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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.06.2015 C/26656/2013

5 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·8,553 parole·~43 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.272; CC.176

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.06.2015. Réexpédié aux parties le 10.06.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26656/2013 ACJC/648/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 5 JUIN 2015

Entre A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2014, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/26656/2013 EN FAIT A. Par jugement du 3 octobre 2014, notifié aux parties respectivement les 8 et 15 octobre suivants, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux qu'ils vivaient séparés depuis avril 2011 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), et condamné B______ à verser à son épouse, au titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, les sommes de 2'000 fr. de janvier à mars 2013, de 8'000 fr. d'avril à décembre 2013 et de 6'000 fr. à compter du 1er janvier 2014 (ch. 3). Le Tribunal a réparti les frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 20 octobre 2014, A______ appelle de ce jugement et sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif. Elle conclut au versement d'une contribution à son entretien de 12'500 fr. par mois à partir du 1er janvier 2013, sous imputation de trois montants de 6'000 fr. versés en janvier, février et mars 2013, ainsi qu'au versement d'une provision ad litem de 25'000 fr., avec compensation des dépens. A______ produit dix pièces nouvelles concernant ses charges postérieures au mois de mai 2014 (pièces nos 95 à 105). B______ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel de son épouse, avec suite de frais. b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 octobre 2014, B______ appelle aussi des chiffres 3 à 6 du jugement querellé, dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, avec suite de frais, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de continuer à affecter les loyers retirés du bien immobilier détenu par les époux en indivision à St-Endréol, en France, au paiement des intérêts hypothécaires, amortissements et charges y relatifs, et de couvrir le solde restant dû. Subsidiairement, il conclut en sus à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter directement de la moitié du montant de l'amortissement de la dette hypothécaire relative à l'ancien domicile conjugal pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014, sous déduction de quoi son épouse devra être condamnée à payer l'intégralité dudit amortissement ainsi que des intérêts hypothécaires dès le 1er juillet 2013.

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C/26656/2013 B______ produit 17 pièces nouvelles (pièces nos 2 à 18), relatives aux revenus de son activité dépendante, à sa fortune, à l'état de ses dettes, ainsi qu'aux poursuites dirigées contre lui. Ces pièces sont postérieures au mois d'avril 2014 à l'exception d'un bordereau d'impôts vaudois du 19 février 2014 (pièce n° 6). A______ conclut au rejet de l'appel de son époux, avec suite de frais. Elle produit six pièces nouvelles supplémentaires concernant différents contrats d'entreprise et de crédit de construction conclus par les parties en 2010 (pièces nos 106 à 110) et un échange de courriels d'octobre et de novembre 2014 (pièce n° 111). c. B______ a requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, ce à quoi A______ s'est opposée. Par arrêt ACJC/1445/2014 du 20 novembre 2014, la Cour a partiellement admis la requête de B______, en accordant l'effet suspensif en relation avec le paiement du montant de 138'000 fr. dû au titre d'arriérés. Le sort des frais a été au surplus renvoyé à la décision au fond. d. Dans leurs répliques et dupliques respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ et B______ ont respectivement produit six et trois pièces nouvelles (pièces nos 112 à 117 et pièces nos 19 à 23), concernant l'évolution de certaines de leurs charges durant la période de novembre 2014 à janvier 2015, à l'exception des pièces nos 114 à 116 de l'épouse relatives à son abonnement de fitness en 2012 et 2013 ainsi qu'à un courriel du 17 juillet 2011. e. Par avis du 27 janvier 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. a. A______, née le ______ 1973, et B______, né le ______ 1959, se sont mariés le ______ 2006. Les parties n'ont pas eu d'enfant. B______ est cependant le père de deux enfants issus d'une précédente union, aujourd'hui majeurs, nés respectivement les 16 mars 1986 et 28 décembre 1991. b. Les époux vivent de manière séparée depuis que B______ a quitté le domicile conjugal en avril 2011. Après avoir vécu quelques mois chez des amis, ce dernier a emménagé dans une maison à Chavanod en France voisine (cf. infra let. D.a.c) tout en louant un appartement de deux pièces à Vernier, à Genève, plus près de son cabinet médical, qu'il occupe certains jours durant la semaine.

