Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25374/2017 ACJC/1031/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUILLET 2020 Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Alexandre Camoletti, avocat, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/25374/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17798/2019 du 9 décembre 2019, reçu par les parties le 18 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ SA à verser à B______ SA les sommes suivantes : 1'601 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 août 2014 (ch. 1 du dispositif), 2'442 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014 (ch. 2), 2'879 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2014 (ch. 3), 2'235 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014 (ch. 4), 1'718 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2015 (ch. 5), 367 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2015 (ch. 6), écarté définitivement l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 6 février 2017 (poursuite n° 1______) à concurrence des montants précités (ch. 7), condamné A______ SA à verser à B______ SA 2'100 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 8) et 2'722 fr. à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Le 31 janvier 2020, A______ SA a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, constate l'inexistence de la créance objet de la poursuite n° 1______ et annule celle-ci, avec suite de frais et dépens. b. Le 20 mars 2020, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______ SA (anciennement B______ & CIE) exploite une quincaillerie. A______ SA, anciennement C______ SA, est une société active dans la serrurerie et les constructions métalliques. b. Les parties ont entretenu des relations commerciales pendant une dizaine d'années jusqu'au début de l'année 2015, au cours desquelles B______ SA a vendu à A______ SA différentes pièces de quincaillerie telles que des clés, des tournevis et des verrous. Les commandes de A______ SA à B______ SA se faisaient soit par téléphone, soit par fax. La marchandise était récupérée par A______ SA dans un casier à son nom qui se trouvait dans le magasin exploité par B______ SA. Suite à cela, cette dernière établissait un bon de livraison et une facture. La facturation se faisait toujours à la fin du mois, de sorte que si A______ SA avait enlevé la marchandise avant, elle était livrée à crédit.
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C/25374/2017 Il n'est pas contesté que A______ SA s'est acquittée au cours de ces années de plusieurs factures auxquelles correspondaient des bons de livraison qui n'étaient pas signés. Elle a par ailleurs eu des retards de paiement à plusieurs reprises. c. A compter du 31 juillet 2014, B______ SA a adressé six factures à A______ SA pour la fourniture de différentes pièces de quincaillerie, payables dans les trente jours, soit : - une facture du 31 juillet 2014 de 1'682 fr. 10; - une facture du 30 septembre 2014 de 2'442 fr. 35; - une facture du 31 octobre 2014 de 2'879 fr. 10; - une facture du 30 novembre 2014 de 2'235 fr. 25; - une facture du 31 décembre 2014 de 1'718 fr. 50; - une facture du 31 janvier 2015 de 367 fr. 20. d. B______ SA a en outre produit, en lien avec ces factures, des bons de livraison, établis à l'attention de A______ SA mais ne portant pas la signature de celle-ci, comprenant la quasi-totalité des pièces facturées. B______ SA a également versé à la procédure différentes factures d'une tierce entreprise auprès de laquelle elle explique avoir dû se fournir pour pouvoir honorer les commandes passées par A______ SA. e. Le 9 février 2015, B______ SA a fait savoir à A______ SA qu'en l'absence de paiement de sa part d'une partie des factures de l'année 2014 comme elle l'avait exigé, les marchandises devraient désormais être payées sur place. f. Le 4 mars 2015, A______ SA a effectué un paiement d'un montant de 10'000 fr. en faveur de B______ SA pour solder certaines factures datant de la fin de l'année 2013 et du début de l'année 2014, y compris celle du 31 juillet 2014 mentionnée sous let. c ci-dessus, à hauteur de 80 fr. 90. g. Par courrier du 18 mai 2015, B______ SA a indiqué à A______ SA que le solde dû sur ses factures des 31 juillet, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre, 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015, et les frais de rappel de 40 fr., soit un montant total de 11'283 fr. 60, devait lui être payé le 29 mai 2015 au plus tard. h. Le 26 août 2015, B______ SA a fait notifier à A______ SA un commandement de payer pour le montant impayé de ses factures allant du 31 juillet 2014 au 31 janvier 2015. Cette poursuite a toutefois été retirée par la suite pour des motifs qui ne résultent pas du dossier.
