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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.04.2026 C/26570/2023

8 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,576 parole·~8 min·1

Riassunto

CPC.315.al4.leta

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26570/2023 ACJC/619/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 AVRIL 2026

Entre Le mineur A______, Le mineur B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ [GE], Madame C______, domiciliée ______ [GE], appelants tous trois d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2026, représentés par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, et Monsieur D______, sans domicile connu à ce jour, intimé, représenté par Me Jean- Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges- Favon 14, 1204 Genève.

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C/26570/2023 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14281/2025 du 3 novembre 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a instauré l’autorité parentale conjointe entre C______ et D______ sur les enfants B______, né le ______ 2010 et A______, né le ______ 2012 (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère la garde des deux mineurs (ch. 2), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir sortie de l’école au lundi matin retour à l’école, une nuit par semaine de la sortie de l’école au retour à l’école le lendemain et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur d’assurer l’organisation et le bon déroulement des relations personnelles et de solliciter si nécessaire la modification des relations personnelles, voire l’instauration d’une garde alternée, en fonction de l’évolution de la situation; transmis la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant pour la nomination du curateur (ch. 4), condamné D______ à verser à C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de B______ de 800 fr. jusqu’à la fin de la scolarisation de son frère A______ à [l’école privée] E______ (fin du cycle d’orientation), puis de 920 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies (ch. 5), condamné D______ à verser à C______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien de A______ de 1'360 fr. jusqu’à la fin de sa scolarisation à E______ (fin du cycle d’orientation), puis de 920 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d’études sérieuses et suivies (ch. 6), condamné D______ à régler directement les frais de scolarisation de l’enfant A______ auprès de E______ jusqu’à la fin du cycle d’orientation au titre de contribution à l’entretien de l’enfant (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des deux enfants seront pris en charge par C______ à concurrence d’un quart et par D______ à concurrence de trois quarts, moyennant leur accord préalable écrit à l’engagement et au montant desdits frais (ch. 8), dit que les allocations familiales doivent être versées en mains de C______ (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 10 et 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12); Vu l’appel formé par les mineurs B______ et A______ et par C______ contre ce jugement, concluant à ce qu’il soit dit que la mère détient l’autorité parentale exclusive sur les enfants, à ce que le droit de visite réservé au père soit fixé, sauf accord contraire des parties, à un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin retour en classe et à la moitié des vacances scolaires et jours fériés; que les appelants ont par ailleurs conclu au versement des contributions d’entretien suivantes pour le mineur B______ : 2'600 fr. par mois jusqu’à la fin de la scolarisation de son frère A______ à E______, puis 3'100 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà et des contributions d’entretien suivantes pour le mineur A______ : 2'950 fr. par mois jusqu’à la fin de sa scolarisation à E______, puis 3'100 fr. jusqu’à sa majorité, voire au-delà, lesdites contributions devant être indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année; que les appelants ont également conclu à la condamnation

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C/26570/2023 de D______ à verser en mains de C______ les montants de 26'000 fr. et de 29'500 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour les deux enfants pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023; Vu la réponse de D______ et son appel joint du 24 février 2026, concluant au rejet de l’appel de sa partie adverse et, sur son propre appel, à l’annulation des chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à ce qu’aucune contribution d’entretien pour les enfants A______ et B______ ne soit fixée, à ce qu’il soit dit que les frais de scolarité au sein de E______, dès le 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 avril 2026 seront pris en charge à hauteur de 60% par lui-même et de 40% par C______ et, le cas échéant, par moitié chacun dès le 1er mai 2026; qu’il a également conclu à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer le surplus versé, soit un montant, au 31 décembre 2025, de 80'206 fr. 30 avec intérêts à 5% l’an dès le prononcé de l’arrêt, à ce qu’il soit dit que A______ devra intégrer l’école publique dès la rentrée scolaire d’août 2026, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge à parts égales par les deux parents, à ce qu’il soit ordonné à C______, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dans les 30 jours suivant l’entrée en force de l’arrêt, de verser les sommes de 36'063 fr. 31 sur le compte épargne au nom de A______ et de 25'024 fr. 12 sur le compte épargne au nom de B______; Attendu que D______ a pris des conclusions en exécution anticipée, indiquant que sa partie adverse n’avait pas contesté le principe de la mise en place d’une curatelle, aucun appel n’ayant été formé sur ce point; qu’il sollicitait dès lors de la Cour qu’elle communique la décision litigieuse au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, afin qu’il procède à la nomination d’un curateur; Que C______ et les mineurs ont relevé que le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué n’ayant été contesté par aucune des parties, il était devenu définitivement exécutoire, de sorte que l’art. 315 al. 2 (sic) CPC ne trouvait pas application en l’espèce, la requête devant dès lors être rejetée; Considérant, EN DROIT, que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC); Qu’ainsi, pour que l’exécution anticipée soit ordonnée, encore faut-il que l’appel ait suspendu la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision; Qu’en l’espèce, aucune des parties n’ayant remis en cause en appel la mise en œuvre d’une mesure de curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite, le

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C/26570/2023 chiffre 4 du dispositif du jugement du 3 novembre 2025 est définitif et exécutoire sur ce point; Qu’il n’y a dès lors aucune place pour une exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 4 let. a CPC; Que par ailleurs, en date du 4 novembre 2025, le Tribunal a d’ores et déjà transmis au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, par courrier interne, le jugement en cause; Qu’au vu de ce qui précède, la requête d’exécution anticipée formée par D______ sera rejetée; Que la question des frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à l’arrêt au fond.

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C/26570/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d’exécution anticipée : Rejette la requête formée par D______ tendant à ce que l’exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14281/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26570/2023 soit ordonnée. Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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