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C/26656/2013 c. A______ est atteinte d'une maladie coeliaque diagnostiquée en avril 2009, à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité de travail entre 2011 et 2013. D. La situation financière des parties se présente comme suit. a. Les parties possèdent plusieurs biens immobiliers. a.a Elles sont copropriétaires de la maison constituant l'ancien domicile conjugal, sise à la Croix-de-Rozon, à Genève, qu'elles ont acquise en décembre 2005 puis fait rénover. Les fonds propres investis dans cette acquisition et cette rénovation proviennent d'avances d'hoirie consenties par la mère de A______. Il s'agit d'une maison comportant un appartement de cinq pièces au rez-dechaussée ainsi qu'un studio duplex et un appartement de 4.5 pièces au 1er étage. Selon une expertise effectuée par une régie sur demande des parties à la fin de l'année 2011, les deux appartements du 1er étage pouvaient être loués pour un loyer mensuel minimum de respectivement 1'600 fr. et 3'000 fr. nets, auxquels s'ajouteraient 420 fr. de forfait pour le chauffage et l'eau chaude. L'appartement de 4.5 pièces devait cependant être complètement rafraîchi. Les époux ont envisagé de louer les deux appartements précités dès le début de l'année 2013. a.b Les parties sont également copropriétaires d'un appartement à St-Endréol en France acquis en décembre 2003 et financé en partie par les fonds propres des époux, le solde étant couvert par un prêt. Il a été loué à diverses reprises en 2013 pour un montant total de 10'480 EUR, soit 873.40 EUR par mois. a.c Après la séparation des parties, B______ a acquis, le 29 juillet 2011, à Chavanod en France voisine, une grange transformée en habitation, qu'il a ensuite fait rénover. Le prix de cette acquisition s'est élevé, tous frais compris, à 1'282'000 EUR, dont 52'000 EUR ont été couverts par les fonds propres de l'époux et le solde par un prêt. a.d B______ est enfin également propriétaire d'un appartement à Carouge acquis avant le mariage des parties et grevé d'une hypothèque, qu'il loue pour un loyer de 3'300 fr. par mois. b. A______, médecin de profession, exerce une activité dépendante au service des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle a perçu à ce titre, en 2013, pour une activité de 80%, un salaire net de 92'844 fr., soit 7'737 fr. par mois, puis, dès le 1er avril 2014, pour une activité de 100%, un salaire mensuel net de 9'622 fr. (salaire mensuel net de 8'881 fr. 90 versé 13 fois l'an). Elle disposait de 25'229 fr. en compte au 31 décembre 2012 et de 6'905 fr. au 31 décembre 2013.

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C/26656/2013 Les charges mensuelles de l'épouse résultant du dossier comprennent 7'325 fr. de frais relatifs à l'ancien domicile conjugal dont elle a la jouissance (amortissement de 1'916 fr. 50 et intérêts hypothécaires de 5'409 fr. 50), la cotisation d'assurancemaladie de 890 fr., la cotisation d'assurance bâtiment de 250 fr., des frais supplémentaires en relation avec sa maladie, soit l'achat de nourriture sans gluten, de 250 fr., la cotisation d'assurance ménage de 102 fr., les frais de sécurité du bâtiment (alarme) de 111 fr. et de 27 fr., le coût de l'entretien de la chaudière, de la véranda et de la cheminée de 71 fr., 46 fr. et 19 fr., les frais de télécommunication (Internet et téléphone) de 115 fr., la redevance radio et télévision de 38 fr., les frais d'électricité de 128 fr., le coût du mazout de 350 fr. environ (soit 8'443 fr. 90 pour la période de deux ans d'octobre 2011 à octobre 2013, ce qui correspond à 4'221 fr. 50 par année et à 351 fr. 80 par mois), l'assurance et l'impôt liés à son véhicule de 140 fr. et 32 fr., les frais de parking liés à son activité professionnelle de 237 fr., l'abonnement de fitness de 212 fr., le remboursement d'honoraires d'avocat liés à une précédente procédure à hauteur de 250 fr. par mois, les frais d'entretien de ses animaux domestiques de 150 fr., et la rémunération d'une femme de ménage ainsi que d'un jardinier de 600 fr. au total. A______ a en outre acquitté en 2013 des frais liés à l'entretien de l'ancien domicile conjugal de 3'100 fr. (nettoyage de la citerne à mazout), de 1'470 fr. (détecteur de fuite), de 486 fr. (tondeuse à siège) et de 313 fr. 55 (tondeuse). Elle a enfin effectué des achats d'habits et de cosmétiques auprès du magasin ______ pour un montant total de 109'162 fr. 80 entre 2002 et 2012. c. B______ est médecin, spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique et en médecine de la reproduction. Il est employé des HUG, de C______ et de D______; il a perçu à ce titre le salaire net total de 84'715 fr. en 2012 et de 143'139 fr. en 2013 (comprenant un intéressement de 66'743 fr. de C______), soit 7'059 fr. 60 et 11'928 fr. 25 par mois. Il pratique également à titre indépendant auprès de E______ et en a retiré un revenu net mensuel de 591'425 fr. en 2012, soit 49'285 fr. 40 par mois, A ce montant s'est ajoutée une rémunération de 108'546 fr., soit 9'045 fr. 50 par mois, provenant d'une seconde activité indépendante exercée à Lausanne. Selon une attestation du 27 mars 2014 de la fiduciaire de B______, "après examen des pièces en [sa] possession et selon une première projection comptable", le chiffre d'affaires de l'époux aurait diminué en 2013 de l'ordre de 20% par rapport à l'exercice 2012. En 2013, B______ a retiré de son appartement à Carouge un loyer de 39'600 fr., ce qui représente un revenu net de 25'389 fr. 35 après déduction des intérêts hypothécaires de 14'210 fr. 65, soit de 2'115 fr. par mois (25'389 fr. 35 ÷ 12 = 2'115 fr. 77).

