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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.06.2026 C/27156/2024

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,810 parole·~14 min·5

Riassunto

CPC.319.letb.ch2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27156/2024 ACJC/1025/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 16 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2026, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, LOCCA PION & RYSER, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, et Madame C______, domiciliée c/o D______ et E______, ______ [GE], intimée, représentée par Me B______, avocate.

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C/27156/2024 EN FAIT A. Par ordonnance ORTPI/293/2026 rendue le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ à C______ et reçue le 19 février 2026 par ces derniers, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné une expertise aux fins d’apprécier la valeur du bien immobilier sis no. ______, avenue 1______, [code postal] F______ [GE] (ch. 1 du dispositif), désigné en qualité d’expert G______ (ch. 2), dit qu’il était autorisé à s’adjoindre son associé, H______, ou toute autre personne de son choix aux qualifications équivalentes avec information préalable aux parties et au Tribunal, s’il en éprouvait la nécessité (ch. 3 et 4), exhorté l’expert ou la personne qu’il s’adjoindrait à répondre aux questions de l’expertise conformément à la vérité (ch. 5), rendu attentif l’expert ou la personne qu’il se substituerait aux conséquences pénales des art. 307 et 320 du code pénal (ch. 6), confié la mission suivante à ce dernier : (a) prendre connaissance de l’intégralité du dossier de la cause qui lui sera remis par les parties à première réquisition, (b) procéder, s’il estimait nécessaire, à l’audition contradictoire des parties, (c) s’entourer de tout renseignement utile, (d) concilier les parties si faire se peut, (e) déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis no. ______, avenue 1______ à F______ (ch. 7), invité l’expert à dresser son rapport d’expertise par écrit à déposer en trois exemplaires au greffe du Tribunal d’ici au 15 mai 2026 (ch. 8), mis à la charge des parties par moitié chacune l’avance de frais – fixée à 3'000 fr. – leur impartissant en conséquence un délai au 16 mars 2026 pour verser chacune 1'500 fr. et invitant l’expert à arrêter ses travaux et informer le Tribunal si ce montant ne devait plus couvrir le coût de l’expertise en attendant le versement d’un complément d’avance (ch. 9) et réservé la suite de la procédure (ch. 10). B. a. Par acte déposé le 2 mars 2026 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, à son annulation et, cela fait, à ce que la Cour dise qu’il ne fallait pas ordonner d’expertise et déboute C______ de toutes autres ou contraires conclusions. A______ a également pris des conclusions subsidiaires alternatives. Il a produit des pièces nouvelles (pièces B et D). b. Par arrêt ACJC/571/2026 du 30 mars 2026, la Cour, après avoir recueilli la détermination de C______, a rejeté la requête préalable de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise. c. Par réponse du 2 avril 2026, C______ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité du recours formé par A______ ainsi que des pièces B et D produites à l’appui du recours, à la confirmation de l’ordonnance entreprise, à la

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C/27156/2024 condamnation de A______ à lui verser 4'000 fr. à titre de dépens et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle a conclu au rejet du recours. d. Par avis du greffe de la Cour du 30 avril 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______ a déposé, le 22 novembre 2024, une requête unilatérale en divorce, qu’il a motivée par mémoire du 17 mars 2025, à l'encontre de C______. b. Dans sa réponse du 26 mai 2025, C______ a notamment sollicité qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la valeur de la villa que les parties ont fait construire, sise no. ______, avenue 1______ à F______ et dont elles sont copropriétaires. c. Lors d’une audience tenue le 8 septembre 2026, A______ s’est opposé à l’expertise sollicitée, au motif que le bien devrait être vendu de gré à gré ou aux enchères publiques. Il a, ultérieurement, exprimé le souhait qu’une expertise privée soit réalisée. d. C______ souhaite, quant à elle, racheter la part de son époux, sans que les parties ne parviennent à se mettre d’accord sur la valeur de la villa, qui n’est pas achevée en raison de travaux qui doivent encore être exécutés. e. Considérant qu’il était nécessaire de connaître la valeur du bien pour calculer le montant de la soulte que C______, qui semblait posséder les capacités financières nécessaires, devrait verser à son époux, le Tribunal a ordonné la mise en œuvre de l’expertise judiciaire telle que décrite dans l’ordonnance attaquée, précisant que les travaux qui devaient encore être réalisés seraient supportés par la personne qui reprendrait le bien immobilier. EN DROIT 1. Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte, à certaines conditions (cf. considérant 2 ci-dessous) contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (ATF 147 III 582 consid. 4.4). Le recours doit être écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

