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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/26155/2014

11 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,952 parole·~25 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; VISITE; RELATIONS PERSONNELLES | CC.176.3; CC.273.1; CC.276; CC.285.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26155/2014 ACJC/352/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2015, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié, ______, Genève, intimé, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/26155/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10819/2015 du 21 septembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à A______ la garde sur l'enfant C______ (ch. 2 du dispositif), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'une fois par semaine, soit les mardis de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, plus la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, avec effet rétroactif au 1er mai 2015, jusqu'au 31 août 2015, puis la somme mensuelle de 400 fr. dès le 1er septembre 2015 (ch. 5 et 6), ainsi que la somme de 500 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er mai 2015, au titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 7), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé le 5 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 5, 6 et 7 de son dispositif. Elle conclut à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer tous les mardis de la sortie de l'école à 16h00 jusqu'à 20h00, ainsi qu'à raison de 24 heures en alternance chaque week-end, du vendredi à 19h00 au samedi à 19h00 ou du samedi à 19h00 au dimanche à 19h00, celui-ci devant s'engager à venir chercher sa fille et à la ramener au domicile de son épouse en respectant strictement les horaires précités, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien pour l'enfant C______ de 2'040 fr. du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, et de 1'870 fr. dès le 1er septembre 2015, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'020 fr. du 1er janvier 2014 au 31 août 2015 et de 940 fr. dès le 1er septembre 2015, avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 5 novembre 2015 (ACJC/1346/2015). A l'appui de son appel, elle produit cinq pièces nouvelles. b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il produit en outre trois pièces nouvelles.

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C/26155/2014 c. Les 26 novembre et 10 décembre 2015, les parties ont déposé une réplique et une duplique, persistant dans leurs conclusions. Chaque partie a par ailleurs déposé des pièces nouvelles supplémentaires. d. Par courrier du 14 décembre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. e. Le 22 décembre 2015, les parties ont produit des conclusions d'accord partielles, demandant à la Cour d'instaurer un passage au Point rencontre lors de l'exercice du droit de visite de B______ sur sa fille. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ (ci-après : la mère ou l'épouse), née en 1974, de nationalité suisse, et B______ (ci-après : le père ou le mari), né en 1976, de nationalité serbe, ont contracté mariage en 2010 à Belgrade (Serbie). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union, soit C______, née en 2011 à ______, (GE). b. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2013, le mari ayant alors quitté le domicile conjugal. c. Entre les mois de janvier 2014 et juin 2015, le mari a spontanément contribué à l'entretien de sa famille, à hauteur de 24'250 fr. d. Le 16 décembre 2014, la mère a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant à l'octroi de la garde de l'enfant en sa faveur, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, devant s'exercer tous les samedis ou tous les dimanches au Point rencontre, et à ce que le père soit condamné à lui verser mensuellement, sous déduction des sommes déjà versées, une contribution d'entretien pour la famille, d'un montant à fixer par le tribunal, avec effet au 1er janvier 2014. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 13 mars 2015, la mère a chiffré à 500 fr. le montant de la pension réclamée pour elle-même et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal concernant le montant dû pour l'enfant. Dans sa réponse, le mari a notamment conclu à l'attribution de la garde de l'enfant à son épouse, à ce qu'un droit de visite usuel s'exerçant un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires lui soit réservé, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, en mains de son épouse, une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. pour la famille.

