Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 juillet 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24726/2013 ACJC/887/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JUILLET 2014
Entre Monsieur A.______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2014, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B.______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/24726/2013 EN FAIT A. Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B.______ et A.______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B.______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE), ainsi que du mobilier de ménage, sous réserve des objets mentionnés ci-dessous sous chiffre 4 (ch. 2), donné acte à A.______ de son engament à libérer le domicile conjugal d'ici au 31 mars 2014 au plus tard et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 3), dit qu'A.______ était autorisé à emporter lors de son départ du domicile conjugal, outre ses affaires personnelles, tous les tableaux peints par son oncle, C.______, et, le 31 mars 2014 au plus tôt, l'ordinateur (ch. 4), condamné A.______ à verser à B.______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 2'400 fr., à compter du mois suivant son départ du domicile conjugal, mais en tout état à compter du 1 er avril 2014 (ch. 5), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance effectuée par B.______ et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, et condamné en conséquence A.______ à verser 250 fr. à B.______ (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 21 février 2014, A.______ a formé appel contre ce jugement. Il conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B.______ de produire tous documents utiles relatifs à ses biens immobiliers sis aux alentours de D.______ (France), notamment, les extraits cadastraux y relatifs, la déclaration de succession et l'acte de partage de la succession et, cela fait, à ce qu'il lui soit réservé le droit de modifier, le cas échéant, ses conclusions. Principalement, il conclut à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, statuant à nouveau, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B.______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès son départ du domicile conjugal, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2015 et 1'900 fr. dès le 1 er octobre 2015. Il conclut en outre à ce que les parties s'acquittent chacune de la moitié des frais judiciaires de la procédure et à ce que les dépens soient compensés. Il a produit avec son appel des pièces nouvelles, soit antérieures, relatives à un prêt contracté auprès de E.______ AG en 2009 et 2011 (n° 24 à 26), soit postérieure à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger (n° 27), à savoir un courrier électronique du 20 février 2014 lui confirmant l'attribution d'un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'561 fr. 70, charges comprises, jusqu'au 30 septembre 2015, puis de 1'761 fr. 70 dès le 1 er octobre 2015.
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C/24726/2013 b. A.______ a encore adressé à la Cour, le 11 mars 2014, un document intitulé "Renonciation à usufruit par Madame F.______ à sa fille B.______, du 30 décembre 2011", établi le 3 février 2012, portant sur la renonciation par la mère de son épouse à l'usufruit sur 3'016 actions de la société anonyme H.______ d'une valeur de 138'736 euros. Il explique qu'il en a eu connaissance après l'introduction de son appel. Son épouse avait reçu ce document durant ses dernières vacances, elle l'avait ouvert à son retour et, contrairement à ses habitudes, elle l'avait posé sur un bureau auquel les deux époux avaient accès, ce qui lui avait permis d'en prendre connaissance. c. Aux termes de sa réponse à l'appel du 17 mars 2014, B.______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit dit que les faits et allégués nouveaux qu'A.______ aurait pu faire valoir devant le Tribunal sont irrecevables et, cela fait, à ce que les pièces n° 24, 25 et 26 produites par le précité soient déclarées irrecevables. Principalement, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. d. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A.______ le 11 mars 2014, estimant que l'explication avancée pour démontrer sa recevabilité est peu convaincante. En tout état de cause, la H.______ gère des remontées mécaniques et ses bénéfices sont systématiquement réinvestis. e. Par réplique et duplique des 7 avril 2014 et 17 avril 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B.______, née le 28 avril 1958, et A.______, né le 28 septembre 1955, se sont mariés le 28 octobre 1978. b. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union, à savoir Florian, né le 3 juin 1982, et I.______, né le 7 février 1989. c. Les époux habitent le domicile conjugal sis route de Saint-Julien 26 à K.______ (GE) avec leur fils I.______, qui est moniteur de natation à K.______- NATATION et travaille chez J.______. Ses gains sont variables et il ne participe pas aux frais du ménage. d. En date du 22 novembre 2013, B.______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, au terme de laquelle elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les meubles et les objets garnissant l'appartement, lui soit attribuée, à ce qu'il soit ordonné à son époux de libérer de sa personne et de ses biens le domicile conjugal et de quitter celui-ci d'ici au 31 décembre 2013, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, à ce que son époux soit condamné à lui
