REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26426/2010 ACJC/779/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU VENDREDI 25 MAI 2012
Entre X. ______ SA, sise ______, recourante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2011, comparant par Me Benoît Chappuis et Me Miguel Oural, avocats en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et VILLE DE Y. ______ , ______, intimée, comparant par Me Christophe de Kalbermatten et Me Jean-Yves Rebord, avocats, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, BANQUE Z.______, sise ______, intimée, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
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C/26426/2010 A.______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Robert Assaël, avocat, et Me Jean-François Marti, avocat, en les études desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes, B.______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Christian Lüscher, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, Suite aux rectifications, l'arrêt est recommuniqué aux parties par plis recommandés le 10 juillet 2012.
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C/26426/2010 Vu la demande en paiement formée par la VILLE DE Y. ______ le 15 avril 2010 à l'encontre de X. ______ SA au Tribunal de première instance (cause C/7368/2010-14); Vu la demande d'appel en cause faite par X.______ SA contre la BANQUE Z.______, B.______ et A.______, inscrite sous référence C/26426/2010-14; Vu les jugements JTPI/6800/2011et JTPI/6799/2011 rendus le 5 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la présente cause et dans la cause C/7368/2010-14, tranchant la demande d'appel en cause; Vu les recours déposés le 8 juin 2011 au greffe de la Cour de justice par X. ______ SA contre les jugements rendus; Vu les réponses de la VILLE DE Y. ______ , de la BANQUE Z.______, de B.______ et de A.______; Attendu que, par courrier déposé le 21 mars 2012 au greffe du Tribunal de première instance, la VILLE DE Y. ______ a retiré, avec désistement d'action, la demande déposée le 14 (sic) avril 2010 contre X. ______ SA dans les deux causes, sollicitant que les dépens soient compensés, conclusion à laquelle X.______ SA a acquiescé; Attendu que, par pli du même jour déposé au greffe du Tribunal de première instance, X.______ SA a retiré, avec désistement d'action, les demandes d'appel en cause déposées contre la BANQUE Z.______, B.______ et A.______, et a conclu à la compensation des dépens, avec l'accord de la BANQUE Z.______; Attendu que par courrier déposé le 21 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, X. ______ SA a retiré le recours du 8 juin 2011, avec désistement d'action, la BANQUE Z.______ acquiesçant avec la compensation des dépens; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle, le recours déposé étant devenu sans objet en raison du retrait du recours (art. 242 CPC); Qu'interpellé par la Cour, B.______ a conclu que les frais et dépens soient intégralement mis à la charge d'X. ______ SA, dépens qu'il a chiffrés à 261'576 fr., en se fondant sur la valeur litigieuse et l'emploi abusif des procédures faites par X. ______ SA; Que A.______ a pour sa part conclu à la condamnation de X. ______ SA à l'ensemble des frais et dépens; Que par courrier du 16 avril 2012, X. ______ SA a sollicité la fixation d'un délai pour se prononcer sur la détermination de B.______; Que la Cour a imparti un délai de 10 jours à X. ______ SA pour faire valoir ses observations;
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C/26426/2010 Que, par écriture du 30 avril 2012, X. ______ SA a conclu, principalement, au déboutement de B.______ de ses conclusions et à la compensation des dépens, et, subsidiairement, à ce que les dépens dus à B.______ soient fixés à 2'500 fr.; Considérant que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC); Que selon la doctrine, la règle de l'art. 107 al. 1 let. e CPC s'applique notamment dans les cas prévus par l'art. 242 CPC; dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuer pour le surplus uniquement sur les frais (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n° 24 ad art. 107 CPC); Que les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à 3'000 fr., compte tenu de l'activité d'ores et déjà déployée par la Cour (art. 41 RTFMC), *et mis à charge de X. ______ SA; partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. faite par X. ______ SA, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et mis à charge de cette dernière; Qu'aucune avance de frais n'a été faite par X. ______ SA; Que laVILLE DE Y. ______ et la BANQUE Z.______ ont conclu à ce que les dépens soient compensés, de sorte qu'il ne leur sera pas alloué de dépens; Que B.______ et A.______ s'étant déjà prononcés sur le recours, des dépens doivent leur être alloués; Que le montant des dépens, pour une cause dont la valeur litigieuse, comme en l'espèce, représente 67'192'955 fr., est de 392'365 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC); Que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC); Que ce défraiement doit être réduit, dans la règle, à deux tiers et au plus à un cinquième de ce montant dans les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final (art. 87 RTFMC), ce qui représente, in casu, une fourchette allant de 130'788 fr. à 78'473 fr.; *Rectification le 6.7.2012 (art. 334 CPC)
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C/26426/2010 Que ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC), soit en l'espèce un montant compris entre 43'596 fr. et 26'158 fr.; Que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums ou maximums prévus (art. 18 al. 1 LaCC); Que selon l'art. 18 al. 2 LaCC, lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence; Que le juge dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation; Qu'à teneur des art. 20 et 21 al. 1 LaCC, les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci, la taxe sur la valeur ajoutée devant être incluse dans les dépens; Que le recours a été retiré après le dépôt des réponses, sans que la Cour n'ordonne de mesures d'instruction ou un nouvel échange d'écritures; Que le mémoire de réponse de B.______ représente 21 pages, traitant exclusivement de la recevabilité de l'appel en cause, question à laquelle l'instruction était limitée; Que l'écriture de A.______ tient sur 6 pages; Que certes la valeur litigieuse de la demande en paiement est élevée et cette procédure présente d'importantes difficultés, tant sur le plan des faits que du droit; Que la présente procédure ne traite toutefois que de la recevabilité de l'appel en cause et qu'elle ne revêt pas de difficultés particulières; Qu'il existe dès lors une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'activité déployée par les conseils de B.______ et A.______; Que les conseils de B.______ et de A.______ n'ont pas déposé avec leur réponse d'état de frais permettant de déterminer précisément le travail consacré à la rédaction de leurs écritures; Que, compte tenu de la responsabilité encourue et de l'activité utile déployée, estimée à 20 heures d'activité à 450 fr. de l'heure, les dépens dus à B.______ et à A.______ seront arrêtés à 10'000 fr. débours et TVA compris.
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C/26426/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Raye la cause C/26426/2010-14 du rôle. Arrête les frais de la présente procédure à 3'000 fr. et les met à la charge d'X. ______ SA. Condamne en conséquence X. ______ SA à verser *3'000 fr. à l'Etat. Condamne X. ______ SA à verser 10'000 fr. à B.______ à titre de dépens. Condamne X. ______ SA à verser 10'000 fr. à A.______ à titre de dépens. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à la VILLE DE Y. ______ et à la BANQUE Z.______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
*1'800fr. *Rectification le 6.7.2012 (art. 334 CPC)