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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.12.2014 C/27261/2012

12 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,082 parole·~10 min·2

Riassunto

DÉCISION SUR FRAIS; FRAIS JUDICIAIRES; RETRAIT(VOIE DE DROIT)

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 décembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27261/2012 ACJC/1529/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014

Entre A______, sis ______ (GE), recourants contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2014, comparant par Me Dominique Maissen, avocate, rue St-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), cité, représenté par sa curatrice, Madame C______, Service de protection de l'adulte, boulevard Georges-Favon 28, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant en personne.

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C/27261/2012 EN FAIT A. Par demande déposée en conciliation le 21 décembre 2012 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ (ci-après : A______) ont agi contre B______ en paiement de différents montants totalisant 44'829 fr. et en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer lesdits montants. Par décision du 18 janvier 2013, le Tribunal a fixé l'avance de frais de conciliation à 200 fr. Suite à l'échec de la tentative de conciliation et à la délivrance de l'autorisation de procéder, la demande a été introduite par A______ au Tribunal le 9 décembre 2013. Celui-ci a fixé l'avance de frais à 3'000 fr. par décision du 14 janvier 2014. Par ordonnance du Tribunal du 11 février 2014, un délai au 10 mars 2014 a été imparti à B______ pour déposer sa réponse écrite à la demande. Sur requête des parties en vue de négociations, ce délai a été prolongé au 30 avril 2014 par ordonnance du 10 mars 2014, puis au 30 mai 2014 par ordonnance du 28 avril 2014 et finalement au 18 juin 2014 par ordonnance du 3 juin 2014. Par courrier du 10 juin 2014 adressé au Tribunal, A______ ont retiré la demande suite à l'accord intervenu entre les parties et conclu à la compensation des dépens. B. Par jugement JTPI/7772/2014 du 18 juin 2014, notifié aux A______ le 20 juin 2014, le Tribunal a donné acte à ceux-ci du retrait de leur action, donné acte à B______ de l'acceptation de ce retrait, arrêté les frais judiciaires à 3'200 fr., mis ces frais à la charge des A______, compensé ceux-ci avec l'avance fournie et rayé la cause du rôle. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 2 juillet 2014, A______ ont recouru contre ce jugement, concluant à ce que les frais judiciaires soient arrêtés à 1'000 fr., que ceux-ci soient mis à leur charge, qu'ils soient compensés avec l'avance de frais fournie de 3'200 fr. et à la restitution en leur faveur de 2'200 fr. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que l'émolument judiciaire soit équitablement réduit, mis à leur charge, compensé avec l'avance de frais fournie de 3'200 fr. et à ce que le solde leur soit restitué. Ils ont fait grief au Tribunal de ne pas avoir réduit les frais judiciaires au montant minimum de 1'000 fr. stipulé, en cas de retrait de la cause, par l'art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile et de ne pas leur avoir restitué le solde de l'avance de frais versée, soit un montant de 2'200 fr.

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C/27261/2012 Par mémoire de réponse à l'appel du 26 août 2014, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant de la recevabilité du recours, à ce que A______ soient condamnés au paiement des frais judicaires de première instance, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant du montant des frais judiciaires de première instance à charge des A______ et à ce que ceux-ci soient condamnés aux frais et dépens de la présente procédure. EN DROIT 1. Seule la décision sur les frais étant critiquée, la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. La Cour peut être saisie de griefs relevant de la constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de la loi (art. 320 CPC). 2. 2.1 Les recourants ne contestent pas les faits tels qu'établis par le premier juge en relation avec la question litigieuse des frais judiciaires. Ils ne contestent pas davantage la répartition de ceux-ci, mais uniquement leur quotité, invoquant une violation de l'art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile. 2.2 Le désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. A la suite d'un désistement, le Tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 2 et 3 CPC). L'art. 106 al. 1 CPC stipule que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur en cas de désistement d'action. L'art. 96 CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais. L'application de ces règles sur le plan cantonal est régie, à Genève, par l'art. 19 LaCC. Cette disposition prévoit que les frais judiciaires comprennent notamment un émolument forfaitaire en couverture des prestations fournies (al. 1), qu'ils doivent correspondre aux coûts effectifs des actes concernés (al. 2) et qu'ils sont calculés en fonction de la valeur litigieuse et, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (al. 3), ceci en particulier dans une fourchette comprise entre 200 fr. et 100'000 fr. lorsque la valeur litigeuse de la cause n'excède pas 10'000'000 fr. (al. 3 let. d). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (al. 5).

