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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.11.2018 C/25921/2016

6 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·9,097 parole·~45 min·3

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE ; DROIT DE LA FAMILLE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; VISITE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN | CPC.261ss; CC.114; CC.273.al1; CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 décembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25921/2016 ACJC/1561/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 NOVEMBRE 2018

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2018, comparant par Me Florence Yersin, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/25921/2016 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/319/18 du 24 mai 2018, notifiée aux parties le 28 mai 2018, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, le Tribunal de première instance a laissé à A______ et à B______ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la garde des enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur ses filles s'exerçant durant deux semaines, une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage au Point Rencontre, puis, durant un mois, une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, puis, durant deux mois, un week-end sur deux, du samedi 9h00 au dimanche 18h00, avec passage au Point Rencontre, puis, un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h00, une nuit toutes les deux semaines du mardi 16h00 au mercredi 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant entendu que la première année, les vacances ne dépasseront pas deux semaines consécutives (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis l'ordonnance au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour nomination du curateur (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______ par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en faveur de C______, la somme de 1'000 fr. dès le 1 er janvier 2016 et, en faveur de D______, la somme de 1'450 fr. du 1er janvier 2016 au 31 août 2017, puis de 1'000 fr. dès le mois de septembre 2017, sous imputation des montants déjà versés à ce titre (ch. 6), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 juin 2018, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3 et 6 du dispositif. Principalement, elle conclut à ce que la Cour réserve à B______ un droit de visite sur D______ et C______ s'exerçant, durant un mois, à raison d'une demi-journée par semaine le samedi ou le dimanche avec passage des enfants par le Point Rencontre, puis, à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants par le Point Rencontre et le condamne à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1 er janvier 2016, une contribution à l'entretien de C______ de 1'450 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien de D______ de 1'815 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre, avec suite de frais et dépens. Elle a produit plusieurs pièces non soumises au Tribunal. b. Préalablement, A______ a conclu à la suspension du caractère exécutoire du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise, ce à quoi B______ s'est opposé.

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C/25921/2016 Par arrêt du 3 juillet 2018 (ACJC/874/2018), la Cour a admis la requête formée par A______ en ce sens qu'un droit aux relations personnelles a été réservé à B______ à raison, durant un mois, d'une demi-journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants par un Point Rencontre, puis, à raison d'une journée par semaine, le samedi ou le dimanche, avec passage par un Point Rencontre. c. Par mémoire réponse du 2 juillet 2018, B______ a conclu, principalement, au rejet de l'appel formé par A______, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à la modification du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, en ce sens que la Cour réduise la 3 ème étape du droit de visite fixé à un mois au lieu de deux et étende la 4 ème étape à deux nuits, de mardi 18h à jeudi 8h, au lieu d'une nuit s'agissant des semaines où les enfants passent le week-end avec A______. Il a également conclu à la modification du ch. 6 du dispositif en ce sens que le montant à imputer sur les contributions d'entretien s'élève à 50'818 fr. Il a produit deux pièces non soumises au Tribunal, soit une correspondance du 12 mai 2017 et un extrait bancaire du 2 juillet 2018 duquel il ressort qu'un montant total de 5'500 fr. a été versé à A______ en 2018 à titre de contribution à l'entretien des enfants. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a produit deux pièces non soumises au Tribunal, soit une quittance de l'école E______ du 23 juin 2017 et une facture de l'école E______ pour l'année 2017-2018 de C______ et D______, à laquelle est joint un extrait bancaire du 16 juillet 2018. e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 13 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1977, et B______, né le ______ 1980, se sont mariés à ______, le ______ 2010. b. Deux filles sont issues de cette union : C______, née le ______ 2011, et D______, née le ______ 2014. c. Les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2014. d. Pendant la séparation, B______ a pris en charge C______ sur des périodes qui ont inclus la nuit, notamment le week-end. D______, qui venait de naître au moment de la séparation, n'a pas bénéficié du même traitement et n'a jamais passé la nuit chez son père.