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C/26155/2014 e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2015, le Tribunal a entériné l'accord des parties au sujet d'un droit de visite en faveur du père selon les modalités suivantes : tous les mardis et mercredis, de la sortie de la crèche jusqu'à 20 heures, moment auquel le père devait ramener l'enfant chez son épouse, ainsi que 24 heures en alternance chaque week-end, étant précisé que si ces modalités devaient être modifiées, il s'engageait à faire parvenir à celle-ci un planning de ses horaires au minimum une semaine avant le début du mois concerné. f. Dans son rapport d'évaluation sociale du 1er juillet 2015, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a notamment préconisé d'accorder au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un soir par semaine, soit le mardi après l'école jusqu'à 20h00, d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, plus la moitié des vacances scolaires. g. En dernier lieu, la mère a, entre autres, conclu au versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. pour la famille et à la fixation en faveur de son mari d'un droit de visite qui s'exercerait chaque mercredi de 16h45 à 20h00, étant précisé que le mardi était également envisageable, ainsi qu'à raison de 24 heures en alternance chaque week-end. Le mari a persisté dans ses conclusions, sollicitant en outre que la remise de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire d'un Point rencontre. h. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience du 3 septembre 2015. D. La situation financière des parties et de leur fille se présente comme suit : a. A______ perçoit un salaire mensuel net de 6'344 fr. 30. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, s'élèvent à 3'014 fr. b. Les charges de l'enfant ont été arrêtées à 1'438 fr. 50, soit 190 fr. correspondant à 15% du loyer, 111 fr. d'assurance-maladie, 737 fr. 50 de frais de crèche (jusqu'au mois d'août 2015, l'enfant ayant ensuite commencé l'école) et 400 fr. d'entretien de base OP. Depuis le mois d'octobre 2015, ses frais parascolaires s'élèvent à 48 fr. par semaine, soit 210 fr. environ (48 x 4.33) par mois. Les allocations familiales versées en faveur de l'enfant s'élèvent à 300 fr. par mois. c. B______ travaille en qualité de médecin interne au sein de l'Hôpital universitaire de Genève et touchait un salaire mensuel net de 8'025 fr. jusqu'au mois d'octobre 2015. Depuis le 1er novembre 2015, son taux d'activité a été réduit

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C/26155/2014 à 80% et il perçoit désormais un salaire mensuel net de 6'160 fr. environ, 13ème salaire inclus. Ses charges incompressibles retenues par le premier juge s'élèvent à 3'036 fr., comprenant 1'402 fr. de loyer, 364 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP. Durant une période indéterminée au cours de l'année 2015, B______ a sous-loué une partie de son logement à un collègue. E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 248 let. d, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (puisque portant notamment sur les droits parentaux et l'entretien d'un enfant mineur, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1), laquelle est susceptible d'appel indépendamment de la valeur litigieuse (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 a contrario CPC). 1.2 La réponse de l'intimé (art. 312 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties sont également recevables, puisqu'expédiées à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet. 1.3 La procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 248 let. d et 271 al. 1 let. a CPC). La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit - l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité -, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3;

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C/26155/2014 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). 2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité serbe de l'intimé. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale - eu égard à leur domicile à Genève (art. 46 LDIP) - et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.01). 3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en seconde instance. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2). 3.2 En l'espèce, l'ensemble des pièces produites pour la première fois en seconde instance par les parties se rapporte au sort de l'enfant, puisqu'elles renseignent sur la situation personnelle et financière des parties et de l'enfant, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien à verser par l'intimé et sur le droit de visite de celui-ci. Partant, les documents concernés, de même que les éléments de fait s'y rapportant, sont tous recevables. 4. L'appelante a pris des conclusions nouvelles en relation avec les contributions d'entretien dues pour elle-même et pour sa fille. 4.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les deux conditions posées par la loi sont cumulatives (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile

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C/26155/2014 commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 10 ad art. 317 CPC). La modification des conclusions en appel doit reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) qui doivent, de leur côté, remplir les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC pour pouvoir être allégués et présentés. Elle présuppose donc l'allégation de nova proprement dits, qui peuvent toujours être invoqués, à condition de l'être sans retard, et qui peuvent donc justifier une modification de la demande non seulement dans le mémoire d'appel, mais également ultérieurement au cours de la procédure d'appel si le fait nouveau se produit à ce moment-là, ainsi que l'allégation de nova improprement dits, qui se sont produits avant la fin des débats principaux en première instance (le moment déterminant est ici le dernier moment permettant de présenter des faits nouveaux en première instance), mais n'ont été découverts qu'après et dont la production n'était par conséquent pas possible auparavant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2387 à 2389). 4.2 Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 296 CPC). 4.3 En l'espèce, les conclusions nouvelles de l'appelante qui se rapportent à la contribution d'entretien due à sa fille sont recevables, dès lors qu'elles concernent des aspects qui sont soumis à la maxime d'office et qu'elles ont été formulées dans le mémoire d'appel, soit antérieurement à la mise en délibération de la cause. En revanche, les conclusions nouvelles de l'appelante relatives à la contribution d'entretien due en sa faveur sont irrecevables, dans la mesure où elle ne fait valoir aucun élément nouveau pour justifier la modification de ses conclusions. 5. L'appelante remet en cause l'étendue du droit de visite de l'intimé fixée par le premier juge en ce qui concerne les week-ends. Selon elle, il serait plus conforme au bien de l'enfant que le droit de visite soit exercé à raison de 24 heures chaque week-end. 5.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 131 II 209 consid 5, 127 III 295 consid. 4a).