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C/25374/2017 i. Le 13 juin 2016, B______ SA a à nouveau requis de A______ SA le paiement de ses factures du 31 juillet 2014 au 31 janvier 2015 en souffrance, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement, soit au total 13'085 fr. 50. j. Dix jours plus tard, A______ SA a répondu à B______ SA en relevant le fait que celle-ci avait initié puis retiré une poursuite contre elle et en contestant les frais de recouvrement facturés. k. Le 6 février 2017, un second commandement de payer (poursuite n° 1______) a été notifié à A______ SA à la demande de B______ SA, pour le montant de 1'601 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 30 août 2014 relatif à la facture du 31 juillet 2014, de 2'442 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2014 relatif à la facture du 30 septembre 2014, de 2'879 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2014 relatif à la facture du 31 octobre 2014, de 2'235 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 2014 relatif à la facture du 30 novembre 2014, de 1'718 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015 relatif à la facture du 31 décembre 2014, de 367 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2015 relatif à la facture du 31 janvier 2015 ainsi que de 976 fr. 50 au titre de frais de recouvrement au sens de l'article 106 CO. A______ SA y a fait opposition. l. Par demande, déposée en conciliation le 31 octobre 2017, déclarée non conciliée le 24 janvier 2018 et expédiée le 7 mars 2018 en vue de son introduction au fond, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ SA à lui verser les sommes précitées et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Dans la demande rédigée par ses soins sans l'aide d'un avocat, B______ SA indique qu'elle a envoyé à sa partie adverse plusieurs factures pour différentes fournitures et que celle-ci n'a pas payé ces factures. Les dates et références desdites factures sont mentionnées dans la demande, et les factures détaillées ont été annexées à celle-ci. B______ SA a en outre produit en temps utile des bons de livraison correspondant aux factures précitées. Ces bons n'étaient pas signés par A______ SA. m. A______ SA a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à ce qu'elle soit condamnée à retirer sa poursuite. Elle a allégué qu'elle n'avait ni commandé, ni reçu le matériel faisant l'objet des factures litigieuses. n. Lors de son interrogatoire par le Tribunal, D______, administrateur de A______ SA, a indiqué que, sur les dix ans pendant lesquels sa société avait entretenu des relations commerciales avec B______ SA, il effectuait des contrôles de la marchandise livrée. Il avait eu des problèmes de santé et avait repris son
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C/25374/2017 activité en décembre 2014. En reprenant les contrôles, il avait remarqué "que certaines choses n'allaient pas". Il ne contestait pas toutes les factures et reconnaissait avoir reçu une partie de la marchandise, mais ne pouvait pas dire exactement laquelle. Il avait proposé de verser un montant de 5'000 fr. à titre transactionnel, mais cette proposition avait été refusée par sa partie adverse. Il avait contesté par oral certaines factures, mais il ne savait plus quand ni lesquelles. Il avait également réclamé certains bons de livraisons par oral. Il était possible qu'un tiers ait usurpé son nom et subtilisé dans son casier la marchandise qui lui était destinée. Interrogé par le Tribunal, E______, administrateur de B______ SA, a indiqué qu'il était en théorie possible qu'un client prenne de la marchandise d'un casier ne lui appartenant pas, mais que cela s'avérait très difficile en pratique dans la mesure où le local était petit et où chaque client contrôlait le matériel. E______ voyait en outre chaque client qui entrait ou sortait de son magasin, étant précisé qu'une cloche sonnait lorsqu'un client entrait. Il n'était jamais arrivé que des vols se produisent. D'une manière générale, il pouvait arriver que des erreurs se produisent dans l'établissement des factures, mais si une erreur s'était produite en l'espèce, A______ SA l'aurait relevé, ce qui n'avait pas été le cas. Celle-ci ne s'était jamais plainte d'aucune manière, ni de recevoir des factures, ni de ne pas avoir été mise en possession de la marchandise. o. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 12 juin 2019, à l'occasion de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 L'appel, interjeté contre une décision finale de première instance dans une cause d'une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins, dans les délais et forme légaux, est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al.1 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que l'appelante, qui avait connu des retards de paiement par le passé, ne démontrait pas avoir contesté les factures litigieuses avant la présente procédure. Elle reconnaissait devoir une partie des factures et n'avait pas pu indiquer quelles factures étaient contestées et pour quel motif. Sa contestation n'était dès lors pas suffisamment précise. Ses allégations selon lesquelles la marchandise livrée par le biais de son casier chez l'intimée avait pu être volée
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C/25374/2017 n'étaient étayées par aucun élément probant. Il était par conséquent établi que les parties s'étaient mises d'accord sur la vente des objets figurant dans les factures litigieuses et que ceux-ci avaient été livrés à l'appelante, de sorte que cette dernière devait en payer le prix. L'appelante fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'intimée avait allégué et prouvé qu'elle avait commandé et reçu la marchandise. L'intimée n'avait pas exclu qu'il puisse y avoir des erreurs dans l'établissement des factures ou qu'un tiers ait pu s'emparer de la marchandise. 2.1.1 Selon l'art. 184 CO, la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer. 2.1.2 A teneur de l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 p. 522). Il n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués (arrêts du Tribunal fédéral 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3.2; 5C.26/1991 du 30 septembre 1991 consid. 3a); 4A_625/2015 du 29.6.2016 c. 4.1 n.p. in ATF 142 III 581). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4A_535%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-519%3Afr&number_of_ranks=0#page519 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4A_535%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-519%3Afr&number_of_ranks=0#page519 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5P.445%2F2004&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F09-03-2005-5P-445-2004&number_of_ranks=8 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_625%2F2015%2A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-06-2016-4A_625-2015&number_of_ranks=1
