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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.12.2014 C/27291/2012

12 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·7,777 parole·~39 min·3

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.316.3; CC.176.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27291/2012 ACJC/1526/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2014, comparant par M e Marie-Claude de Rham-Casthelaz, avocate, 11, rue d'Italie, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, 5, rue Saint-Ours, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/27291/2012 EN FAIT A. a. A______, née ______ le ______ 1962 à Mulhouse (Haut-Rhin/France), et B______, né le ______ 1961 à Paris (France), tous deux originaires de Porrentruy (Jura/Suisse), se sont mariés le ______ 1990 à C______ (France), sans conclure de contrat de mariage. Ils sont les parents de D______, né le ______ 1993 à Paris, et de E______, née le ______ 1995 à Paris. Les époux vivent séparés depuis le 5 octobre 2011, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, soit une villa copropriété des époux sise chemin F______ 6 à G______ (Genève). Ce dernier s'est constitué un nouveau domicile le 1 er novembre 2011 à H______ (Genève). b. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 20 décembre 2012, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. S'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal lui accorde la garde de E______ jusqu'au 14 octobre 2013, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 6'870 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 20 décembre 2011 jusqu'au 31 novembre 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, puis 827 fr. dès le 1 er décembre 2013, la moitié des charges hypothécaires (intérêts hypothécaires et amortissement) afférentes à la villa conjugale ainsi que les primes de l'assurance vie I______ de 774 fr. et de l'assurance 3 ème pilier de 557 fr. dès le 20 décembre 2011, 790 fr. par mois du 20 décembre 2011 au 14 octobre 2013 au titre de contribution à l'entretien de base de E______ et à ce que le Tribunal constate que les allocations familiales sont perçues par B______. c. B______ s'est déclaré d’accord avec l'attribution de la garde de E______ à A______, mais a conclu au déboutement de cette dernière de ses conclusions relatives au versement des contributions d'entretien pour elle-même et E______ ainsi qu'à la prise en charge par moitié des charges hypothécaires. Il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance de la villa (assurance vie, 3 ème pilier, assurance bâtiment), jusqu'à la vente de celle-ci, constate qu'il s'est acquitté des intérêts hypothécaires de la villa et de l'amortissement, depuis la séparation le 1 er novembre 2011 jusqu'au 31 mars 2012, en ce qui concerne les comptes auprès de la banque J______ n° 1______ et n° 2______, et des intérêts hypothécaires relatifs au compte auprès de la banque J______ n° 3______ du 1 er novembre 2011 au 30 septembre 2012, à ce qu'il soit donné acte aux époux de leur engagement de déduire du produit de la vente de la villa le montant de leurs dettes exigibles au jour de la vente, concernant les impôts

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C/27291/2012 et les dettes sur la villa. Il a également conclu à ce que le Tribunal constate qu'il s'est acquitté des autres charges de la villa depuis la séparation, de l'intégralité de la dette commune auprès de K______ et qu'il a contribué à l'entretien de la famille depuis la séparation le 1 er novembre 2011, dans la mesure où il s'est acquitté d'une grande partie des charges de la villa et de son épouse ainsi que de l'intégralité des charges des enfants depuis la séparation. Il a renoncé à solliciter de son épouse le remboursement des frais médicaux de celle-ci dont il s'était acquitté en 2012, mais a conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 4'945 fr. 65 correspondant à ses autres charges personnelles, telles que SIG et BILLAG, dont il s'était acquitté en 2012 et à lui rembourser 3'166 fr. 20 correspondant aux frais de transport pour l'année 2012. Il a sollicité que les allocations familiales devant être versées à son épouse soient compensées avec lesdites créances. Il a proposé de prendre en charge les primes d'assurance maladie de toute la famille pour le mois de novembre 2013. d. A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, contestant qu'il ait assumé l'intégralité des frais des enfants et a indiqué, à cet égard, que celui-ci avait conservé les allocations familiales. Elle a conclu à ce que le Tribunal donne acte aux époux de leur engagement de payer par prélèvement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant notamment la villa et les impôts, les droits des parties quant à la répartition interne des dettes demeurant réservés, et donne acte à B______, et l'y condamne en tant que de besoin, de son engagement de payer les primes de l'assurance vie I______, celle de l'assurance 3 ème pilier L______ et les assurances bâtiment, ménage et RC police n° 4______ contractée auprès de M______ jusqu'à la vente de la villa. B. a. Par jugement JTPI/8164/2014 du 26 juin 2014, reçu par les parties le 1er juillet suivant, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, préalablement, débouté B______ et A______ de toutes conclusions relatives à leur fils majeur D______ (ch. 1 du dispositif) et de leurs conclusions relatives à la garde, l'autorité parentale et les relations personnelles sur leur fille majeure E______ (ch. 2), dit que les conclusions prises par A______ en condamnation de B______ au paiement des charges hypothécaires relatives au bien immobilier sis chemin F______ 6, à G______, étaient devenues sans objet (ch. 3), tout comme les conclusions prises par B______ sous chiffres 15 à 17 de son mémoire réponse du 24 mai 2013. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en condamnation d'A______ au remboursement des sommes de 4'945 fr.65 et 3'166 fr. 20 (ch. 5) et de celles tendant à la compensation des sommes visées sous chiffre 5 du dispositif (ch. 6). Au fond, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 7), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8), donné acte à A______ de son engagement de quitter ledit domicile à la vente de la villa (ch. 9), donné acte à B______ de son engagement à payer, jusqu'à la vente de la villa, les primes de l'assurance vie I______, 3 ème pilier L______ et assurances bâtiment, ménage et RC, police n°