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C/25921/2016 Depuis septembre 2016, B______ et les enfants ne passent que peu de temps ensemble, environ trois heures toutes les deux semaines. Les nombreuses disputes et le manque de communication entre les parents compliquent la mise en place d'un droit de visite régulier pour le père. e. Il résulte des pièces du dossier que B______ a contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 15'818 fr. en 2016, et à hauteur de 29'500 fr. en 2017. f. Le 23 décembre 2016, A______ a déposé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'il soit réservé à B______ un droit de visite restreint sur C______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un samedi ou d'un dimanche, de 10h à 16h, un week-end sur deux, lorsqu'il n'est pas avec D______, au sein d'un lieu fermé et protégé (centre commercial, etc.) et sur D______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un samedi ou d'un dimanche de 10h à 12h, un week-end sur deux, lorsqu'il n'est pas avec C______, au sein d'un Point Rencontre, et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter d'une année rétroactivement depuis le dépôt de la demande, une contribution d'entretien d'un montant de 1'200 fr. pour chaque enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, puis d'un montant de 1'300 fr. pour chaque enfant, dès l'âge de 13 ans révolus et jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. g. Lors de l'audience du 6 avril 2017 devant le Tribunal, B______ s'est déclaré d'accord avec le principe du divorce, avec l'autorité parentale conjointe et avec l'attribution du domicile conjugal en sa faveur. Vu les difficultés des époux à s'entendre, notamment s'agissant de la mise en place d'un droit de visite du père sur ses deux filles, le Tribunal a ordonné au Service de protection des mineurs l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale. h. Le 3 octobre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : "SEASP") a rendu son rapport d'évaluation sociale. Le Dr F______, pédopsychiatre qui a suivi C______ entre septembre et décembre 2016, et le Dr G______, pédiatre des enfants, ont été entendus dans le cadre de l'établissement de ce rapport. Le SEASP a relevé que le conflit conjugal perdurait au-delà de la séparation, ce qui rendait difficile une collaboration entre les parents. En restant systématiquement à proximité lors de l'exercice du droit de visite par B______, A______ signifiait aux enfants son manque de confiance envers leur père, ce qui ne pouvait que les désécuriser et rendre difficile l'exercice du droit de visite et la

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C/25921/2016 relation père-enfants. Les exemples rapportés par la mère (comme la perte du doudou par le père, C______ qui aurait uriné dans ses culottes car son père ne l'aurait pas amené aux toilettes, les disputes entre les parents au moment du passage des enfants d'un parent à l'autre, etc.) faisaient davantage apparaître un manque de communication et de confiance entre les parents que de réelles incapacités parentales. La communication étant très restreinte et le conflit s'étant cristallisé, le risque de mal interpréter un fait ou les propos des enfants était élevé. B______ souhaitait s'impliquer dans l'éducation des enfants et prendre, avec A______, les décisions importantes les concernant. Les relations personnelles entre le père et les enfants devaient pouvoir évoluer rapidement. Il était, en effet, primordial que C______ et D______ puissent passer davantage de temps avec leur père, le droit de visite octroyé par la mère à son époux, soit 6 heures par mois, étant largement insuffisant pour créer une relation. Un droit de visite progressif devait néanmoins être prévu. Enfin, afin de ne pas soumettre les filles aux tensions entre leurs parents et afin de veiller à l'application du jugement, durant les premiers temps, le passage des enfants devrait se faire par l'intermédiaire du Point Rencontre. Dans ce contexte, le SEASP a considéré qu'il convenait de réserver à B______ un droit de visite devant s'exercer, durant deux semaines, à raison d'une demi-journée par semaine avec passage au Point Rencontre, puis, durant un mois, une journée par semaine avec passage au Point Rencontre, puis, durant deux mois, un weekend sur deux du samedi 9h au dimanche 18h avec passage au Point Rencontre, puis un week-end sur deux du vendredi 16h au lundi 8h, ainsi qu'une nuit toutes les deux semaines du mardi 16h au mercredi 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que la première année, les vacances n'excéderont pas deux semaines consécutives. Par ailleurs, afin de veiller au bon déroulement des modalités de prise en charge, d'organiser les visites avec le passage au Point Rencontre, de soutenir les parents dans l'établissement du calendrier des visites et de veiller à ce qu'ils poursuivent leur travail de coparentalité auprès de l'Ecole des parents, il était nécessaire d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. i. A______ a refusé de mettre en place le droit de visite conseillé par le SEASP. j. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 16 novembre 2017, B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine passée auprès de chaque parent, du lundi matin à la reprise de l'école au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, au maximum pendant deux semaines chez l'un ou l'autre. S'agissant de l'entretien des enfants, il a conclu à ce que A______ soit déboutée de ses conclusions en contribution d'entretien pour

