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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.10.2013 C/269/2013

18 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,681 parole·~8 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MARIAGE COUTUMIER | LDIP.45; CC.175

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.10.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/269/2013 ACJC/1226/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant par Me Cyril Mizrahi, avocat, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/269/2013 EN FAIT A. Par mémoire d'appel déposé le 18 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 juillet 2013 et notifié le 8 juillet 2013 aux parties, par lequel le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorise les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1), attribue à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (ch. 2), condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'250 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse dès le 1 er mai 2012 au 28 février 2013 et du 15 avril 2013 au 30 juin 2013 (ch. 3), condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 2'750 fr. à titre de contribution d'entretien de son épouse dès le 1 er juillet 2013 (ch. 4), prononce les mesures pour une durée indéterminée (ch. 5) et arrête les frais judiciaires à 1'330 fr. mis à charge de A______ (ch. 6). Il conclut à l'annulation du jugement et à la constatation de la nullité du mariage contracté par les parties et à ce que la demande de mesures protectrices de l'union conjugale de l'intimée soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement soit annulé en tant qu'il met à sa charge une contribution d'entretien à l'intimée et à ce qu'il soit dit qu'il n'est redevable d'aucune contribution à son entretien. Il reproche au Tribunal d'avoir procédé à un renversement du fardeau de la preuve s'agissant de la validité du mariage coutumier ______ et à sa reconnaissance en Suisse. D'autre part, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du principe du "clean break" dans le cadre de l'éventuelle fixation de la contribution d'entretien et de ne pas avoir retenu, le cas échéant, un revenu hypothétique pour celle-ci. L'intimée conclut quant à elle, par mémoire-réponse du 20 août 2013, à la confirmation du jugement attaqué sous suite de frais. Elle considère que le Tribunal n'a pas procédé à un renversement du fardeau de la preuve de l'existence d'un mariage valable, celle-ci ayant produit tous les documents officiels nécessaires à cette constatation. B. Les faits suivants ressortent de la procédure : A______, né le ______ 1957, de nationalité ______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement C, est domicilié en Suisse depuis septembre 1991, à l'heure actuelle ______ (GE). Suite à un accident survenu en ______, A______ présente ______. Il est dépendant de l'aide de tierces personnes pour nombre d'actes de la vie quotidienne et ______.

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C/269/2013 B______, née le ______ 1982 à ______ (______), de nationalité ______, apparemment sans autorisation de séjour en Suisse, a fait la connaissance de A______ à Genève en 2007. De 2007 à 2009, B______ et A______ ont fait ménage commun au domicile de ce dernier. De 2009 à 2011, B______ a vécu seule dans son pays d'origine, ______. C. Selon le registre des mariages coutumiers de la ville d'______ (______), un mariage coutumier aurait été célébré en date du 10 octobre 2009 entre les parties dans cette ville en l'absence de A______. Un individu du nom de C______, se présentant comme son père, l'aurait représenté lors de cette cérémonie. L'acte de mariage produit, censé attester du mariage du 10 octobre 2009, indique que ce mariage aurait été enregistré le 3 août 2010. Les deux pièces produites à titre d'extraits du registre des mariages coutumiers par l'intimée mentionnent pour l'une, que celle-ci aurait été célibataire au moment du mariage et pour l'autre, qu'elle aurait été divorcée. D. Au cours de l'année 2011, l'intimée s'est rendue à Genève et a vécu chez l'appelant jusqu'en avril 2012. E. En date du 14 janvier 2013, B______ a requis du Tribunal de première instance des mesures protectrices de l'union conjugale concluant au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance du 14 janvier 2013 du Tribunal. Sur le fond, la requérante sollicitait l'autorisation de se constituer un domicile séparé, l'attribution à elle-même de l'ancien domicile conjugal et la condamnation du cité à le quitter ainsi que sa condamnation à lui verser une contribution d'entretien mensuelle, notamment. Par mémoire-réponse reçu au greffe du Tribunal le 16 avril 2013, le cité avait conclu au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions et subsidiairement, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément et à ce que le logement lui soit attribué, la requérante devant être déboutée de toutes autres conclusions.

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C/269/2013 EN DROIT 1. Déposé dans les formes et les délais prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 308 et 314 CPC). Le pouvoir de cognition de la Cour est entier (art. 310 CPC). 2. Les deux parties étant de nationalité étrangère, la cause présente un élément d'extranéité. Selon l'art. 46 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. Au vu du domicile à Genève, à tout le moins de l'appelant, les autorités judiciaires genevoises sont en principe compétentes. Elles appliquent le droit suisse (art. 48 al. 1 LDIP). 3. Le préalable au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 175 et suivants CC) est l'existence d'une union conjugale. Selon l'art. 45 al. 1 LDIP, un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. En principe, il n'y a pas d'autre condition à la reconnaissance que le fait que le mariage ait été valablement célébré dans l'Etat dans lequel il l'a été. Dans un tel cas, la reconnaissance de l'existence d'un mariage valable à l'étranger est nécessaire au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. En l'espèce, le mariage aurait été conclu au ______ le 10 octobre 2009, ce hors la présence de l'appelant. Il doit effectivement être retenu à teneur du dossier que l'appelant ne s'est pas rendu au ______ pour une célébration de mariage. La signature qui figure sur le registre des mariages coutumiers produit par l'intimée ne correspond pas à la signature de A______ telle qu'elle ressort des pièces produites par lui. En outre, il apparaît difficilement déplaçable au vu de son handicap. Enfin, un tiers indique l'avoir représenté à cette occasion. Ainsi que cela ressort des faits ci-dessus, le mariage qui aurait eu lieu en l'absence de l'appelant le 10 octobre 2009 au ______ n'a été inscrit que le 3 août 2010 dans le registre des mariages coutumiers, l'état civil de l'intimée ayant pour le surplus été modifié sur le document en question à une date inconnue. En soi déjà, ce document en lui-même permet de nourrir de sérieux doutes quant à la réalité du mariage allégué. En outre, si le mariage conclu par procuration n'est pas, en principe, contraire à l'ordre public suisse (BUCHER, Commentaire romand, LDIP- CL 2011, ad art. 45, no 6, p. 441), aucune des parties ne fait état d'une procuration qui aurait été délivrée par A______ à un certain C______, se présentant comme son père, pour le représenter à ces fins. Enfin, il n'est pas contesté que les parties ont vécu entre 2007 et 2009 ensemble à Genève. Or précisément, la doctrine met en garde contre la situation apparaissant choquante de reconnaître un mariage "à distance" alors que la célébration en présence des fiancés aurait pu se faire sans difficulté en Suisse (BUCHER, op. cit., ibidem).

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C/269/2013 Une certaine rigueur s'impose dès lors dans la pratique, afin de lutter contre les simulations auxquelles ce type d'union peut donner lieu. Par conséquent, et au vu des éléments ci-dessus, la Cour ne reconnaîtra pas le mariage allégué célébré le 10 octobre 2009 au ______ entre les parties, de sorte que l'appel doit être admis, le jugement querellé annulé et l'intimée déboutée de toutes ses conclusions. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'250 fr., seront laissés à charge du canton, l'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 lit b CPC), l'avance de frais versée par l'appelant lui étant restituée. Chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 lit c CPC). * * * * *

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C/269/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9420/2013 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/269/2013- 20. Au fond : L'admet. Annule le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'250 fr. Les laisse à la charge de l'Etat du fait de l'assistance judiciaire. Ordonne aux services financiers du pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais versée de 1'250 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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