition (JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 155 ss). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/111/2012 du 26 janvier 2012 consid. 2; SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOTTMANN/NOWOTNY, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kunz/Hoffmann- Novotny/Stauber, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

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C/27357/2011 2.2 Les recourants font valoir que, si la procédure n'est pas suspendue, ils seront privés de faire valoir, dans la présente procédure, la créance que A______ dit détenir contre l'intimée en compensation des sommes que celle-ci leur réclame, alors que la compensation de la créance d'un des codébiteurs solidaires peut éteindre leur dette commune. Il est, partant, indispensable d'attendre que le montant de la créance de A______ contre l'intimée soit définitivement chiffré dans la procédure en réduction. L'issue de cette procédure aura ainsi une incidence certaine sur le sort de la présente procédure. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, d'une part, la question de la compensation est sans incidence sur les conclusions en revendication de l'immeuble litigieux et en évacuation et, de ce point de vue, le refus de la suspension n'entraîne aucun préjudice difficilement réparable pour les recourants. Par ailleurs et ainsi que le relève avec pertinence l'intimée, le Tribunal ne pourra ignorer, lorsqu'il statuera sur le fond, la créance que les recourants opposent en compensation à la créance en dommages-intérêts que fait valoir l'intimée à leur encontre (ATF 77 II 44 consid. 4). S'il estime réalisées les conditions d'une compensation, il pourra, comme le suggère le Tribunal cantonal vaudois (CREC 2012/143 du 18 avril 2012, publié in JdT 2012 III 172 consid. 5 dd), rendre un jugement non exécutoire à concurrence de la somme opposée en compensation. Il pourra également, pour tenir compte de la compensation, rendre un jugement partiel sur les conclusions en revendication et en évacuation, la décision sur les conclusions en paiement étant renvoyée à une date ultérieure. La question de la suspension de la procédure pourrait alors être reconsidérée en relation avec ces dernières, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en réduction. En l'absence de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais du recours, arrêtés à 960 fr. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais qu'ils ont effectuée, et qui est acquise à l'Etat. Ils seront également condamnés à verser à l'intimée des dépens fixés à 3'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse des conclusions en paiement, de la nature de la décision entreprise, du travail accompli et de la responsabilité encourue (art. 84, 85, 87, 90 RTFMC). * * * * *

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C/27357/2011

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______, B______, C______ et D______ contre l'ordonnance rendue le 13 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27357/2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 960 fr. et les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, pris solidairement. Dit que l'avance de frais de même montant est acquise à l'Etat. Condamne A______, B______, C______ et D______, pris solidairement, à verser 3'000 fr. à E______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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