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C/26155/2014 5.2 En l'espèce, il ne fait aucun doute qu'en raison de ses obligations professionnelles en tant que médecin au sein d'un hôpital, l'intimé devra effectuer des gardes certains week-ends, ce qui semble constituer un obstacle à la fixation d'un droit de visite tel que souhaité par l'appelante. En outre, le fait que l'intimé sous-loue ou ait sous-loué une partie de son logement à une tierce personne ne paraît pas incompatible avec l'exercice de son droit de visite sur sa fille durant un week-end entier, conformément à ce qui a été préconisé par le SPMi. Au demeurant, dans la mesure où la fixation du droit de visite tel que demandé par l'appelante aurait pour conséquence que l'enfant passerait une nuit dans l'appartement de son père (comme cela a d'ailleurs été le cas depuis que les mesures provisionnelles ont été ordonnées au mois de mai 2015), malgré l'éventuelle présence d'un sous-locataire, l'on ne voit pas en quoi il serait contraire au bien de l'enfant de passer une seconde nuit chez son père au cours du même week-end. Compte tenu de ce qui précède, le grief de l'appelante est dénué de fondement et le jugement sera confirmé sur ce point. Cela étant, compte tenu des problèmes liés aux relations personnelles entre les parties, il y a lieu d'instaurer, conformément à leur requête commune, un passage au Point rencontre pour la remise de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite. 6. L'appelante conteste la quotité des contributions d'entretien fixées par le premier juge. Elle fait notamment valoir qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à l'intimé, puisqu'il a volontairement diminué ses revenus. Elle soutient en outre que la charge de loyer de celui-ci devrait être réduite de moitié, afin de tenir compte des revenus vraisemblablement tirés de la sous-location d'une partie de son logement. 6.1 Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le montant de la

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C/26155/2014 contribution d'entretien ne doit pas être calculé simplement de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 137 III 586 consid. 4.2 et référence citée; 120 II 285 consid. 3b/bb). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc). 6.2 En l'espèce, dès lors que les conclusions nouvelles de l'appelante relatives à la contribution d'entretien réclamée pour elle-même ont été déclarées irrecevables (cf. ch. 4.3 supra) et que le premier juge lui a octroyé l'intégralité de ses conclusions de première instance sur ce point, seule demeure litigieuse la quotité de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant. En vue de déterminer si la contribution à l'entretien de l'enfant arrêtée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce, il convient d'établir la situation financière respective de l'intimé et de l'enfant. 6.2.1 Jusqu'au 31 août 2015, les charges mensuelles de l'enfant s'élevaient à 1'440 fr. environ, comprenant 190 fr. correspondant à 15% du loyer, 111 fr. d'assurance-maladie, 737 fr. 50 de frais de crèche (jusqu'au mois d'août 2015, l'enfant ayant ensuite commencé l'école) et 400 fr. d'entretien de base OP. A partir du mois d'octobre 2015, des frais parascolaires de 210 fr. environ sont venus s'ajouter aux charges précitées (sous déduction des frais de crèche), de sorte que celles-ci se montent désormais à 910 fr. par mois environ. Le coût d'entretien de l'enfant s'élève ainsi, après déduction des allocations familiales d'un montant de 300 fr. versées en sa faveur (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), à 1'140 fr. par mois du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, à 400 fr. environ au mois de septembre 2015, puis à 610 fr. à partir du 1er octobre 2015. 6.2.2 L'intimé réalisait un revenu mensuel net de 8'025 fr. jusqu'au mois d'octobre 2015. Depuis le 1er novembre 2015, il perçoit un salaire mensuel net de 6'160 fr. Ses charges incompressibles retenues par le premier juge (contestées par l'appelante en ce qui concerne la charge de loyer; cf. infra ch. 6.3) s'élèvent à 3'036 fr. par mois, comprenant 1'402 fr. de loyer, 364 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible de 4'989 fr. par mois jusqu'en octobre 2015. Dès novembre 2015, son solde disponible s'est élevé à 3'124 fr. par mois. 6.3 Compte tenu de la maxime d'office applicable en ce qui concerne l'enfant mineure, la Cour n'est pas liée par les conclusions de l'appelante.