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C/27291/2012 4______ y relatives (ch. 10) et donné acte aux époux de leur engagement de payer par prélèvement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les impôts (ch. 11). Il a débouté A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de E______ d'un montant de 790 fr. par mois pour la période du 20 décembre 2011 au 14 octobre 2013 (ch. 12), en paiement d'une contribution à son entretien de 6'870 fr. par mois du 20 décembre 2011 au 30 novembre 2013 (ch. 13) et en paiement d'une contribution à son entretien de 827 fr. par mois dès le 1 er décembre 2013 (ch. 14), et a débouté B______ de ses conclusions en constatation prises sous chiffre 21 à 26 de son mémoire réponse du 24 mai 2013 (ch. 15). Enfin, le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 16), arrêté les frais judicaires à 1'500 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les parties, les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire et a condamné B______ à payer à A______ le montant de 250 fr. (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18), condamné les parties à respecter et exécuter le jugement (ch. 19) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 20). b. Le Tribunal a notamment constaté que E______ était devenue majeure en cours de procédure de sorte que les conclusions prises par les parties concernant les droits parentaux sur celle-ci étaient devenues sans objet. Le premier juge a retenu que les assurances maladie de la famille avaient été prises en charge par l'employeur de B______ jusqu'à la fin du mois d'octobre 2013. Ce dernier s'était acquitté des charges hypothécaires de la villa, relatives aux divers contrats de prêts contractés, respectivement jusqu'aux mois de mars et septembre 2012 et avait continué de s'acquitter des primes de l'assurance vie I______, du 3 ème pilier L______ et des primes d'assurance bâtiment, assurance ménage et RC. A______ reconnaissait, par ailleurs, que son époux s’était acquitté des primes d'assurance juridique de la villa et de divers frais de réparations. B______ avait également pris en charge divers frais personnels de son épouse, ainsi que les frais sportifs de E______, les "allocations repas" de celle-ci et ses frais médicaux non-remboursés. Dans la mesure où B______ avait spontanément payé la majeure partie des frais de la famille, à savoir du domicile conjugal, de son épouse et de E______, depuis la séparation des parties, il n'y avait pas lieu de prononcer la décision avec effet rétroactif. Le Tribunal a, dès lors, débouté A______ de ses conclusions tendant au paiement de contributions à son entretien et à celui de E______ pour la période du 20 décembre 2011 au 14 octobre 2013. Par ailleurs, compte tenu de la dénonciation de l'intégralité des prêts hypothécaires relatifs à la villa au 31 juillet 2013, les conclusions en paiement y relatives prises par A______ étaient devenues sans objet.