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C/24726/2013 verser, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien, la somme de 3'350 fr. et à lui verser une provisio ad litem de 4'500 fr., à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien mensuelle prendrait effet à compter du mois suivant le départ d'A.______ du domicile conjugal et à ce que ces mesures soient prononcées pour une durée indéterminée. e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 28 janvier 2014, les époux sont parvenus à un accord sur le principe de la vie séparée, ainsi que sur l'attribution à l'épouse de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier du ménage. A.______ s'est engagé à libérer le domicile conjugal avant le 31 mars 2014 en emportant lors de son départ, outre ses affaires personnelles, tous les tableaux peints par son oncle, C.______, et le 31 mars 2014 au plus tôt, l'ordinateur. A.______ s'est engagé à verser à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. et a conclu au rejet de la demande de provisio ad litem. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. f. A.______ travaille à plein-temps en tant qu'inspecteur du travail à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Il est admis qu'il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 9'500 fr. Le Tribunal a retenu qu'il devait supporter des charges mensuelles incompressibles à hauteur de 4'505 fr. (1'590 fr. de loyer [montant correspondant à celui du loyer du domicile conjugal], 388 fr. d'assurance maladie, 127 fr. de frais de déplacement, 1'200 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP). Il n'a en revanche pas retenu le montant invoqué à titre de remboursement d'un crédit à E.______ AG au motif que cette dette concernait principalement l'achat de deux motos, pour lui et son fils. A.______ allègue, devant la Cour, devoir supporter des charges de 5'445 fr. 15 jusqu'au 31 septembre 2015, puis de 5'645 fr. 15 dès le 1 er octobre 2015, compte tenu de l'augmentation, à partir de cette date, du loyer de l'appartement qu'il loue dès le 1 er avril 2014. Il allègue que ses charges comprennent un loyer estimé à 1'561 fr. 70, puis à 1'776 fr., sa prime d'assurance maladie de 387 fr. 95, des frais de déplacement de 127 fr. 25, le remboursement d'un crédit à E.______ AG de 968 fr. 25, des impôts de 1'200 fr., ainsi que 1'200 fr. de montant de base OP. Concernant le crédit auprès d'E.______ AG, il avait expliqué lors de l'audience devant le Tribunal qu'il avait contracté un crédit de 50'000 fr. quatre ans et demi auparavant pour acheter l'ancienne voiture du couple, une moto pour lui-même ainsi qu'une moto pour I.______, ce que B.______ avait admis. Il ressort en outre des pièces produites par A.______ devant le Tribunal qu'il a versé à E.______ AG un montant de 968 fr. en novembre 2013. En outre, selon l'attestation de E.______
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C/24726/2013 du 4 janvier 2014, les intérêts se sont élevés à 2'265 fr. en 2013 et le solde de la dette était de 21'293 fr. 45 au 31 décembre 2013. g. B.______ travaille comme coordinatrice des patrouilleuses scolaires pour la Ville de K.______ à un taux d'occupation de 46,36% et exerce parallèlement une activité de secrétaire auprès de K.______-NATATION. Elle tire de ces activités un revenu mensuel net non contesté de l'ordre de 3'900 fr. A.______ a affirmé devant le Tribunal que son épouse lui avait dit qu'elle percevait des revenus de ses biens immobiliers dont elle serait propriétaire dans les environs de D.______ (France). B.______ a expliqué à cet égard devant le Tribunal qu'elle avait hérité avec sa mère, son frère et sa sœur de divers biens immobiliers, que sa mère avait l'usufruit de ces biens et qu'elle n'en tirait aucun revenu; un appartement et des terrains étaient inscrits à son nom au Registre foncier, mais elle ne mettait pas ces biens en location. Le Tribunal a retenu, sans que les parties ne le contestent, que les charges mensuelles incompressibles de B.______ s'élevaient à 3'840 fr., comprenant une part de 70% du loyer de 1'590 fr. (soit 1'113 fr.), les 30% restant étant à la charge de I.______, sa prime d'assurance maladie de 507 fr., des impôts de 950 fr., 70 fr. d'abonnement TPG, ainsi que le montant de base OP de 1'200 fr. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (271 let. a CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 2.2). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