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C/26656/2013 B______ était associé-gérant de la société F______, dont il détient 5% des parts, jusqu'au 6 juin 2014. Selon une attestation de cette société du 20 mars 2014, aucun honoraire ne lui a été versé en sa qualité d'associé co-gérant de 2011 à 2013. Il détient en outre 60% des actions de D______, dont il est le président et dont il dirige la succursale genevoise, et 17.80% des actions de la C______, dont il fait partie du conseil d'administration. Il possède aussi des actions de G______, de H______ et de I______. Il a allégué en première instance des charges mensuelles d'un montant total de 59'761 fr. 62, dont les postes les plus importants concernaient les frais liés à sa nouvelle maison en France de 8'364 fr. (intérêts et amortissement) et de 1'671 fr. 45 (eau chaude, électricité, piscine, etc.), le loyer de son logement à Vernier de 1'105 fr., la contribution à l'entretien de sa fille majeure de 1'500 fr, les frais de la résidence secondaire des parties à St-Endréol de 3'469 fr., son deuxième pilier et ses charges sociales au titre d'indépendant de 7'806 fr. 45 et de 7'778 fr. 75 ainsi que des impôts de 16'940 fr. 95 et de 2'899 fr. 20. Au 31 décembre 2013, B______ disposait d'avoirs mobiliers d'une valeur totale de 425'945 fr. 56 conformément à ce qu'il a exposé en première instance (cf. réponse du 28 mars 2014, p. 20). E. a. Le 16 décembre 2013, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que de son mobilier, au paiement d'une contribution à son entretien de 12'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2013, sous imputation de trois montants de 6'000 fr. versés aux mois de janvier, février et mars 2013, et au paiement d'une provision ad litem de 15'000 fr. b. B______ s'est dit d'accord avec l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à A______ et s'est engagé à continuer d'affecter les loyers encaissés en lien avec la copropriété des époux à St-Endréol au paiement des frais y relatifs ainsi qu'à en couvrir le solde. Il s'est pour le surplus opposé à la requête de son épouse, avec suite de frais. A titre subsidiaire, il s'est en résumé engagé à verser mensuellement à A______ le montant 3'618 fr. du 1er avril au 30 septembre 2014, pour autant que les deux appartements sis au 1er étage du domicile conjugal ne fussent pas loués ou que l'épouse n'obtînt pas un revenu professionnel de 11'500 fr. par mois au minimum durant cette période. c. Durant les débats de première instance, les parties ont expliqué que les intérêts hypothécaires et l'amortissement de la dette relatifs à l'ancien domicile conjugal avaient été couverts jusqu'au 31 mars 2013 et qu'un montant total de 18'000 fr. avait été versé à ce titre. A______ a déclaré avoir augmenté son temps de travail à 100% depuis le 1er avril 2014. Son salaire net était de 8'881 fr. 90 depuis cette date. Elle n'était pas en

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C/26656/2013 mesure de réaliser un revenu supérieur et n'avait pas passé son diplôme FMH compte tenu de son importante activité, de ses problèmes de santé ainsi que de la gestion du chantier relatif à la rénovation de l'ancien domicile conjugal. Elle ne pouvait de toute manière pas envisager de se mettre à son compte au vu de son état de santé. Les parties ont au surplus reconnu qu'elles employaient durant la vie commune une femme de ménage et un jardinier, chacun rémunéré à hauteur de 300 fr. par mois, et que A______ se rendait régulièrement chez le coiffeur. d. A l'issue de l'audience du 30 avril 2014, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. F. Dans le jugement querellé, le Tribunal a constaté que les parties vivaient déjà séparément depuis le mois d'avril 2011 et qu'elles s'entendaient sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Dans le cadre de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de cette dernière, le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de cette dernière à 7'337 fr. en 2013 et à 9'622 fr. 05 dès 2014, en considérant qu'elle faisait les efforts nécessaires pour obtenir un revenu correspondant à sa formation et à ses capacités, tout comme à l'organisation du couple durant la vie commune. Il n'y avait de la sorte pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le Tribunal a arrêté les charges de A______ à 9'961 fr. 10, en retenant à ce titre, compte tenu du train de vie particulièrement favorable des époux durant la vie commune, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., le montant des intérêts hypothécaires, de la prime d'assurance-maladie, de la prime d'assurance bâtiment, des frais d'alarme, des frais relatifs à la chaudière, à la véranda et au ramonage, des frais supplémentaires liés à l'achat de nourriture sans gluten, des frais de mazout, de la prime d'assurance et de l'impôt liés à la voiture, des frais de parking professionnel, des frais d'entretien pour les animaux et des frais de jardinier et de femme de ménage. Le Tribunal a exclu les autres postes de charge invoqués par l'épouse aux motifs qu'ils n'entraient pas dans le minimum vital même élargi, qu'ils étaient compris dans le montant de base OP ou que leur récurrence n'était pas démontrée. En ce qui concernait la situation financière de B______, le Tribunal a considéré qu'un revenu d'au minimum 60'000 fr. par mois pouvait lui être imputé, au vu de ses rentrées mensuelles nettes de 68'106 fr. 50 en 2012 et de 59'798 fr. 30 en 2013, ainsi que de l'absence d'information au sujet des indemnités complémentaires reçues en lien avec ses participations au sein de G______, H______, D______, C______, I______ et de ses fonctions au sein de F______. Le Tribunal a arrêté les charges de l'époux à 33'500 fr., en retenant à ce titre le montant de base OP de 1'200 fr., les montants des intérêts hypothécaires relatifs à son logement à Chavanod de 790 fr., de la taxe foncière de 152 fr. 40, de la