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C/25374/2017 Une contestation en bloc ne suffit pas. La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.1 et 4.2). Lorsque la procédure simplifiée est applicable, ce qui est le cas en l'espèce puisque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., l'art. 247 al. 1 CPC prévoit que le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. La procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 3.3). 2.1.4 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1). L'art. 8 CC règle d'une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). L'art 8 CC est notamment violé lorsque le juge admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu'il refuse d'administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_701%2F2012&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-12-2013-4D_57-2013&number_of_ranks=2 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20374 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a8 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_544%2F2010+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+126+III+315%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-III-315%3Afr&number_of_ranks=9&azaclir=clir http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a8 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+114+II+289%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-289%3Afr&number_of_ranks=26&azaclir=clir
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C/25374/2017 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu'un allégué est prouvé ou qu'il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas, le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 II 235; ATF 138 III 359 consid. 6.3, JdT 2013 II 301; ATF 134 III 235 consid. 4.3.4). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il était établi que l'appelante avait commandé à l'intimée la marchandise faisant l'objet des factures des 31 juillet, 30 septembre, du 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2014, ainsi que de la facture du 31 janvier 2015 et que les pièces d'outillage commandées avaient été fournies à l'appelante. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, les allégations de l'intimée sont suffisamment précises. En concluant, pièces à l'appui, au paiement de ses factures, l'intimée a allégué de manière implicite que la marchandise énumérée dans celles-ci avait été commandée et livrée, conformément aux bons de livraison produits. Il incombait ainsi à l'intimée, qui reconnaît avoir commandé et reçu une partie de la marchandise, d'indiquer précisément quelles factures étaient contestées et pour quels motifs. L'on aurait en particulier attendu de sa part qu'elle indique quelles étaient les pièces qu'elle avait commandées et reçues, celles qu'elle avait commandées, mais pas reçues et celles qu'elle n'avait ni commandées ni reçues. La contestation de l'appelante sur ce point ne répondant pas aux exigences légales, les allégations de l'intimée relatives à la commande et à la livraison des marchandises pouvaient être considérées sans autres comme établies. A cela s'ajoute que les allégations de l'appelante ne sont pas crédibles. En effet, à supposer qu'elle ait reçu, en l'espace de sept mois, six factures pour de la marchandise qu'elle n'avait ni commandée, ni reçue, il lui incombait, à teneur des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), de faire savoir à l'intimée, à réception de ces factures, qu'elle les contestait en indiquant pour quels motifs. L'appelante n'a cependant formulé aucune contestation à ce sujet avant l'introduction de la présente procédure, plus de deux ans après l'envoi de la dernière facture. Cette attitude corrobore les affirmations de l'intimée selon lesquelles les objets litigieux ont bien été commandés et livrés. L'on pouvait d'autant plus attendre une réaction rapide de la part de l'appelante qu'elle commandait régulièrement de la marchandise à l'intimée depuis une dizaine d'années et que leurs rapports étaient fondés sur la confiance, puisque l'intimée autorisait l'appelante à venir chercher chez elle les objets qu'elle avait demandés, sans en exiger le paiement préalable. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a8 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+141+III+241&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-241%3Afr&number_of_ranks=5&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+138+III+359&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-359%3Afr&number_of_ranks=12&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+134+III+235&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-235%3Afr&number_of_ranks=5&azaclir=clir
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C/25374/2017 Le fait que les bons de livraisons produits par l'intimée ne soient pas signés par l'appelante n'est quant à lui pas déterminant car cela correspondait au mode de procéder dont les parties avaient convenu de longue date. Les allégations de l'appelante selon lesquelles la marchandise qui lui était destinée aurait été volée dans son casier par quelqu'un qui aurait usurpé son nom ne sont quant à elles étayées par aucun élément de preuve concret et doivent être écartées. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'administrateur de l'intimée n'a pas admis que des vols auraient pu avoir lieu in casu; il a au contraire précisé que cela n'était jamais arrivé et que cela lui paraissait difficilement concevable en pratique. L'administrateur de l'intimée n'a pas non plus reconnu qu'il était possible que les factures soient erronées; il a indiqué que cela pouvait arriver en général, mais que tel n'était pas le cas en l'espèce, car s'il y avait eu des erreurs, l'appelante le lui aurait fait savoir. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a correctement retenu que l'appelante était tenue au paiement de la marchandise qu'elle avait commandée à l'intimée et qui lui avait été livrée. Ni les montants des factures, ni les dates de départ des intérêts moratoires ne sont contestés, de sorte que le jugement querellé sera entièrement confirmé. 3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires et aux dépens de la procédure d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse de 11'243 fr. 60, les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 17 et 35 RTFMC, 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr. au titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85, 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/25374/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/17798/2019 rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25374/2017-17. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ SA les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 2'500 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.