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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.02.2018 C/25900/2017

6 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,805 parole·~9 min·2

Riassunto

MESURE PRÉPROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; RAISON DE COMMERCE

Testo integrale

La présente ordonnance est communiquée aux parties par plis recommandés du 07.02.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25900/2017 ACJC/161/2018 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 FEVRIER 2018 Entre 1. A______ SA sise ______ Genève, requérante, 2. B______ SARL, sise ______ Genève, autre requérante, toutes deux comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et 1. C______ SARL, sise ______ (VD), citée, comparant par Me Sarah Halpérin Goldstein, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, 2. Monsieur D______ , domicilié ______ (France), autre cité, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, 46, boulevard des Tranchées, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3. Monsieur E______ , domicilié ______ (France), autre cité, comparant par Me Christian Bruchez, avocat, 12, rue Verdaine, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/25900/2017 Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 8 novembre 2017 par A______ SA (ci-après : A______ ) et B______ SARL (ci-après : B______ ) à l'encontre de C______ SARL (ci-après : C______ ), D______ et E______ ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2017, par laquelle la Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 8 novembre 2017, au motif que les requérantes, qui faisaient valoir un démarchage potentiel de leur clientèle par les cités, ne rendaient pas vraisemblable le fait que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les liaient à elles ni donc l'urgence particulière à statuer avant audition des parties; Vu les déterminations des cités des 6 et 8 décembre 2017; Vu la réplique des requérantes du 28 décembre 2017; Vu les dupliques des cités du 22 janvier 2018; Vu l'avis de la Cour du 23 janvier 2018 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger; Attendu EN FAIT que par courrier et télécopie du 29 janvier 2018, les requérantes concluent nouvellement, sur mesures superprovisionnelles, à ce qu'ordre soit donné au Registre du commerce de Genève de suspendre l'inscription du 10 janvier 2018 de C______ , succursale de Genève, sous la référence cantonale 1______ date de publication FOSC du 19 [recte: 15] janvier 2018 jusqu'à droit jugé dans la présente procédure; Que, sur mesures provisionnelles, elles prennent la même conclusion nouvelle, avec suite de dépens, en demandant pour le surplus à la Cour de leur impartir un délai de 30 jours pour le dépôt de leur action au fond; Qu'à l'appui de leurs conclusions nouvelles, elles invoquent des faits qu'elles qualifient d'importants et nouveaux, à savoir, d'une part, qu'une cliente de longue date de A______ a, le 14 janvier 2018, pris rendez-vous par erreur avec C______ pensant le prendre auprès de l'une d'elles et, d'autre part, que la succursale de cette société a été inscrite au Registre du commerce de Genève par parution dans la FOSC du 19 [recte : le 15 janvier 2018], décision à l'encontre de laquelle elles ont formé opposition conformément à la procédure prévue à cet effet; qu'elles exposent en outre que leurs conclusions nouvelles sont justifiées par l'urgence et le dommage que leur cause une telle inscription, de même que par la nécessité de respecter les délais liés à ladite procédure d'opposition [art. 946 CO et 162 de l'Ordonnance fédérale sur le Registre du commerce (ORC)];

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C/25900/2017 Qu'elles produisent des pièces nouvelles, à savoir un courriel du 14 janvier 2018 de F______ à son conseil relatant l'épisode précité concernant la patiente de longue date, un courriel d'une dénommée G______ du 17 janvier 2018 à A______ sollicitant l'adresse électronique privée de celui-ci, faute de fonctionnement de l'adresse H______ (au lieu de I______ ), ainsi que le courrier adressé le 29 janvier 2018 au Registre du commerce de Genève, à teneur duquel elles forment l'opposition précitée, lui communiquent leurs requêtes à la Cour des 8 novembre 2017 et 29 janvier 2018 et sollicitent la suspension de l'inscription opérée jusqu'à droit jugé au fond; qu'elles produisent également un extrait de la FOSC parue le 26 janvier 2018 relatif à l'inscription le 23 janvier 2018 dans le Registre du commerce du canton de Vaud de la mention de l'existence d'une succursale à Genève de la société précitée sise à Lausanne; Considérant EN DROIT que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque par exemple le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler, par exemple, ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ss et 10 ss ad art. 265 CPC); Qu'en l'espèce, les requérantes ne produisent pas de pièces susceptibles de justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles urgentes; Qu'en effet, le courriel de F______ à son conseil du 14 janvier 2018 n'est pas de nature à rendre vraisemblable une urgence particulière à statuer, cette pièce revêtant la force probante d'une allégation de partie; Qu'en outre, la prétendue erreur isolée d'une seule patiente, ensuite rectifiée, n'est pas suffisante aux fins de retenir un préjudice ou un risque de préjudice imminent, consistant dans le démarchage de la clientèle des requérantes; mailto:gregory@pog.ch

