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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 09.09.2016 C/2712/2015

9 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,792 parole·~14 min·1

Riassunto

ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; ACTIVITÉ LUCRATIVE; COTISATION AVS/AI/APG | CO.62

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 septembre 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2712/2015 ACJC/1167/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

Entre A______, représentée par M. B______, ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2016, comparant en personne, et C______, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/2712/2015 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1215/2016 du 28 janvier 2016, reçu par A______ (ci-après : A______) le 10 février 2016, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C______ (ci-après : C______) (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., en les compensant avec les avances fournies par A______ et en les laissant intégralement à sa charge (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a considéré que A______ n'était pas titulaire de la créance sur laquelle elle fondait son action en réparation du dommage et en paiement d'intérêts moratoires. Elle n'avait donc pas la légitimation active pour agir contre C______. B. a. Par acte déposé le 7 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. En ce qui concerne l'instruction de la cause, elle requiert de C______ la production de ses décisions des 1er mars 2007 et 25 novembre 2009, du relevé du compte personnel AVS de D______ pour les années 2004, 2005 et 2006, ainsi que la preuve des paiements ayant soldé les poursuites n° 1______et n° 2______. Au fond, A______ conclut à ce que la Cour constate que le Tribunal s'est référé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2011, que B______ et D______ ont respecté celui-ci en payant en septembre 2011 la somme de 11'546 fr. 90 en mains de C______, que ce montant n'a pas été reporté sur le compte personnel AVS de D______, qu'en 2012 C______ a réclamé les cotisations AVS 2005 et 2006 déjà payées et que C______ a remboursé la somme de 11'041 fr. 25 à B______. Elle conclut, en outre, à la condamnation de C______ à rembourser les cotisations 2004 versées à double, ainsi que la totalité des paiements ayant soldé les poursuites n° 1______et n° 2______, sous déduction du versement de 11'041 fr. 25 effectué en mains de B______ pour D______ et la somme de 1'120 fr. au titre des honoraires de l'association suisse des assurés (ci-après : ASSUAS), sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 10 mai 2016, la C______ conclut au rejet de cet appel. c. Par courrier du 27 juin 2016, A______ a réitéré ses conclusions en production de pièces contenues dans son acte d'appel. C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est une société active dans le domaine du multimédia, d'internet, des arts graphiques et de l'impression numérique, ainsi que dans l'import-export en ces domaines.

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C/2712/2015 B______ est l'unique administrateur de cette société. b. De novembre 2000 à mai 2002, D______ a été salarié de A______. Dès avril 2004, D______ a été inscrit en tant qu'indépendant auprès de C______ pour une activité de masseur. c. En 2007, C______ a effectué un contrôle au sein de A______, lors duquel il a été constaté que cette dernière avait versé à D______, en sa qualité d'indépendant, les sommes de 2'655 fr. en 2004, 15'300 fr. en 2005 et 60'000 fr. en 2006. C______ a considéré que l'activité exercée par D______ pour A______ en 2004, 2005 et 2006 ne correspondait pas à celle pour laquelle il était inscrit à titre d'indépendant, soit masseur. Les sommes versées ces années correspondaient donc à des salaires soumis à cotisations sociales. Par décisions des 14 et 15 février 2008, C______ a alors réclamé à A______ le paiement de 10'227 fr. 80, au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC sur les salaires 2004 à 2006 versés à D______, de 1'186 fr. 40, au titre de contribution aux allocations familiales, et de 70 fr. 70, au titre de cotisation à l'assurance maternité, soit un total de 11'485 fr. La somme de 4'751 fr. sur les montants réclamés représentait la part employé des cotisations sociales, dont A______ pouvait réclamer à D______ le remboursement. D______ et A______ ont chacun fait opposition à ces décisions. Par décision du 31 mars 2010, C______ a, après avoir requis un complément d'informations, rejeté lesdites oppositions. d. Par jugement ATAS/1123/2010 du 8 novembre 2010, statuant sur appel de A______ et de D______, le Tribunal cantonal des assurances sociales - devenu depuis la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice - a confirmé la décision précitée. Cette juridiction a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants permettant de conclure à l'existence d'une activité indépendante de la part de D______ pour A______ en 2004, 2005 et 2006. e. Par arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011, statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement et condamné cette dernière au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 1'100 fr. f. En parallèle, C______ a, par décision du 25 novembre 2009, fixé les cotisations dues par D______ en qualité d'indépendant sur des revenus déterminants de 54'653 fr. en 2006 et 26'590 fr. en 2007.