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C/27291/2012 C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 11 juillet 2014, A______ a appelé de ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 3, 11 à 13, 19 et 20 de cette décision et à ce que la Cour lui accorde la garde de E______ jusqu'au 14 octobre 2013, condamne son époux à lui verser 790 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de E______ du 20 décembre 2011 au 14 octobre 2013, 6'870 fr. par mois à son propre entretien du 20 décembre 2011 au 30 novembre 2013, sous déduction des montants déjà payés à ce titre, ainsi que la moitié des charges hypothécaires (intérêts et amortissement) afférentes à la villa conjugale, correspondant à sa part de copropriété du 20 décembre 2011 au 30 août 2014, constate que les allocations familiales ont été perçues par B______, donne acte aux époux de leur engagement de payer par prélèvement sur le prix de vente de la villa les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les impôts, les droits des parties quant à la répartition interne des dettes demeurant réservés, et à ce que son époux soit débouté de toutes ses conclusions tant préalables que principales à l'exception des chiffres 11, 14, 31 et reconventionnelles. Elle a produit deux pièces nouvelles, soit le contrat de vente à terme de la villa conjugale du 1 er mai 2014 (pièce 62) et son certificat de salaire pour l'année 2013 daté du 5 février 2014 (63). b. B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que son épouse conteste uniquement les chiffres 2, 3, 11 à 13, 19 et 20 du dispositif du jugement entrepris, de sorte que les autres chiffres sont entrés en force de chose jugée, au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation de l'intégralité du jugement, avec suite de frais et dépens. Il a produit vingt-trois pièces nouvelles, soit le décompte de son salaire pour septembre 2013 (pièce 43), un courrier de N______ (ci-après N______) du 23 septembre 2013 (44), la preuve du paiement des primes d'assurance maladie de la famille pour novembre 2013 (45), la police d'assurance maladie de son épouse pour l'année 2013 (46), les relevés de son compte bancaire auprès de la banque J______ SA d'avril 2013 à février 2014, d'avril 2014 et de juin et juillet 2014 (47 à 53 et 56 à 62), son certificat de salaire pour l'année 2013 (54), le décompte de l'assurance chômage pour novembre 2013 (55), les extraits des frais de santé de E______ pour l'année 2013 (63), une facture O______ de novembre 2013 (64) et le relevé de son compte auprès de la banque P______ (France) des 16 juin et 16 août 2014 (65). c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a produit onze pièces nouvelles, soit les relevés de son compte auprès de la banque Q______ du 17 février 2012 au 16 juillet 2014 (pièce 65), les décomptes de sa carte R______ du 12 mai 2012 au 26 juillet 2014 (66), des factures de

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C/27291/2012 SWISSCOM de mars 2013 à mai 2014 (67), des factures concernant E______ du 31 mai 2012 au 14 décembre 2013 (68), ses factures médicales du 31 mai 2012 au 30 juillet 2014 (69), les factures relatives au personnel de la maison du 31 mai 2012 au 30 juin 2014 (70), les factures concernant la maison du 11 septembre 2012 au 1 er mai 2014 (71), les impôts pour les années 2011 à 2014 (72), le récapitulatif des versements qu'elle a effectués sur le compte commun du 9 mars 2012 au 31 mai 2012 (73), une lettre de N______ à son époux du 30 août 2013 (74) ainsi que le décompte chômage de celui-ci pour novembre 2013 (75). d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions, en demandant pour le surplus que les pièces produites par son épouse à l'appui de sa réplique soient écartées du dossier. Il a encore produit dix pièces nouvelles, à savoir la confirmation de paiement par N______ des primes mensuelles d'assurance maladie de la famille au 5 octobre 2012 (pièce 66), un courrier de B______ à son épouse du 19 août 2014 (67), une note de l'Administration fiscale cantonale concernant les frais de représentation du 5 décembre 2005 (68), des factures de PPC relatives à E______ de février à décembre 2013 (69), le tarif des TPG (70), une facture SALOMON du 24 juin 2013 (71), deux factures S______ pour 2013(72), les soldes d'impôt 2011 des époux datés des 25 mars 2013 (IFD) et 18 août 2014 (ICC) (73), le relevé du compte commun de la banque J______ des époux pour avril et mai 2012 (74) et une facture du jardinier du 25 juin 2014 (75). Il s’est engagé à restituer à A______ les remboursements de T______ concernant les factures qu’elle aurait payées elle-même. e. Par pli du 3 octobre 2014, A______ a informé la Cour de ce qu'elle venait de découvrir que son époux avait retrouvé un emploi. Elle a dès lors sollicité l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux, requérant que B______ soit invité à fournir tous renseignements et à produire toutes pièces utiles concernant son nouvel emploi et à ce qu'un échange d'écritures sur faits nouveaux soit ordonné. f. Par courriers des 6 et 7 octobre 2014, B______ s'est opposé à l'ouverture d'une telle instruction, dans la mesure où sa situation financière actuelle ne faisait pas l'objet de la procédure d'appel, son épouse n'ayant pas appelé de la décision du Tribunal la déboutant de ses conclusions en paiement d'entretien après le 1 er

décembre 2013. g. Par pli du 10 octobre 2014, A______ a persisté dans sa demande d'instruction sur faits nouveaux, exposant ne pas avoir appelé du jugement parce que son époux avait caché sa réelle situation financière au premier juge. h. Les 13 et 14 octobre 2014, chacune des parties a persisté dans ses conclusions.