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C/25921/2016 D______ et C______ pour l'année 2016, et que pour 2017, la contribution d'entretien soit fixée à 850 fr. au maximum pour D______ et à 450 fr. pour C______, allocations familiales en sus, sous imputation d'un montant de 26'000 fr. déjà versé. B______ a en outre conclu à ce que sa participation aux frais d'école de D______ et de C______, dès le 1 er janvier 2018, soit fixée à 200 fr. par enfant, sous déduction du solde restant sur les 26'000 fr. déjà versés. Il a encore conclu à ce qu'à partir du 1 er janvier 2018, les parties se partagent entre elles les autres charges des enfants, en proportion de leurs revenus. Il a notamment indiqué bénéficier d'horaires flexibles lui permettant de prendre en charge les enfants tous les jours avant et après l'école, ainsi que les week-ends et pouvoir réduire son taux d'activité afin d'être disponible pour ses enfants le mercredi. k. Lors de l'audience du 21 novembre 2017, les parties se sont mises d'accord sur un droit de visite sur les enfants pour B______ à raison d'une journée par semaine de 9h à 16h. Ces modalités n'ont pas davantage été respectées. Du 21 novembre 2017 au 16 janvier 2018, B______ n'a notamment pu voir C______ qu'à trois reprises, et D______ à deux reprises. A______ allègue que si B______ n'a pas vu davantage ses filles c'est parce que ces dernières pleuraient et disaient ne pas vouloir rester avec leur père, tandis que B______ indique que les visites s'étaient toujours bien passées mais que la mère n'encourageait jamais les enfants à le suivre au moment du passage d'un parent à l'autre. l. Lors de l'audience du 12 avril 2018, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles. A______ a conclu à ce que B______ soit condamné au paiement d'un montant de 1'450 fr., par mois et par enfant, à titre de contribution à leur entretien. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus. B______ a, pour sa part, persisté dans ses conclusions. m. La situation financière des parties est la suivante : m.a A______ travaille à 90% en qualité de ______ auprès de H______. Au premier trimestre de 2018, elle a perçu un salaire net total de 26'393 fr. 90, soit un salaire mensuel net moyen de 8'797 fr. 96. Ce montant inclut 208 fr. 90 versé à titre d'allocations familiales. Depuis 2016, A______ vit en concubinage avec un nouveau compagnon. Ses charges mensuelles s'élèvent à un montant de 2'928 fr., soit 850 fr. de minimum vital (50% de 1'700 fr.), 1'610 fr. de participation au loyer [(50% de

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C/25921/2016 4'595 fr.) – 30%], 232 fr. d'assurance-maladie et de frais médicaux non remboursés, 42 fr. de frais de transport (42 fr.), 56 fr. de SIG (50% de 226 fr. tous les deux mois), 100 fr. de frais de femme de ménage (50% de 200 fr.), 21 fr. de RC ménage (50% de 508 fr. par an), et 17 fr. d'entretien du chauffage (50% de 410 fr. par an). m.b B______ travaille en qualité de ______ auprès [de] I______. En 2016, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'444 fr, à l'exception de la période du 16 août 2016 au 30 novembre 2016 où il n'a ni travaillé ni perçu des prestations du chômage, son contrat s'étant terminé au 15 août 2016. Un nouveau contrat de durée déterminée d'une année a commencé le 1 er décembre 2016, contrat qui a été reconduit. Depuis 2017, B______ réalise un salaire mensuel net moyen de 7'230 fr., assurance maladie déduite. En novembre 2016, B______ était inscrit sur le site J______ et, en qualité d'hôte, y offrait son appartement sis à la rue 1______, pour 131 fr. la nuit. Il a admis avoir réalisé des revenus liés à cette sous-location mais n'en a jamais précisé le montant. Du 1 er juillet 2017 au 28 février 2018, B______ a sous-loué son appartement pour un loyer de 2'520 fr., soit 320 fr. de plus que son loyer effectif. Ses charges ont évolué ces dernières années, en raison d'un changement de domicile et de l'évolution de sa vie familiale. En 2016, ses charges mensuelles s'élevaient à un montant total de 3'851 fr., soit 2'200 fr. de loyer, 216 fr. de parking, 165 fr. de frais de dentiste, 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de minimum vital. De janvier à mai 2017, les charges de B______ sont demeurées identiques à l'année précédente, à l'exception des frais de dentiste, soit un montant mensuel de 3'486 fr. En juin 2017, B______ a emménagé avec sa nouvelle compagne, K______, dans une maison à L______(GE). Ses charges s'élevaient alors à 2'994 fr., soit 2'000 fr. de loyer (50% de 4'000 fr.), 74 fr. de SIG (50% de 148 fr. en moyenne), 70 fr. de frais de transports et 850 fr. de minimum vital. De sa relation avec K______ est issu l'enfant M______, né le ______ 2017. Depuis novembre 2017, ses charges s'élèvent donc à 2'594 fr., soit 1'600 fr. de loyer [50% de (4'000 fr. – 20%) de participation au loyer pour M______], 74 fr. de SIG, 70 fr. de frais de transports et 850 fr. de minimum vital.