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C/26656/2013 cotisation annuelle de logement de 101 fr. 70, de l'assurance prêt habitat de 932 fr. 80, des charges de logement de 1'671 fr. 85, de la prime d'assurancemaladie de 722 fr. 45, des charges sociales de 7'778 fr. 75, de la prime d'assurance véhicule de 180 fr. 50, des impôts y relatifs de 116 fr. 45, des impôts de 16'940 fr. 95 (ICC Genève et IFD) et de 2'899 fr. 20 (ICC Vaud). Le Tribunal a refusé de prendre en considération les autres charges invoquées par l'époux, concernant en particulier l'amortissement du prêt hypothécaire de sa maison à Chévenod, les frais relatifs à son appartement à Genève, les contributions versées à ses enfants majeurs et les cotisations de 2ème et de 3ème piliers, au motif qu'elles n'entraient pas dans le minimum vital du droit de la famille ou qu'elles n'étaient pas démontrées. Sur la base de ces chiffres, le Tribunal a tenu pour équitable de condamner l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 8'000 fr. de janvier à décembre 2013 et de 6'000 fr. dès janvier 2014, montants devant permettre à chacune des parties d'assumer ses charges ainsi que de couvrir un certain nombre de frais considérés comme non indispensables. Le premier juge a enfin refusé d'allouer à l'épouse une provision ad litem, au motif que cette dernière, en renonçant à louer les deux appartements sis au premier étage de l'ancien domicile conjugal, malgré l'accord exprès de son époux à cet égard, s'était privée d'un revenu supplémentaire non négligeable qui lui aurait permis d'assumer ses frais de défense, au demeurant réduits au vu du la brièveté de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 Les appels des parties sont dirigés contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, considérées comme des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). La présente cause revêt une valeur litigieuse dépassant 10'000 fr. au vu du montant de la contribution d'entretien litigieuse à hauteur de 12'500 fr. par mois en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). A des fins de clarté, A______ sera ci-après désignée comme l'appelante et B______ comme l'intimé. Les appels ont été introduits dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée et selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Contrairement à l'opinion de l'intimé, l'appel de son épouse est suffisamment motivé, dans la mesure où l'on distingue sans difficulté les différents griefs en fait et en droit qu'elle y articule, au sujet desquels il se détermine par ailleurs de manière détaillée.

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C/26656/2013 Les appels sont ainsi recevables et, par économie de procédure, seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). Sont également recevables les réponses des parties ainsi que leurs répliques et dupliques, expédiées à la Cour dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 322 al. 1 et 2 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Dans une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC, sans toutefois trancher cette question en matière matrimoniale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, la plupart des pièces produites par les parties concernent des faits, essentiellement des postes de charge, postérieurs à la clôture des débats de première instance le 30 avril 2014. Elles sont donc recevables, à l'exception de la pièce n° 6 produite par l'intimé et des pièces nos 106 à 110 et 114 à 116 produites par l'appelante, qui sont relatives à

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C/26656/2013 des frais antérieurs à cette date et que les parties n'allèguent pas avoir été dans l'impossibilité de produire devant le premier juge. 3. Les parties contestent la quotité de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'appelante par le premier juge, cette dernière persistant à conclure au versement d'un montant de 12'500 fr. et l'intimé considérant qu'elle n'était pas fondée à exiger une telle contribution dans la mesure où lui-même prenait à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la maison secondaire des époux en France. 3.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures prises durant la séparation; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). 3.1.1 Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien due, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue

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C/26656/2013 la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur échoue à démontrer l'existence de telles économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 140 III 485 consid. 3.3). 3.1.2 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. L'époux créancier doit ensuite se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (ATF 140 III 385 consid. 3.3 et 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1) 3.1.3 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 137 III 102