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C/27291/2012 D. a. B______ a travaillé pour l'entreprise U______ jusqu'au 31 octobre 2011 et pour la société N______ du 3 novembre 2011 au 31 août 2013. Il a perçu une indemnité de 7'432 fr. de l’assurance chômage au mois de novembre 2013. Selon les certificats de salaire produits, le revenu mensuel net moyen perçu par B______ de N______ a été de 20'339 fr. en 2012 et de 22'747 fr. en 2013, les revenus 2013 comprenant 88'427 fr. versés à titre de deux mois de préavis sur la base du salaire mensuel (soit le paiement de son salaire jusqu’à fin octobre 2013) et de la partie variable au prorata, les jours de congés restant à prendre et une compensation correspondant à un mois de salaire fixe et de la partie variable pour un mois également. En sus de ces montants, son dernier employeur prenait à sa charge l'ensemble des primes d'assurance maladie de la famille de B______, ainsi que les dépenses liées aux déplacements professionnels de ce dernier. Enfin, B______ percevait 800 fr. d'allocations familiales par mois pour ses deux enfants. b. B______ a allégué devant le Tribunal des charges mensuelle de 10'978 fr. 95, comprenant son entretien de base selon les normes OP augmenté de 20% (1'620 fr.), le loyer de son appartement et du parking (2'960 fr.), l'assurance ménage (26 fr. 30), les frais médicaux non-couverts (524 fr. 65), les impôts (5'000 fr.) et ses frais de transport (220 fr. 10). Les quatre premiers loyers de B______ après la séparation ont été payés au débit du compte commun des époux. c. A______ travaille à 90% chez V______ SA depuis 2010. Son salaire mensuel net moyen a été de 7'652 fr. 25 en 2011 (bonus compris), de 6'709 fr. 25 en 2012 et de 9'523 fr. 90 en 2013 (bonus compris). d. A______ a allégué en première instance des charges de 9'164 fr. par mois comprenant son entretien de base selon les normes OP augmenté de 20% (1'620 fr.), la moitié des charges hypothécaires de la villa (3'500 fr.), les frais de téléphone (150 fr.), de SIG (250 fr.), de télévision (50 fr.), de mazout (370 fr.), de ramoneur (124 fr.), de jardinier (500 fr.), de femme de ménage (1'600 fr.), les frais médicaux non remboursés (250 fr.) et de transport (750 fr.). e. Les charges alléguées par les époux pour E______ comprennent son entretien de base selon les normes OP augmenté de 20% (720 fr.), les frais médicaux non remboursés (22 fr. 60), ses frais de repas (240 fr.), ses frais de transport (45 fr.) et ses frais de sport.

