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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2015 C/25980/2014

25 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,946 parole·~25 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; VISITE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; REVENU HYPOTHÉTIQUE; FRAIS(EN GÉNÉRAL); PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) | CC.176; CC.285; CC.28b

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28.09.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25980/2014 ACJC/1118/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2015, comparant par Me Délia Girod, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Sirin Yüce, avocate, rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/25980/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7469/2015 du 24 juin 2015, reçu par les parties le 30 juin 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la garde de leur fille, C______, (ch. 2), tout en réservant un droit de visite au père devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, tous les mardis après-midi de 13h00 à 18h00 et les vendredis matin de 10h00 au lendemain 18h00, B______ s’engageant à venir chercher sa fille et à la ramener au domicile de sa mère en respectant les horaires précités (ch. 3), condamné ce dernier à verser en mains de A______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de 250 fr. à titre de contribution à l’entretien de sa fille, à compter du 17 décembre 2014 (ch. 4), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______, ainsi que les droits et obligations y relatifs (ch. 5), condamné en conséquence B______ à évacuer le domicile conjugal d’ici au 31 juillet 2015 (ch. 6), tout en autorisant A______ à faire appel à la force publique (ch. 7). En outre, le Tribunal a ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., en les mettant à charge de A______ et B______ par moitié, dit qu'il n’était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté ces derniers de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte déposé le 10 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 4 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle conclut, principalement, à ce que le droit de visite de B______ s’exerce uniquement les mardis entre 10h00 et 18h00, le passage de l'enfant devant se faire au Point rencontre ou par toute autre structure protégée, et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille, à compter du 17 décembre 2014. De plus, elle requiert qu'il soit fait interdiction à son époux de s'approcher d’elle à moins de 100 mètres, d'approcher du domicile conjugal, de son lieu de travail et de la crèche de C______, à moins de 300 mètres, ainsi que de prendre contact avec elle, ces injonctions devant être prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. S'agissant des frais judiciaires d'appel, elle conclut à un partage par moitié entre les parties et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que le droit de visite de B______ s’exerce une semaine sur deux, les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00, et réitère ses conclusions principales.

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C/25980/2014 Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement querellé, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 21 juillet 2015 (ACJC/872/2015). b. Par mémoire-réponse du 27 juillet 2015, B______ conclut au rejet de cet appel et à la compensation des dépens. c. Par avis du 11 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les éléments suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______ 1991, et B______, né le ______ 1985, sont cousins et se sont mariés le ______ 2010 en Turquie. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012 à Genève. b. En janvier 2011, par le biais du regroupement familial, B______ est venu vivre à Genève auprès de sa femme. Durant la vie commune, la sœur de B______ est venue s'installer au domicile conjugal de A______ et B______. c. Le 2 décembre 2014, à la suite d'une importante dispute, A______ a quitté le domicile conjugal, avec sa fille, et est retournée vivre chez ses parents. B______ est resté y vivre avec sa sœur. Le lendemain, A______ a porté plainte pénale à l'encontre de son époux pour violences conjugales; la procédure est toujours en cours. Elle s'est également rendue en consultation au service des urgences de la Tour, dont le constat médical fait état de deux hématomes, respectivement de 2 cm en dessus du coude droit et 0,5 cm à l'épaule droite. d. Le 17 décembre 2014, elle a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête en mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du lendemain. Sur le fond, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de sa fille, tout en réservant au père un droit de visite s'exerçant selon les modalités prescrites par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et en instaurant une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit, condamne son époux à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de leur fille, lui attribue la jouissance du domicile conjugal, ordonne l'évacuation immédiate de son époux, la force publique pouvant être utilisée, condamne ce dernier à une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution, fasse interdiction à son époux, sous menace de

