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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.04.2016 C/24872/2015

6 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,182 parole·~6 min·2

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; EFFET SUSPENSIF | CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 avril 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24872/2015 ACJC/440/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2016, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, 12, rue du Lac, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant en personne.

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C/24872/2015 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/______ du 18 février 2016, notifiée le 25 février 2016 à A______, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce formée par A______, a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale en tant qu'il a donné acte à A______ de son engagement de verser, pour l'entretien de ses enfants C______ et D______, la somme de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à compter du 26 novembre 2015, puis l'a condamné à verser, à ce titre, la somme de 800 fr. dès le 15 mai 2016 (ch. 1); Vu l'appel déposé le 7 mars 2016 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance précitée en tant qu'elle augmente la contribution due par ses soins dès le 15 mai 2016; Qu'il requiert l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que le paiement du montant de 800 fr. mis à sa charge à compter du 15 mai 2016 l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'il ne dispose pas des moyens pour s'en acquitter; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet; Qu'elle a également formé appel, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2016 et au rejet des conclusions de mesures provisionnelles prises par son époux; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC); Que la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1);

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C/24872/2015 Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'époux perçoit actuellement des indemnités de chômage de 1'264 fr. par mois et qu'il est aidé par l'Hospice général à hauteur de 795 fr. par mois; Que ses charges incompressibles se montent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, à 2'223 fr. par mois (1'200 fr. d'entretien de base OP, loyer de 687 fr. 95, prime d'assurance maladie (subside déduit) de 335 fr. 60); Qu'ainsi, les revenus effectifs de l'appelant ne lui permettent pas de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, sans porter atteinte à son minimum vital; Qu'il convient ainsi d'accorder l'effet suspensif pour la période postérieure au 15 mai 2016, pour tout montant supérieur à 100 fr. par mois dû à titre de contribution d'entretien des enfants, montant que l'appelant se propose de verser; Que cet octroi n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux enfants des parties ni à l'épouse, dont les revenus de 4'400 fr. par mois permettent de couvrir intégralement leurs charges incompressibles (1'138 fr. pour les enfants et 2'800 fr. pour l'épouse); Que, cela étant, il est relevé que la présente décision ne préjuge en rien de la question de savoir si le Tribunal a à raison imputé un revenu hypothétique à l'appelant à compter du 15 mai 2016; Qu'il est ainsi rappelé au père qu'il lui appartient de déployer tous les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour trouver un emploi lui permettant de remplir son obligation d'entretien envers ses deux enfants; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). * * * * *

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C/24872/2015 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/______ rendue le 18 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/24872/2015-21, pour tout montant supérieur à 100 fr. par mois dû à compter du 15 mai 2016. La rejette pour le surplus. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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