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C/27291/2012 Les frais de transport, de repas et médicaux de E______ ont été acquittés par le compte commun des époux jusqu'au mois de mai 2012. Dès le mois de juin 2012, B______ a continué à lui verser de l’argent pour ses repas et ses frais de transport. Les frais médicaux de E______ ont été pris en charge par ses deux parents. E. a. Lors de la séparation, les époux étaient titulaires d’un compte commun auprès de la banque J______ (n° 5______) sur lequel étaient versés leurs salaires respectifs ainsi que les remboursements de T______, l’assurance maladie de toute la famille, et qui servait à acquitter les charges courantes de la famille. Après la séparation des époux, de novembre 2011 à septembre 2013, ce compte a été approvisionné de la manière suivante : A______ y a fait verser son salaire de novembre 2011 à janvier 2012 (20'557 fr.) puis des montants provenant de son compte personnel du 9 mars au 31 mai 2012 (12'750 fr.), soit un total de 33'307 fr. Elle n'a plus rien versé ultérieurement. Durant la même période, B______ a crédité ce compte de ses salaires auprès de U______ (29'610 fr.) et a fait virer des montants de son compte personnel (128'317 fr.), soit un montant total de 157'927 fr. Les autres versements (16'730 fr.) provenaient de T______. b. B______ était également titulaire d'un compte personnel et d'un compte épargne auprès de la banque J______ (n° 6______et n° 7______). Dès le mois de janvier 2012, le salaire de B______ a été versé sur son compte personnel. Il y a également fait verser les remboursements de T______ le concernant à partir d’octobre 2012. c. A______, qui jusque-là ne possédait pas de compte bancaire personnel, a ouvert au mois de février 2012 un compte privé et un compte épargne auprès de la banque Q______ (n° 8______ et n° 9______). Dès son ouverture, ce compte a été alimenté par le salaire d’A______, à l’exclusion de tout versement de la part de T______. Entre février 2012 et octobre 2012, elle y a prélevé les montants de 300 fr. en mai 2012, 4'450 fr. 45 en juillet 2012, 1'300 fr. en août 2012, 400 fr. en septembre 2012 et 400 fr. en octobre 2012. F. a. Les charges hypothécaires de la villa conjugale, d’un total de 7'000 fr. par mois, ont été payées au débit du compte commun jusqu’au 30 mars 2012 pour les deux premiers contrats de prêts et jusqu’au 28 septembre 2012 pour le troisième. Au vu des retards accumulés, la banque J______ a dénoncé au remboursement intégral les trois contrats de prêts hypothécaires pour le 31 juillet 2013.

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C/27291/2012 b. Les primes de l’assurance vie conclue auprès de I______ ASSURANCE ont été payées au débit du compte commun jusqu’au mois de juin 2012. Depuis cette date, elles sont acquittées par le compte personnel de B______ (2'317 fr. 50 les 11 septembre 2012, 5 décembre 2012, 8 février 2013, 6 juin 2013 et 29 août 2013). c. Les primes du 3ème pilier conclu auprès de L______ ASSURANCE ont été payées par B______ au débit de son compte privé (6'679 fr. 40 le 30 mars 2012 et 6'639 fr. le 18 mars 2013). d. Les différentes primes d’assurance bâtiment, assurance ménage et RC conclues auprès de M______ ainsi que la prime d’assurance protection juridique auprès de W______ ont été payées par le compte commun jusqu’à la fin de l’année 2011, puis au débit du compte privé de B______ pour les années 2012 et 2013. e. Les frais des SIG ont été acquittés par le compte commun jusqu’à la fin de l’année 2011, au débit du compte de B______ en 2012 et par A______ en 2013. f. Les frais de mazout ont été débités à raison de 4'040 fr. du compte commun au 30 décembre 2011, 1'286 fr. 10 du compte de B______ au 15 février 2012 et 2'000 fr. en janvier 2013 du compte d’A______. g. A______ s’est acquittée de deux factures relatives au jardin de la villa conjugale, soit 487 fr. en 2012 et 307 fr. en 2013. h. A______ a allégué que le salaire de la femme de ménage avait été acquitté en espèces jusqu’au mois d’octobre 2012. Depuis cette date, celui-ci est débité du compte privé d’A______. Les charges sociales y afférentes ainsi que l’assurance accident ont été payées par A______ dès mai 2012. i. Les primes d'assurance maladie de la famille (LAMal et LCA) auprès de 'T______ ont été acquittées par l'employeur de B______ jusqu'au mois d'octobre 2013. B______ s'est acquitté de celles-ci au mois de novembre 2013. En 2012, B______ a assumé 6'295 fr. 85 de frais non remboursés par l’assurance maladie et 2'961 fr. 16 remboursés par T______. A______ a assumé 1'560 fr. 25 de frais non remboursés et 9'987 fr. de frais remboursés, étant précisé que deux factures ayant donné lieu à des remboursements de 774 fr. 20 et 805 fr. 15 ont été payées au débit du compte bancaire de B______. E______ a eu 271 fr. 20 de fais médicaux non remboursés et un remboursement total de 2'481 fr. 85. Chacun des époux s’est encore acquitté de frais médicaux, qui n’ont pas été soumis à une demande de remboursement de la part de l’assurance maladie.

