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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 26.06.2014 C/24806/2013

26 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,285 parole·~6 min·1

Riassunto

DIVORCE; RETRAIT(VOIE DE DROIT); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.107; CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24806/2013 ACJC/777/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JUIN 2014

Entre A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2014, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, 2, rue François Bellot, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/24806/2013 Vu, EN FAIT, l'ordonnance OPTI/412/2014 rendue par le Tribunal de première instance le 13 mars 2014, notifiée le 17 mars 2014, dans la procédure en divorce opposant A______ et B______, par laquelle il refuse l'audition de C______, fils des parties, devenu majeur en cours de procédure; Vu le recours formé par A______ le 27 mars 2014 contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il entende C______; Qu'elle expose que l'audition de C______ s'impose, dès lors que celui-ci a, après l'accession à la majorité, d'abord - par une déclaration écrite du 26 février 2014 - appuyé les conclusions d'entretien en sa faveur prises par sa mère, alors qu'à la suite de l'interpellation écrite du premier juge, il s'est opposé, par courrier du 4 mars 2014, à ce que son père soit condamné à lui verser une contribution d'entretien; Qu'après le dépôt du recours, A______ a encore fait parvenir à la Cour de céans une déclaration écrite de C______ du 21 mars 2014 adressée au Tribunal, selon laquelle il souhaitait rencontrer le premier juge "afin de mieux comprendre ma situation actuelle, recevoir un avis neutre et avoir des réponses car mes parents me donnent leur avis selon eux"; Que B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; Que répondant au courrier de C______, le Tribunal lui a conseillé de s'adresser à Juris Conseil Junior ou à la Permanence de l'Ordre des avocats pour obtenir une réponse à ses interrogations; Que par courrier de Me Astrid MARTIN du 7 mai 2014 à l'attention du premier juge, celle-ci s'est constituée pour le jeune homme et a exposé que son client avait "de bon cœur" signé la déclaration du 26 février 2014 appuyant les conclusions en sa faveur prises pas sa mère lorsqu'il était mineur, que le courrier par lequel le Tribunal l'avait interpellé à cet égard avait été ouvert par son père, qui lui avait indiqué que s'il ne répondait pas, cela signifiait qu'il prenait parti pour sa mère; Que, se sentant pris dans un conflit de loyauté, son mandant avait estimé qu'en s'opposant à toute contribution en sa faveur, il resterait neutre; Qu'il n'avait toutefois compris la portée de son courrier du 4 mars 2014 que par la suite; Qu'ayant pris conseil, C______ souhaitait faire savoir qu'il était satisfait de l'organisation de son lieu de vie, qu'il avait pris son domicile légal auprès de sa mère, que le montant de 100 fr. que lui versait son père chaque mois était insuffisant et que si ce dernier n'était pas condamné à contribuer à son entretien, il irait au-delà d'importantes difficultés financières;

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C/24806/2013 Qu'il avait ainsi décidé de soutenir les conclusions de sa mère, précisant toutefois que dès lors qu'il passait le moitié du temps chez son père, son minimum de base devait être divisé par deux, de sorte que le montant de la contribution d'entretien était porté à 1'400 fr. par mois, précisant qu'il se tenait à disposition du Tribunal si celui-ci souhaitait l'entendre; Que, par courrier du 22 mai 2014, la recourante, se référant au pli de Me MARTIN, a retiré son recours qu'elle estimait être devenu sans objet, dès lors que son fils avait pu valablement exprimer son point de vue, et a conclu à la restitution de l'avance de frais ainsi qu'à la compensation des dépens; Que B______ a conclu à la condamnation de la recourante aux frais du recours, qui avait été interjeté inutilement, était "difficilement compréhensible et préjudiciable à l'intérêt des enfants" et lui avait occasionné des frais d'avocat; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable et que des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (art. 7 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, le conseil de l'enfant majeur expose clairement que celui-ci a été confronté à un conflit de loyauté l'ayant conduit à adopter une attitude contradictoire quant à la question de savoir s'il soutenait ou non les conclusions en contribution d'entretien en sa faveur prises par sa mère lorsqu'il était mineur; Qu'il était ainsi nécessaire de clarifier les intentions de C______; Que le courrier de l'avocate C______, intervenu pendant la procédure de recours, a permis d'élucider ce point, ce qui a rendu sans objet le recours de sa mère; Que dans ces circonstances particulières, il y a lieu de renoncer à la perception de frais judiciaires de recours et, par conséquent, de restituer à la recourante l'avance qu'elle a versée;

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C/24806/2013 Que, par ailleurs, le litige relevant du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens de recours, conformément à l'art. 107 al. 1 let. c CPC; Que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne peut être considéré que le recours était "difficilement compréhensible et préjudiciable à l'intérêt des enfants"; Qu'au contraire, il ressort du mémoire-réponse de l'intimé qu'il a parfaitement compris le recours, d'une part, et que, d'autre part, il n'est pas préjudiciable à l'intérêt de C______ - ni d'ailleurs à celui de ses parents - que celui-ci s'exprime clairement sur la question de savoir si, devenu majeur, il souhaite soutenir les conclusions en contribution à son entretien prises par sa mère; Qu'il y a donc lieu d'appliquer l'art. 107 al. 1 let. c CPC, qui permet, pour des motifs d'équité, de s'écarter de la règle de l'art. 106 al. 1 CPC. * * * * *

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C/24806/2013

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre l'ordonnance OPTI/412/2014 rendue le 13 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24806/2013-21. Raye la cause du rôle. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. Ordonne, par conséquent, la restitution à A______ de l'avance de frais de 800 fr. versée par ses soins. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL- JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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