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C/2712/2015 g. Par courriers du 23 août 2011, C______ a requis de D______ le paiement des cotisations en sa qualité d'indépendant, soit 3'597 fr. 45 pour l'année 2005 et 7'443 fr. 80 pour l'année 2006, correspondant à un total de 11'041 fr. 25. h. Par courrier du 31 août 2011, faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010, C______ a requis de A______, le paiement de la somme de 11'546 fr. 90, correspondant au solde des cotisations dues pour l'activité de D______, plus intérêts. A______ s'est acquittée de ce montant. i. En mai 2012, D______ n'ayant pas fait suite aux courriers du 23 août 2011, C______ a lui fait notifier deux commandements de payer, poursuites n° 1______ (cotisations 2005 + frais de procédure) et n° 2______ (cotisations 2006 + frais de procédure), avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2011. Ces poursuites ont été soldées par D______, qui en a informé B______. j. Ce dernier a alors considéré que C______ avait encaissé à double les cotisations sociales relatives à la même activité déployée par D______ en son sein. C______ les avaient taxées à titre de salaire (versement effectué par A______) et à titre d'indépendant (versement effectué par D______), de sorte que C______ devait restituer le montant de 11'546 fr. 90 en main de A______. Pour ce faire, B______ a sollicité les conseils juridiques d'ASSUAS. La facture de l'activé de cette dernière s'est élevée à 1'120 fr. k. Le 14 février 2014, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour une somme totale de 18'606 fr. 90, plus intérêt à 5% dès le 30 septembre 2011. Celle-ci se composait comme suit : 11'546 fr. 90, 1'100 fr. (remboursement des émoluments selon arrêt du Tribunal fédéral), 5'000 fr. (remboursement d'honoraires), 850 fr. (remboursement frais de secrétariat), 110 fr. (frais de poursuite) et 80 fr. (frais de réquisition de poursuite). C______ a formé opposition à ce commandement de payer. l. Par courrier du 20 février 2014, ASSUAS a exigé de C______ le remboursement des cotisations payées par D______, en sa qualité d'indépendant, pour les années 2005 et 2006, soit la somme de 11'041 fr. 25. Ce versement devait être exécuté sur le compte postal de A______. Deux procurations étaient jointes à ce courrier, respectivement pour le compte de B______ et D______. m. Le 4 septembre 2014, C______ a versé la somme de 11'041 fr. 25 sur le compte postal de A______ avec la mention « REP. AVOIRS 01. – 10.2011 D______ ».

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C/2712/2015 n. Par acte du 27 mai 2015, A______ a assigné C______ par-devant le Tribunal, concluant à ce que celui-ci constate que C______ lui avait remboursé la somme de 11'041 fr. 25, que cette dernière n'avait pas payé les intérêts de 5% de septembre 2011 à septembre 2014 du commandement de payer, poursuite n° 3______, et qu'elle avait reconnu avoir procédé à une double taxation des cotisations. Elle réclamait ainsi le remboursement de « l'année 2004 », le paiement des honoraires d'ASSUAS s'élevant à 1'120 fr. et le versement de 10'615 fr. 65 correspondant à la différence entre le montant réclamé dans la poursuite n° 3______ (18'606 fr. 90) et celui remboursé sur le compte postal de A______ (11'041 fr. 25), augmenté d'intérêts estimés à 1'660 fr. et 1'390 fr. Elle a, en outre, requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______. o. Dans sa réponse du 2 novembre 2015, C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a exposé que A______ n'avait pas la légitimation active pour revendiquer les paiements précités. Le versement intervenu le 4 septembre 2014 sur le compte de A______ avait été fait en faveur de D______ et en remboursement des cotisations perçues en sa qualité d'indépendant et non en remboursement des cotisations sociales versées par A______ en sa qualité d'employeur de D______. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sur ces points. 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure. 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir nié sa qualité pour agir en enrichissement illégitime à l'encontre de l'intimée. 2.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent ainsi selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments

