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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 30.07.2018 C/27100/2017

30 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,684 parole·~8 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27100/2017 ACJC/1050/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 JUILLET 2018

Requête (C/27100/2017) formée le 2 novembre 2017 par A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1981. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du ______ à :

- Monsieur A______ ______, ______

- Monsieur B______ ______, ______

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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EN FAIT A. a. B______ est né le ______ 1981 à Genève du mariage contracté le ______ 1978 à ______ (France) entre C______ née le ______ 1957 à ______ (France) et D______, né le ______ 1936 à ______ (Turquie).

Le divorce des époux D______ a été prononcé le ______ 1986 par le Juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de ______ (France).

b. En 1993, C______ et son fils B______ se sont installés à Genève chez A______, situation qui a été régularisée à l'Office cantonal de la population en août 1994. C______ a acquis la nationalité suisse par naturalisation le ______ 2000 et B______, le ______ 2001. Ils sont tous deux originaires de Genève.

c. Le ______ 2003, C______ a épousé à ______ (Genève) A______, né le ______ 1950 à ______ (Pérou) originaire de ______ (Berne).

A______ n'a pas d'enfant et le couple n'a pas procréé.

d. Le 2 novembre 2017, A______ et B______ ont présenté ensemble à la Cour de justice une demande d'adoption de B______ par A______.

Par courrier séparé du même jour, C______ a manifesté son accord avec cette demande d'adoption.

A______ expose que son épouse, après son divorce, a élevé seule son fils jusqu'à ses douze ans, époque à laquelle le couple s'est fréquenté. L'enfant n'avait plus de contact avec son père, lequel est depuis lors décédé, ni avec la famille de celui-ci depuis longtemps. Le couple et l'enfant ont vécu ensemble à la rue ______ à Genève jusqu'à la majorité de B______. A______ expose avoir ressenti un immense plaisir de se retrouver "papa" d'un adolescent très agréable, attentif et aimant et de vivre les moments intenses d'une vie familiale. Il est très fier que B______ lui ait demandé de l'adopter. Il explique le parcours scolaire suivi par le jeune homme et sa réussite dans les études entreprises. Ils forment tous les trois une famille très proche et se retrouvent deux fois par semaine pour des repas, au cours desquels ils échangent. B______ habite le même village qu'eux, ce qui leur permet de partager beaucoup d'activités. En plus de l'honneur que lui a fait B______ de vouloir être adopté par lui, cette adoption représente tout l'amour qu'il éprouve pour B______ et que toute sa famille partage. A______ a produit, le 12 février 2018, des courriers de cinq proches qui attestent des liens qui unissent ce dernier à B______. Il en ressort également que A______

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a vécu avec la mère et l'enfant dès 1993 et ce, jusqu'à fin 2000, date à laquelle B______ a loué un studio.

Le requérant a également versé à la procédure plusieurs photographies familiales avec B______, enfant.

EN DROIT 1. 1.1 La Cour de justice est compétente ratione materiae pour se prononcer sur les requêtes d'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Le requérant et B______ possèdent tous deux la nationalité suisse, de sorte que le droit suisse est applicable. 2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption a été a été modifié par la modification du 17 juin 2016 du Code civil suisse, entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Selon l'art.12b Titre final du Code civil, le nouveau droit est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.

Le nouveau droit s'applique donc à la présente requête d'adoption.

2.2 Selon l'art. 266 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2), ou, pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). Toutefois, avant l'adoption d'une personne majeure, l'opinion des personnes suivantes doit être prise en considération: conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, parents biologiques de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption et descendants de la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (art. 268a quater al. 2 CC).

Le personne majeure adoptée, à l'instar du mineur capable de discernement, doit

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donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 1 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son conjoint. Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 1 ch. 1 et al. 2 CC).

L'art 264d al. 1 CC prévoit que la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans, ni supérieure à 45 ans. Toutefois, le Message du Conseil Fédéral du 28 novembre 2014 concernant la modification du Code civil sur le droit à l'adoption précise que "l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire, en tant que cas particulier de l'adoption est réglé par un article séparé (…). A l'art. 264c, on renoncera à toute limite d'âge car l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire ne consiste pas à créer juridiquement des liens de filiation entre des personnes totalement étrangères l'une à l'autre, mais à garantir une certaine sécurité juridique à la relation telle qu'elle est vécue en réalité dans les familles recomposées". (Message p. 879).

2.3 En l'espèce, le requérant a vécu avec B______ pendant la minorité de ce dernier durant sept ans, soit de 1993 à 2000, ce qui est attesté par pièces, et lui a fourni des soins et pourvu à son éducation, de sorte que des liens filiaux se sont créés entre eux, ce qui est exprimé par les intéressés et leurs proches.

Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont par conséquent réalisées.

L'adopté a non seulement donné son consentement mais a présenté une requête commune avec le requérant visant à son adoption. La mère de l'adopté a émis un avis favorable à l'adoption. L'avis du père biologique de l'adopté n'a pas pu être recueilli, compte tenu de son décès intervenu avant la demande d'adoption. L'adopté n'avait plus de contact avec son père biologique depuis sa petite enfance, de sorte que l'avis de ce dernier, même défavorable, n'aurait, de toute façon, pas constitué un obstacle à l'adoption.

Enfin, l'adoptant a épousé la mère de l'adopté en 2003. A cet égard, peu importe qu'à cette date l'adopté n'ait plus fait ménage commun avec l'adoptant, puisque ce dernier a pourvu pendant la minorité de l'adopté à son entretien pendant plus d'un an, en faisant ménage commun avec lui et sa mère. Le couple fait par ailleurs ménage commun depuis 1993.

Toutes les conditions étant réunies, l'adoption de B______ par A______ sera prononcée.

Le lien de filiation avec la mère de B______ subsiste dans la mesure où il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267al. 3 ch. 1 CC).

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3. 3.1 En vertu de l'art. 266 al. 2 CC, les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celles sur le consentement des parents.

3.1.1 Selon l'art. 267a al. 2 CC, le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.

L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.

3.1.2 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267 al. 1 CC).

L'enfant mineur qui prend le nom de l'autre parent acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent (art. 271 al. 2 CC).

3.2 En l'espèce, l'adoptant et son épouse portent tous deux le nom de famille de A______. B______ portera donc désormais le nom de famille de A______ et prendra le droit de cité de A______, soit ______ (Berne), en lieu et place du droit de cité de Genève, qu'il perd. 4. Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile-RTFMC) et seront mis à charge du requérant. Ils seront entièrement compensés par l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1981 à Genève, par A______, né le ______ 1950 à ______ (Pérou), originaire de ______ (Berne).

Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______, le ______ 1957 à ______ (France), originaire de Genève, n'est pas rompu.

Dit que B______ portera désormais le nom de famille de A______. Dit qu'il sera désormais originaire de ______ (Berne) et qu'il perd l'origine de Genève.

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

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