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C/25921/2016 Les charges de M______ assumées par B______ ne sont pas contestées et s'élèvent à 668 fr. 25, soit 68 fr. 25 d'assurance-maladie (50% de 136 fr. 50), 400 fr. [50% x (20% de 4'000 fr.)] de participation au loyer et 200 fr. (50% de 400 fr.) de minimum vital. Il n'est pas allégué que des allocations familiales seraient perçues pour l'enfant M______. m.c Les enfants C______ et D______ vivent auprès de leur mère, qui reçoit, de son employeur 208 fr. 90 à titre d'allocations familiales pour ses deux filles, soit 104 fr. pour chaque enfant. Les frais de scolarité des enfants sont, en partie, pris en charge par l'employeur de A______. Pour l'année scolaire 2016-2017 de C______, la prise en charge s'est élevée à 10'850 fr., pour des frais scolaires à hauteur de 24'293 fr. 60. Pour l'année scolaire 2017-2018, elle serait, selon les explications fournies par A______, de 9'345 fr. 80, pour des frais scolaires à hauteur de 20'663 fr. selon une facture "proforma" produite. Pour le surplus, les parties ont produit diverses pièces pour justifier les frais de scolarité des enfants, sur lesquelles figurent des montants différents, notamment un e-mail de l'école E______ du 15 janvier 2018 (21'318 fr. 80 de frais scolaires pour C______ en 2016-2017) et une quittance du 23 juin 2017 concernant l'année scolaire 2016-2017 de C______ (21'318 fr. 80 de frais). Outre ses frais de scolarité, les charges de C______ comprennent son entretien de base (400 fr.), une participation au loyer [15% x (4'595 fr. x 50%) = 344 fr. 65, arrondi à 345 fr.], 113 fr. d'assurance maladie et de frais médicaux non couverts, 45 fr. de frais de transport, 56 fr. de cours de natation (670 fr. par an), 67 fr. de cours d'allemand (800 fr. par an), et 160 fr. de frais de camps. Jusqu'à fin août 2017, les charges de D______ s'élevaient à 2'886 fr., soit 345 fr. de participation au loyer [15% x (4'595 fr. x 50%) = 344 fr. 65, arrondi à 345 fr.], 86 fr. d'assurance maladie, 10 fr. de frais médicaux non couverts, 2'045 fr. de frais de crèche et 400 fr. de minimum vital. Depuis la rentrée de septembre 2017, D______ a atteint l'âge scolaire. Les frais de crèche ont donc pris fin. D______ est scolarisée à E______, engendrant des frais de scolarité dès le 1 er septembre 2017. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a reconnu les capacités parentales du père et la nécessité de préserver les enfants du conflit parental. Il convenait ainsi de fixer un droit de visite progressif, afin qu'une relation se crée entre les filles et leur père et de prévoir le passage des enfants par l'intermédiaire du Point Rencontre dans un premier temps. Le Tribunal a réservé à B______ le droit de visite recommandé par le SEASP.

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C/25921/2016 Le Tribunal a, pour fixer la contribution d'entretien due aux enfants C______ et D______, pris en compte les revenus effectifs et les charges élargies des époux et des enfants, puis a calculé le solde disponible de la famille qu'il a chiffré à 4'298 fr. par mois. Une part de ce solde disponible, soit 30% pour les trois enfants (430 fr. par enfant), a été ajoutée aux charges des enfants pour déterminer leur entretien convenable, qui a été arrêté à 2'000 fr. pour C______ (1'572 fr. + 430 fr.) et à 3'372 fr. pour D______ (2'942 fr. + 430 fr.). Compte tenu de la situation financière des parties, l'entretien des enfants pouvait, en équité, être mis à la charge des deux parties. Ainsi, la contribution mensuelle à verser par B______ à A______ s'élevait à 1'000 fr. en faveur de C______ et à 1'450 fr. en faveur de D______, jusqu'à ce qu'elle fréquente l'école, puis à 1'000 fr. par mois. Ces montants étaient dus dès le 1 er janvier 2016, sous déduction des montants déjà versés en 2016 (15'818 fr.) et en 2017 (29'500 fr.). EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al.1 let. b CPC). Le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2314 et 2416). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC; HOHL, op. cit., n. 1957), la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; HOHL, op. cit., n. 1901, p. 349). 1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de

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C/25921/2016 preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). 1.4 L'intimé peut lui aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Il ne peut toutefois former d'appel joint en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité. 2. Les parties produisent des pièces nouvelles. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 destiné à la publication). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineurs et sur la question du droit de visite de l'intimé. 3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir réservé à l'intimé un droit de visite trop large, incompatible avec le bien-être des enfants. 3.1 Saisi d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi

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C/25921/2016 comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (arrêts du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 4 CC, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC (ATF 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 in fine). L'une

