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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.10.2017 C/25912/2014

5 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,240 parole·~6 min·1

Riassunto

RESTITUTION DU DÉLAI ; FAUTE LÉGÈRE | CPC.148;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 octobre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25912/2014 ACJC/1276/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me David Bitton, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/25912/2014 Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe de la Cour le 19 juillet 2017, A______ a formé appel contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25912/2014-11; Que par décision du 3 août 2017, un délai de 10 jours dès réception de cette dernière a été imparti à B______ pour répondre à cet appel; Qu'aucune réponse n'ayant été déposée dans ce délai, la Cour a informé les parties, par avis du 23 août 2017, de ce que la cause était gardée à juger; Que, par courrier adressé à la Cour le 24 août 2017, B______, représentée par son avocat, a expliqué qu'elle avait déposé, par erreur, sa réponse à l'appel et des pièces au greffe du Tribunal le 17 août 2017, dans le délai qui lui avait été imparti; que le mémoire imprimé était toutefois celui de sa réponse en première instance, et non l'écriture qu'elle avait préparée; qu'elle priait dès lors la Cour de bien vouloir accepter, à titre exceptionnel, sa réponse à l'appel et qu'elle sollicitait, en tant que de besoin, la restitution du délai au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, sa faute devant être qualifiée de légère; qu'elle a joint à son courrier une réponse à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 29 juillet 2016 portant en entête la mention "Tribunal de première instance" et la date du 31 mars 2017 ainsi que le timbre du greffe du Tribunal avec la date du 17 août 2017; elle a également joint des pièces complémentaires portant en entête la mention "Cour de justice" et la date du 17 août 2017; elle a enfin déposé une réponse à l'appel, portant la date du 17 août 2017; Qu'invité à se déterminer à cet égard, A______ a requis que l'écriture déposée soit écartée, que la réponse déposée dans le délai était une réponse du 31 mars 2017 déjà produite en première instance et que la nouvelle écriture déposée l'avait été après le délai imparti par la Cour; les conditions pour une restitution n'étaient dès lors par réunies et il a sollicité que la cause soit gardée à juger; Que B______ a répliqué en expliquant que l'écriture destinée à la Cour avait bel et bien été préparée dans le délai imparti par la Cour, comme en attestait une capture d'écran qu'elle déposait, dont il ressortait que le document intitulé "mémoire réponse à l'appel sur mesures prov 17.08.2017" avait été modifié en dernier lieu le 17 août 2017; que le bordereau de pièces accompagnant cette écriture avait bien été déposé dans le délai, devant le Tribunal; son erreur procédait d'une mauvaise manipulation informatique, qui ne constituait pas une violation des règles de prudence élémentaires; Que A______ n'a pas dupliqué; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été

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C/25912/2014 communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3); Que le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt 5A_927/2015 précité consid. 5.1 et les références); Qu'une inadvertance ou un oubli ne constituent pas des motifs de restitution (GOZZI, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 ème éd., 2017, n. 30 ad art. 148 CPC); des exigences strictes s'appliquent aux avocats (GOZZI, op. cit., n. 31 ad art. 148 CPC); Qu'il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve; que la requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références); Qu'une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2); Qu'en l'espèce, l'intimée, qui devait déposer devant la Cour un mémoire réponse à l'appel, a déposé, le 17 août 2017, devant le Tribunal une écriture qu'elle avait déjà déposée devant cette juridiction ainsi que des pièces; Que ce faisant elle n'a non seulement pas déposé de réponse à l'appel, mais elle s'est également trompée de juridiction; Qu'elle a ainsi commis plus qu'une simple inadvertance, laquelle ne pourrait, quoi qu'il en soit, pas être considérée comme une faute légère; Que la capture d'écran que l'intimée a déposée ne change rien au fait que l'intimée n'a pas déposé de réponse devant la Cour dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire; que ladite capture d'écran ne porte, quoi qu'il en soit, pas de date de sorte qu'elle ne permet pas de démontrer que le document concerné n'a pas été modifié après le 17 août 2017; Que pour le surplus, il ne peut être reproché au Tribunal, comme l'intimée semble le faire, de ne pas lui avoir signalé son erreur lors du dépôt de son écriture au greffe de cette juridiction dans la mesure où, si elle était si facilement décelable, le conseil de l'appelante aurait pu l'éviter et la rectifier lui-même; Que la demande de restitution du délai pour répondre sera donc rejetée;

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C/25912/2014 Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art.104 al. 3 CC). * * * * *

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C/25912/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur incident : Rejette la requête de restitution de délai formée le 24 août 2017 par B______ dans la cause C/25912/2014-11. Dit que la cause est gardée à juger. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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