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C/27291/2012 j. Les impôts du couple pour les années 2011 et 2012 n’ont été que partiellement acquittés. Dès l’année 2013, chacun des époux a été imposé séparément et s’est acquitté de ses propres acomptes au débit de son compte privé. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte tant sur des questions non patrimoniales, telles que la garde d'une enfant mineure, que sur le montant de la contribution d'entretien, qui est, in casu, supérieur à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé, les réplique et duplique des parties (art. 248 let. d, 253, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que le courrier du 23 septembre 2014 déposé par l'appelante moins de dix jours après que la cause a été gardée à juger (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2; 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280). En revanche, le courrier de l'appelante du 3 octobre 2014, ainsi que les courriers ultérieurs des parties portant sur la réouverture de l'instruction sont irrecevables pour avoir été déposés plus de dix jours après que la cause a été gardée à juger. Cela étant, l'admission de ces documents demeure sans incidence sur l'issue du litige. 1.2 En effet, si l'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), l'appelant n'a pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). La mesure probatoire requise doit se référer clairement à l'allégué de fait qui doit être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.4) et doit avoir pour objet des faits pertinents et contestés, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (art. 150 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 3.1 et 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

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C/27291/2012 En l'espèce, l'appelante a sollicité, après que la cause a été gardée à juger, la réouverture des enquêtes afin d'établir que la situation financière de l'intimé a changé depuis le début de l'année 2014. Or, elle n'a pas appelé du chiffre 14 du dispositif de la décision attaquée, la déboutant de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien pour la période postérieure au 1 er décembre 2013. Dès lors, la situation financière de l'intimé en 2014 n'est pas pertinente pour l'issue de la présente procédure d'appel qui ne porte que sur les contributions d'entretien pour la période antérieure au 1 er décembre 2013. Par conséquent, même si l'appelante avait sollicité la réouverture des enquêtes avant que la cause ne soit gardée à juger, il n'y aurait pas eu lieu d'y donner une suite favorable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 ; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).

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C/27291/2012 3.2 En l’espèce, l’ensemble des pièces produites par les parties ayant un rapport avec l’entretien de E______, à savoir les documents attestant des revenus et des charges des parties et de celle-ci, sont recevables. Au vu de ce qui précède, les pièces 62, 63, 65 à 74 de l’appelante et les pièces 43, 44, 46 à 54, 63, 66, 69 à 74 de l’intimé, qui portent sur la situation financière des parties avant la majorité de leur fille E______, sont recevables. Les pièces 75 de l’appelante et les pièces 45, 55 à 62, 64 et 65, 67, 68 et 75 de l’intimé sont, en revanche, irrecevables, car portant sur une période postérieure à la majorité de E______. 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la garde de E______ pour la période précédant sa majorité. 4.1 A teneur de l'art. 176 al. 3 CC, lorsque qu'il y a des enfants mineurs et si la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Il doit notamment statuer sur l'attribution du droit de garde sur l’enfant mineur, ainsi que sur le principe et les modalités des relations personnelles de l'époux non gardien avec son enfant (art. 273 CC). 4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que E______ a été sous la garde de fait de sa mère et était domiciliée chez cette dernière depuis la séparation des époux jusqu'à sa majorité. Pour juger du bien fondé du versement d’une contribution à l’entretien de E______ pour la période précédant sa majorité, seul importe de savoir quel parent a pris en charge les frais de l’enfant durant cette période, l’attribution du droit de garde n’étant pas pertinent à cet égard. Par ailleurs, l'intimé n'ayant jamais réclamé la garde pour lui-même et E______ ayant toujours été domiciliée chez sa mère, l'appelante n'aura pas besoin de présenter un document judiciaire pour en attester auprès de l'Administration fiscale. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a renoncé à statuer sur la garde de E______ pour la période précédant sa majorité. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point. 5. L'appelante reproche au Tribunal de l’avoir déboutée de ses conclusions en paiement des contributions d'entretien pour la période du 20 décembre 2011 (une année avant le dépôt de la requête) au 14 octobre 2013 pour E______ et au 30 novembre 2013 pour elle-même.