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C/24726/2013 Dans les causes dans lesquelles ne sont pas concernés des enfants mineurs, l'art. 317 CPC règle de manière exhaustive les conditions de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux en appel. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. L'art. 317 CPC ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Dans le cas d'espèce, est litigieuse la contribution d'entretien due à l'intimée. Ainsi, seules les pièces nouvelles concernant des événements postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 28 janvier 2014, sont recevables, en l'absence d'explication suffisante de la part de l'appelant des raisons pour lesquelles les pièces établies antérieurement n'avaient pas pu être produites en première instance. Les pièces 24 à 26, datant de 2009 et 2011, sont dès lors irrecevables. Concernant la pièce produite le 11 mars 2014, les explications fournies par l'appelant ne permettant pas de retenir qu'il aurait eu connaissance de la "renonciation à usufruit" après le dépôt de son appel, alors que ce document a été établi trois ans plus tôt. En effet, l'appelant ne donne pas d'indication sur la période à laquelle son épouse était en vacances, ni n'explique comment il sait que ce document a été reçu par elle durant cette période, ni ne fournit la date exacte à laquelle il a lui-même pris connaissance de ce document. Il ne peut dès lors être retenu que l'appelant a démontré ne pas avoir eu connaissance de la pièce litigieuse avant la procédure d'appel et avoir ainsi fait preuve de la diligence requise en ne produisant celle-ci que le 11 mars 2014. Celle-ci sera par conséquent déclarée irrecevable. 2. L'appelant conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire différentes pièces relatives aux biens immobiliers dont elle serait propriétaire dans la région de D.______. 2.1 En application de l'art. 317 al. 1 CPC, la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux est limitée (cf. supra consid. 1.3). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure
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C/24726/2013 probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414 et les références citées). 2.2 En l'espèce, l'appelant n'avait pas requis devant le Tribunal de mesures probatoires destinées à établir les revenus que l'intimée tirerait des biens immobiliers dont elle serait propriétaire en France, alors même qu'il avait allégué que son épouse lui avait dit qu'elle en percevait. Partant, sa conclusion, nouvelle et qui ne se fonde sur aucun élément dont l'appelant ne disposait pas devant le Tribunal, est irrecevable. En tout état de cause, les pièces dont la production est requise par l'appelant ne pourraient pas fournir la preuve attendue et la conclusion préalable de l'appelant, même recevable, aurait dû être rejetée. En effet, l'appelant fait valoir qu'afin de dissiper le flou concernant les revenus que l'intimée pourrait percevoir des biens immobiliers dont elle est propriétaire, il doit être ordonné à celle-ci de produire tous documents utiles relatifs à ceux-ci, notamment, les extraits cadastraux y relatifs, la déclaration de succession et l'acte de partage de la succession. Toutefois, si de tels documents sont susceptibles d'établir que l'intimée est propriétaire de biens immobiliers, plutôt que nue-propriétaire, ils ne permettraient en revanche d'aucune manière de déterminer si elle en tire des revenus, ni à combien ceux-ci s'élèveraient ni, enfin, qu'elle peut en disposer seule, sans les autres héritiers. Pour le surplus, les éléments figurant à la procédure sont suffisants pour permettre à la Cour de statuer à cet égard (cf. infra consid. 3.2.2). 3. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser à l'intimée. 3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à des faits nouveaux. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
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C/24726/2013 3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2.); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (seules les charges effectives, dont le débiteur s'acquitte réellement, pouvant être prises en compte dans le calcul du minimum vital; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1) et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_501/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.1; 5P. 428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). 3.1.3 Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement. De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3.2.1 L'appelant ne conteste pas percevoir des revenus de 9'500 fr., ainsi que l'a retenu le Tribunal. En ce qui concerne ses charges, seule est contestée l'absence de prise en compte du remboursement du crédit qu'il a contracté. L'appelant fait valoir à cet égard qu'il avait dument allégué que ledit crédit avait été utilisé, notamment, pour l'achat de la voiture de la famille et que le Tribunal ne pouvait dès lors pas écarter ce poste de charge au motif que cette dette concernait principalement l'achat de deux motos. L'appelant a allégué devant le Tribunal avoir contracté, quatre ans et demi auparavant, une dette de 50'000 fr. qui avait notamment servi à l'achat de la voiture servant à la famille, ainsi que de deux motos, ce que l'intimée n'a pas contesté. Dans la mesure où cette dette n'a dès lors pas été contractée à son seul profit en tant qu'elle concerne l'achat de la voiture, à l'exclusion des deux motos, il
