Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26440/2011 ACJC/191/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 FEVRIER 2015
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (GE), recourants d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2014, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/26440/2011 EN FAIT A. Par ordonnance du 15 septembre 2014 (OTPI/1202/2014), notifiée aux parties le 24 septembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de A______ et d'B______ tendant à l'audition des témoins n° 3 à 5 de leur liste déposée le 20 juin 2013 (ch. 1 dispositif), écarté de la procédure le chargé de pièces complémentaire déposé par C______ le 9 juillet 2014 (ch. 2), ordonné la tenue des plaidoiries finales orales (ch. 3) et fixé l'audience de plaidoiries au 28 octobre 2014 (ch. 4). Le Tribunal a considéré, d'une part, que A______ et B______ n'avaient pas motivé leur demande d'audition de témoins et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que les pièces produites à l'appui des faits allégués seraient d'une force probante insuffisante, ce qui justifierait d'y associer des témoignages. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 octobre 2014, A______ et B______ ont formé un recours contre cette ordonnance, dont ils ont conclu à l'annulation partielle. Ils ont en outre conclu, cela fait, principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que les chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance précitée soient annulés, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal afin qu'il entende les témoins n° 3 à 5 de leur liste déposée le 20 juin 2013 et enfin au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir que le refus d'entendre ces témoins était de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où ils étaient ainsi restreints dans leur droit d'apporter la preuve des faits qu'ils avaient allégués. Ils ont reproché également au premier juge d'avoir, de manière arbitraire et en violation du droit fédéral, retenu que leur demande d'audition de témoins n'avait pas été motivée et, plus précisément, qu'ils n'avaient pas démontré en quoi cette audition était autrement plus déterminante que les pièces fournies en lien avec les allégués concernés. En effet, selon eux, d'une part, leur Conseil avait motivé ladite demande d'audition au cours de l'audience du 13 mai 2014 et, d'autre part, ils avaient valablement sollicité l'audition de ces témoins dans le cadre de leur demande reconventionnelle du 28 septembre 2012, en indiquant les identités complètes de ces derniers. Ils ont répété qu'à leur sens, l'audition de ces témoins était primordiale pour confirmer les titres produits et préciser l'étendue des travaux effectués litigieux entre les parties.
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C/26440/2011 b. Ils ont encore conclu, préalablement, à ce que leur recours soit assorti de l'effet suspensif, dès lors que la tenue d'une audience de plaidoiries finales était imminente, sans qu'ils n'aient eu la possibilité d'exposer leurs moyens de preuve. C______ a conclu le 29 octobre 2014 au rejet de cette requête d'octroi de l'effet suspensif. Par arrêt du 5 novembre 2014 (ACJC/1344/2014), la Cour rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance querellée. Dans l'intervalle et par ordonnance du 15 octobre 2014, le Tribunal avait, en raison du présent recours, annulé l'audience de plaidoiries fixée au 28 octobre 2014. c. Par réponse audit recours déposée au greffe de la Cour le 5 novembre 2014, C______ a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à son irrecevabilité et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions formulées par les recourants. Il a en effet fait valoir que A______ et B______ n'avaient pas démontré que l'ordonnance critiquée était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, comme l'exigeait l'art. 319 litt. b ch. 2 CPC. Il a conclu, subsidiairement, au rejet du recours, au motif notamment qu'aucune motivation de leur demande d'audition de témoins ne ressortait du procès-verbal de l'audience du 13 mai 2014, contrairement à ce que les recourants soutenaient. Il a enfin souligné que A______ et B______ avaient, certes, indiqué les adresses des témoins dont ils proposaient l'audition, mais cela tardivement, soit après les différentes audiences de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries appointées par le premier juge, de sorte que ce dernier était légitimé à rejeter leur demande d'audition de ces témoins. d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de réplique et de duplique. e. Par courrier du 4 décembre 2014, le greffe de la Cour a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Par acte expédié le 1er mai 2012 au Tribunal, C______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ et B______ concluant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 403'255 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 février 2010, avec suite de dépens.
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C/26440/2011 b. Par acte du 28 septembre 2012, A______ et B______ ont conclu, avec suite de dépens, sur demande principale, au rejet de cette demande en paiement et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de C______ à leur verser la somme de 546'974 fr. 30. c. Par réponse expédiée le 4 mars 2013, C______ a conclu, préalablement, à l'apport de la procédure C/4116/2011-17, et, sur demande reconventionnelle, au rejet de toutes les conclusions des précités, avec suite de dépens. d. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries, le 26 avril 2013, le Tribunal a entendu les parties et a fixé la suite de cette audience, d'entente entre ces dernières, au 19 juin 2013. Toutefois, lors de cette seconde audience, A______ et B______ ne se sont ni présentés ni n'étaient représentés. Dès lors, après avoir entendu C______, le Tribunal a ouvert les débats principaux et donné la parole aux avocats pour les premières plaidoiries. A cette occasion, le Conseil de C______ a notamment déposé une liste de témoins, ainsi que deux exemplaires d'un chargé de pièces complémentaires. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Par courrier du 20 juin 2013, A______ et B______ ont formé une requête en restitution, sollicitant que A______ soit reconvoquée en comparution personnelle et que leur liste de témoins annexée à cette requête soit prise en considération. Ils ont indiqué, qu'en raison d'une inadvertance, leur demande de report de l'audience fixée le 19 juin 2013, par laquelle ils informaient le Tribunal du fait que A______ se trouvait à l'étranger ce jour-là, n'était pas parvenue au Tribunal. C______ s'est opposé à cette requête de restitution et à l'admission de la liste de témoins annexée. f. Par ordonnance de preuve du 21 août 2013 (1167/2013), le Tribunal a rejeté aussi bien la requête de prise en considération de la liste de témoins que celle de restitution de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries, au motif que, dans la mesure où les débats principaux avaient été ouverts puis que les premières plaidoiries avaient déjà eu lieu, la liste de témoins de A______ et B______ ne pouvait plus être admise au dossier. Le Tribunal a également imparti à A______ et B______ un délai au 30 septembre 2013, d'une part, pour déposer les actes authentiques relatifs à la vente des trois appartements faisant l'objet du litige et, d'autre part, pour verser la somme de 3'600 fr. à titre d'avance de frais.
