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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.05.2017 C/27351/2011

12 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,395 parole·~7 min·1

Riassunto

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | CPC.334;

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27351/2011 ACJC/545/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 MAI 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (TI), requérante suivant requête en interprétation expédiée au greffe de la Cour de céans le 17 novembre 2016, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), cité, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mai 2017.

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C/27351/2011 Vu, EN FAIT, l'arrêt ACJC/1605/2012 rendu par la Cour de justice le 9 novembre 2012 dans la cause C/27351/2011 opposant A______ à B______, aux termes duquel ce dernier a été condamné à verser, à titre de contribution d'entretien à la famille, 120'000 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2012, puis la somme mensuelle de 12'000 fr. dès le 1er novembre 2012 et celle de 15'000 fr. lorsque l'exépouse aura pris un appartement à bail; Attendu que les charges de la mère, qui était sans revenu, et des deux enfants des parties ont été arrêtées à 9'278 fr. par mois, respectivement à 11'428 fr. lorsque l'ex-épouse aura pris un appartement à bail adapté pour elle et les enfants; Que l'ensemble des charges de l'ex-mari était assumé par le grand-père de celui-ci et qu'il percevait un revenu de l'ordre d'au moins 20'000 fr. par mois; Que, considérant les revenus du père et l'absence de capacité contributive de la mère, qui assurait les soins et l'éducation prodigués aux enfants, la Cour a fixé la contribution à l'entretien de la famille aux montants précités; Que, par arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt; Que, par requête expédiée le 17 novembre 2016, A______ sollicite l'interprétation de l'arrêt de la Cour; Qu'elle expose que le service d'aide au recouvrement des contributions alimentaires du canton du Tessin dans lequel elle s'est établie avec les enfants des parties, refuse de fournir son aide au motif que les montants en faveur des enfants ne sont pas individualisés et que l'Office cantonal des assurances sociales lui réclame également des précisions quant aux montants lui revenant; Que B______ conclut au rejet de la demande d'interprétation, relevant que la procédure d'interprétation ne peut servir à obtenir la modification d'une décision judiciaire; Que A______ a répliqué en relevant qu'elle ne remettait pas en cause l'arrêt de la Cour ni celui du Tribunal fédéral, mais souhaitait uniquement des précisions sur la répartition de la contribution d'entretien entre elle et les enfants; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le juge procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Qu'en revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (OBERHAMMER, Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 334 CPC);

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C/27351/2011 Que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 20 ad art. 308 ss CPC); Que le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande en interprétation doit être déposée après la communication de la décision à interpréter; Que selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (FREIBURGHAUS/ AFHELDT in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER/SEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 4 ad art. 334 CPC); Qu'en l'espèce, la requête en interprétation respecte les conditions de forme; Qu'en revanche, il est douteux que, compte tenu de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral à la suite de l'arrêt cantonal dont l'interprétation est requise, la Cour de céans soit compétente pour statuer sur la requête en interprétation; Que, quoi qu'il en soit, les conditions d'une procédure en interprétation ne sont pas remplies in casu; Qu'en effet, l'arrêt du 9 novembre 2012 ne comporte aucune contradiction entre ses considérants et son dispositif; Qu'il n'apparaît pas non plus qu'il soit peu clair ou lacunaire ou encore que sa motivation ne soit pas compréhensible; Que la requérante ne le soutient d'ailleurs pas; Que la Cour de céans a arrêté la contribution d'entretien à la famille en se fondant sur les charges effectives de l'ex-épouse (loyer 850 fr. (respectivement 3'000 fr.) + 674 fr. 10 prime LaMAL et LCA + 66 fr. 70 assurance RC-ménage + 1'000 fr. frais de véhicule + 1'700 fr. impôts + 1'350 fr. minimum de base LP) et des enfants (135 fr. 20 par enfant prime LaMAL et LCA + 1'526 fr. 60 écolage + 1'340 fr. 20 activités extrascolaires + 400 fr. minimum de base LP par enfant – 300 fr. allocations familiales par enfant), soit au total 9'278 fr. (respectivement 11'428 fr. en tenant compte du loyer estimé à 3'000 fr. lorsque la mère aurait trouvé un logement lui permettant d'y accueillir ses enfants) et la capacité contributive de l'ex-mari (estimée à au moins 20'000 fr. par mois); Que c'est au regard de ces éléments que la contribution due à la famille a été fixée, en équité, à 12'000 fr. par mois, puis à 15'000 fr. par mois dès que l'ex-épouse aurait trouvé un logement adéquat pour y accueillir ses enfants; Que si la requérante avait souhaité que la Cour distingue la contribution due à chaque enfant de celle lui revenant, il lui aurait appartenu de saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt cantonal;

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C/27351/2011 Que sa présente requête, bien qu'elle ne tende pas à modifier le montant total des contributions dues, vise néanmoins à modifier le dispositif non pas pour lever une ambiguïté, mais pour obtenir une condamnation de sa partie adverse au paiement de sommes différenciées; Que dans la mesure où la contribution due à l'entretien de la famille n'est pas uniquement fondée sur les charges effectives relatives à la requérante et ses enfants, mais tient compte de la capacité contributive du défendeur, la distinction que celle-ci souhaite voir opérée impliquerait une véritable modification du raisonnement juridique; Qu'il ne peut ainsi être donné suite à la requête en interprétation; Que la Cour de céans est consciente des difficultés que cette situation engendre pour la requérante dans ses démarches auprès des services dont elle sollicite l'aide; Qu'elle relève cependant que l'arrêt du 9 novembre 2012 permet, à tout le moins partiellement comme cela vient d'être détaillé, de distinguer les charges des enfants de celles de l'ex-épouse, ce dont celle-ci pourrait éventuellement se prévaloir dans ses rapports avec les services qu'elle mentionne; Qu'infondée, la requête sera rejetée, aux frais de son auteure (art. 106 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires seront arrêtés à 500 fr. (art. 44 RTFMC) et les dépens fixés, compte tenu de la faible ampleur du travail induit par la présente procédure, à 500 fr., débours et TVA compris (art. 23 LaCC, art. 84 et 85 RTFMC). * * * * *

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C/27351/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation formée le 17 novembre 2016 par A______ contre l'arrêt ACJC/1605/2012 rendu le 9 novembre 2012 par la Cour de justice dans la cause C/27351/2011-1. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Invite par conséquent les Services financiers à verser 500 fr. à A______. Condamne A______ à verser la somme de 500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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