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C/26155/2014 Cela étant, il y a lieu de relever que le solde disponible dont bénéficie l'intimé - en prenant en compte les charges retenues par le premier juge, la baisse de revenus intervenue à partir du mois de novembre 2015, ainsi que la contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. due à l'appelante - est supérieur aux montants (2'040 fr. jusqu'en août 2015, puis 1'870 fr. dès septembre 2015) réclamés par l'appelante à titre de contribution à l'entretien de l'enfant. Dès lors, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique ne se pose pas en l'état. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de tenir compte des éventuels revenus tirés de la sous-location partielle du logement de l'intimé. 6.4 Dans la mesure où l'appelante contribue de manière prépondérante à l'entretien en nature de l'enfant, qui réside chez elle, il se justifie de faire supporter l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant à l'intimé, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté. L'intimé sera donc condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, la somme de 1'150 fr. entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2015, de 400 fr. pour le mois de septembre 2015, puis de 600 fr. à compter du 1er octobre 2015, allocations familiales non comprises. Les montants ainsi dus par l'intimé à titre de contribution à l'entretien de l'enfant sont équitables et adéquats, compte tenu de sa capacité contributive. En conséquence, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué conformément à ce qui précède. 6.5 Le premier juge a retenu que l'intimé avait spontanément contribué à l'entretien de sa famille à raison d'en moyenne 1'623 fr. par mois, dès la séparation des parties et jusqu'au mois d'avril 2015 inclus, de sorte que les contributions dues pour l'entretien de la famille ne revêtaient un effet rétroactif que dès le 1er mai 2015. Cependant, le montant moyen de 1'623 fr. retenu par le premier juge est erroné, dans la mesure où la totalité des montants versés par l'intimé entre le 1er janvier 2014 (soit la date depuis laquelle la contribution d'entretien est demandée) et le 30 juin 2015 (date à laquelle l'intimé a apparemment cessé tout versement, d'autres paiements n'ayant pas été allégués) s'élève à 24'250 fr., soit un montant moyen d'environ 1'350 fr. (24'250 fr. / 18 mois). Le montant total de 24'250 fr. versé par l'intimé ne suffisant pas à couvrir l'intégralité des montants dus pour la période en cause ([500 fr. + 1'150 fr.] x 18 mois = 29'700 fr.), c'est à tort que le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 1er mai 2015.

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C/26155/2014 Le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent également annulé et reformulé, afin de fixer le dies a quo au 1er janvier 2014. Devront en outre être portées en déduction du total des contributions dues depuis le 1er janvier 2014, les sommes d'ores et déjà versées à ce titre par l'intimé entre cette date et le 30 juin 2015, soit le montant précité de 24'250 fr. 7. 7.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, y compris le traitement de la requête d'effet suspensif, sont fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par l'appelante, qui reste dès lors acquise à l'Etat Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera, en conséquence, condamné à payer la somme de 600 fr. à l'appelante à ce titre. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC). * * * * *

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C/26155/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10819/2015 rendu le 21 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26155/2014-16. Au fond : Annule les ch. 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'650 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2015, répartie à raison de 500 fr. en faveur de A______ et de 1'150 fr. en faveur de l'enfant C______, sous déduction de la somme totale de 24'250 fr. versée à ce titre entre les mois de janvier 2014 et juin 2015. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille pour le mois de septembre 2015, répartie à raison de 500 fr. en faveur de A______ et de 400 fr. en faveur de l'enfant C______, puis la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille à partir du 1er octobre 2015, répartie à raison de 500 fr. en faveur de A______ et de 600 fr. en faveur de l'enfant C______. Ordonne l'instauration d'un passage par un Point rencontre pour la remise de l'enfant C______ lors de l'exercice du droit de visite de B______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'200 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de B______. Condamne B______ à verser la somme de 600 fr. à A______ à ce titre.

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C/26155/2014 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Conclusions ne présentant pas de valeur litigieuse au sens de la LTF.

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