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C/26656/2013 consid. 4.2.2.2 et 128 III 4 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le revenu de l'appelante, constitué par le salaire net perçu au titre d'employée des HUG, est de 9'622 fr. par mois. Il était de 7'737 fr. par mois avant le 1er avril 2014, pour un taux d'activité jusqu'alors de 80%. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne résulte pas de la procédure que l'appelante aurait renoncé à effectuer une spécialisation FMH, surtout au vu du fait qu'elle a été handicapée par une maladie coeliaque depuis 2009 à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité de travail. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que, dans l'hypothèse où elle aurait obtenu un tel titre, elle serait en mesure et aurait l'opportunité, ainsi que l'expose l'intimé, de se mettre à son compte et de percevoir un revenu de 25'000 fr. par mois. L'appelante exerce ainsi déjà une activité de 100% correspondant à son niveau de formation actuel. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu supérieur tiré de son activité lucrative au motif qu'elle aurait pu effectuer d'autres formations. Il ressort en revanche du dossier que l'ancien domicile conjugal, dont elle a actuellement la jouissance, comporte deux appartements au premier étage, soit un studio duplex et un appartement de 4 pièces et demie, pouvant être loués pour un loyer mensuel total de 4'600 fr. au minimum, moyennant que ledit appartement soit totalement rafraîchi. Les époux ont envisagé de mettre ces deux appartements en location afin d'augmenter les revenus de l'appelante déjà au début de l'année 2013. Selon un constat du premier juge non remis en cause par les parties, cela ne s'est pas fait à la suite du refus de l'appelante. Celle-ci s'est de la sorte privée du revenu précité, qu'elle aurait pu réaliser si elle avait loué les deux appartements comme le souhaitait l'intimé. L'appelante expose en appel ne pas être en mesure de louer ces deux appartements au motif que les travaux y relatifs n'auraient pas pu être terminés en raison de litiges survenus entre les différents corps de métier et qu'elle n'aurait plus ni chauffage ni eau chaude. Or, l'impossibilité de tels travaux, consistant en un simple rafraîchissement de l'appartement de 4.5 pièces, n'a jamais été alléguée en première instance. Il ressort des pièces nouvelles versées en appel des problèmes récents concernant la chaudière, dont un défaut causerait des interruptions d'eau chaude et de chauffage trois ou quatre fois par année, et une fuite d'eau au 1er étage ayant abîmé le plafond du rez-de-chaussée. Or, il n'en découle pas que l'appelante eût été empêchée de louer les deux appartements en 2013 ni que leur importance, respectivement les réparations à réaliser, exclurait la poursuite de la location aujourd'hui. L'appelante invoque également des travaux à effectuer dans le jardin et devisés à 30'000 fr., cependant sans pertinence dès lors que la location visée concerne les appartements sis à l'étage.

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C/26656/2013 Le montant du loyer minimum de 4'600 fr. peut dès lors être ajouté à son revenu à titre hypothétique, à tout le moins depuis le 1er janvier 2014. Entre le moment où les parties ont envisagé de louer les appartements au début de l'année 2013 et la date précitée, l'appelante a eu en effet assez de temps à sa disposition pour faire procéder aux travaux de rafraîchissement nécessaires dans l'appartement de 4.5 pièces et trouver deux locataires. Son revenu doit donc être fixé dès cette date à 12'337 fr. au total (7'737 fr. + 4'600 fr.), puis à 14'222 fr. dès le 1er avril 2014 (9'622 fr. + 4'600 fr.), lorsque elle a repris une activité professionnelle à 100%. 3.3 L'intimé exerce une activité d'employé au service des HUG, de C______ et de D______, il déploie une activité indépendante à Genève ainsi qu'à Lausanne et il perçoit un loyer de son appartement de Carouge. En 2013, respectivement en 2012 s'agissant de son activité indépendante, il a tiré de ces trois sources de revenu les montants nets mensuels moyens de 11'928 fr. 25, de 58'330 fr. 90 (49'285 fr. 40 + 9'045 fr. 50) et de 2'115 fr., soit un total de 72'374 fr. 15. L'intimé prétend ne plus percevoir de salaire des HUG depuis 2014, sans toutefois étayer une telle allégation par la moindre pièce permettant de retenir qu'il n'y exercerait plus d'activité. Il expose également que son revenu d'indépendant aurait diminué de 20% en 2013, mais il ne produit aucune pièces suffisamment probante à cet égard. L'attestation de sa fiduciaire du 27 mars 2014 à laquelle il se réfère, attestant d'une baisse du chiffre d'affaires prévisible de 20% en 2013 par rapport à l'année précédente, ne se fonde pas sur une documentation comptable exhaustive et ne constitue qu'une première projection. L'intimé renvoie également à son bilan 2013 produit en appel, attestant d'un bénéfice net relatif à son activité indépendante de 473'543 fr. 99 au lieu de 699'971 fr. (591'425 fr. + 108'546 fr.), soit de 39'461 fr. 99 par mois; non étayé ni confirmé par la fiduciaire ou un tiers qualifié, un tel document n'a toutefois que la valeur d'une simple allégation. L'intimé n'explique en outre pas les raisons de la baisse invoquée de son bénéfice, notamment s'il elle résulterait d'une réduction de son temps de travail. L'intimé allègue au surplus une baisse des "revenus professionnels" perçus de D______ de 30'000 fr. par année en se référant à une résiliation d'un contrat entre cette dernière et la société J______ pour le 31 juillet 2015, sans toutefois expliquer et rendre vraisemblable le lien entre cette résiliation et la baisse invoquée, étant rappelé que l'intimé est employé de D______. L'intimé invoque enfin une baisse du loyer tiré de son appartement à Carouge de 300 fr. par mois susceptible d'intervenir lors du remplacement de son locataire actuel dont le bail arrive à échéance le 31 octobre 2015, compte tenu de la situation du marché. Une telle allégation consiste cependant en une simple hypothèse.