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C/25921/2016 des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, depuis la séparation du couple en 2014 jusqu'à 2016 environ, l'intimé voyait régulièrement C______, notamment les week-ends. C______ passait alors la nuit chez son père, sans qu'aucun incident ne se produise. D______, qui est née pendant la séparation de ses parents, n'a jamais passé la nuit chez son père, l'appelante estimant qu'elle était trop petite. Depuis septembre 2016, les relations entre les parties sont devenues de plus en plus conflictuelles. C______ n'a alors plus passé la nuit chez son père et l'intimé a vu, depuis lors, son droit de visite réduit notablement. Il ressort du rapport du SEASP que les craintes de la mère vis-à-vis du père résultent d'un manque de communication et de confiance entre les parents et non de réelles incapacités parentales de l'intimé. En restant systématiquement à proximité lors des rencontres père-filles, l'appelante signifie notamment aux enfants son manque de confiance envers leur père, ce qui rend difficile l'exercice du droit de visite, notamment le passage des enfants d'un parent à l'autre. L'intimé dispose de tout le nécessaire dans son nouveau domicile pour accueillir ses deux filles et de bonnes capacités parentales. Il souhaite, par ailleurs, s'impliquer dans l'éducation des enfants. Partant, l'intimé ne représente pas un danger pour ses filles et l'interruption des relations personnelles entre le père et ses filles, voire la faible fréquence de cellesci, apparaît contraire à leur intérêt. En effet, il ressort du rapport d'évaluation qu'il est dans l'intérêt des enfants que leurs relations personnelles avec leur père évoluent rapidement. Il sied néanmoins de tenir compte du climat relationnel délétère entre les parents, de leur impossibilité à communiquer, du jeune âge des enfants et du caractère ponctuel des relations personnelles père-filles depuis la séparation du couple. Il est certes important que les relations personnelles entre le père et les enfants puissent reprendre. Cependant, il est opportun d'organiser le passage des enfants d'un parent à l'autre dans une structure bénéficiant d'un encadrement bienveillant, comme le Point Rencontre, permettant au père et aux filles de renouer les liens sereinement sans être affectés par les nombreuses disputes parentales. Il convient en outre de s'assurer que la reprise puisse s'effectuer progressivement. Un élargissement du droit de visite sur plusieurs périodes (deux semaines, un

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C/25921/2016 mois, deux mois) est compatible avec l'intérêt des enfants, qui pourront ainsi développer une relation de confiance mutuelle avec leur père. Le droit de visite élargi prévu à terme par le Tribunal, soit un week-end sur deux et une nuit toutes les deux semaines, apparaît, au demeurant, conforme au bien des enfants, dès lors qu'il leur permet de maintenir des contacts fréquents et réguliers avec leur père, tout en leur garantissant une certaine stabilité. Par ailleurs, il ne convient pas non plus d'élargir le droit de visite, tel que souhaité par l'intimé, compte tenu de ce qui précède. En effet, il sied d'instaurer un droit de visite progressif prévoyant des étapes suffisamment longues afin d'éviter aux enfants des changements successifs trop rapprochés. Enfin, le fait que l'appelante dispose de ses mercredi après-midi de libre n'a pas pour conséquence directe que le droit de visite de l'intimé soit réduit, ce d'autant que l'intimé a indiqué pouvoir réduire son taux d'activité afin d'être disponible pour ses enfants le mercredi. Partant, le droit aux relations personnelles réservé par le Tribunal à l'intimé est conforme et adapté aux besoins des enfants et aux circonstances. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 4. L'appelante remet en cause les contributions fixées par le Tribunal pour l'entretien des enfants. 4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'ancien droit demeure applicable (SENN, Verfahrensrechtliche Streiflichter zu den Revisionen der elterlichen Sorge und des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2017 p. 971, p. 990). 4.1.1 La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont

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C/25921/2016 ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 12 ss; STOUDMANN, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 434). Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1). En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment les primes d'assurance RC-ménage et d'assurancemaladie complémentaire (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 102). Est déduite du minimum vital de l'intéressé la participation d'un adulte vivant avec lui. Si le débirentier vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (ATF 130 III 767 consid. 2.4) et une participation du concubin jusqu'à la moitié des charges communes (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 88). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P_370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 85 et 102). Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 140 III 338 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.1.2 Il revient au juge de déterminer la forme et l’ampleur de la contribution de prise en charge, conforme au bien de l'enfant, dans chaque cas particulier. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans se partager la prise en charge de l'enfant, la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes, aucune

