Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 21 mars 2016.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26855/2014 ACJC/392/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 MARS 2016
Entre Monsieur A.______, domicilié ______, (GE), appelant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2015, comparant par Me Mireille Kubler, avocate, 32, rue du Trabli, 1236 Cartigny, (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Mineur B.______, représenté par sa mère, Madame C.______, (GE), intimé, comparant par Me Imed Abdelli, avocat, 9, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/26855/2014 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/682/2015 du 26 novembre 2015, notifiée le 4 décembre 2015 à A.______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action alimentaire formée par B.______, représenté par sa mère C.______, à verser la somme de 7'300 fr., sous imputation de 1'200 fr., à titre d'arriéré d'entretien pour l'enfant (ch. 1) et 500 fr. pour le mois de décembre 2015, puis 650 fr. par mois dès le 1er janvier 2016 et pendant la durée de la procédure (ch. 2); Vu l'appel expédié le 14 décembre 2015 par A.______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance précitée et se propose de verser, si la Cour devait statuer à nouveau, le montant de 150 fr. par mois depuis le dépôt de l'action alimentaire; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que le paiement des montants mis à sa charge l'exposerait à un préjudice financier irréparable dont il ne se remettrait pas financièrement, relevant également son état de santé précaire; Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé, représenté par sa mère, s'y oppose, expliquant que le paiement de la contribution d'entretien n'expose l'appelant à aucun préjudice et que la requête d'effet suspensif est insuffisamment motivée; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas
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C/26855/2014 exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, le Tribunal a arrêté les charges de l'appelant à 3'459 fr. 40 par mois, montant que celui-ci ne critique pas en appel, sous réserve du fait qu'il estime qu'il conviendrait d'intégrer la totalité de la contribution d'entretien due en faveur de sa fille ______ et non uniquement le montant de 150 fr.; Qu'a priori, l'appelant ne s'acquittant que de la somme de 150 fr. en faveur de cette dernière, il n'y a pas lieu, dans la présente décision, d'intégrer un montant supérieur à ce titre dans les charges de l'appelant; Que, par ailleurs, l'appelant soutient qu'il réalise un revenu de 3'061 fr. 90 net par mois, tiré de son activité auprès de D.______ Sàrl; Que le Tribunal a toutefois retenu que l'appelant réalisait encore d'autres revenus, dès lors qu'il figurait comme associé-gérant d'une quarantaine d'entreprises, dont une quinzaine étaient actives; Que l'appelant reste discret sur la manière dont il intervient dans ces autres entreprises et se borne à affirmer qu'il ne retirerait de celles-ci qu'un revenu annuel de 500 fr.; Qu'une telle affirmation, qui n'est corroborée par aucune pièce, n'est cependant – prima facie et sans préjudice de l'examen au fond – pas crédible; Qu'au vu de l'opacité que l'appelant maintient sur ses revenus issus de sa position d'associé-gérant dans une quinzaine d'autres sociétés, il n'est, sous l'angle restreint de la décision sur effet suspensif, pas rendu vraisemblable que le paiement de la contribution courante mise à sa charge serait susceptible d'entraver son minimum vital; Qu'au demeurant, l'appelant propose de verser 150 fr. par mois pour l'entretien de l'intimé, alors qu'il soutient réaliser un revenu inférieur à ses charges; Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée s'agissant de la contribution courante; Que celle-ci sera cependant admise concernant l'arriéré de contributions, compte tenu des poursuites en cours ainsi que du montant des dettes de l'appelant, étant précisé que l'admission de l'effet suspensif sur ce point n'est pas susceptible d'entraîner pour l'intimé un préjudice difficilement réparable, sa mère ayant été en mesure de couvrir ses charges incompressibles écoulées;
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C/26855/2014 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *
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C/26855/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A.______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/682/2015 rendue le 26 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26855/2014-10. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.