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C/27291/2012 5.1.1 Aux termes de l'art. 173 al. 3 CC, applicable en cas de vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2), la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2; 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2; TAPPY, in Commentaire romand, Code Civil I : art. 1-359 CC, 2010, n. 23 ad art. 137 aCC). Il vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1999, n. 23 ad art 173 CC). 5.1.2 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch1 1 CC) et il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). La contribution à l'entretien de la famille doit donc être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et art. 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 5.1.3 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 4.1). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le

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C/27291/2012 montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). 5.2 En l'espèce, même après la séparation, une grande partie des dépenses de la famille a été acquittée au débit du compte commun des époux. Du mois de novembre 2011 au mois de septembre 2012, aucun document n’ayant été produit pour la période ultérieure, ce compte a été crédité d’une somme totale de 41'707 fr. par l’appelante (20'557 fr. de salaire, 12'750 fr. de virements et environ 8'400 fr. de remboursement de T______) alors que l'intimé y a versé 153'087 fr. (29'610 fr. de salaire, 128'317 fr. de versements, environ 7'000 fr. de remboursements de T______, moins 11'840 fr. de loyer de son nouveau logement). Les époux ont donc crédité le compte commun à raison de 21.5% pour l'appelante et 78.5% pour l'intimé. Durant la même période - octobre 2011 à octobre 2012 – l'appelante a réalisé un salaire mensuel net moyen de 6’898 fr. [((7'652 fr. 25 x 3) + (6'709 fr. 25 x 12)) / 15] et l'intimé de 20'339 fr., soit une proportion de 25% pour l’appelante et 75% pour l’intimé. Dès lors, l’ensemble des dépenses effectuées au débit du compte commun des époux sera réputée avoir été faite par les deux époux au prorata de leurs revenus. Dans la mesure où chacun des époux doit contribuer à l'entretien de la famille en fonction de ses revenus, les charges acquittées au moyen du compte commun ne seront mises au bénéfice d'aucun des deux époux. 5.3 Les charges admissibles de E______ comprennent son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), ses frais médicaux non remboursés par T______(23 fr.), ses frais de repas pris à l’extérieur (240 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de loisirs ou d'argent de poche de E______, qui ne constituent pas des charges incompressibles. Il n'est pas contesté que E______ a vécu avec l'appelante durant toute la période précédant sa majorité et que l'appelante a assumé les besoins de base de celle-ci, à savoir alimentation, vêtements, livres scolaires, compris dans l’entretien de base selon les normes OP. Cela étant, jusqu’au mois de février 2012, ces charges ont été assumées par le débit du compte commun des époux, puisque l’appelante ne disposait pas encore de compte personnel. Les "allocations repas" de E______ (240 fr. par mois) ont été versées du compte commun des époux de la séparation jusqu'au mois de mai 2012, puis par l'intimé. Les frais de transport de E______ (45 fr. par mois) ont été pris en charge par le compte commun, puis par l'intimé dès mai 2013.

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C/27291/2012 Les frais médicaux non remboursés de E______ ont été pris en charge par les deux époux. Au vu de ce qui précède, l'intimé a contribué de manière équitable à l'entretien de E______ pour la période précédant sa majorité, de sorte que le versement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif ne se justifie pas. Cela étant, les allocations familiales auraient dû être versées à l'appelante qui avait la garde de fait de E______ et assumait de ce fait son entretien de base (art. 285 al. 2 CC et art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAFam, RS 836.2] et art. 12B al. 4 de la Loi genevoise du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAF, J 5 10]). L’intimé n’était pas libre d’en disposer à d’autres fins que l’intérêt personnel de E______, notamment pour éteindre des dettes, communes ou non, des époux. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser à son épouse la totalité des allocations familiales qu'il a perçues pour E______ du 5 octobre 2011 au 14 octobre 2013, soit 9'500 fr. (3 mois à 300 fr. en 2011 et 21,5 mois à 400 fr. en 2012 et 2013). 5.4 S’agissant des charges d’entretien de la villa conjugale, copropriété des époux, les charges hypothécaires ont été payées au débit du compte commun des époux jusqu’à ce que la banque, au vu des retards de paiement accumulés, dénonce les trois contrats de prêts hypothécaires au remboursement intégral pour le 31 juillet 2013. Dès lors, chacun des époux a participé au prorata de ses revenus au paiement de ces charges. Les frais de SIG et de mazout ont été acquittés par le compte commun jusqu’à la fin de l’année 2011, par l’intimé en 2012 et par l’appelante en 2013. Les deux époux ont donc contribué au paiement de ces charges. La prime d’assurance vie, de 3 ème pilier, d’assurance bâtiment, assurance ménage, RC et de protection juridique ont été payées soit par débit du compte commun soit par l’intimé. Dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que l’intimé s’en était acquitté principalement. Parmi plusieurs factures de jardinage produites, il a été uniquement établi que deux d'entre elles ont été payées par l’appelante en 2013, sans qu'il ne soit possible de déterminer si et par qui les autres ont été acquittées, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. L’appelante fait encore valoir que de nombreuses factures relatives à l’entretien de la copropriété n’auraient pas ou que partiellement été acquittées. Elle ne prétend toutefois pas s’en être acquittée elle-même.