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C/25921/2016 contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018, destiné à la publication, consid. 7.1.3). 4.1.3 Aux termes des art. 173 al. 3 et 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (arrêts du Tribunal fédéral 5C_277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.2 Il convient dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus et les charges des différents membres de la famille ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun. 4.2.1 L'appelante perçoit un revenu mensuel de 8'589 fr. Depuis 2016, son nouveau compagnon vit avec elle et ses deux filles, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans l'établissement de ses charges, comme l'a fait le premier juge, mais également s'agissant du montant de base prévu par les normes d'insaisissabilité. Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'appelante comprend ainsi l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (850 fr., soit 50% de 1'700 fr.), ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge sur la base des pièces produites et qui ne font pas l'objet de contestations : assurance-maladie et frais médicaux non remboursés (232 fr.), frais de transport (42 fr.), SIG (56 fr.), frais de femme de ménage (100 fr.), RC ménage (21 fr.), entretien du chauffage (17 fr.). Vient en sus sa part de loyer. Dès lors que l'appelante vit en concubinage, il convient de réduire sa participation au coût du logement à 50%, et non pas à 2/3 comme l'a fait le premier juge, sous déduction de 30% qui seront mis à la charge de ses deux filles, soit un montant de 1'608 fr. 25, arrondi à 1'610 fr. [(50% x 4'595 fr) – 30%]. Il en résulte des charges d'un montant total de 2'928 fr., d'où un excédent disponible de 5'661 fr. 4.2.2 Les revenus de l'intimé ont évolué ces dernières années compte tenu des changements intervenus dans sa situation professionnelle.

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C/25921/2016 En 2016, l'intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 5'444 fr., à l'exception de la période du 16 août 2016 au 30 novembre 2016 où il n'a pas travaillé et n'a pas perçu d'indemnités du chômage. Il ressort des pièces produites que l'intimé était inscrit, en novembre 2016, sur le site J______ et, en qualité d'hôte, y offrait son appartement sis à la rue 1______, pour 131 fr. la nuit. Bien qu'il ait admis avoir obtenu, en sus de son salaire, des revenus liés à la sous-location, il n'en a jamais précisé le montant. Par ailleurs, l'intimé a sous-loué son appartement du 1 er juillet 2017 au 28 février 2018 pour un loyer de 2'520 fr., soit 320 fr. de plus que son loyer effectif, engendrant un gain de 2'560 fr. (8 x 320 fr.). L'intimé n'a pas contesté dans sa réponse percevoir un revenu total de 7'230 fr. en moyenne dès 2016, tenant compte des revenus issus des sous-locations. Les charges de l'intimé ont également évolué ces dernières années. En 2016, le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'intimé comprenait l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), ainsi que les postes suivants : 216 fr. de parking, 165 fr. de frais de dentiste, 70 fr. de frais de transport. Vient en sus son loyer (2'200 fr.). Sur ce point, l'appelante conteste le montant du loyer imputé à l'intimé, alléguant que ce dernier vivait en colocation. Bien que l'intimé admette la colocation, celle-ci n'a été que temporaire (automne 2016), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il en résulte donc des charges d'un montant total de 3'851 fr., d'où un solde disponible de 3'379 fr. (7'230 fr. – 3'851 fr.) jusqu'en mai 2017. Dès juin 2017, en raison de l'emménagement du couple formé par l'intimé et sa nouvelle compagne dans une maison à L______, le minimum vital élargi de l'intimé a évolué et comprenait alors l'entretien de base (850 fr., soit 50% de 1'700 fr.), 74 fr. de SIG (50% de 148 fr. en moyenne) et 70 fr. de frais de transport. Vient en sus sa participation au loyer (2'000 fr., soit 50% de 4'000 fr.), contestée par l'appelante. Cette dernière reproche à l'intimé d'avoir, inutilement, augmenté ses charges en déménageant dans une maison à L______, quand bien même son ancien appartement comprenait 6 pièces et pouvait ainsi accueillir toute la famille. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le coût du logement de l'intimé, qui est inférieur à celui de l'appelante, apparaît raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité, ainsi qu'aux besoins de l'intimé et à sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral