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C/25980/2014 la peine prévue à l'art. 292 CP, de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, du domicile conjugal à moins de 300 mètres et de prendre contact avec elle. e. Par mémoire-réponse du 12 février 2015, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde de leur fille, tout en réservant à son épouse un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'entente entre eux, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite et lui attribue la jouissance du domicile conjugal. f. Lors de l'audience du 23 février 2015, les parties sont parvenues à un accord sur les modalités d'exercice du droit de visite de B______ pendant la durée de la procédure, à savoir le mardi après-midi de 13h00 à 18h00 et le vendredi matin de 10h00 au lendemain à 18h00, étant précisé qu'il devait chercher et ramener sa fille au domicile de la famille de A______. B______ s'est également engagé à limiter ses contacts avec son épouse au strict nécessaire concernant leur fille. g. Dans son rapport du 14 avril 2014, le SPMi a préconisé que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère, un droit de visite d'une journée par semaine de 10h00 à 18h00 étant réservé au père et qu'une curatelle d’organisation et de surveillance de ce droit soit instaurée. En raison des violences conjugales, auxquelles C______ avait été exposée, le passage de l'enfant devait se faire au Point rencontre. Les modalités du droit de visite fixées lors de l’audience du 23 février 2015 étaient respectées par les parties. La relation père-fille était toutefois peu construite, l'enfant ne montrant pas d'élan vers son père et réciproquement. Lors de la visite à domicile, le SPMi avait constaté que l'enfant ne semblait pas avoir l'habitude de jouer avec son père, même si elle ne montrait pas de crainte. Elle semblait surprise de son intérêt. Il n'y avait pas d'interaction entre le père et l'enfant, ni complicité, ni échange physique, pas de câlins. Le père ne posait aucun cadre et lorsqu'il était dépassé, obtenait ce qu'il voulait par des friandises, malgré le léger surpoids de C______. Lors des visites chez son père, cette dernière était essentiellement prise en charge par sa tante, l'enfant et celle-ci se montrant mutuellement un attachement sincère. Les futures conditions de vie de B______ étant incertaines, un droit de visite restreint en journée devait être fixé. L'instauration d'un curateur permettrait au besoin d'élargir celui-ci, notamment en fonction des conditions d'accueils de l'enfant et de la capacité du père à la prendre en charge. h. Lors de l'audience du 4 juin 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

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C/25980/2014 A______ a acquiescé aux recommandations du SPMi et conclu, en outre, à ce qu'il soit fait interdiction à son époux de s'approcher de son lieu de travail et de la crèche de leur fille, ce dernier ayant continué à lui envoyer des messages, notamment d'insultes, ainsi qu'à sa famille. Il ne s'était toutefois plus approché de son domicile. Le droit de visite de son époux ne se passait pas mal, mais leur fille était, en fait, gardée par la sœur de celui-ci, qui lui apprenait des insultes, et les horaires de retour de l'enfant n'étaient pas toujours respectés. Dès que C______ intégrerait la crèche, elle pourrait reprendre son emploi à 50%. B______ a subsidiairement conclu, si la garde de sa fille ne lui était pas attribuée, au maintien du droit de visite actuel et au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, adéquate par rapport à sa situation financière. Sa sœur travaillait toute la journée et il n'avait jamais proféré d'insultes à l’égard de son épouse. Son droit de visite se passait bien. Il n'avait toujours pas trouvé un autre logement. i. Le 18 juin 2015, A______ a requis à nouveau le prononcé de mesures superprovisionnelles, dont elle a été déboutée par ordonnance du lendemain. Une violente altercation était survenue en Turquie entre les frères de son époux et son père, ce dernier ayant été blessé. Il avait ensuite appelé B______, lequel avait proféré des insultes et des menaces de mort à son encontre, si elle ne réintégrait pas le domicile conjugal. Un complément de plainte pénale a été déposé le même jour. Dans un courrier du 24 juin 2015 adressé au Tribunal, le SPMi a relevé que le climat de violence entre les différents membres de la structure familiale perdurait et que l'enfant vivait au milieu de tensions, de sorte qu'il était urgent que B______ quitte le domicile conjugal afin que son épouse puisse le réintégrer. j. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique ne pouvait pas être imputé à B______, sa formation ayant été effectuée en Turquie et ses connaissances en français étant limitées. Il assumait des charges mensuelles de 2'370 fr., incluant son loyer (estimé à 1'100 fr.), son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et ses frais de transports (70 fr.). A______ s'acquittait de charges s'élevant à 2'952 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% du loyer de l'appartement (1'004 fr. 80), le loyer de la place de parking (160 fr.), ainsi que son assurance maladie (438 fr.).