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C/26656/2013 Il ressort des chiffres ci-dessus que le revenu cumulé actuel des parties s'élève à tout le moins à 80'000 fr. et que, dépassant le montant total des charges qu'elles allèguent à hauteur d'environ 75'000 fr. (15'540 fr. 05 + 59'761 fr. 62), il couvre les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés. Cela alors même que l'intimé a acquis un nouveau bien immobilier en 2011 dont les frais représenteraient selon ses allégations une charge supplémentaire d'environ 10'000 fr. par mois (8'364 fr. d'intérêts et d'amortissement hypothécaires ainsi que 1'641 fr. 45 de frais divers) et qu'il dispose en sus d'un appartement dont le loyer s'élève à 1'105 fr. par mois. Par ailleurs, comme relevé par le Tribunal, l'intimé ne donne aucune information au sujet des revenus perçus des participations auprès des cinq sociétés dont il est actionnaire ainsi que de son association à la société F______. De tels revenus ne sont pas exclus, en lien avec cette dernière, par le fait qu'il n'en est plus gérant depuis le 6 juin 2014 et qu'il n'avait reçu aucun honoraire à ce titre de 2011 à 2013. Il n'est cependant pas nécessaire en l'espèce d'arrêter le montant que l'intimé perçoit des sociétés précitées au titre d'actionnaire, respectivement d'associé, dans la mesure où le revenu des époux tel qu'il ressort du dossier est suffisamment élevé pour couvrir les charges qu'elles allèguent. 3.4 La situation des parties peut ainsi être qualifiée de favorable au sens de la jurisprudence précitée. La contribution d'entretien en faveur de l'appelante ne doit dès lors pas être fixée sur la base des minima vitaux des époux, mais de sorte à couvrir les charges de l'appelante en tant qu'elles sont dûment alléguées, rendues vraisemblables et nécessaires au maintien d'un train de vie correspondant à celui des époux durant la vie commune. Dans le budget établi par l'appelante, les charges suivantes sont étayées par les pièces versées au dossier : l'amortissement et les intérêts du prêt hypothécaire relatif à l'ancien domicile conjugal qu'elle occupe de 7'325 fr., la cotisation d'assurance-maladie de 863 fr., la cotisation d'assurance bâtiment de 249 fr., des frais supplémentaires en relation avec sa maladie, soit l'achat de nourriture sans gluten, de 250 fr., la cotisation d'assurance ménage de 102 fr., les frais de sécurité du bâtiment (alarme) de 138 fr. 45 (111 fr. 45 + 27 fr.), le coût de l'entretien de la chaudière, de la véranda et de la cheminée de 136 fr. au total (71 fr. + 46 fr. + 19 fr.), les frais de télécommunication (Internet et téléphone) de 114 fr. 60, la redevance radio et télévision de 38 fr., les frais d'électricité de 128 fr., le coût du mazout de 350 fr. (et non de 422 fr.), l'assurance et l'impôt liés à son véhicule de 172 fr. au total (140 fr. + 32 fr.), les frais de parking de 237 fr. 60, l'abonnement de fitness de 212 fr. actuellement selon les pièces produites en appel et le remboursement d'honoraires d'avocat liés à une précédente procédure à hauteur de 250 fr. par mois. L'appelante allègue également des frais de femme de ménage, de garde d'animaux et de jardinier totalisant 1'180 fr. (270 fr. + 910 fr.); ces frais ne sont certes pas étayés, mais ils sont admis par les parties à hauteur de

