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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.01.2016 C/26116/2014

26 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,185 parole·~6 min·1

Riassunto

EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26 janvier 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26116/2014 ACJC/83/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2016

Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2015, comparant par Me Magali Buser, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, née ______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Florian Baier, avocat, 12, rue Pierre-Fatio, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/26116/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13836/2015 du 25 novembre 2015, notifié le 26 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, attribué la garde sur C______ et D______ à B______ (ch. 4), réservé au père un large droit de visite (ch. 5) et fixé la contribution d'entretien due pour chaque enfant à 200 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises (ch. 7); Vu l'appel expédié le 7 décembre 2015 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste le chiffre 7 du dispositif précité et conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien des enfants; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que son disponible de 270 fr. par mois ne lui permet pas de s'acquitter du montant de 400 fr. par mois mis à sa charge et qu'il est peu probable que son épouse soit en mesure de lui rembourser un éventuel trop-perçu; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'en rapporte à justice; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

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C/26116/2014 Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, les revenus de l'appelant se composent de son salaire de base brut de 2'337 fr. 50 versé 13 fois l'an et d'une participation au chiffre d'affaires, d'en moyenne 400 fr. par mois en d'octobre et novembre 2015; Qu'ainsi, son revenu mensuel moyen peut être estimé, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, à environ 2'690 fr. ((2'337 fr. 50 – 8.09% (charges sociales)) x 13 : 12 = 2'327 fr. + (400 fr. – 8.09% (charges sociales) = 367 fr.); Que ses charges comprennent le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 600 fr. et la prime d'assurance maladie de 457 fr. 70, soit un total de 2'257 fr. 70, de sorte que son disponible est de 432 fr. par mois; Qu'il n'est pas contesté que les charges de D______ se montent à 628 fr. 65 par mois; Qu'il apparaît, à première vue et sans préjudice de l'examen au fond, que les charges de C______ de 610 fr. 55 par mois (sans compter les frais de déplacement, pris en charge par l'assurance invalidité) sont partiellement couvertes par la rente d'invalidité de 478 fr. 40 par mois, laissant un découvert de 132 fr.; Que l'intimée ne réalise pas de revenus, de sorte qu'il est vraisemblable qu'en cas de trop-perçu, elle ne sera pas en mesure de rembourser celui-ci; Que, toutefois, dans la balance des intérêts en présence, il y a lieu de tenir compte du fait que le paiement des contributions d'entretien de 200 fr. par enfant et par mois n'est pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de l'appelant, que la contribution d'entretien de 200 fr. ne couvre pas le minimum vital de D______ et ne dépasse que de 70 fr. par mois celui de C______; Qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder l'effet suspensif à l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/26116/2014 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/13836/2015 rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26116/2014-2. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.