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C/25900/2017 Qu'il en est de même du courriel de G______ du 17 janvier 2018, cette pièce n'étant pas de nature à rendre vraisemblable la survenance d'une confusion dans l'esprit de celle-ci, qui s'adresse à l'entité voulue, soit à A______ , pour connaître l'adresse électronique privée correcte de F______ , soit "I______ ", ayant le souvenir qu'il s'agit de "H______ "; qu'il est relevé, sur ce dernier point, que cette erreur n'est pas forcément liée à l'exploitation à Genève d'une succursale de C______ ; Considérant par ailleurs que l'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO); que celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO); Qu'est prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3 et références); Qu'aux termes de l'art 162 ORC, si des tiers forment opposition par écrit contre une inscription, l'office du registre du commerce sursoit à l'inscription au registre journalier (blocage du registre) (al. 1), il informe l'entité juridique du blocage du registre et il permet à l'opposant de consulter la réquisition et les pièces justificatives si le tribunal l'ordonne (al. 2), il procède à l'inscription: a. lorsque l'opposant ne prouve pas dans les dix jours qu'il a requis du tribunal que celui-ci ordonne une mesure provisionnelle; b. lorsque le tribunal rejette par une décision exécutoire la requête de mesure provisionnelle (al. 3), le tribunal décide sans délai du blocage du registre dans une procédure sommaire et il transmet une copie de sa décision à l'office du registre du commerce (al. 4); qu'à teneur de cette disposition, par ailleurs, si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l'office du registre du commerce les renvoie au tribunal (al. 5); Qu'en l'espèce, l'inscription récente dans le Registre du commerce de Genève de la succursale de C______ , en soi, ne rend pas vraisemblable une urgence particulière à statuer, le risque de confusion allégué et le prétendu préjudice ou risque de préjudice potentiel en résultant, s'ils devaient être retenus, découlant bien plus de l'exploitation de dite succursale, en particulier de sa mise en ligne et de son inscription dans les différents registres à disposition de la patientèle, que de son inscription formelle audit Registre du commerce; Qu'à cet égard, la Cour a déjà retenu, dans son ordonnance du 10 novembre 2017, que les requérantes ne rendaient pas vraisemblable le fait que des clients seraient sur le point de rompre immédiatement les relations contractuelles qui les liaient à elles, ni donc l'urgence particulière à statuer avant audition des parties, cela même alors que le début

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C/25900/2017 d'une telle exploitation à Genève de la succursale précitée avait déjà été allégué dans la requête du 8 novembre 2017; Qu'en définitive, l'inscription de l'antenne genevoise de C______ au Registre du commerce n'a pas d'incidence réelle sur le risque de confusion allégué et, en tous les cas, n'accroît pas le risque d'un préjudice irréparable pour les requérantes; Que l'urgence à statuer ne découle, enfin, pas non plus de la nécessité invoquée de respecter les délais stipulés dans le cadre de la procédure d'opposition à l'inscription d'une raison de commerce, étant relevé qu'en l'occurrence et à teneur du dossier, l'inscription avait déjà été opérée lorsque les requérantes ont déposé leur courrier du 29 janvier 2018 (art. 162 al. 5 ORC); Qu'il s'ensuit que les conditions de l'octroi des mesures superprovisionnelles ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité des nouvelles conclusions prises par les requérantes; Que la question des frais sera tranchée avec la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles. * * * * * *

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C/25900/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 janvier 2018 par A______ SA et B______ SARL à l'encontre de C______ SARL, D______ et E______ . Dit que la question des frais sera tranchée avec la décision qui sera rendue sur mesures provisionnelles. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Anne-Lise JAQUIER

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1 er février 2013 consid. 1.2).

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