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C/27156/2024 En l'espèce, le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 321 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 2. 2.1.1 Le recours contre les ordonnances d’instruction, dont le fait d’ordonner une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss CPC, n'étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; 134 I 83 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_64/2014 du 17 juin 2014 consid. 1.4; parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; ACJC/1294/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.2.1; ACJC/1311/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.1; ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; ACJC/111/2012 consid. 2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

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C/27156/2024 Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC). 2.1.2 Les ordonnances relatives à l'administration des preuves n'entraînent en règle générale aucun inconvénient irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités; 134 III 188 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4). Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_324/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.3.4 ; 4A_240/2024 du 17 mai 2024 consid. 4.3; 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable, qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (ATF 133 V 477 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_31/2016 du 11 février 2016). 2.1.3 En matière d’expertise judiciaire, le Tribunal fédéral a jugé que peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, et donc un préjudice difficilement réparable, une décision ordonnant une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire de droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1), de même que dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_940/2014 du 30 mars 2015 consid. 1) ou de l'adulte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1). Il en va de même lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2014 du 16 mars 205 consid. 1.2.3). Comme autres exemples, la doctrine mentionne des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long, ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours a en elle-même http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-477%3Afr&number_of_ranks=0#page477

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C/27156/2024 pour effet de prolonger le procès (HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 27-28 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le recourant conteste, à titre principal, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire tendant à évaluer la valeur vénale du bien immobilier détenu en copropriété par les parties, au motif que l’intimée, intéressée à racheter sa part, ne disposerait pas des moyens nécessaires pour ce faire et que le bien devrait en tout état être vendu. A titre subsidiaire, le recourant soutient que la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, telle que prévue dans l’ordonnance entreprise et limitée à la seule valeur vénale actuelle du bien immobilier, abstraction faite des travaux encore à réaliser et de la valeur du bien achevé, serait susceptible d’avoir une incidence économique directe et substantielle sur ses prétentions. Il considère qu’en sollicitant une expertise sur le bien inachevé, l’intimée tenterait d’obtenir une valeur minimale du bien au vu des travaux restant à exécuter et que l’économie ainsi faite sur le rachat de la part du recourant lui permettrait d’avoir les fonds pour terminer les travaux. Le recourant perd de vue les conditions restrictives qui doivent être remplies pour que le préjudice difficilement réparable puisse être retenu, étant rappelé que les ordonnances relatives à l'administration des preuves, comme c’est le cas en matière d’expertise judiciaire, n'entraînent en règle générale pas un tel préjudice. Il ne démontre pas en quoi il ne lui serait pas possible, en recourant contre la décision finale, de remettre en cause tant l’opportunité de l’expertise judiciaire que son résultat, voire d'obtenir que cette preuve par hypothèse administrée à tort soit écartée du dossier. Contrairement à ce qu’il avance, rien ne permet de retenir qu’il ne serait pas en mesure d'obtenir que l'administration des preuves soit complétée, s'il établit que son droit à la preuve n'a pas été respecté. Il sera en outre relevé que le recourant fait avant tout valoir un éventuel préjudice financier relatif à la valeur de rachat de sa part, laquelle dépendrait de la valeur du bien immobilier inachevé fixée dans l’expertise judiciaire. Le préjudice financier hypothétique qu’il allègue découlerait non pas de l’exécution de l’expertise judiciaire mais de l’appréciation faite par le Tribunal des résultats de ce moyen de preuve, laquelle pourra faire l’objet d’une voie de droit. Un tel préjudice ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable au sens de la définition donnée dans la jurisprudence citée ci-dessus. Par ailleurs, l’expertise judiciaire en cause n’implique aucun risque pour la santé, ni une quelconque atteinte à des droits absolus et le recourant n’allègue pas que ladite expertise serait particulièrement coûteuse et longue à exécuter. Le recourant ne fait, par ailleurs, valoir aucun risque lié à la disparition d'un moyen de preuve

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C/27156/2024 ou d'une atteinte à ses intérêts qu'une décision rendue à l'issue de la procédure ne serait pas en mesure de réparer. Il suit de là que le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait, à titre exceptionnel, d'ouvrir une voie de recours immédiate contre l'ordonnance de preuve querellée. 2.3 Par conséquent, en l'absence de préjudice difficilement réparable au sens de la loi, le recours contre l'ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'200 fr., comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif ; ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ils seront compensés avec l’avance opérée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser 2'000 fr. à l’intimée à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 23 LaCC; art. 85 et ss RTFMC), le montant de 4'000 fr. requis par cette dernière n’ayant pas été établi par pièces et apparaissant excessif au vu de l’absence de complexité de la procédure de recours et de l’activité limitée déployée par le conseil de l’intimée. * * * * *

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C/27156/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 2 mars 2026 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/293/2026 rendue le 17 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27156/2024. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser 2’000 fr. à C______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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