Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2025 C/25564/2024

25 settembre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·535 parole·~3 min·2

Riassunto

CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie appelante, par pli recommandé du 29 septembre 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25564/2024 ACJC/1308/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025

Pour Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2025.

- 2/3 -

C/25564/2024 Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 1er juillet 2025 au Greffe universel de la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/7127/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25564/2024; Que, par décision DCJC/600/2025 du 7 juillet 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 août 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Que par courrier du 5 août 2025 A______ a sollicité un délai supplémentaire pour effectuer le paiement; Que, par courrier recommandé du 7 août 2025, non réclamé, le greffe de la Cour lui a accordé un délai au 15 août 2025 en référence à la décision DCJC/600/2025; Que, par décision DCJC/724/2025 du 19 août 2025, reçue le 27 août 2025, un ultime délai de 10 jours a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable; Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Qu’en l’espèce, l'appelante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire; Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

- 3/3 -

C/25564/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel formé le 1er juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7127/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25564/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/25564/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 25.09.2025 C/25564/2024 — Swissrulings