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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.08.2015 C/26486/2014

18 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·525 parole·~3 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 août 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26486/2014 ACJC/929/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 AOÛT 2015

Entre A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2015, comparant par Me Béatrice Antoine, avocate, rue de la Synagogue 41, case postale 5807, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Martine Gardiol, avocate, rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/26486/2014 Vu le jugement du 17 juin 2015 du Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l'union conjugale, par lequel le Tribunal condamne notamment A______ au paiement d'une somme mensuelle de contribution d'entretien pour chacun de ses enfants (2) de 1'000 fr. et pour son épouse de 1'500 fr.; Attendu que ce jugement retient un revenu de 8'380 fr. par mois pour l'appelant et des charges incompressibles de 3'680 fr. le concernant; Vu l'appel formé contre ce jugement par A______ et sa requête d'octroi d'effet suspensif relatif à ladite contribution d'entretien; Attendu qu'il expose que son minimum vital est atteint par la contribution fixée dans la mesure où ses revenus ne sont que de 6'800 fr. par mois environ du fait qu'il a été licencié de son emploi; Vu la détermination de l'intimée concluant au rejet de la requête faute de démonstration du préjudice difficilement réparable; Considérant qu'au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, le recours n'emporte pas effet suspensif lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles, auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale; Que le principe est l'exécution immédiate, l'octroi de l'effet suspensif l'exception; Que celui-ci peut être octroyé si le requérant est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'en l'espèce, même si l'on tenait compte d'un revenu approchant celui invoqué par le requérant, son disponible lui permettrait de s'acquitter de la contribution fixée; Que dès lors, il n'est pas susceptible, sans préjudice de la décision à venir sur le fond de l'appel, de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l'exécution immédiate du jugement attaqué, conformément au principe légal; Que les frais seront tranchés avec le fond. * * * * *

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C/26486/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif. Dit que la question des frais sera tranchée avec le fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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