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C/24726/2013 peut être tenu compte, dans les charges de l'appelant, du montant payé à titre d'intérêts pour la part du crédit y relative. Toutefois, le seul paiement de 968 fr. effectué en novembre 2013 ne permet pas d'attester du paiement régulier d'un tel montant. Il ressort d'ailleurs de l'attestation délivrée par l'organisme de crédit que des intérêts ont été payés, en 2013, à hauteur de 2'265 fr., ce qui représente un montant mensuel moyen de 188 fr., montant qu'il convient donc de retenir à titre de remboursement mensuel du crédit L'appelant n'ayant en outre fourni aucune pièce recevable permettant d'évaluer la part du crédit de 50'000 fr. utilisée pour l'achat de la voiture, celle-ci sera évaluée à environ deux tiers du montant précité, le coût d'une voiture familiale étant notablement plus élevé que celui d'une moto ordinaire. Un montant qui peut être estimé à 125 fr. sera par conséquent pris en compte à titre de remboursement de la part du crédit relative à l’emprunt fait pour l’achat de la voiture familiale. Il ressort en outre des pièces nouvelles produites par l'appelant qu'il est désormais titulaire d'un bail pour un appartement dont le loyer s'élève à 1'561 fr. du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2015 et à 1'761 fr. dès le 1 er octobre 2015. Il doit dès lors être retenu que les charges mensuelles incompressibles de l'appelant s'élèvent à 4'601 fr. du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2015 (1'561 fr. de loyer, 388 fr. d'assurance maladie, 127 fr. de frais de déplacement, 125 fr. de remboursement de crédit, 1'200 fr. d'impôts et 1'200 fr. de montant de base OP). Compte tenu de l'augmentation de 200 fr. de son loyer dès le 1 er octobre 2015, les charges de l'appelant seront de 4'801 fr. dès cette date. Le disponible mensuel de l'appelant peut donc être estimé à 4'900 fr., respectivement, 4'700 fr. à partir du 1 er octobre 2015. 3.2.2 L'intimée obtient de ses activités un revenu mensuel net de l'ordre de 3'900 fr. L'appelant soutient qu'elle perçoit également des revenus des biens immobiliers dont elle est propriétaire. Il ne ressort toutefois pas des déclarations fiscales 2011 ou 2012 des époux que tel serait le cas. L'appelant ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu'elle tire des revenus de biens immobiliers. Il n'allègue d'aucune manière qu'elle louerait un appartement ou des terrains, ce dont il aurait vraisemblablement connaissance compte tenu de sa qualité d'époux de l'intimée. Il ne soutient pas davantage qu’elle procédait à des achats qui n’auraient pas pu être financés par les seuls revenus provenant de son activité professionnelle. Enfin, le seul fait que l'intimée soit propriétaire de biens immobiliers ne permet pas encore, à lui seul, de retenir de manière suffisamment vraisemblable qu'elle en tire des revenus. Dès lors, seul sera retenu le montant de 3'900 fr. à titre de revenus pour l'intimée.
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C/24726/2013 Le montant des charges de l'intimée, soit 3'840 fr., n'est pas contesté. 3.2.3 Les époux bénéficient, au total, d'un solde mensuel de 4'960 fr. jusqu'au 30 septembre 2015 [(9'500 fr. + 3'900 fr.) – (4'600 fr. + 3'840 fr.)] et de 4'760 fr. dès le 1 er octobre 2015 [(9'500 fr. + 3'900 fr.) – (4'800 fr. + 3'840 fr.)]. En répartissant celui-ci à part égale entre les parties, la contribution à laquelle l'intimée peut prétendre s'élève à 2'420 fr. par mois [(3'840 fr. + 2'480 fr.) – 3'900 fr.)], respectivement, 2'320 fr. [(3'840 fr. + 2'380 fr.) – 3'900 fr.)]. Le jugement dont est appel fixe à 2'400 fr. la contribution d'entretien due par l'appelant. Le montant ainsi alloué dépasse donc, dès le 1 er octobre 2015, de 80 fr. celui résultant d’une stricte répartition mathématique par moitié du solde disponible des parties. Une aussi faible différence ne rend toutefois pas inéquitable le montant fixé. Il est en outre vraisemblable que la rémunération de l'appelant aura légèrement augmenté d'ici cette date, ce qui aura pour effet de réduire encore cette différence. En effet, conformément à l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 21 décembre 1973 concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait – RS GE B 5.15), au début de chaque année civile et après 6 mois au moins d’activité dans sa fonction, le membre du personnel a droit à l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements. L'appelant disposant en 2013, de 21 annuités, sur un maximum de 22, a ainsi vraisemblablement connu une augmentation de salaire en 2014. Dès lors, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose la Cour en la matière, et compte tenu du fait que les mesures protectrices de l’union conjugale n’ont qu’un caractère provisoire, le jugement dont est appel sera confirmé. 4. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phr. CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judicaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96 CPC, art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant que celui- ci a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *
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C/24726/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le ch. 5 du dispositif du jugement JTPI/1994/2014 rendu le 7 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24726/2013-17. Au fond : Confirme ce chiffre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge d'A.______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.