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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.06.2013 C/25104/2011

7 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,873 parole·~19 min·1

Riassunto

COMPÉTENCE INTERNATIONALE ; CONSORITÉ ; | CL.2.1; CL.60.1.4; CL.5.1.B; CL.6.1; CPC.311.1; CPC.71.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juin 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25104/2011 ACJC/729/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 7 JUIN 2013

Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (France), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2012, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) Monsieur B.______, domicilié ______ (France), intimé 2) C.______ SA, sise ______ (GE), intimée et appelante, comparant tous deux par Me Alain De Mitri, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/25104/2011 EN FAIT A. a) A______, domicilié en France, était possesseur et propriétaire d'une montre de luxe de marque D______, modèle ______ (ci-après : la montre D______). b) E______, actif aux côtés de son frère F______ dans une société immobilière anglaise G______, souhaitait investir dans des montres de luxe. c) H______, domiciliée en France, est une intermédiaire professionnelle qui met en relation des personnes fortunées désirant investir dans différents secteurs du luxe, d'une part, et des manufacturiers de produits de luxe, d'autre part. I______ est un intermédiaire de F______. d) B______, domicilié en France, était à l'époque des faits administrateurprésident de la société C______ SA, ayant son siège à ______ (GE) et spécialisée dans la conception horlogère, notamment la construction de pièces d'horlogerie uniques et personnalisées. e) A partir de septembre 2008 et par l'intermédiaire de H______, E______ et F______ ainsi qu'I______ sont entrés en contact avec B______, en vue de l'acquisition de montres de luxe. f) En décembre 2008, B______ a rencontré E______ et I______ dans un hôtel à ______ (France), pour discuter de l'achat, par E______, de la montre D______ appartenant à A______. g) Le 10 mars 2010, B______ a reçu, au port franc à Genève, la montre D______, par l'intermédiaire de J______ de la société K______ SA; le bulletin de livraison indiquait comme destinataire de cette livraison : "B______ Société: C______ SA" suivi de l'adresse de la société à ______ (GE). Le 23 avril 2010, lors d'une rencontre dans un hôtel à Genève, B______ a remis à E______ et I______ la montre D______. Un bulletin de livraison a été libellé sur papier en-tête de C______ SA et adressé à la société G______. Le paiement, qui devait intervenir par virement bancaire dans un délai de trente jours, n'a jamais eu lieu et B______ est resté sans nouvelles d'E______ et de G______. h) Le 23 août 2010, B______ a adressé, en son nom, au Procureur général de Genève une plainte pénale dirigée contre F______ pour vol et abus de confiance.

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C/25104/2011 Le 12 octobre 2012, par courrier adressé au Ministère public, A______ a confirmé avoir confié sa montre D______ à B______ et a déclaré se porter partie civile dans le cadre de la plainte pénale déposée par ce dernier. i) Le 18 octobre 2011, B______, "c/o C______", a confirmé par écrit à A______ qu'il avait pris en consignation, le 10 mars 2010, la montre D______ d'une valeur de EUR 175'000.-, pour effectuer une présentation privée avec possibilité de vente à l'un de ses clients. Il a indiqué se considérer responsable de cette montre dès lors qu'elle lui avait été confiée, et lui a annoncé formellement que cette montre lui avait été "volée". j) Le 19 octobre 2011, le Procureur général a classé la plainte de B______ en opportunité compte tenu du caractère civil prépondérant de l'affaire. B. a) Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 18 novembre 2011, A______ a assigné B______ et C______ SA, pris conjointement et solidairement, en paiement de la somme de 216'790 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 août 2010. Il a allégué avoir conclu avec B______ et C______ SA un contrat de consignation, le paiement du prix ou la restitution de la montre D______ devant avoir lieu à Genève. b) B______ et C______ SA se sont opposés à la demande, invoquant en premier lieu l'incompétence ratione loci du Tribunal et affirmant que B______ avait agi exclusivement en son nom et pour son compte, à l'exclusion de C______ SA. C. Par ordonnance du 26 septembre 2012, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la compétence ratione loci à l'encontre du défendeur B______ et de la légitimation passive de la défenderesse C______ SA. A______ a conclu à la compétence ratione loci du Tribunal, en invoquant notamment l'art. 6 ch. 1 CL. Il a allégué avoir compris que B______ agissait pour C______ SA, sise dans le canton de Genève, et a relevé la remise de la montre D______ à Genève. B______ et C______ SA ont persisté dans leurs conclusions en absence de compétence ratione loci et absence de légitimation passive. Aucun élément ne permettait d'admettre que le paiement devait se faire en Suisse. Si B______ représentait la société, A______ n'aurait agi que contre celle-ci. A______ ne démontrait aucun lien avec la société, assignée uniquement pour créer un for à Genève.