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C/25921/2016 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1; 5C_240/2002 du 31 mars 2003 consid 4.2), de sorte qu'un montant de 2'000 fr. sera retenu à titre de loyer. Il en résulte des charges d'un montant total de 2'994 fr., d'où un solde disponible de 4'236 fr. pour la période de juin à octobre 2017. Enfin, compte tenu de la naissance de son fils M______ le ______ 2017, ses charges, ont une nouvelle fois évolué et comprennent, depuis, l'entretien de base (850 fr.), 1'600 fr. de participation au loyer [50% de (4'000 fr. – 20% de participation au loyer pour M______)], 74 fr. de SIG et 70 fr. de frais de transport. Les charges de M______ assumées par l'intimé s'élèvent à 668 fr. 25, arrondi à 670 fr. Il en résulte des charges d'un montant total de 3'264 fr., d'où un solde disponible de 3'966 fr. depuis novembre 2017. 4.2.3 L'appelante perçoit 208 fr. 90 d'allocations familiales versées par son employeur, soit un montant de 104 fr. par enfant. S'agissant des charges de C______, il convient de corriger sa participation au loyer, dès lors qu'une part de ½ a été retenue pour l'appelante (cf. consid. 4.2.1), alors que le Tribunal avait retenu une part de 2/3. Les frais d'écolage retenus par le premier juge sont remis en cause par l'appelante. Le Tribunal a retenu un montant de 375 fr. (450 fr. pour 10 mois) de frais scolaires sur la base des allégations (montant indiqué dans la demande en divorce unilatérale formée par l'appelante le 23 décembre 2016) et des pièces produites par l'appelante en première instance (pièces 21 et 22). En appel, l'appelante avance un montant supérieur à celui allégué dans son écriture du 23 décembre 2016, se basant sur différentes pièces, également produites en première instance, qui indiquent toutes des montants différents. Par exemple, sur le formulaire de prise en charge des frais scolaires de l'employeur de l'appelante, des frais à hauteur de 24'293 fr. 60 sont indiqués s'agissant de l'année scolaire 2016-2017 pour C______, et une prise en charge à hauteur de 10'850 fr. Or, un montant de 21'318 fr. 80 à titre de frais scolaires pour l'année 2016-2017 figure dans un e-mail récapitulatif de l'école E______ du 15 janvier 2018 (pièce 70). S'agissant de l'année 2017-2018, 20'663 fr. de frais scolaires sont prévus pour C______, tel qu'il ressort de la facture proforma produite par l'intimé (pièce 26).

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C/25921/2016 Selon les explications fournies par l'appelante, la prise en charge devrait s'élever à 9'345 fr. 80. Au vu de ce qui précède, c'est un montant de 13'443 fr. 60 qui est demeuré à charge de l'appelante pour 2016-2017 (24'293 fr. 60 – 10'850 fr.) et 11'317 fr. 20 pour 2017-2018. Quand bien même les montants diffèrent légèrement, l'appelante a rendu plausible que les frais d'écolage retenus par le premier juge sont largement inférieurs à ceux effectivement payés. Sur la base d'un examen global des pièces produites, la Cour retiendra des frais scolaires annuels moyens de 10'000 fr., soit un montant mensuel de 833 fr. 30, arrondies à 850 fr. Viennent s'ajouter 345 fr. de participation au loyer [15% de (50% de 4'595 fr.], 113 fr. d'assurance-maladie et de frais médicaux non couverts, 45 fr. de frais de transport, 56 fr. de cours de natation, 67 fr. de cours d'allemand, 160 fr. de frais de camps et 400 fr. de minimum vital, soit un montant total de 2'036 fr. Le coût d'entretien de C______ s'élève donc à un montant de 1'932 fr. par mois, allocations familiales déduites (2'036 fr. – 104 fr.). Quant à D______, elle est scolarisée à E______ depuis la rentrée 2017. S'agissant de ses charges, il convient de distinguer deux périodes : celle impliquant des frais de crèche, et celle impliquant des frais d'écolage. Jusqu'à août 2017, les frais d'entretien de D______ étaient constitués de sa part au loyer (345 fr.), de sa prime d'assurance-maladie (86 fr.), de frais médicaux non remboursés (10 fr.), de frais de crèche (2'045 fr.) et de son minimum vital OP (400 fr.). Sa participation au loyer a été corrigée, dès lors que la part de l'appelante doit être fixée à ½ (cf. consid. 4.2.1). Par ailleurs, il ne convient pas de retenir des frais de transport pour D______ dès lors qu'elle n'a que 4 ans et que les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'une personne ayant un titre de transport valable voyagent gratuitement sur les réseaux TPG. Depuis la rentrée de septembre 2017, D______ a atteint l'âge scolaire. Ses frais de crèche ont été remplacés par des frais de scolarité à E______. L'appelante allègue un montant mensuel de 1'481 fr. 50, qui ne ressort toutefois d'aucune pièce produite. Dès lors que les filles sont toutes deux scolarisées à E______, il convient de suivre le même raisonnement que celui adopté ci-dessus pour C______. C'est