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C/25980/2014 Les besoins de C______ se montaient à 758 fr. 20, incluant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 20% au loyer de sa mère (251 fr. 20) et son assurance maladie (107 fr.). D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a. A______ travaille au sein de la Fondation ______ à 50% pour un salaire mensuel net de 644 fr. 30. b. Elle perçoit une rente mensuelle de l'assurance invalidité de l'ordre de 1'567 fr. pour elle et de 627 fr. pour C______, soit un montant total de 2'194 fr. Son degré d'invalidité a été évalué à 71%. c. Elle bénéficie également d'un montant mensuel de 437 fr. à titre de prestations complémentaires et de 300 fr. à titre d'allocations familiales. d. A partir du 31 août 2015, C______ a intégré la crèche les mercredis et vendredis, toute la journée, ainsi que les jeudis après-midi dès 13h30. e. B______ a une formation de technicien mécanique obtenue en Turquie. f. En septembre 2011, il s'est inscrit à l'office cantonal de l'emploi. A défaut de période antérieure de cotisations, il n'a pas eu droit à des indemnités chômage. Courant 2012, il a effectué plusieurs recherches d'emploi, notamment dans le domaine de la restauration, et a pris des cours de français. g. En 2014, il a travaillé quatre mois pour la société ______, pour un salaire mensuel net de 3'885 fr. [(9'143 fr. + 6'400 fr.) / 4 mois]. h. Actuellement, il touche des subsides de l'Hospice général à hauteur de 2'627 fr. 40 par mois. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

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C/25980/2014 Il est donc recevable. 2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé un droit de visite en faveur de l'intimé plus large que celui recommandé par le SPMi et non conforme, selon elle, à l'intérêt de l'enfant. 3.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et son enfant, dans le cadre de l'organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC et art. 273 ss CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

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C/25980/2014 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4; ATF 122 III 404 = JdT 1998 I 46 consid. 3d). 3.2 En l'espèce, le Tribunal s'est écarté des recommandations du SPMi, fixant un droit de visite plus large, au motif que les parties s'étaient accordées sur ce point pour la durée de la procédure. Il apparaissait en outre que le droit de visite s'était déroulé sans difficulté majeure pendant la procédure. Dans ses dernières conclusions prises devant le Tribunal l'appelante avait cependant relevé des problèmes d'irrégularité dans les horaires et le fait que l'enfant était angoissée à son retour. Elle avait ainsi conclu à ce que le droit de visite soit fixé conformément à la recommandation du SPMi. L'appelante relève en outre dans son appel que la question du passage de l'enfant pose problème, dans la mesure où, en raison du climat de tension entre les différents membres de la famille, celle de l'appelante n'était plus d'accord de servir d'intermédiaire. Dans son rapport du 14 avril 2014, le SPMi a relevé que la relation père-fille était peu construite et qu'il n'y avait pas d'interaction entre eux. C'était la tante paternelle qui prenait essentiellement en charge C______ lors du droit de visite. De plus, le père ne posait pas de cadre à sa fille et ne faisait pas attention à son alimentation, alors même qu'elle était en léger surpoids. En outre, les futures conditions de vie de l'intimé étant incertaines, le SPMi avait préconisé un droit de visite restreint à une seule journée par semaine. Il ne ressort pas du dossier que les difficultés relevées par le SPMi se seraient sensiblement améliorées; celui-ci est au contraire intervenu en juin 2015 pour signaler que la situation familiale s'était dégradée. S'il est vrai que le droit de visite paraît s'être jusqu'ici déroulé sans difficulté majeure, il n'en demeure pas moins qu'un certain temps d'adaptation reste nécessaire pour que père et fille puissent construire une relation chaleureuse et sereine, condition indispensable au bon déroulement des visites compte tenu du jeune âge de l'enfant. En outre, l'intimé n'a fourni que peu de renseignements sur les conditions d'accueil de l'enfant pour la nuit, se limitant à indiquer qu'il bénéficiait depuis le 31 juillet 2015 d'un logement suffisamment grand. Enfin, la réglementation du droit de visite doit être adaptée au fait que C______ a maintenant intégré la crèche et qu'elle s'y rend, notamment, toute la journée du vendredi. Le jugement doit par conséquent être modifié sur ce point, le droit de visite étant légèrement réduit. L'intimé prendra ainsi en charge sa fille chaque semaine toute la journée du mardi de 10h00 à 18h00 et un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00.