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C/25104/2011 D. Selon jugement du 4 décembre 2012, communiqué par le greffe pour notification aux parties le lendemain et reçu par A______ et C______ SA le 6 décembre 2012 et par B______ le 7 décembre 2012, le Tribunal a : 1) déclaré irrecevable la demande déposée le 24 avril 2012 par A______ à l'encontre de B______ et de C______ SA; 2) arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr.; les a compensé à due concurrence avec l'avance faite par le demandeur; les a mis à la charge du demandeur; ordonné la restitution à A______ du solde de 8'000 fr. 3) condamné A______ à payer à B______ le montant de 2'000 fr. TTC à titre de dépens. 4) débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal a considéré que B______ s'était engagé seul et en son nom propre à l'égard de A______, de sorte que C______ SA n'était pas concernée par la relation entre "le demandeur et le défendeur et que son assignation [était] donc une tentative d'attraire abusivement le défendeur devant les tribunaux genevois". E. a) Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens d'appel. L'appelant résume la motivation de son appel dans les passages suivants : "C______ ... dispose bel et bien de la légitimation passive dans la présente cause. Par conséquent, le jugement querellé devra être annulé sur ce point. ... En conclusion, ... l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée à Genève, de sorte que les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente cause. ... Par conséquent, l'attitude minimaliste du Tribunal qui a refusé administration de toute preuve et qui n'a même pas laissé aux parties la possibilité de se prononcer personnellement sur les faits en cause avant l'audience des plaidoiries finales du 30 octobre 2012. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a violé tant le droit d'être entendu que le droit à la preuve. [suit la signature de l'avocat de l'appelant]". b) B______ et C______ SA concluent à l'irrecevabilité de l'appel de A______, ainsi qu'au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, sous réserve des conclusions de C______ SA sur son propre appel.

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C/25104/2011 c) Par acte expédié au greffe de la Cour le 21 janvier 2013, C______ SA appelle également du jugement entrepris dont elle sollicite l'annulation du ch. 1 du dispositif, en tant qu'il déclare la demande irrecevable à son encontre. Au fond, elle reprend ses conclusions formulées en première instance, avec suite de frais et dépens d'appel (les dépens d'appel étant chiffrés à 14'839 fr.), et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, pour le surplus. d) A______ conclut au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens. e) Par courriers du 19 avril 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. f) L’argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous. EN DROIT 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC). L'appelant a qualité pour appeler lorsqu'il n'a pas obtenu, en première instance, le plein de ses conclusions (JEANDIN in BOHNET et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 intro. art. 308-334 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cette dernière disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (ATF 138 III 213 consid. 2.3), étant précisé que l'art. 221 al. 1 let. b CPC pose l'exigence de conclusions pour la demande. Il s'ensuit que le mémoire d'appel doit comporter des conclusions suffisamment déterminées pour être transposables, sans modification, dans le dispositif de l'arrêt à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3). Pour éviter un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), l'instance d'appel doit toutefois entrer en matière lorsque la motivation de l'appel permet, le cas échéant en lien avec le jugement entrepris, de déterminer ce que l'appelant demande en sus de l'annulation du jugement (ATF 137 III 617 consid. 6.2). 1.2 Dirigé contre un jugement final dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l'appel du demandeur respecte le délai prévu par

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C/25104/2011 la loi, compte tenu de la suspension du délai légal en fin d'année (art. 308, 145 al. 1 let. c CPC). Il respecte aussi la forme écrite. Certes, ses conclusions expresses se limitent à l'annulation du jugement entrepris, mais la lecture de la motivation de son appel permet de déterminer qu'il demande, en sus de cette annulation, la constatation de la recevabilité de sa demande à l'égard des deux défendeurs ainsi que, logiquement, le renvoi de la procédure au Tribunal de première instance, pour obtenir l'instruction approfondie et la décision au fond qu'il estime mériter. Partant, son appel est recevable. 1.3 N'ayant pas obtenu le plein de ses conclusions, en première instance, la défenderesse a également qualité pour appeler - notamment pour obtenir une décision au fond de la part du juge compétent, au lieu de son siège social (cf. infra 2.6). Dirigé contre le même jugement, l'appel de la défenderesse respecte la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension du délai légal en fin d'année (art. 308, 311 al. 1 CPC et art. 145 al. 1 let. c CPC). La défenderesse, qui n'est lié à son codéfendeur que par une consorité simple (art. 71 CPC) basée sur un (prétendu) engagement contractuel solidaire (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 71 CPC; KUNZ in KUNZ et alii, ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde Kommentar, 2013, n. 66 avant art. 308 ss CPC; GROSS/ZUBER, Commentaire bernois 2012, n. 3 ad art. 71 CPC), peut appeler seule du jugement (art. 71 al. 3 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPC; GROSS/ZUBER, n. 24 ad art. 71 CPC). Toutefois, le consort simple qui appelle seul du jugement ne peut prendre que des conclusions en sa propre faveur (KUNZ, loc. cit.). En l'espèce, l'appel de la défenderesse est donc recevable, ses conclusions ne l'étant toutefois que pour autant que le dispositif du jugement vise la défenderesse et non pas le défendeur. 2. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC). Parmi ces conditions figurent notamment la compétence du tribunal à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC) et, en cas d'assignation de plusieurs défendeurs comme consorts simples, les faits ou fondements juridiques semblables (art. 71 al. 1 CPC; GROSS/ZUBER, n. 15 ad art. 71 CPC). Lorsque (seulement) cette deuxième condition fait défaut, il est néanmoins possibles de recevoir séparément les demandes dirigées contre plusieurs consorts simples (GROSS/ZUBER, loc. cit.).