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C/25921/2016 donc un montant moyen mensuel de 850 fr. qui sera retenu à titre de frais d'écolage pour D______. Le coût d'entretien de l'enfant D______, s'élève donc à 2'783 fr., allocations familiales déduites (2'887 fr. – 104 fr.) jusqu'au 31 août 2017, puis à 1'587 fr. (1'691 fr. – 104 fr.) dès le 1er septembre 2017. 4.3 L'appelante n'étant pas empêchée de travailler en raison de la prise en charge des enfants, et ses charges effectives étant très largement couvertes par ses revenus, il n'y a pas lieu de fixer une contribution de prise en charge. 4.4 L'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent n'est pas contestée et s'avère, au demeurant, appropriée vu la situation financière des parties. Au vu de ce qui précède, il sera retenu à titre de solde disponible du couple un montant de 9'040 fr. de janvier 2016 à mai 2017, 9'897 fr. de juin à octobre 2017 et 9'627 fr. dès novembre 2017. Le coût d'entretien des enfants s'élève à 4'715 fr. de janvier 2016 à août 2017 (1'932 fr. C______ + 2'783 fr. D______) et à 3'519 fr. dès septembre 2017 (1'932 fr. C______ + 1'587 fr. D______). Après couverture des charges des enfants, l'excédent disponible du couple s'élève donc à 4'325 fr. pour la période de janvier 2016 à mai 2017 (9'040 fr. – 4'715 fr.), 6'378 fr. pour la période de juin à octobre 2017 (9'897 fr. – 3'519 fr.) et 6'108 fr. dès novembre 2017 (9'627 fr. – 3'519 fr.). Il convient d'ajouter une part de disponible pour déterminer l'entretien convenable des enfants, soit 20% pour C______ et D______ jusqu'en octobre 2017, puis 30% pour les trois enfants dès novembre 2017, soit un montant arrondi de 430 fr. pour la première période [(4'325 fr. x 20%) / 2], puis un montant arrondi de 630 fr. de juin à octobre 2017 [(6'378 fr. x 20%) / 2 pour la période de juin à octobre 2017], et, enfin, un montant de 610 fr. dès novembre 2017 (6'108 fr. x 30%) / 3 pour la période démarrant en novembre 2017. Partant, l'entretien convenable des enfants sera arrêté à 2'362 fr. (1'932 fr. + 430 fr.) de janvier 2016 à mai 2017, à 2'562 fr. (1'932 fr. + 630 fr.) de juin à octobre 2017 et à 2'542 fr. dès novembre 2017 pour C______, et à 3'213 fr. (2'783 fr. + 430 fr.) de janvier 2016 à mai 2017, à 3'413 fr. (2'783 fr. + 630 fr.) de juin à août 2017, à 2'367 fr. (1'587 fr. + 630 fr.) de septembre à octobre 2017 et, enfin, à 2'197 fr. (1'587 fr. + 610 fr.) dès novembre 2017 pour D______. Compte tenu de la situation financière des parties, l'entretien des enfants peut, en équité, être mis à la charge des deux parties.

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C/25921/2016 4.5 Comme il est constant que l'intimé n'a pas pleinement contribué à l'entretien des enfants depuis la séparation des parties, sa condamnation à verser une contribution aux enfants dès le 1 er janvier 2016, soit un an avant l'introduction de la requête, est justifiée. L'ordonnance entreprise tient toutefois compte de sa contribution partielle de manière adéquate, dès lors qu'elle impute aux contributions fixées les montants déjà versés à ce titre, soit 15'818 fr. en 2016, 29'500 fr. en 2017. Par ailleurs, il convient également d'imputer le montant de 5'500 fr. versé par l'intimé en 2018 à l'appelante à titre de contribution d'entretien, tel qu'il ressort des pièces produites en appel. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, de modifier la contribution à l'entretien des enfants prévue, en ce sens que, l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, et de 1'300 fr. dès le 1 er juin 2017, au titre de contribution à l'entretien de C______, et le montant de 1'600 fr. pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, de 1'700 fr. du 1 er juin au 31 août 2017, de 1'200 fr. du 1 er septembre 2017 au 31 octobre 2017 et, de 1'100 fr. dès le 1 er novembre 2017, au titre de contribution à l'entretien de D______. Il sera en outre dit que ces contributions seront dues sous déduction des sommes globales de 15'818 fr., de 29'500 fr. et de 5'500 fr. versées respectivement en 2016, 2017 et 2018 par l'intimé. L'ordonnance entreprise sera confirmée pour le surplus. 5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). Le sort des frais de première instance a été renvoyé à la décision finale, ce qui est conforme à la loi (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et seront compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 600 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaires avancés par elle. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/25921/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre les chiffres 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/319/18 rendue le 24 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25921/2016-18. Au fond : Annule le chiffre 6 de l'ordonnance entreprise et, cela fait : Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'200 fr. du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, et de 1'300 fr. dès le 1 er juin 2017. Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'600 fr. du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2017, de 1'700 fr. du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, de 1'200 fr. du 1 er septembre 2017 au 31 octobre 2017 et de 1'100 fr. dès le 1 er novembre 2017. Dit que ces contributions sont dues sous déduction des sommes globales de 15'818 fr., de 29'500 fr. et de 5'500 fr. versées respectivement en 2016, 2017 et 2018 par B______. Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à rembourser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais judiciaires. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

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C/25921/2016

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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