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C/27261/2012 Le règlement E 1 05.10 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), adopté par le Conseil d'Etat en exécution des dispositions qui précèdent, prévoit, dans les procédures dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la perception d'un émolument forfaitaire de décision se situant dans une fourchette allant de 2'000 fr. à 8'000 fr. (art. 17 RTFMC), étant précisé que lors de la fixation dudit émolument, il doit être tenu compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). L'émolument forfaitaire de conciliation se monte entre 100 fr. et 200 fr. (art. 16 RTFMC). Aux termes de l'art. 7 al. 1 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. L'alinéa 2 de cette disposition stipule en outre qu'en cas de circonstances particulières, il peut être renoncé entièrement à l'émolument. A teneur de l'art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l'émolument forfaitaire de conciliation. Selon l'art. 207 al. 2 CPC, lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause. 2.3 En l'espèce, les avances de frais de conciliation et au fond ont été fixées à concurrence d'un montant total de 3'200 fr., en conformité des dispositions précitées. Cependant, dès lors que l'action a été retirée avant tout acte d'instruction du Tribunal, limitant l'activité de celui-ci à la tenue d'une audience de conciliation, deux décisions d'avance de frais et quatre ordonnances impartissant ou prolongeant le délai de réponse à la demande, l'équité justifiait de réduire l'émolument au plancher de 1'000 fr. prévu par l'art. 7 al. 1 RTFMC. Le Tribunal, en omettant toute réduction des frais judiciaires, a donc violé la disposition précitée. 2.4 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera annulé et les frais judiciaires mis à la charge des A______ réduits à 1'000 fr., les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer à ces derniers le solde de leur avance de frais, soit un montant de 2'200 fr. 3. 3.1 Les règles de l'art. 106 CPC sont applicables en première instance et en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours à tort, respectivement au détriment de laquelle un recours a été admis. Cette règle reste valable si le cité ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses. Il aurait en effet dû donner suite auxdites prétentions et non simplement s'en remettre à justice à leur sujet, attitude qui n'empêche en principe pas qu'il soit la partie succombante en cas d'admission du recours de

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C/27261/2012 l'autre partie. Si toutefois le cas se produit à propos d'une question ne relevant pas de la libre disposition des parties, il faudrait sans doute admettre l'existence de circonstances particulières permettant une répartition en équité (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il pourrait en aller de même, ou se justifier d'appliquer l'art. 107 al. 2 CPC selon lequel les frais judicaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige - quand les deux parties concluent sur recours à la correction ou à l'annulation d'une décision erronée à la suite d'une faute du premier juge (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, (éd.) 2011, n. 19, 20 et 22 ad art. 106 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de recours sont fixés à 800 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 2, 17 et 38 RTFMC). Bien que l'intimé s'en soit rapporté à justice s'agissant des conclusions du recours et qu'il pourrait de ce fait se justifier de le considérer comme partie succombante, les frais judiciaires seront mis à la charge du canton, dès lors que la question litigieuse ne relève pas de la libre disposition des parties et que ces frais ne sont pas imputables à celles-ci. L'avance de frais de 800 fr. effectuée par les recourants leur sera ainsi restituée (art. 111 al. 2 CPC par analogie). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en l'absence de conclusion sur ce point. * * * * *

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C/27261/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2014 par A______ contre le jugement JTPI/7772/2014 rendu le 18 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27261/2012-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de 3'200 fr. fournie par ceux-ci, qui reste acquise à l'Etat à concurrence de 1'000 fr. Ordonne par conséquent aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance de frais versée par ceux-ci, soit la somme de 2'200 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Fixe les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de l'Etat. Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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