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C/25980/2014 Au regard de la relation conflictuelle entre les parties et du climat tendu entre les différents membres de la structure familiale, le passage de l'enfant se fera par le biais du Point rencontre, comme le préconise le SPMi. Il incombera au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de s'assurer que les conditions d'accueil de l'enfant pour la nuit sont adéquates. Le cas échéant, il pourra également, si cela se justifie, proposer le moment venu à l'autorité compétente un élargissement du droit de visite. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence. 4. L'appelante critique le montant fixé par le premier juge à titre de contribution à l'entretien de sa fille. Elle remet en cause les revenus et les charges des parties arrêtés par le Tribunal. 4.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1 et 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

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C/25980/2014 4.2 En l'espèce, l'appelante admet réaliser un revenu mensuel net de 644 fr. de son activité à mi-temps, en plus de sa rente invalidité fixée mensuellement à 1'567 fr. et des 437 fr. perçus à titre de prestations complémentaires. Elle est donc au bénéfice d'une somme de 2'648 fr. par mois. Les 5 fr. de frais de transport allégué par l'appelante n'étant pas prouvé, ceux-ci ne seront pas pris en compte, d'autant plus que des frais de parking sont retenus dans ses charges. Les charges de l'appelante s'élèvent donc à 2'953 fr., comme retenus par le Tribunal. Elle supporte donc un déficit mensuel de 305 fr. Les besoins de C______ ont augmenté de ses frais de crèche. Ceux-ci n'ont pas été établis par les parties, toutefois l'estimation faite par l'appelante de 250 fr. par mois est vraisemblable et sera dès lors retenue. Ainsi ses charges mensuelles sont de 1'008 fr. L’appelante perçoit en sus pour couvrir les besoins de sa fille les montants mensuels de 627 fr. et 300 fr., soit 927 fr. Elle subit donc un déficit mensuel de 80 fr. La contribution de 250 fr. par mois fixée par le premier juge suffit ainsi à couvrir les besoins de l'enfant. L'appelante n'a, par ailleurs, pas réclamé de contribution pour son propre entretien. Les besoins de l'enfant ne le justifiant pas, dans la mesure où la situation financière de l'intimé lui permet de s'acquitter du montant précité, il n'y a par conséquent pas lieu d'imputer de revenu hypothétique à ce dernier. Partant, la contribution d'entretien fixée par le Tribunal sera confirmée. 5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé les mesures de protection de la personnalité sollicitées par elle. 5.1 Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge, au besoin, prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi; la disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces et de harcèlement est applicable par analogie. A cet égard, l'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier : de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou encore de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

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C/25980/2014 On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre à la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches (de ses enfants par exemple) et non pas d'une menace anodine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1). 5.2 En l’espèce, l'appelante allègue avoir été victime de violences conjugales de la part de l'intimé, craindre pour son intégrité corporelle et redouter des actes de représailles de la part de ce dernier, d'autant plus qu'elle ne vit actuellement plus auprès d'autres membres de sa famille. S'il est vraisemblable que des actes de violence ont émaillé la vie conjugale, il apparaît que la situation entre les parties s'est apaisée depuis leur séparation. Aucun élément concret du dossier ne permet de penser que les craintes de l'appelante sont encore fondées actuellement. Le fait que le constat médical du 3 décembre 2014 fasse état de deux hématomes et qu'une procédure pénale soit pendante entre les parties ne permet pas de rendre vraisemblable un degré d'intensité suffisant pour retenir une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28b CC. Il en va de même des messages d'insultes et des menaces de mort alléguées par elle, qui ne sont également pas étayés. En outre, l'appelante a déclaré que l'intimé ne s'était plus approché de son domicile et les événements ayant conduit au dépôt de la requête en mesures superprovisionnelles du 18 juin 2015 concernaient uniquement le père de l'appelante et non elle-même. Enfin, le prononcé des mesures sollicitées par l'appelante serait de nature à entraver l'exercice du droit de visite de l'intimé, ce qui serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Au regard de ce qui précède, les mesures d'éloignement requises par l'appelante ne se justifient pas, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6. 6.1 Le montant des frais de première instance ainsi que leur répartition, non contestés en appel par les parties, seront confirmés. 6.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la

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C/25980/2014 famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 21 juillet 2015 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif (art. 28, 31 et 37 RTFMC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelante et de l'intimé pour moitié chacun. Comme ces derniers sont au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Enfin, les parties supporteront leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25980/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juillet 2015 par A______ contre les chiffres 3, 4 et 11 du dispositif du jugement JTPI/7469/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25980/2014-16. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille C______, lequel s'exercera tous les mardis de 10h00 à 18h00 et, un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00, le passage de l'enfant devant se faire au Point rencontre. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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