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C/26656/2013 respectivement 150 fr. (frais d'entretien de trois animaux) et 600 fr. (salaire mensuel du jardinier et de la femme de ménage). L'appelante a également allégué des frais mensuels d'entretien de l'ancien domicile conjugal totalisant 447 fr. (381 fr. + 40 fr. + 26 fr.) fondés sur les factures payées en 2013 en relation avec le nettoyage de la citerne et la réparation de ses tondeuses. Quand bien même la récurrence des frais précités n'est pas démontrée conformément à l'avis du premier juge, il est notoire qu'une maison induit des frais d'entretien, lesquels seront admis à hauteur de 300 fr. par mois. Il n'est pas non plus contestable que les frais précités correspondent au train de vie des parties durant la vie commune, dès lors qu'elles ont trait à des postes de charge existant déjà avant leur séparation. L'appelante fait aussi valoir dans son budget mensuel les postes "coiffeur" de 160 fr. et "habillement et cosmétiques ______" de 910 fr., ce dernier poste étant fondé sur une attestation de ce magasin selon laquelle elle y a dépensé 109'162 fr. 80 entre 2002 et 2012, soit environ 900 fr. par mois (109'162 fr. 80 ÷ 10 ÷ 12 = 909 fr. 69). Les frais de coiffure de l'appelante ne sont pas étayés et l'attestation précitée ne comporte pas d'informations assez précises au sujet de la nature des achats concernés. Si ceux-ci ont vraisemblablement trait en majorité à ses dépenses courantes, une partie d'entre eux peut aussi bien être liée à des achats pour des tiers ou pour son époux. Cela étant, le fait que l'appelante se rendait régulièrement chez le coiffeur durant la vie commune n'est pas contesté et, au vu du train de vie confortable alors adopté par les parties, un poste indépendant relatif à l'habillement et aux produits cosmétiques peut être admis. Un montant moyen total de 800 fr. par mois sera retenu à ce titre, en sus de la part incluse dans le montant de base OP de 1'200 fr. qui comprend déjà notamment les frais pour les vêtements et les soins corporels, ce qui représente un total de 2'000 fr. Toujours sur la base du train de vie confortable des parties durant la vie commune, le poste de l'appelante chiffré à 1'000 fr. concernant les vacances, les dépenses diverses et les imprévus sera admis, le fait que les parties partaient en vacances avant leur séparation n'étant en particulier pas contesté. Au vu des chiffres qui précèdent, l'appelante est fondée à faire valoir, hors impôts, le montant total et arrondi de 14'600 fr. au titre de frais effectifs correspondant à l'ancien train de vie des époux (7'325 fr. + 863 fr. + 249 fr. + 250 fr. +102 fr. + 138 fr. 45 + 136 fr. + 114 fr. 60 + 38 fr. + 128 fr. + 350 fr. + 172 fr. + 237 fr. 60 + 212 fr. + 250 fr. + 150 fr. + 600 fr. + 300 fr. + 2'000 fr. + 1000 fr. + 1'230 fr. = 14'615 fr. 65). En première instance et en appel, l'appelante allègue une charge fiscale mensuelle de respectivement 4'792 fr. (requête du 16 décembre 2013, p. 19) et de 6'534 fr. (appel du 20 octobre 2014, p. 8), fondée sur une simulation d'impôts prenant en

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C/26656/2013 compte une contribution mensuelle en sa faveur de 12'500 fr. Or, l'hypothèse d'une telle contribution n'est pas réalisée en l'espèce au vu des présents développements. L'appelante produit également sa déclaration d'impôts 2013, comportant un calcul de son impôt, duquel ressort une charge fiscale annuelle totale de 14'776 fr. 52, soit le montant arrondi de 1'230 fr. par mois (14'776 fr. 52 ÷ 12 = 1'231 fr. 37). Ce montant ne peut cependant pas non plus être retenu dès lors que la déclaration d'impôts 2013 de l'appelante ne comprend pas la contribution versée par l'intimé. 3.5 Compte tenu du revenu mensuel de l'appelante en 2013 de 7'737 fr., son budget présentait durant cette année-là un déficit d'environ 6'850 fr. (14'600 fr. – 7'737 fr. = 6'863 fr.) hors impôts, ce qui lui donne droit à une contribution d'entretien couvrant le montant précité et porte le revenu de l'appelante en 2013 à 14'587 fr. par mois (7'737 fr. + 6'850 fr.), soit à 175'044 fr. par année. Selon une simulation fiscale pour l'année 2013, fondée sur un revenu net de 175'044 fr., auquel s'ajoute un revenu immobilier (valeur locative) de 28'106 fr. conformément à la dernière déclaration fiscale produite par l'appelante (cf. pièce 97 app.), dont peuvent être déduits les primes d'assurance maladie de 10'356 fr. (863 fr. × 12), les frais médicaux de 3'000 fr. (250 fr. × 12), les intérêts hypothécaires à la charge de l'appelante de 64'914 fr. (5'409 fr. 50 × 12 = 64'914 fr.), ainsi que les frais d'entretien immobiliers de 3'600 fr. (300 fr. × 12), ses impôts s'élèvent à 30'995 fr. 30, soit 2'583 fr. par mois, ce qui porte son déficit à environ 9'400 fr. (6'850 fr. + 2'583 fr. = 9'433 fr.). La contribution d'entretien fixée par le premier juge à 8'000 fr. du 1er avril au 31 décembre 2013, et celle fixée à 2'000 fr. du 1er janvier au 31 mars 2013 pour tenir compte des versements effectués à concurrence de 6'000 fr. durant ces trois mois, doivent en conséquence être majorées de 1'400 fr. par mois afin de couvrir les charges effectives de l'appelante. Le jugement querellé sera donc annulé et réformé sur ce point. A partir du 1er janvier 2014, compte tenu du montant qu'elle eût été en mesure de retirer des loyers des deux appartements supplémentaires au 1er étage de l'ancien domicile conjugal au plus tard à cette date, le revenu de l'appelante est réputé s'élever à 12'337 fr., de sorte que son budget présente un déficit, hors impôts, de 2'263 fr. (14'600 fr. – 12'337 fr.). A partir du 1er avril 2014, le revenu de l'appelante, compte tenu de l'augmentation de son taux d'activité à 100%, doit être relevé à 14'422 fr., ce qui limite le déficit de son budget au montant de 378 fr. (14'600 fr. – 14'422 fr.). Compte tenu d'un revenu de 7'737 fr. et d'une contribution à son entretien devant être fixée à 2'263 fr. pour couvrir son déficit du 1er janvier au 31 mars 2014, respectivement d'un revenu de 9'622 fr. et d'une contribution correspondant à son déficit de 378 fr. du 1er avril au 31 décembre 2014, le revenu effectif de l'appelante en 2014 se monte à 10'000 fr. par mois, soit 120'000 fr. par année.