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C/2712/2015 objectifs de la prétention litigieuse (ATF 125 III 82 consid. 1a et les références citées). Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 114 II 345 consid. 3d; ATF 108 II 216 consid. 1 et les références). 2.2 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfin l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. Celui qui agit en restitution de l'enrichissement illégitime doit établir que l'avantage obtenu à ses dépens est dépourvu de cause légitime (art. 8 CC). Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 100 Ia 15 s. consid. 4a; 98 II 243 consid. 5; 106 II 29 consid. 2). 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a, dans son jugement du 5 juillet 2011, considéré que l'activité déployée par D______ auprès de l'appelante en 2004, 2005 et 2006 correspondait à une activité salariée. Celle-ci ne l'empêchait toutefois pas d'exercer en parallèle une activité indépendante. Après avoir taxé D______, à titre d'indépendant, sur des montants perçus en 2005 et 2006, l'intimée a finalement admis que ce dernier avait uniquement travaillé comme salarié durant ces années. L'intimée lui a alors remboursé le montant des cotisations 2005 et 2006, soit la somme de 11'041 fr. 25, conformément à la requête d'ASSUAS du 20 février 2014. Dans la présente procédure, l'appelante requiert, en son nom et pour son compte, le remboursement, en sus, des cotisations 2004 et des intérêts dus sur la somme précitée. L'appelante soutient détenir cette créance en enrichissement illégitime dès lors que son unique administrateur et D______ avaient tous deux mandaté ASSUAS pour défendre leurs intérêts communs à l'encontre de l'intimée, en contestant la double taxation prétendument opérée par cette dernière. Cela étant, le Tribunal fédéral a condamné l'appelante à s'acquitter des cotisations sur les salaires versés à D______ en 2004, 2005 et 2006, soit la somme de 11'546 fr. 90. Elle était ainsi seule débitrice de cette somme. En revanche, le remboursement par l'intimée des cotisations perçues de la part de D______, en sa qualité d'indépendant, ne concerne pas l'appelante, qui n'en est pas créancière. Le simple fait que B______ ait également mandaté ASSUAS dans son litige avec l'intimée ne procure aucun droit à l'appelante d'agir contre cette dernière en remboursement des montants payés par D______.

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C/2712/2015 De plus, le fait que le remboursement des cotisations 2005 et 2006 par l'intimée en faveur de D______ soit intervenu sur le compte postal de l'appelante ne change rien au fait que le créancier est D______. L'appelante ne s'est donc pas trouvée personnellement appauvrie par la double taxation opérée. L'appelante sollicite, en outre, le paiement des frais de poursuite, n° 1______et n° 2______, et des honoraires d'ASSUAS. Ces poursuites opposent toutefois l'intimée à D______, de sorte que l'appelante ne peut pas requérir le remboursement des frais relatifs à ces poursuites. Le fait que B______, dont il ne ressort pas de la procuration produite, qu'il aurait agi en sa qualité de représentant de l'appelante, ait mandaté l'ASSUAS ne permet pas à l'appelante de réclamer à l'intimée le montant facturé par celle-ci. L'appelante n'allègue d'ailleurs pas avoir payé les honoraires d'ASSUAS pour le compte de D______. Partant, l'appelante n'a pas démontré être appauvrie par les agissements de l'intimée et donc être titulaire de la créance en enrichissement illégitime sur laquelle elle fonde sa demande ou en réparation d'un dommage. Cette dernière n'est ainsi pas au bénéfice de la légitimation active. L'appelante sera ainsi entièrement déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production des pièces requises. 3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'100 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'étant pas assistée d'un conseil professionnel. Pour le surplus, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement querellé seront confirmés au vu de l'issue du litige. * * * * *

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C/2712/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1215/2016 rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2712/2015-18. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'100 fr. et les met à charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versées par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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