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C/26440/2011 Il a en outre retenu que, pris dans leur ensemble, les manquements de A______ et B______ ne pouvaient être qualifiés de faute légère. En effet, d'une part, ils n'avaient pas produit leur courrier allégué sollicitant le report de l'audience du 19 juin 2013 et leur Conseil n'avait, de son côté, pas prétendu qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter à cette audience. D'autre part, il appartenait à ce dernier de s'assurer que l'audience en question avait bien été annulée. g. Par acte expédié le 9 septembre 2013 au greffe de la Cour, A______ et B______ ont formé un appel, subsidiairement un recours, contre cette ordonnance de refus de restitution, concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal en vue de la convocation d'une nouvelle audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries. Ils ont conclu, subsidiairement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Tribunal pour nouvelle décision. Dans ses écritures de réponse, C______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement de ce recours, et, subsidiairement, au rejet des conclusions formées par A______ et B______, le tout avec suite de frais et dépens. Par décision du 16 octobre 2013, la Cour a accordé l'effet suspensif, vu le préjudice difficilement réparable, compte tenu du délai imparti dans cette ordonnance. Par arrêt du 28 février 2014 (ACJC/269/2014), la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ dans la mesure où ils n'avaient pas démontré que l'ordonnance de preuve du 21 août 2013 était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable. h. Lors de l'audience de suite de débats principaux du 13 mai 2014 devant le Tribunal, le Conseil de A______ et B______ a sollicité une nouvelle fois l'audition des témoins n° 3 à 5 de la liste déposée le 20 juin 2013 (supra litt. C. e.), qui avait été écartée de la procédure par l'ordonnance de preuve du 21 août 2013 (supra litt. C. f.). i. Par courrier du 9 juillet 2014, C______ a produit un chargé de pièces complémentaire. j. Sur quoi, le Tribunal a prononcé l'ordonnance du 15 septembre 2014 (OTPI/1202/2014) présentement querellée.
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C/26440/2011 EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui rejette une offre de preuve des recourants, est une ordonnance d'instruction relevant de l'administration des preuves au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Si le dernier jour est un samedi, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, formé le lundi 6 octobre 2014 contre cette ordonnance notifiée aux parties le 24 septembre 2014, le présent recours a été déposé en temps utile. 1.4 Reste à déterminer si ladite ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC).
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C/26440/2011 1.4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. .4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). De même, la doctrine préconise une appréciation très restrictive des conditions de l’art. 319 let. b CPC, spécialement en matière de décisions portant sur l’administration des preuves (SPÜHLER, Basler Kommentar, 2013, n. 8 ad 319 CPC; REICH, Handkommentar, Berne 2010, n. 10 ad 319 CPC; COLOMBINI, in JdT 2013 III 155 et réf.). Du point de vue du dommage irréparable, le Tribunal fédéral retient que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont généralement pas constitutives d'un tel préjudice; en effet, il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'écarter la preuve administrée à tort (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2013 du 18 avril 2013; ATF 99 Ia 437 consid. 1). 1.4.2 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.3 En l'espèce, les recourants font grief au premier juge d'avoir écarté à tort leur offre de preuve, à savoir l'audition des témoins n° 3 à 5 de leur liste déposée le 20 juin 2013. Ils allèguent subir un préjudice difficilement réparable à la suite de ce refus, qui les restreint dans leur droit d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent.
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C/26440/2011 En effet, ils considèrent l'audition de ces témoins comme primordiale pour clarifier la situation au sujet des titres produits et de l'étendue des travaux litigieux effectués. Toutefois, les recourants échouent à démontrer en quoi le préjudice causé par le refus de leur offre de preuve ne pourrait être que difficilement réparé dans le cours ultérieur de la procédure. En effet, au vu des principes rappelés ci-dessus (supra ch. 1.4.1), il leur sera toujours possible, en appelant de la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée selon eux à tort dans le cours ultérieur de la procédure. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est dès lors irrecevable, faute de l'existence du préjudice difficilement réparable allégué par les recourants. 2. Ce derniers, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 RTFMC). Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, déjà fournie par les recourants et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les recourants seront en outre condamnés aux dépens de l'intimé, fixés à 2'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu de l'importance modérée du travail requis (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/26440/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance (OTPI/1202/2014) rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26440/2011-17. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, qu'ils ont déjà versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ et B______ à verser à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.