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C/27291/2012 Il résulte de ce qui précède que les frais relatifs à la villa copropriété des époux ont été assumés par l’intimé de manière prépondérante. 5.5 Les charges personnelles mensuelles de l’appelante comprenaient pour la période en question son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), ses frais médicaux non remboursés (250 fr.), les frais de femme de ménage (1'300 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Les frais de téléphone sont compris dans l’entretien de base selon les normes OP tout comme les frais de télévision et SIG, dont une partie a été prise en charge par l'intimé en 2012. L’appelante n’ayant pas justifié de l’usage de son véhicule dans le cadre de son emploi, elle ne saurait prétendre voir cette charge couverte. Les frais de femme de ménage, admis à hauteur de 1'300 fr. par mois, en moyenne entre 2012 et 2013, assurances sociales et assurance accident comprises, ont été acquittés en liquide jusqu’au mois d’octobre 2012. Ces liquidités provenaient du compte commun des époux, puisque les retraits effectués par l’appelante de son compte personnel n'étaient pas suffisamment élevées pour couvrir ces salaires. Dès novembre 2012, ces frais ont été pris en charge exclusivement par l’appelante. En revanche, l'intimé et son employeur ont continué de prendre en charge l’ensemble des primes d’assurance maladie de l’appelante jusqu'au mois de novembre 2013, et il sera donné acte à l’intimé de son engagement à rembourser à l’appelante les montants perçus de l’assurance maladie T______ relativement aux frais médicaux dont elle prouvera s’être acquittée personnellement. Dès lors, l’appelante n’a eu à s’acquitter que de ses frais médicaux non couverts, dont une partie – deux factures d'environ 800 fr. – a été également payée par l'intimé. Dès lors, les frais courants dont l’appelante a continué à s’acquitter s’élevaient à environ 2'970 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, l'intimé a donc continué à contribuer à l'entretien de son épouse après la séparation de manière suffisante pour que celle-ci continue de résider dans la copropriété des époux tout en bénéficiant d’un disponible mensuel, alors que lors de la vie commune elle versait l’intégralité de son salaire sur le compte commun des époux. Elle a donc bénéficié, après la séparation et jusqu'en novembre 2013, du même train de vie que celui mené durant la vie commune. 6. Enfin, le Tribunal ayant donné acte aux parties de leur engagement de payer par prélèvement sur le prix de vente de la villa, les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les impôts, c’est à juste titre que l’appelante demande que la précision qu’elle avait posé à son accord sur ce point, à savoir que celui-ci ne préjuge pas de la répartition interne des dettes, soit mentionnée dans le dispositif du jugement.

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C/27291/2012 L’appel sera donc admis à cet égard et le jugement querellé complété en ce sens. En revanche, vu l’engagement rappelé ci-dessus, l’appelante sera déboutée de ses conclusions tendant à ce que son époux soit condamné à payer la moitié des charges hypothécaires (intérêts et amortissement) depuis la séparation jusqu’à la vente de la villa puisque les charges hypothécaires déjà acquittées l’ont été à raison de plus de la moitié par l’intimé. En effet, ces charges ont été payées au débit du compte commun des époux, alimenté par l’intimé pour plus de la moitié. 7. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 2’000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamnée à rembourser à l'appelante la somme de 1’000 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). * * * * *

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C/27291/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 3, 11, 12, 13, 19 et 20 du dispositif du jugement JTPI/8164/2014 rendu le 26 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27291/2012-19. Au fond : Confirme les chiffres 2, 3, 13 et 19 du dispositif du jugement. Annule les chiffres 11, 12 et 20 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 9'500 fr. à titre d'arriéré d'allocations familiales. Donne acte à B______ de son engagement à rembourser à A______ les montants perçus de l’assurance maladie T______ relativement aux frais médicaux dont elle prouvera s’être acquittée personnellement. Donne acte aux époux A______ et B______ de leur engagement à payer par prélèvement sur le prix de vente de la villa, les dettes exigibles au jour de sa vente concernant la villa et les impôts, les droits des parties quant à la répartition interne des dettes demeurant réservés. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2’000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 2’000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 1’000 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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