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C/25104/2011 2.2 En l'espèce, le litige revêt un caractère international en raison du domicile du demandeur et de l'un des défendeurs en France. La compétence est régie par la Convention de Lugano (RS 0.275.12; ci-après : CL) qui lie notamment la Suisse et la France et est applicable, dans un contexte franco-suisse, à toute action introduite postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011 (cf. art. 63 al. 1 CL). 2.3 Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la CL sont attraites devant les juridictions de cet Etat, quelle que soit leur nationalité (art. 2 al. 1 CL). Pour l’application de la CL, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé leur siège statutaire (art. 60 ch. 1 let. a CL). 2.4 En matière contractuelle et s'agissant d'une vente de marchandises, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut être attraite dans un autre Etat lié par la CL; est alors compétent le tribunal du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées (art. 5 al. 1 let. b CL). Lorsque la prestation caractéristique, soit la livraison des marchandises, a été exécutée dans un lieu déterminé, il est en effet logique d'attribuer la compétence au tribunal du lieu d'exécution effective (BONOMI, Commentaire romand 2011, n. 71 ad art. 5 CL). Ce lieu doit en tout cas être déterminant lorsque rien n'indique qu'il serait non conforme au contrat (BONOMI, op. cit., n. 73 ad art. art. 5 CL; HOFMANN/KUNZ, Commentaire bâlois 2011, n. 340 ss ad art. 5 CL). L'art. 5 al. 1 let. b CL s'applique en premier lieu au contrat de vente dont l'unique prestation caractéristique est la livraison de marchandises, l'autre partie promettant le paiement d'un prix, en échange des marchandises (ACOCELLA in : SCHNYDER (éd.), Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2011, n. 86 ad art. 5 CL). Elle doit toutefois également s'appliquer au contrat estimatoire (également appelée contrat de consignation : MÜLLER, Contrats de droit suisse, Berne 2012, p. 690 n. 3241) puisqu'il s'agit aussi d'un contrat d'aliénation et que le consignateur a la même obligation de livrer que le vendeur (MÜLLER, op. cit., p. 692 n. 3250 et p. 695 n. 3263), la différence d'avec la vente "classique" consistant uniquement dans les obligations alternatives du consignataire de soit payer le prix, soit rendre les marchandises (MÜLLER, op. cit., p. 693 n. 3255). 2.5 Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la CL peut également être attraite dans un autre Etat lié par la CL s'il y a plusieurs défendeurs; est alors compétent le tribunal du domicile de l’un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (art. 6 ch. 1 CL).

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C/25104/2011 Un lien de connexité existe entre les demandes formulées contre chacun de plusieurs codébiteurs solidaires (BUCHER, Commentaire romand 2011, n. 7 ad art. 6 CL). Or, l'obligation solidaire de chacun des défendeurs assignés relève du droit au fond. En effet, la qualité pour défendre (légitimation passive) est une question de droit matériel et son défaut conduit au rejet de l'action (ATF 136 III 365 consid. 2.1 avec références). Lorsque des faits pertinents pour juger la cause au fond sont également pertinents pour décider de la recevabilité de l'action, sous l'angle de la compétence ratione loci, il s'agit en réalité de faits doublement pertinents. L'art. 6 ch. 1 CL ne doit toutefois pas servir uniquement à soustraire un défendeur au tribunal normalement compétent (art. 6 ch. 2 CL par analogie : BUCHER, op. cit., n. 10 ad art. 6 CL; ROHNER/LERCH, Commentaire bâlois 2011, n. 38 ad art. 6 CL; SIEHR in : SCHNYDER (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 6 CL). Il se pose donc la question de la preuve des faits doublement pertinents et contestés, au stade de la recevabilité de l'action. Lorsque le juge saisi entend d'abord rendre une décision séparée sur sa compétence, sans déjà aborder le fond de l'action, alors il doit examiner sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse. Sous réserve d'un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) de la part du demandeur, la preuve des faits doublement pertinents n'est pas requise au stade d'une décision séparée sur la compétence (ATF 136 III 486 consid. 4). 2.6 En l'espèce, le demandeur a assigné devant les tribunaux genevois, comme (prétendus) débiteurs solidaires, une société anonyme défenderesse sise dans le canton de Genève ainsi qu'un défendeur domicilié en France. Ce faisant, le demandeur n'a pas commis un abus de droit qui serait manifeste. En effet, le défendeur domicilié en France était un organe de la défenderesse sise dans le canton de Genève, et il avait donc la possibilité d'agir simultanément en son nom propre et en qualité d'organe de la défenderesse, pour engager à l'égard du demandeur non seulement sa propre personne, mais aussi la défenderesse. Rien n'exclut de manière manifeste un tel double engagement. Qui plus est, il résulte des allégués des parties et des faits de la cause que le demandeur est partie à un contrat estimatoire aux termes duquel il devait livrer une marchandise déterminée au défendeur, respectivement aux deux défendeurs assignés solidairement, et qu'il a effectivement fait livrer cette marchandise en mains du défendeur, à Genève.