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C/26656/2013 Dans le calcul de la charge fiscale de l'appelante, il ne sera pas tenu compte du loyer de 4'600 fr. qu'elle pourrait retirer de ses deux appartements dès lors qu'il ne s'agit pas d'un revenu effectif, aussi bien pour le passé, l'appelante n'ayant pas loué lesdits appartements jusqu'à aujourd'hui, que pour le futur, dans la mesure où l'on ignore si l'appelante louera effectivement les deux appartements et, le cas échéant, pour quel loyer. Ainsi, selon une simulation fiscale pour l'année 2014, fondée sur un revenu net de 120'000 fr., un revenu immobilier de 28'106 fr. ainsi que des primes d'assurance, des frais médicaux, des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien immobiliers déductibles de 10'356 fr., de 3'000 fr., de 64'914 fr. et de 3'600 fr., son impôt s'élève à 12'219 fr. 60, soit à 1'018 fr. par mois. Le résultat pour l'année 2015 est pratiquement identique (impôts de 12'214 fr.). En prenant en compte la charge fiscale de l'appelante, son déficit s'élève à 3'281 fr. (2'263 fr. + 1'018 fr.) pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 et à 1'396 fr. (378 fr. + 1'018 fr.) pour la période suivante. La contribution d'entretien fixée par le premier juge à 6'000 fr. excède ainsi le montant de ses charges concrètes. Le jugement querellé sera en conséquence annulé sur ce point et la contribution d'entretien réduite, pour les deux périodes précitées, aux montants de 3'300 fr. et de 1'400 fr. 4. L'appelante conclut en appel au versement d'une provisio ad litem d'un montant total de 25'000 fr. 4.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière matrimoniale; le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante conclut au versement d'un montant de 25'000 fr. au titre de provisio ad litem en se référant au solde d'une note d'honoraires de son Conseil du 20 octobre 2014. Au vu de la jurisprudence qui précède, on ne peut en principe pas exiger de l'appelante qu'elle utilise la contribution à son entretien pour couvrir ses frais de

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C/26656/2013 défense. Cependant, ladite contribution couvre notamment un poste de charge de 1'000 fr. concernant, en plus des loisirs et des vacances, les imprévus, dont font partie les frais de procès. L'appelante peut mettre ce montant à contribution à tout le moins partiellement pour acquitter les honoraires de son Conseil. Elle peut d'autre part utiliser son épargne présentant un solde d'environ 7'000 fr. au 31 décembre 2013. Elle n'est ainsi pas fondée à exiger le versement d'une provisio ad litem et ses conclusions y relatives seront rejetées. 5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 3'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par l'intimé et restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 24, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'appelante et l'intimé seront condamnés à verser à ce titre respectivement 1'500 fr. et 300 fr. (1'500 fr. – 1'200 fr.). Chaque partie supportera en revanche ses propres dépens. En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés. * * * * *

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C/26656/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 20 octobre 2014 par A______ et le 24 octobre 2014 par B______ contre les chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement JTPI/12298/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26656/2013-9. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Condamne B______ à verser à A______, au titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 3'400 fr. du 1er janvier au 31 mars 2013, de 9'400 fr. du 1er avril au 31 décembre 2013, de 3'300 fr. du 1er janvier au 31 mars 2014 et de 1'400 fr. depuis le 1er avril 2014. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'200 fr. fournie par B______ et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne A______ à verser 1'500 fr. et B______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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