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C/25104/2011 Rien n'indique que selon le contrat estimatoire, cette livraison aurait dû avoir lieu ailleurs et, plus particulièrement, au domicile français du défendeur. Bien au contraire, c'est aussi à Genève que la marchandise a été remise à un tiers désireux de l'acquérir, et un bulletin de livraison a alors été libellé sur papier en-tête de la défenderesse, sise sur territoire genevois. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance de Genève était compétent pour trancher le présent litige, tant à l'égard de la défenderesse sise dans le canton de Genève (art. 2 al. 1 CL) qu'à l'égard du défendeur domicilié en France (art. 5 al. 1 let. b CL et art. 6 ch. 1 CL). C'est à tort que le premier juge a déclaré l'action irrecevable à l'égard des deux défendeurs, pour cause de (prétendue) absence de compétence ratione loci à l'égard du seul défendeur. Il aurait dû recevoir l'action dirigée contre ces deux consorts simples puis, après avoir rendu son jugement sur la seule recevabilité, aborder le bien-fondé de cette action à l'égard de chaque consort. Or, il n'a pas encore tranché le bien-fondé de l'action, même pas à l'égard de la défenderesse dont il n'a examiné la légitimation passive que sous l'angle restreint de la recevabilité de l'action à l'égard du défendeur, assigné comme consort simple de la défenderesse. Les deux appels sont donc bien fondés dans la mesure où les deux appelants sollicitent l'annulation du jugement, respectivement l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement, en tant qu'il concerne la défenderesse. En revanche, l'appel de la défenderesse est mal fondé dans la mesure où elle conclut au rejet de l'action qui est dirigée contre elle. 3. Partant, il convient d'annuler le jugement entrepris, puis de renvoyer la cause au Tribunal afin d'examiner le bien-fondé de l'action, en garantissant ainsi aux parties un double degré de juridiction. Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. 4. La procédure continue donc entre les parties dont aucune n'obtient gain de cause, en l'état, la Cour ne rendant à leur égard qu'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure. Dans ces conditions, il apparaît équitable d'imposer aux deux appelants de supporter les frais judiciaires liés à leurs appels, pour moitié chacun (art. 104 al. 2 CPC), et de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens de seconde instance (art. 106 al. 2 CPC).

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C/25104/2011 S'agissant d'une décision incidente, la Cour arrête les frais judiciaires à un émolument forfaitaire de 6'000 fr. (art. 105 al. 2, art. 96 CPC, art. 35, 13, 23 RTFMC) et les met à la charge du demandeur appelant à concurrence de 3'000 fr. et à la charge de la défenderesse appelante à concurrence de 3'000 fr. Ces montant sont compensés à due concurrence avec les deux avances de frais d'un montant total de 24'000 fr. qui resteront acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le surplus de 18'000 fr. étant remboursé pour moitié à chaque appelant. 5. La présente décision pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). * * * * *

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C/25104/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 21 janvier 2013 par A______ et C______ SA contre le jugement JTPI/17945/2012 prononcé le 4 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25104/2011-10. Ordonne la jonction de ces appels. Au fond : Annule ce jugement. Dit que le tribunaux genevois sont compétents pour juger la demande déposée le 24 avril 2012 par A______ à l'encontre de C______ SA et de B______. Déclare cette demande recevable et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond. Réserve le sort des frais et dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais et dépens d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr. Les met à la charge de A______ à concurrence de 3'000 fr. et à la charge de C______ SA à concurrence de 3'000 fr. Les compense à due concurrence avec l'avance de 12'000 fr. fournie par A______ et l'avance de 12'000 fr. fournie par C______ SA et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 9'000 fr. à A______ et 9'000 fr. à C______ SA.

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C/25104/2011 Dit que A______, C______ SA et B______ supporteront chacun leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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